EXAMEN DES ARTICLES

Article 2
(art. L. 192 du code électoral)
Conséquences électorales de la fusion
de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement

Suivant les propositions de votre commission des Lois, rectifiées pour reprendre un sous-amendement de nos collègues MM. Michel Mercier et René Trégouët, le Sénat a adopté, en première lecture, une solution législative aux conséquences électorales de la fusion de deux cantons n'appartenant pas à la même série de renouvellement, qui ne figurait pas dans les propositions de loi initiales.

Le Sénat a prévu, dans ce cas, une élection afin de pourvoir le siège du nouveau canton , les électeurs étant donc appelés à désigner eux-mêmes leur représentant.

Afin de ne pas réduire la durée du mandat du conseiller général de l'ancien canton non renouvelable , le Sénat a décidé que, s'il n'était pas élu au siège du nouveau canton, ce conseiller général poursuivrait son mandat jusqu'à son terme légal .

Les députés ont retenu le principe adopté par les sénateurs , en adoptant cependant un amendement de réécriture de l'article, sur proposition de leur commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement.

Le texte modifié comporte, outre des modifications de caractère rédactionnel, la précision que le nouveau canton élirait son conseiller général à la date du renouvellement le plus proche, confirmant ainsi une pratique habituelle en la matière.

Entre la fusion de cantons et le renouvellement triennal du conseil général, les anciens cantons demeureraient représentés par leur conseillers généraux. Il n'y aurait donc pas lieu à l'organisation d'une élection partielle avant ce renouvellement.

Par ailleurs, le texte de l'Assemblée nationale, comme celui du Sénat, prévoit que le conseiller général non renouvelable pourrait, en dépit de la suppression de son canton d'élection, exercer son mandat jusqu'à son terme.

Le conseiller général dont le mandat n'est pas terminé, pourrait aussi se porter candidat à l'élection cantonale dans le nouveau canton, comme l'a confirmé au cours des débats à l'Assemblée nationale le rapporteur de la commission des Lois, M. Jacky Darne.

S'il n'était pas élu, il achèverait le mandat pour lequel il a été élu trois ans plus tôt.

Dans le cas contraire, il serait évidemment élu pour six ans.

De la sorte, les électeurs concernés continueraient d'être représentés par le conseiller général qu'ils ont élus, sans prolongation de l'intervalle de six ans entre deux consultations électorales.

Constatant que le texte adopté par l'Assemblée nationale rejoignait l'initiative prise par le Sénat, de nature à apporter une solution pleinement démocratique au problème posé, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 2 de la proposition de loi .

Article 4
(art. L. 2132-6, L. 3133-1, L. 4143-1 et
L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales)
Exercice par un contribuable d'une action
appartenant à une collectivité territoriale

Votre rapporteur a précédemment exposé que, lors de l'examen de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, l'Assemblée nationale et le Sénat avait retenu le principe de l'extension aux départements et aux régions du droit reconnu au contribuable d'exercer l'action appartenant à sa commune , lorsqu'elle s'y refuse.

De même, lors de la discussion de la loi n ° 99-586 du 12 juillet 1999 sur la coopération intercommunale, le droit de substitution du contribuable à l'établissement public de coopération intercommunale a été accepté par les deux assemblées.

Toutefois, la procédure de mise en oeuvre de ce droit n'est pas identique dans toutes les collectivités territoriales, compte tenu de l'absence de cohérence des votes de l'Assemblée nationale en lecture définitive sur la loi du 12 avril 2000 précitée.

En effet, ce texte n'oblige pas le conseil général à se réunir spécialement pour examiner le mémoire du contribuable, ceci pouvant être fait au cours d'une session ordinaire, et ce contrairement au conseil régional, qui, en revanche, doit être spécialement convoqué .

Par ailleurs, comme votre rapporteur l'a indiqué, d'autres textes prévoient aussi une réunion spéciale pour les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale .

Il paraîtrait cependant plus judicieux de retenir une procédure identique pour toutes les collectivités.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle, lors de l'examen de la présente proposition de loi, adopté un amendement d'harmonisation des procédures applicables devant toutes les assemblées délibérantes concernées.

Le texte retenu par les députés prévoit, dans chaque cas, l'examen du mémoire du contribuable lors de la plus proche réunion de l'assemblée concernée, sans rendre obligatoire une réunion spéciale.

Votre commission des Lois, favorable à une procédure uniforme pour toutes les collectivités concernées, constate que la formule proposée est assez proche de celle qui avait été retenue par le Sénat, puisqu'elle écarte l'obligation d'une réunion spéciale et précise, en outre, que la délibération devra intervenir " lors de la plus proche réunion ".


Elle vous propose d'adopter sans modification l'article 4 de la proposition de loi.

Article 5
(art. 204-0- bis du code général des impôts
et art. 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992
relative aux conditions et exercice des mandats locaux)
Régime fiscal des indemnités de fonction des élus locaux

Votre rapporteur a exposé que la disposition proposée, déjà adoptée par le Sénat lors de l'examen en nouvelle lecture de la loi du 5 avril 2000 précitée sur les incompatibilités, n'avait pas pu être retenue par l'Assemblée nationale en lecture définitive, compte tenu des dispositions de l'article 45 de la Constitution.

Reprenant donc les termes d'un amendement adopté par le Sénat le 2 mars 2000, l'article 5 de la proposition de loi tend à éviter que l'augmentation de l'indemnité maximale de fonction des maires, résultant de l'article 13 de la loi du 5 avril 2000, n'entraîne mécaniquement une majoration sensible de sa partie non fiscalisée (indemnité représentative de frais d'emploi).

Le texte soumis au Sénat maintiendrait à son niveau actuel (3.882F) la partie non fiscalisée de l'indemnité de fonction des élus locaux, en la fixant à 100 % de l'indemnité maximale des maires des communes de moins de 500 habitants (au lieu de 1.000).

De même, en cas d'exercice simultané de plusieurs fonctions ou mandats, la partie non fiscalisée resterait plafonnée à 150 % du même montant
(soit 150 % de l'indemnité maximale de fonction du maire d'une commune de moins de 500 habitants, au lieu de 1.000 habitants, ce qui maintiendrait ce plafond à 5.823 F).

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévoyant la fixation par décret de cette fraction représentative de frais d'emploi, obsolètes, seraient abrogées.

Enfin, il est prévu une application de cette disposition à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 2000 précitée.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter sans modification l'article 5 de la proposition de loi.

I. TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en première lecture
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Propositions
de la commission

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Code électoral

Article 2

Article 2

La commission propose d'adopter la présente
proposition de loi sans
modification

Art L. 192 - Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.

Les élections ont lieu au mois de mars.

Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.

En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.

L'article L. 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'un nouveau canton est crée par la fusion de deux cantons et que les anciens cantons n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, nonobstant ce fait il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton.

" Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal. "

L'article L. 192 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'un nouveau canton est crée par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton . Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu , le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. "

 

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Code général des
collectivités territoriales

 

Article 4 (nouveau)

 

Art. L. 2132-6 - Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

 

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. "

 

« Art. L. 3133-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général réuni dans les conditions prévues aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

 

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3133-1 du même code est ainsi rédigé :

" Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. "

 

« Art. L. 4143-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

 

III.- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code est ainsi rédigé :

" Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. "

 

Art. L. 5211-58 - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

 

IV.- L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-58 du même code est ainsi rédigé :

" Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. "

 
 
 

Article 5 (nouveau)

 

Code général des impôts

Art. 204-0 bis - Cf annexe

Loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats
locaux

Art. 28 - Les indemnités de fonctions perçues par les élus locaux sont soumises à imposition autonome et progressive dont le barème est fixé par la loi de finances.

La fraction des indemnités de fonction représentative de frais d'emploi est fixée par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de la nature du mandat ou des fonctions exercées, de l'importance de la population de la collectivité et des conditions dans lesquelles celle-ci prend en charge ou rembourse aux élus les frais réels inhérents à leur fonction ou leur accorde des moyens supplémentaires de quelque nature que ce soit.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, cette fraction est égale à 100 p 100 des indemnités effectivement versées.

 

I. - Dans la deuxième et la troisième phrase du cinquième alinéa du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, le nombre : " 1.000 " est remplacé par le nombre : " 500 ".

II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont supprimés.

III. - Ces dispositions entrent en application à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du
relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

 

ANNEXE

CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 204-0 bis - I L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.

La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

II En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.

III Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.

2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.

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