Projet de loi relatif à la chasse

HEINIS (Anne)

RAPPORT 421 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

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Table des matières




N° 421

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif à la chasse ,

Par Mme Anne HEINIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Jean-Louis Carrère, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Émin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial, Henri Weber.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ.) : Première lecture : 2182 , 2273 et T.A. 481

Commission mixte paritaire : 2428

Nouvelle lecture : 2427 , 2459 et T.A. 538

Sénat
: Première lecture : 298 , 335 et T.A. 126 (1999-2000)

Commission mixte paritaire : 365 (1999-2000)

Nouvelle lecture : 414 (1999-2000)


Chasse et pêche.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi relatif à la chasse revient en nouvelle lecture au Sénat après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le lundi 29 mai dernier à l'Assemblée nationale.

Les Sénateurs ont participé à cette commission mixte avec la volonté de rechercher un accord sur les dispositions du projet de loi restant en discussion. Après avoir souligné la convergence de points de vue qui s'était manifestée lors de l'examen du texte par le Sénat, votre rapporteur a relevé comme principaux sujets de désaccord entre l'Assemblée nationale et la majorité sénatoriale, l'inscription ou non dans la loi des périodes de chasse aux oiseaux migrateurs, la liste des départements dans lesquels est autorisée la chasse de nuit, la composition du conseil national de la chasse et le problème de l'assermentation des agents de développement cynégétique.

Force a été de constater que l'attitude de M. François Patriat, rapporteur du texte pour l'Assemblée nationale, était aux antipodes de notre volonté de compromis.

Après avoir -de façon parfois excessive- dénoncé les choix du Sénat qu'il a jugé maximalistes, il a, tout en relevant quelques améliorations apportées par le Sénat sur plusieurs questions techniques, énuméré rien moins qu'une quinzaine de " points durs " ( !) qui, selon lui, rendaient impossible un accord avec les sénateurs.

Le ton était ainsi donné, et malgré les appels des Sénateurs et de plusieurs de nos collègues députés, la commission mixte a échoué sur la question de l'inscription ou non dans la loi de tout ou partie des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse.

Compte tenu de cet échec, et de la position très intransigeante du rapporteur pour l'Assemblée nationale, votre commission vous invitera à reprendre, en règle générale, le texte adopté par le Sénat en première lecture, pour réaffirmer les principes forts qui avaient structuré sa démarche.

S'agissant de l'article 1er bis sur la réintroduction de prédateurs, adopté conforme par les deux assemblées et néanmoins modifié par un amendement du Gouvernement, elle s'est donné pour principe de rétablir le texte tel qu'adopté en première lecture par les deux assemblées. En effet, la manoeuvre du Gouvernement s'inscrit en totale méconnaissance de l'article 108 du règlement de l'Assemblée nationale et appelle, de notre part, une ferme protestation.

De même en ce qui concerne les structures organisatrices de la chasse, il y a lieu de procéder au rétablissement de la double tutelle, du contrôle a posteriori -et non a priori- sur les comptes des fédérations, et des règles de vote en assemblée générale retenues par la Haute Assemblée.

Il vous est proposé de rétablir les compétences des fédérations et des ACCA, en matière de prévention et de lutte contre le braconnage. S'agissant des agents cynégétiques, il faudra qu'ils soient commissionnés et assermentés.

En ce qui concerne le financement des fédérations de chasseurs, il convient de procéder au rétablissement des amendements prévoyant une répartition des redevances entre l'ONCFS et les fédérations -permettant notamment à celles-ci d'assurer le financement des dégâts de gibier, à travers le fonds de péréquation et les comptes départementaux- et de rejeter le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui veut que les fédérations financent l'indemnisation des dégâts de gibier par les seules cotisations.

D'une part, rien n'interdit qu'un organisme privé soit destinataire du produit d'un impôt pour financer les missions d'intérêt général auxquelles il participe, et l'indemnisation des dégâts de gibier en constitue une.

D'autre part, l'instauration d'un financement totalement privé fait peser, à l'évidence, un risque certain sur les conditions de fonctionnement du dispositif, remet en cause le rôle d'arbitre de l'ONCFS et, à terme, le principe même du fonds de péréquation.

En ce qui concerne le temps de chasse, votre commission vous propose le rétablissement de l'article 10, avec des dates d'ouverture et de fermeture échelonnées en fonction des espèces, ainsi que l'instauration de plans de gestion et de la clause de sauvegarde en cas de circonstances exceptionnelles.

Ceci est d'autant plus important que le contenu de la dernière version du projet de décret, transmise la semaine dernière par le ministère en charge de l'environnement, est encore plus restrictif qu'on ne pouvait le craindre : sur la base des recommandations de M. Lefeuvre et des conclusions d'un conseil scientifique du 28 avril dernier, l'ouverture sur le domaine public maritime n'aurait lieu que le 10 août et, sur le reste du territoire, le 1er septembre, hormis dans les grandes zones de nidification, où la date d'ouverture serait reportée à l'ouverture générale voire même au 1er octobre.

Les dates de fermeture, dans ce projet, s'échelonnent jusqu'au 20 février, mais se situent pour la plupart au 31 janvier ou à la clôture générale. Enfin la chasse du pigeon ramier et des grives pourrait être autorisée jusqu'au 20 février dans les conditions de l'article 9 de la directive, relatif aux dérogations.

A l'article 12 sur la chasse de nuit, l'Assemblée nationale a limité à 21 la liste des départements où elle est autorisée, ce qui n'est pas acceptable. Il vous est donc proposé, comme l'avait souhaité votre commission en première lecture, d'arrêter cette liste aux 28 départements où cette chasse peut se prévaloir d'une tradition.

S'agissant du jour de non chasse, votre commission ne peut accepter qu'il soit fixé autoritairement et dans toute la France au mercredi. Il n'y a aucune raison, en cette matière, de ne pas tenir compte des données spécifiques à chaque département et de ne pas faire confiance à l'esprit de responsabilité des fédérations départementales des chasseurs. Votre commission vous invitera donc à prévoir, dans un article additionnel après l'article 10, que le préfet, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, " suspend " -et non plus " peut suspendre ", comme l'avait primitivement proposé le Sénat- un jour par semaine l'exercice de la chasse au gibier sédentaire.

Il vous sera par ailleurs proposé d'adopter sans modification l'article 20 bis introduit par l'Assemblée nationale, qui permet aux agents cynégétiques des fédérations, à travers des conventions signées avec les propriétaires, d'avoir le statut de gardes particuliers agréés et assermentés.

Enfin, votre commission souhaite le rétablissement des articles suivants, résultant d'amendements extérieurs adoptés par le Sénat : l'article 8A-IX (validation du permis de chasser sur douze mois) ; l'article 10 quater (chasse au gibier d'eau sur les marais, fleuves et rivières, à une distance de 30 mètres) ; l'article 12 bis (chasse au lévrier) ; l'article 18 bis (saisie des armes, en cas de chasse sur les terrains non clos d'autrui) ; l'article 25 (exercice du droit de chasse dans les zones Natura 2000).

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1 er -

DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1 er A -

Clarification des compétences communautaires et nationales
sur la réglementation de la chasse

Cet article prévoit que le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l'application du principe de subsidiarité dans le domaine de la chasse.

En première lecture, le Sénat, tout en approuvant pleinement l'objectif défendu, avait modifié la rédaction de cet article pour tenir compte du fait que la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages s'applique à tous les oiseaux sauvages, qu'ils soient migrateurs ou sédentaires. Il avait également prévu que ce rapport devait être annuel et transmis au Parlement.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, rejetant ainsi le principe du rapport annuel et jugeant qu'il n'était pas utile d'établir un rapport sur l'application des articles 12 et 17 de la directive -l'article 12 prévoyant que les autorités nationales fournissent tous les trois ans un rapport d'application de la directive et l'article 17 concernant les mesures d'adaptation soumises au Comité Ornis-.

Néanmoins, elle a admis le principe d'un rapport établi par le Gouvernement sur les actions entreprises pour l'application de la directive, en fixant une périodicité de trois ans.

La rédaction finale de l'article 1 er A en devient quelque peu confuse, et votre Commission des Affaires économiques maintient son interprétation relative au champ d'application de la directive " Oiseaux " qui concerne toutes les espèces d'oiseaux, sauf à devoir être modifiée, ce qui, de l'avis de tous, paraît à court terme difficilement envisageable.

En conséquence, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat car il faut que le Parlement soit tenu régulièrement informé des actions menées par le Gouvernement pour faire évoluer les textes communautaires relatifs à la faune sauvage. A ce titre, il convient d'ailleurs de faire aussi référence à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article premier -
(Article L.220-1 du code rural) -

Définition de la pratique de la chasse et de l'acte de chasse

Cet article insère en tête du titre II du livre II du code rural consacré à la chasse, un article de référence inscrivant la pratique de la chasse dans le cadre général de la gestion du patrimoine cynégétique et de ses habitats, et définissant l'acte de chasse.

Sur la définition des principes généraux relatifs à la pratique de la chasse, le Sénat en première lecture a retenu une rédaction qui s'inspire très directement de celle de l'article L.230-1 du code rural relatif à l'exercice de la pêche, et qui permet d'affirmer que la chasse constitue un élément déterminant de la gestion des espèces de la faune sauvage et de leurs habitats.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli son texte, en particulier le principe d'une contrepartie due par les chasseurs en échange d'un droit qui leur serait reconnu par la collectivité ainsi que le principe de compatibilité entre les usages appropriatifs et non appropriatifs de la nature. Elle a ajouté, en s'inspirant d'un amendement de M. Jean-Marc Pastor, que ce principe de compatibilité, s'exerçait dans le respect du droit de propriété, ce qui ne contribue pas en définitive à la clarté du dispositif.

Votre Commission des Affaires économiques, sur cette première partie de l'article, vous propose un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat . S'agissant du rapport présenté par le Gouvernement sur les usages non appropriatifs, il vous est proposé de le prévoir dans un article additionnel spécifique.

Sur la deuxième partie de l'article relative à la définition de l'acte de chasse, l'Assemblée nationale a repris, dans un nouvel article à insérer dans le code rural, la définition proposée par le Sénat tout en considérant que le terme " capture ", en droit de la chasse, incluait la notion de " mise à mort " et en précisant qu'achever un animal blessé ou aux abois, de même que la curée, ne constituait pas un acte de chasse.

En outre, elle a inséré un alinéa additionnel donnant une base légale à la recherche au sang et prévoyant explicitement que cette pratique ne constitue pas un acte de chasse. En effet, il s'agit de la recherche, par les traces de sang, d'un animal blessé avec un chien dressé à cet effet et mené par un " conducteur ". Contrairement à ce que laisse entendre le rapport de M. François Patriat, il ne semble pas à l'heure actuelle que ce " conducteur " doive obtenir un agrément national délivré par le représentant de l'Etat dans le département. Cette technique très particulière permet de rechercher et d'achever les animaux blessés.

Votre Commission des Affaires économiques est favorable à cet ajout, qui va permettre de mieux définir et encadrer cette pratique mais elle vous propose de préciser, s'agissant de l'acte de chasse, que celui-ci se termine par la mort du gibier et de substituer le terme " achever " au terme " euthanasier " , lequel laisse supposer l'intervention d'un médecin, en l'espèce, un vétérinaire, pour abréger à l'aide de drogues les souffrances d'un animal.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article premier -

Rapport du gouvernement

Pour améliorer la rédaction du projet de loi, il vous est proposé de ne pas inscrire dans le code rural la disposition imposant au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les usages non appropriatifs de la nature dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Cette disposition doit donc faire l'objet d'un article additionnel.

Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.

Article 1 er bis -

Encadrement des pratiques tendant à l'introduction
ou à la réintroduction d'espèces prédatrices

Au cours de sa première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté après l'article 1 er un article additionnel destiné à mieux encadrer les réintroductions de prédateurs sur un territoire donné.

Cet article prévoyait, dans sa première partie -qui reprenait les termes de l'article 11 de la Convention de Berne du 11 septembre 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe- qu'une étude serait effectuée préalablement à toute opération de réintroduction de prédateurs, et précisait sur quels éléments cette étude devrait porter.

Dans une seconde partie, constituée par le dernier alinéa, il visait à mettre fin aux multiples problèmes posés par les ours de Slovénie réintroduits en Haute-Garonne sur la base d'une convention signée en 1993 entre l'Etat et les communes concernées : ces prédateurs ayant déplacé leur champ d'activité vers les Pyrénées centrales, où ils occasionnent des dégâts importants aux troupeaux et menacent la survie du pastoralisme, l'article 1 er bis prévoyait la capture de ces ours.

Le Sénat, suivant les recommandations de votre commission, n'avait apporté aucune modification à ce dispositif.

Or, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture un amendement donnant une autre rédaction à cet article et supprimant, en particulier, la mesure consistant à capturer les ours réintroduits en 1993.

Cette décision est à tout le moins surprenante . Fort explicite, en effet, l'article 108 du règlement de l'Assemblée nationale -qui trouve son pendant dans l'article 42 du Règlement du Sénat- dispose qu'au " cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique. En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblées dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions adoptées. Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle ".

Cette méconnaissance délibérée du règlement de l'Assemblée nationale a donné lieu à un rappel au règlement de notre collègue Charles de Courson et a conduit les députés de l'opposition à refuser de participer au vote sur l'amendement présenté dans ces conditions.

Votre rapporteur n'ignore pas que la question de la recevabilité en nouvelle lecture des amendements modifiant des articles adoptés conformes par les deux assemblées fait l'objet, de la part du Conseil Constitutionnel, d'une jurisprudence complexe, d'autant plus difficile à interpréter que pour cette haute juridiction, les règlements des assemblées -bien que déclarés conformes à la Constitution- ne font pas partie du " bloc de Constitutionnalité ".

Il observe, au demeurant, qu'en acceptant la discussion d'un amendement remettant en cause, indépendamment de toute " coordination ", un article adopté dans les mêmes termes par les députés et par les sénateurs, l'Assemblée nationale a délibérément méconnu sa propre loi .

Votre commission ne peut se résoudre à cautionner une telle attitude. C'est pourquoi, estimant que l'article 1 er bis n'était plus en discussion dès la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, elle vous demande de revenir à la rédaction adoptée conforme par les deux assemblées.

Article 1 er ter -

Objet et composition du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Par cet article additionnel adopté en première lecture, le Sénat a donné une base légale au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, afin de préciser ses règles de composition et définir son rôle.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, -bien que la commission de la production et des échanges se soit déclarée favorable au maintien de cet article- a adopté l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement, au motif que ces dispositions étaient d'ordre réglementaire et, surtout, pour s'opposer à la double tutelle prévue par la Haute Assemblée.

Votre commission vous propose de rétablir cet article dans le texte du Sénat dans un souci de plus grande transparence. La rédaction retenue affirme le principe de la double tutelle des ministères en charge de la chasse et de l'agriculture et précise que le Conseil doit être obligatoirement consulté sur l'ensemble des projets de texte relatifs à la chasse et à la faune sauvage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 -
(Article L.221-1 du code rural) -

Statut et missions de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

Cet article modifie l'article L.221-1 du code rural afin de transformer l'Office national de la chasse (ONC) en un Office national de la chasse et de la faune sauvage et pour redéfinir ses missions.

En première lecture, le Sénat, contre l'avis de votre commission, a rétabli la dénomination actuelle eu égard à la prééminence de la chasse tant en termes de ressources qu'en termes d'activités de l'établissement. Il a également placé cet établissement sous la double tutelle des ministères chargés de la chasse et de l'agriculture, considérant que la préservation et la restauration des milieux sont essentiels dans la gestion du gibier et de la faune sauvage.

Outre plusieurs éléments de précision sur les missions confiées à l'Office, le Sénat a inscrit dans la loi le principe d'une répartition par tiers au sein du Conseil d'administration de l'Office, entre représentants de l'Etat, représentants des milieux cynégétiques et représentants des propriétaires et gestionnaires des territoires, auxquels s'ajoutent des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et la protection de la nature et un représentant du personnel.

S'agissant des ressources de l'établissement, le Sénat a précisé que les ressources provenant des redevances cynégétiques devaient servir exclusivement à des réalisations en faveur de la chasse.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli son texte, en apportant quelques précisions et modifications. L'Office est désormais également chargé d'évaluer l'état de la faune sauvage et d'assurer le suivi de sa gestion, et son conseil scientifique, placé auprès du directeur général, donne un avis sur la politique de l'établissement en matière de recherche et évalue les travaux scientifiques des chercheurs. En outre, curieusement, il participe à l'évaluation de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci, ce qui ne semble pas être de sa compétence.

S'agissant de la composition du Conseil d'administration, l'Assemblée nationale a accepté le principe d'une majorité des 3/5 ème pour les représentants de l'Etat et des milieux cynégétiques, mais le contenu du troisième groupe reste identique à celui tel qu'adopté en première lecture et donc relativement imprécis et disparate.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat , afin de préserver notamment le principe de la double tutelle, et la composition du conseil d'administration tout en acceptant la nouvelle dénomination de l'Office qui correspond, de fait, à l'évolution de ses missions.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 2 bis -
(Article L.221-4 du code rural) -

Vote dans les assemblées générales
des fédérations départementales des
chasseurs

Cet article, issu d'un amendement de la commission de la production et des échanges adopté en première lecture par l'Assemblée nationale impose, pour toutes les délibérations des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs, le principe " un homme, une voix ".

Le Sénat en première lecture a réservé cette modalité de vote à la seule élection du président de fédération, laissant compétence aux statuts de chaque fédération pour décider du mode d'adoption des autres décisions. De plus, s'agissant de l'élection du président, il a prévu le vote des représentants des territoires, et prévu qu'au delà d'un certain seuil fixé par décret un président d'une société ou d'un groupement de chasse ou encore d'une ACCA pourrait bénéficier d'une ou plusieurs voix supplémentaires.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, imposant cette règle de vote pour toutes les décisions prises pour les assemblées générales. De plus, elle a prévu qu'un président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire adhérent à la société peut recevoir les délégations de vote des membres de ladite société, groupement ou association sans qu'un nombre maximal de délégations puisse lui être opposé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat afin de réserver ce mode de vote à la seule élection du président de fédération et de maintenir une représentation spécifique des territoires à définir par décret.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 -

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Cet article précise l'objet et les missions des fédérations départementales des chasseurs, puis leurs modalités de contrôle.

- S'agissant des compétences des fédérations, le Sénat, en première lecture, a rappelé que les fédérations avaient également pour mission de représenter et de défendre les intérêts des chasseurs. S'agissant de leurs missions, il a précisé que les fédérations pouvaient apporter leur concours aux chasseurs et aux gestionnaires des territoires sous forme de conseil et d'aide à la gestion, et qu'elles étaient chargées de la formation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. En outre, la Haute Assemblée a souhaité préciser que les agents cynégétiques recrutés par les fédérations participaient à la prévention et à la répression du braconnage en étant commissionnés et assermentés. Enfin, le texte adopté précise que les statuts des fédérations doivent être conformes à un modèle approuvé par les deux ministres de tutelle.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte d'origine en supprimant seulement l'alinéa relatif à la définition du schéma de gestion cynégétique qui faisait double emploi avec les dispositions prévues à l'article 3 ter.

Votre commission vous propose d'adopter, sur cette première partie de l'article, un amendement rétablissant le texte du Sénat , en se bornant à préciser que les fédérations départementales représentent les intérêts de la chasse et des chasseurs. Il convient en effet de ne pas transformer les fédérations en syndicat, dès lors que le principe de l'adhésion obligatoire est posé dans la loi.

- En ce qui concerne le contrôle exercé sur les fédérations, le Sénat, en première lecture, s'était opposé avec fermeté au maintien d'un contrôle a priori sur le budget des fédérations exercé par le représentant de l'Etat dans le département. Il avait retenu le principe d'un contrôle a posteriori et visé expressément le contrôle de droit commun exercé par les chambres régionales des comptes.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, en rajoutant une disposition adoptée par le Sénat confiant au représentant de l'Etat la gestion d'office du budget d'une fédération an cas de défaillance de celle-ci. Ayant supprimé une disposition, à la valeur juridique incertaine, qui prévoyait que le régisseur des recettes de la fédération était nommé par le préfet, -ce qui laissait entendre que les fédérations devenaient des organismes publics-, elle a également repris la mention adoptée par le Sénat du contrôle par les chambres régionales des comptes, mais ajouté, en outre, le contrôle économique et financier de l'Etat, ce qui semble instaurer un troisième niveau de contrôle.

Votre commission vous propose d'adopter un amendements rétablissant le contrôle a posteriori exercé par le représentant de l'Etat dans le département . Par ailleurs, elle supprime la mention du contrôle économique et financier de l'Etat qui, au mieux est redondant avec les dispositions relatives au contrôle exercé par le préfet, au pire impose un troisième niveau de contrôle sur les modalités duquel le projet de loi ne donne aucune indication.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 bis -
(Article L.221-2-1 nouveau du code rural) -

Constitution de partie civile des fédérations départementales de chasseurs et transmission des procès-verbaux

Cet article qui résulte d'un article additionnel, précise que les fédérations départementales des chasseurs exercent les droits reconnues à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à la réglementation de la chasse.

Le Sénat, en première lecture, a ajouté que les présidents de fédérations étaient destinataires d'une copie des procès-verbaux d'infraction, comme les présidents des fédérations de pêche, afin de pouvoir exercer leurs droits. Il a également précisé que les fédérations avaient la qualité d'associations agréées de protection de la nature.

L'Assemblée nationale n'a retenu aucun de ces ajouts, sans d'ailleurs véritablement justifier sa position.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat .

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 ter -

Contenu du schéma départemental de gestion cynégétique

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, sur proposition de votre commission des affaires économiques, d'un amendement définissant l'objet et le contenu des schémas départementaux de gestion cynégétique. Sur le fond, cet article reprend l'ensemble des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale dans un article mal ordonnancé, mais il précise que ces schémas fixent des orientations qui doivent être prises en compte pour l'élaboration des plans de chasse et des plans de gestion ou encore l'adoption de règles de sécurité ou de mesures permettant d'améliorer la pratique de la chasse.

L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, tout en conservant le terme de schéma de gestion cynégétique adopté par le Sénat, a rétabli son texte d'origine imposant que les plans de chasse et les plans de gestion figurent dans le schémas et en ajoutant, en outre, que ces schémas doivent être conformes à des orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région.

Votre commission est totalement opposée à ce dispositif qui instaure, insidieusement, une gestion administrative de la chasse par l'Etat , à travers ses services déconcentrés. Cette gestion se définirait à plusieurs niveaux, chaque niveau devant être conforme à l'échelon supérieur laissant en définitive une autonomie très réduite aux fédérations et supprimant quasiment toute liberté aux gestionnaires des territoires cynégétiques.

Elle vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 quater -
(Article L.221-8 du code rural)

Fédération régionale des chasseurs

Cet article résulte de l'adoption, par la Haute Assemblée, d'un amendement déposé par M. Ladislas Poniatowski, qui instaure les fédérations régionales des chasseurs. Cet échelon a pour mission de participer à l'élaboration de la politique environnementale de la région et d'assurer une représentation des chasseurs à l'échelon régional.

L'Assemblée nationale a adopté cet article en précisant que les fédérations régionales sont consultées par le représentant de l'Etat dans la région sur les orientations régionales qui vont s'imposer aux schémas de gestion cynégétique, et en soumettant ces fédérations au même type de contrôle que celui prévu pour les fédérations départementales des chasseurs.

Votre commission vous propose, par coordination, d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat afin de supprimer la référence aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage arrêtées par le préfet de région et de rétablir la mention relative aux statuts de ces fédérations. En outre, il convient de préciser la rédaction de l'alinéa relatif au contrôle exercé par l'Etat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 4 -

Coordination et statut des gardes de l'ONCFS

Cet article traite du statut des gardes de l'office national de la chasse et de la faune sauvage. S'appuyant sur des engagements pris par Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, votre commission vous avait proposé d'adopter un amendement précisant que les gardes de l'ONCFS relèvent de la fonction publique de l'Etat et qu'une loi de finances créée les emplois correspondants et constate leur financement à travers l'affectation au budget de l'Etat d'une partie des redevances cynégétiques. Mais, ayant été invoqué par le Gouvernement, l'article 40 a été jugé recevable.

L'Assemblée nationale, outre le rétablissement de l'intitulé de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, a également procédé, par coordination, à la renumérotation d'articles du code rural introduits par l'article 36 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 5 -
(Article L.221-9 du code rural) -

Création de la fédération nationale des chasseurs

Cet article traite des règles de fonctionnement et des compétences de la Fédération nationale des chasseurs.

Le Sénat, en première lecture, avait précisé qu'il s'agissait d'une association constituée conformément à la loi du 1 er juillet 1901 et que son Président était élu par le Conseil d'administration.

L'Assemblée nationale a supprimé par coordination le principe de la double tutelle et rétabli le principe de l'élection du président de la fédération nationale par l'ensemble des présidents de fédérations départementales.

En ce qui concerne ses compétences, la Haute Assemblée avait prévu que la Fédération nationale détermine le montant national minimum de la cotisation fédérale des chasseurs et précisé que ce montant peut être augmenté au maximum de 66 % par une fédération départementale.

L'Assemblée nationale a prévu que le montant national maximum fixé par la fédération nationale ne pourrait être inférieur à un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

On peut s'inquiéter d'un tel mécanisme, qui en définitive laisse tout pouvoir à l'administration pour fixer le montant de la cotisation maximale des fédérations départementales. En modulant ce plafond, elle peut, en effet, restreindre fortement leurs ressources.

Votre commission vous propose, en conséquence, un amendement tendant à rétablir le texte adopté par le Sénat.

S'agissant du fonds de péréquation garantissant l'indemnisation des dégâts de gibier, le Sénat a prévu qu'il soit abondé, outre par les contributions obligatoires des fédérations, par une partie des redevances cynégétiques provenant de la validation nationale et par la redevance spécialisée nationale relative au grand gibier. Il a également été prévu de plafonner le montant des contributions versées par les fédérations départementales. De plus, les excédents des ressources de ces mêmes fédérations, supérieurs à une année de dépenses doivent abonder le fonds de péréquation.

Enfin, outre la double tutelle, la Haute Assemblée prévoit également le principe du contrôle à posteriori sur les comptes de la Fédération, qui est également soumise au contrôle de la Cour des Comptes.

L'Assemblée nationale a récusé chacune de ces modifications et est, en conséquence, revenu à son texte adopté en première lecture, en conservant néanmoins l'alinéa relatif à l'élaboration par la Fédération d'une charte de la chasse en France et le principe du contrôle de la Cour des Comptes.

Elle a refusé, en particulier, qu'une partie de la redevance cynégétique nationale et que la redevance spécialisée nationale " grand gibier " viennent abonder le fonds de péréquation, considérant que l'indemnisation des dégâts de gibier doit désormais être exclusivement financé par les cotisations des fédérations, pour mettre fin à des flux croisés de financement pour la chasse. Votre commission est totalement opposée à ce dispositif , car l'indemnisation des dégâts de gibier -ce dernier étant " res nullius "- relève de la responsabilité collective et non pas seulement des chasseurs, qui ne sont pas propriétaires de ce gibier. Il s'agit donc bien d'une mission d'intérêt général qui doit être financée par des ressources publiques même si le dispositif est désormais géré par un système associatif de droit privé. C'est ce caractère d'intérêt général qui justifie, d'ailleurs, que l'ONCFS soit compétente pour former les experts et participer à la commission nationale d'indemnisation. C'est, également ce qui justifie le contrôle exercé par le représentant de l'Etat dans le département ou encore le fonds de péréquation géré par la Fédération nationale des chasseurs.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale entend maintenir le principe du versement des excédents de trésorerie des fédérations départementales à l'ONCFS, même si le système n'est pas appliqué, ce que votre commission ne peut accepter.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat tant en ce qui concerne le principe de la double tutelle, que les ressources du fonds de péréquation et le contrôle a posteriori sur les comptes de la Fédération nationale.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE II -

DES ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES
DE CHASSE AGRÉÉES


Article 6 -

Réforme du régime de fonctionnement
des associations communales de chasses agrées

Cet article modifie en profondeur la loi du 10 juillet 1964 sur les associations communales de chasse agréées afin de tenir compte de l'arrêt du 29 avril 1999 de la Cour européenne des droits de l'homme.

Au paragraphe I, l'Assemblée nationale a conservé la nouvelle définition, adoptée par le Sénat, des missions confiées aux ACCA, hormis la précision relative à la prévention et à la répression du braconnage. Votre commission vous propose de rétablir cette compétence, car il s'agit d'un élément indispensable d'une bonne gestion cynégétique .

Au paragraphe II, relatif à la définition du droit de non chasse, adopté sans modification par le Sénat, l'Assemblée nationale a, contre l'avis du Gouvernement et sans que la commission l'ait examiné, adopté un amendement privant les usufruitiers et les emphytéotes du bénéfice de ce droit.

Votre commission considère que cette suppression entraîne une rupture d'égalité entre différents détenteurs de droits réels sans justification sérieuse. C'est pourquoi, elle vous propose de rétablir le dispositif tel que le Sénat l'avait adopté en première lecture .

Dans le paragraphe III, les dispositions relatives aux obligations de la personne ayant fait opposition en matière de destruction de nuisibles et de régulation ainsi que celles autorisant le passage " intempestif " des chiens courants sur les terrains faisant l'objet de l'opposition, ont été maintenues par l'Assemblée nationale, mais insérées à l'article L. 222-14 du code rural.

Au paragraphe IV, contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission de la production et des échanges prévoyant que l'opposition formulée au nom du droit de non-chasse porte sur l'ensemble des terrains détenus par les propriétaires ou copropriétaires en cause.

Votre commission considère que cette disposition est inapplicable à l'échelle du territoire métropolitain et elle vous propose d'en rester au texte du Sénat, qui vise les terrains situés dans le même département ou les cantons limitrophes . En outre, et par coordination avec la prise en compte des usufruitiers des emphytéotes, il vous est proposé de mentionner les terrains dont la personne a l'usage, plutôt que ceux appartenant aux seuls propriétaires ou copropriétaires.

Au paragraphe VIII, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le délai d'un an adopté par le Sénat que doit respecter la personne désirant retirer ces terrains du territoire de chasse d'une ACCA. On peut admettre que le délai de six mois est suffisant pour que l'association réorganise son territoire de chasse en tenant compte des oppositions formulées.

Au paragraphe IX, qui modifie l'article L.222-19 du code rural relatif aux règles d'admission dans une ACCA, l'Assemblée nationale a supprimé le dispositif adopté par le Sénat relatif à l'admission des acquéreurs de microparcelles au motif qu'il portait atteinte, de manière injustifiée, aux droits des petits propriétaires. Et pourtant, l'objectif poursuivi est de limiter la pression cynégétique sur les territoires de chasse en évitant de multiplier le nombre des chasseurs, ce qui correspond bien à l'objet même de la loi Verdeille ; celui-ci n'a d'ailleurs pas été condamné par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour offrir toutes les garanties juridiques à ce dispositif et ne pas soumettre les petits propriétaires au seul pouvoir des fédérations départementales, il vous est proposé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour la définition du seuil en deçà duquel l'adhésion du propriétaire d'une parcelle est subordonnée à l'accord de l'ACCA.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté un amendement déposé par M. Jung insérant un paragraphe additionnel modifiant l'exercice de la chasse sur le ban communal en Alsace-Moselle. Un amendement identique avait été repoussé par le Sénat en première lecture au motif -mis en évidence, lors du débat, par MM. Francis Grignon et Daniel Hoeffel- qu'on ne pouvait régler un éventuel problème relevant de la loi locale par la loi générale.

La position de votre commission n'ayant pas varié, il vous est proposé de supprimer ce paragraphe additionnel.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 7 -

Dispositions transitoires

S'agissant des dispositions transitoires relatives à la mise en oeuvre du droit d'opposition cynégétique, le Sénat avait décidé que le nouveau dispositif s'appliquerait à l'issue de la période de six ans en cours relative au périmètre de gestion des ACCA.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte initial, qui prévoit que le droit d'opposition pourra être immédiatement exercé par les propriétaires ou les détenteurs d'un droit réel, à condition de le notifier au préfet dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, étant précisé que ce droit prend effet six mois après la notification.

Compte tenu des nombreuses interrogations soulevées par le dispositif adopté en première lecture par le Sénat, votre commission ne souhaite pas rouvrir le débat. Il convient en effet de ne pas retarder ainsi la mise en oeuvre de ce nouveau droit pendant la durée de la période transitoire au risque de se voir condamner pour atteinte non justifiée au droit de propriété.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

TITRE III -

DU PERMIS DE CHASSER

Article 8A -

Instauration du guichet unique pour la validation du permis de chasser

Cet article propose d'unifier les procédures d'obtention du permis de chasser en fusionnant la procédure de délivrance du visa et de la validation annuelle à travers l'instauration d'un guichet unique.

Le Sénat, en première lecture, a décidé au paragraphe IV de cet article de localiser ce guichet unique au siège de la fédération départementale des chasseurs. Pour permettre les opérations de perception des redevances cynégétiques, il a prévu au paragraphe IV bis de créer un poste de comptable public nommé par le trésorier payeur général au sein de chaque fédération.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, considérant qu'il était largement dérogatoire sur le plan juridique et qu'il soulevait des difficultés d'application au regard des règles de la comptabilité publique.

Lors des débats au Sénat, que ce soit en commission ou en séance publique, de telles questions avaient été en effet soulevées et votre rapporteur n'avait pas méconnu le caractère très exceptionnel de la solution proposée . Pour assurer le recouvrement de ces redevances et afin d'éviter de placer les responsables fédéraux en situation de comptable de fait, le Sénat a certes prévu de nommer un agent comptable au sein de chaque fédération, mais il est vrai que cette disposition peut risquer de remettre en cause la nature juridique des fédérations. En effet, en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, un comptable public est un agent auquel incombent " les opérations financières et comptables des organismes publics ".

En outre et sur le plan pratique, la solution du guichet unique localisé au siège des fédérations départementales risque, en définitive de ne pas offrir de réelle simplification aux chasseurs qui, dans un premier temps, devront se rendre au siège de la fédération, même si très rapidement devrait pouvoir se mettre en place une procédure de validation par courrier électronique.

Enfin, selon les renseignements recueillis par votre rapporteur, les avis des fédérations départementales des chasseurs sur ce sujet sont partagés. Certaines d'entre elles hésitent à assumer cette compétence qui entraînera, dans un premier temps, des coûts de gestion importants.

Dans ces conditions, et en raison du peu de temps laissé à votre rapporteur pour étudier ce dispositif -la procédure d'urgence utilisée par le Gouvernement prive le Parlement des délais raisonnables lui permettant de mener une réflexion de fond sur ce type de sujet- votre rapporteur vous propose d'adopter le texte de l'Assemblée nationale qui confie à l'autorité administrative la gestion du guichet unique .

Au paragraphe IX bis, le Sénat a adopté un amendement de M. Ladislas Poniatowski, précisant que la durée de validité du permis est de douze mois consécutifs, sans tenir compte du début de la campagne de chasse fixée au 1 er juillet de chaque année. Il s'agit de faciliter les démarches des chasseurs de grand gibier qui souhaitent pratiquer le tir d'été.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, au motif que cette nouvelle rédaction de l'article L. 223-16 du code rural supprimait l'obligation d'adhésion à la fédération du département pour lequel un chasseur acquitte la redevance cynégétique départementale.

Votre commission vous propose en conséquence de rétablir le dispositif relatif à la durée de validité de douze mois, tout en maintenant l'obligation d'adhésion à la fédération départementale dans lequel le chasseur souhaite chasser.

Au paragraphe IX ter, l'Assemblée nationale a adopté le mécanisme de la redevance cynégétique temporaire valable pour une durée de neuf jours consécutifs. Elle a considéré cependant, comme l'avait initialement proposé votre commission des affaires économiques, que cette validation temporaire ne pouvait être obtenue qu'une seule fois par an.

Le paragraphe X tel que rédigé dans le projet de loi initial modifiait l'article L. 223-17 du code rural relatif à la validation de leur permis par les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne et non résident. Cette procédure, ayant été alignée sur celle qui existe pour les chasseurs résidant en France, relève désormais de l'article L. 223-16, et rend inutile le maintien de l'article L. 223-17 du code rural qui a donc été abrogé par le Sénat.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de l'article L. 223-17 du code rural définissant les taux des redevances cynégétiques, considérant que les redevances constituaient des impositions de toute nature, dont en application de l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement doivent être fixées par la loi.

A l'heure actuelle, l'article L. 223-16 du code rural dispose que le montant maximum des redevances cynégétiques est fixé par décret en Conseil d'Etat. Le décret n° 98-757 du 21 août 1998, codifié à l'article R. 223-33 du code rural, fixe en effet les taux plafonds des redevances cynégétiques nationales, départementales et " gibier d'eau ". En outre, l'article R. 223-35 précise qu'un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans la limite des plafonds visés à l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques.

L'arrêté du17 mai 2000 fixe ainsi le montant des redevances cynégétiques pour la campagne de chasse 2000-2001 :

- redevance cynégétique nationale 1.270 F

- redevance cynégétique départementale 250 F

- redevance cynégétique gibier d'eau 96 F

- redevance cynégétique grand gibier 250 F

Cette dernière redevance a été créée par l'article 34-I de la loi de finances rectificatives pour 1993, qui renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget pour en fixer le montant.

Compte tenu des débats sur la nature des redevances cynégétiques, il pourrait être préférable d'inscrire dans la loi les montants des dites redevances, tout en sachant qu'il faudra veiller à ce que chaque année une loi de finances actualise ses montants. Néanmoins, et pour la campagne de chasse 2000-2001, il convient de ne pas remettre en cause les montants fixés par l'arrêté du 17 mai 2000.

Pour cette raison, la proposition de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante puisque les montants proposés sont inférieurs à ceux fixés par l'arrêté.

Sur le fond, cette proposition présente également des inconvénients puisqu'elle semble entériner le principe que l'indemnisation des dégâts de gibier doit être désormais financée uniquement par les cotisations des fédérations, ce qui justifierait alors une diminution du montant des redevances cynégétiques.

Votre commission, tout en estimant insuffisant les montants des redevances cynégétiques proposés, s'interroge sur les modalités de leur définition.

Au paragraphe XI, l'Assemblée nationale a procédé à une rectification de coordination.

Au paragraphe XII, l'Assemblée nationale a procédé à une rectification de l'article L. 223-21 du code rural pour tenir compte de la fusion des procédures de visa et de validation et permettre néanmoins le retrait de la validation, en application des pouvoirs du maire visés à l'article R. 223-29-1 du même code.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 -
(Article L.223-1-1 du code rural) -

Création du permis de chasser accompagné

Cet article porte sur les modalités de délivrance du permis de chasser et ne soulève pas de difficultés particulières.

Le Sénat, au paragraphe IA instituant le permis de chasse accompagné, a prévu que, pour la chasse à tir, le titulaire de l'autorisation et son accompagnateur ne pourraient disposer, sur le lieu de chasse, que d'un fusil pour deux. L'Assemblée nationale a accepté ce dispositif soulignant qu'il garantissait la pleine disponibilité de l'accompagnateur et qu'il permettait de contrôler la diffusion d'armes aux meneurs concernés.

Au paragraphe III, qui définit le contenu de l'examen du permis, votre commission vous propose de supprimer le terme " notamment " considérant que la rédaction de l'article L. 223-3 est suffisamment précise et exhaustive.

Au paragraphe IV, l'Assemblée nationale a proposé une rédaction plus cohérente permettant au représentant de l'Etat dans le département saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser de consulter un jury, constitué pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des fédérations. Ceci constitue, selon votre rapporteur, un compromis acceptable qui permet de prendre en compte les observations du groupe communiste qui avait déposé cet amendement.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 8 bis -

Formation initiale et continue des chasseurs

Sur cet article relatif à la formation des chasseurs, le Sénat en première lecture a simplement précisé que les fédérations départementales n'exerçaient pas de monopole en matière de formation et qu'il n'était pas question d'instituer une formation continue et obligatoire des chasseurs. Enfin, il a prévu que des armes devaient être mises à disposition des personnes participant à la formation.

L'Assemblée nationale a maintenu cette dernière précision, mais a préféré revenir à son texte de première lecture, considérant qu'à tout le moins, chaque fédération doit assurer une formation, afin d'éviter que certaines n'en proposent pas du tout. Votre rapporteur est prêt à se rallier à cette rédaction afin d'éviter ce risque, qui serait très préjudiciable au niveau des formations dispensées aux chasseurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 8 quater -

Création d'un fichier national des permis et des autorisations de chasser

Le Sénat, en première lecture, a supprimé le fichier national des permis de chasser qui n'avait plus sa raison d'être dès lors que le guichet unique était localisé au siège des fédérations départementales.

Dans le cadre d'une procédure gérée par l'autorité administrative, on peut admettre que le principe de ce fichier soit maintenu tout en attirant l'attention sur les risques qu'il peut induire en matière de libertés publiques. Comme il a été indiqué, lors des débats en séance publique, ce fichier ne devra comporter que des éléments relatifs aux peines prononcées en application des articles L. 228-21 et L. 228-22 du code rural et aux retraits du permis de chasser prononcés par les autorités judiciaires.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
(Article L.223-23 du code rural) -

Affectation du produit des redevances cynégétiques et des sommes perçues lors de la délivrance des licences de chasser

Cet article modifie la rédaction de l'article L. 223-23 du code rural pour l'adapter à la répartition des compétences entre l'office national de la chasse et de la faune sauvage d'une part et les fédérations départementales des chasseurs, d'autre part.

L'Assemblée nationale, par cohérence, prévoyait le versement de l'intégralité des redevances cynégétiques à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, considérant que l'indemnisation des dégâts de gibier et les aides au fonctionnement des ACCA désormais gérées par les fédérations devaient être financées par des cotisations.

En première lecture votre commission des affaires économiques a adopté un amendement proposant une rédaction globale de cet article, prévoyant que les sommes visées sont affectées, d'une part, au financement des dépenses de l'ONCFS et, d'autre part, à la Fédération nationale des chasseurs afin de financer à travers le fonds de péréquation les dépenses des fédérations départementales liées à l'indemnisation des dégâts de gibier, à la validation du permis de chasser et à l'aide apportée aux associations de chasse agréées.

Mais cet amendement a été, à la demande du Gouvernement, déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 40.

Votre commission pour répondre à cet argument vous propose de gager cet amendement dont la rédaction est légèrement modifiée, puisqu'il n'est plus proposé que les fédérations gèrent la procédure de validation annuelle du permis de chasser.

Comme le soulignait le rapport de première lecture de votre commission des affaires économiques, aucun principe fondamental n'interdit que le produit d'une imposition soit attribué à une personne privée chargée d'une mission de service public.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE III BIS -

DE LA SÉCURITÉ

Article 9 bis -
(Articles L.224-13 et L.224-14 du code rural) -

Règles de sécurité

Cet article indique que des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tirs doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles, et il prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition.

Considérant la faible valeur normative de cet article, le Sénat l'avait supprimé en première lecture en précisant que le schéma de gestion cynégétique devait contenir des dispositions relatives à la sécurité des chasseurs.

L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture estimant que la position adoptée par le Sénat constituait un recul inacceptable.

Votre commission des affaires économiques s'élève contre cette interprétation car elle est, tout autant, que l'Assemblée nationale soucieuse de la sécurité physique des chasseurs et des tiers. Elle vous propose en conséquence de maintenir cet article, en prévoyant expressément que les schémas de gestion cynégétique précisent ces règles de sécurité plutôt que d'en laisser la responsabilité au Conseil d'Etat . Il lui apparaît en effet que ces mesures doivent être définies en fonction des circonstances locales. Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département, aura connaissance des mesures proposées puisqu'il approuve le schéma de gestion cynégétique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

TITRE IV -

DU TEMPS DE CHASSE

Article 10 -
(Article L.224-2 du code rural) -

Périodes d'ouverture de la chasse et jour hebdomadaire
d'interdiction de la chasse

Cet article modifie l'article L. 224-2 du code rural pour fixer les règles relatives aux périodes et au temps de chasse.

En première lecture, le Sénat s'est prononcé en faveur de la fixation dans la loi du calendrier de chasse, en répondant à deux exigences absolues :

- le choix de dates indiscutables sur le plan biologique ;

- l'abrogation des articles législatifs ou réglementaires susceptibles de provoquer des contentieux.

Le Sénat a donc procédé à la réécriture complète de cet article, en créant deux sous-sections dans le code rural, l'une consacrée au temps de chasse des oiseaux migrateurs, et l'autre concernant les gibiers sédentaires, les oiseaux et les mammifères.

Sur l'avifaune migratrice, gibier d'eau et oiseaux de passage, sont rappelés les principes de la directive ainsi que les critères de dérogations autorisés par l'article 9 de cette même directive.

Les dates d'ouverture anticipées de chasse du gibier d'eau établissent une distinction entre le domaine public maritime et le reste du territoire national en faisant des propositions différentes par espèces et selon les départements, afin d'atteindre un seuil de protection de 99 % des jeunes volants.

Le calendrier des clôtures du gibier d'eau et du gibier de passage est échelonné par décade entre le 31 janvier et le 28 février.

En regroupant les fermetures en fonction des familles d'espèces, pour éviter le risque de confusion.

L'article 10 tel qu'adopté par le Sénat fixe également des restrictions pour les grives, chassées à partir de postes fixes et les bécasses. Entre le 31 janvier et le 28 février, il est également prévu l'instauration de plans de gestion pour certaines espèces, ainsi que la possibilité d'une clause de sauvegarde permettant, sous certaines conditions, au ministre de la chasse de suspendre l'exercice de la chasse en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, le dispositif adopté par le Sénat ne conserve pas le principe de l'interdiction de la chasse le mercredi. En revanche, un article additionnel adopté après l'article 10, proposait un mécanisme de substitution déconcentré au niveau de chaque département.

L'Assemblée nationale n'a pas voulu retenir ce dispositif et a rétabli le texte adopté en première lecture hormis quelques rectifications mineures. De plus, des débats très vifs eurent lieu tant en commission qu'en séance publique à propos de la dernière version du projet de décret présentée par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

En effet, les propositions de date d'ouverture et de fermeture y sont encore plus restrictives. Elles reposent sur une interprétation très extensive des notions de " perturbation " et de " confusion ", mettant en avant également le rythme biologique de certaines espèces protégées pour justifier d'un resserrement des dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs, au 10 août pour le domaine public maritime et au 1 er septembre ailleurs.

De plus, sur la base des conclusions d'un groupe scientifique, qui s'est réuni le 28 avril dernier, de nouvelles zones géographiques ont été mises en avant qui devraient bénéficier d'un statut particulier. Il s'agit des grandes zones de nidification, qui sont des régions où les étangs sont nombreux, comme la Brenne, les Dombes, la Sologne, le Forez et dans lesquelles les périodes de reproduction peuvent s'échelonner -selon les affirmations des scientifiques- jusqu'à la fin septembre, selon les espèces. Pour éviter tout risque de confusion et de perturbation, il est proposé en conséquence de n'ouvrir la chasse dans ces zones que le 1 er octobre.

En ce qui concerne les dates de fermeture, dont le tableau ci-dessous retrace les principales données, il est manifeste que ces propositions sont très en retrait de ce que souhaitait le monde de la chasse. D'un point de vue scientifique, les dates proposées entendent protéger le spécimen plutôt que l'espèce en retenant -par précaution- des dates qui neutralisent largement les débuts de migration, y compris d'unités isolées.


Espèces

Date de clôture spécifique au plus tard le

oies

31 janvier

canards, rallidés et foulques

31 janvier

limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois

10 février, sauf pour la barge à queue noire, le vanneau huppé et le pluvier doré : 31 janvier

bécassines

10 février

bécasse des bois

20 février

caille des blés

clôture générale

colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés

10 février

tourterelle des bois

clôture générale

alouette des champs

31 janvier

Enfin, l'avant-projet de décret préconise d'autoriser la chasse du pigeon ramier et des grives jusqu'au 20 février dans les conditions strictes des dérogations prévues par l'article 9 de la directive " Oiseaux ". Bien entendu, cette solution n'est pas satisfaisante pour les chasseurs, et on peut s'interroger sur les arguments pouvant justifier le recours à l'article 9 de la directive pour poursuivre la chasse des grives et des pigeons ramiers jusqu'au 20 février.

Dans ces conditions, votre commission vous propose de rétablir le texte retenu par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 bis -
(Article l.224-2-1 du code rural) -

Réglementation de la chasse au gibier sédentaire

Cet article additionnel traite des dispositions actuellement en vigueur confiant à l'autorité administrative le soin de fixer les périodes de chasse au gibier sédentaire -oiseaux et mammifères.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, que votre commission vous propose de rétablir par coordination avec le dispositif de l'article 10, qui traite de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 ter -

Chasse à la perdrix grise, à la caille des blés et au lièvre

L'article 10 ter, qui résulte d'un amendement déposé par M. Pierre Martin, adopté par le Sénat, est relatif aux périodes de chasse de la perdrix grise, de la caille des blés et du lièvre, qui sont fixées par le préfet.

Le second alinéa dispose que les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre le deuxième dimanche de septembre et le dernier dimanche de novembre.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article et votre commission ne vous propose pas de le rétablir car la rédaction du second alinéa laisse sous-entendre que la date de fermeture générale de la chasse ne peut être fixée au-delà du dernier dimanche de novembre, ce qui est très restrictif s'agissant du lapin, du faisan ou encore du grand gibier.

Votre commission vous demande de maintenir cette suppression.

Article 10 quater -

Conditions de chasse au gibier d'eau

Cet article, introduit en première lecture par un amendement de votre Commission des Affaires économiques, précise les règles de la chasse au gibier d'eau pendant les périodes précédant l'ouverture générale, en l'autorisant sur les marais et zones humides et sur les fleuves, rivières ou canaux, et en permettant la recherche et le tir du gibier d'eau à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

L'Assemblée a supprimé cet article, que votre commission vous propose de rétablir, car il apporte des clarifications utiles et devrait permettre d'éviter de nombreux contentieux.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 quinquies -

Jour de non-chasse

L'article 10 quinquies adopté par le Sénat introduit un article spécifique à insérer dans le code rural, qui donne une base légale à une pratique largement répandue sur le territoire français, selon laquelle de nombreuses fédérations ont adopté des jours de non-chasse. Selon une estimation rapide, soixante-dix d'entre elles ont adopté ce type de mesures.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu ce dispositif, qu'elle a jugé trop en retrait par rapport à ce qu'elle proposait à l'article 10.

Votre Commission des Affaires économiques vous propose de rétablir cet article, en donnant un caractère obligatoire au choix, par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de la fédération départementale des chasseurs, d'un jour de suspension de la chasse du gibier sédentaire.

Il s'agit de privilégier la recherche d'un dispositif adapté aux circonstances locales, plutôt que d'afficher une interdiction de chasser généralisée, le mercredi, sur tout le territoire national.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 10 sexies -

Périodes de chasse à la tourterelle des bois dans le département de la Gironde

Cet article introduit par le Sénat contre l'avis de votre Commission des Affaires économiques concerne la chasse à la tourterelle des bois en Gironde. Il prévoit que le Premier ministre détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette chasse du 1 er au 23 mai afin de donner une base légale à une pratique jugée traditionnelle par M. Xavier Pintat, auteur de l'amendement.

L'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif considérant qu'un dispositif général de dérogations avait été prévu par l'article 10 du projet de loi.

Partageant la même opinion, votre commission ne vous propose pas de rétablir cet article.

Votre commission vous demande de maintenir cette suppression.

Article 12 -
(Article L.224-4-1 du code rural)

Chasse de nuit au gibier d'eau

Cet article, profondément modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, autorise la chasse de nuit dans les départements où elle constitue une pratique traditionnelle reconnue. L'Assemblée nationale avait inscrit à l'article L.224-4-1 du code rural une liste de vingt départements, proposant qu'un décret en Conseil d'Etat puisse compléter cette liste ultérieurement.

En première lecture, le Sénat a étendu cette liste à trente-et-un départements, considérant qu'un dispositif à deux vitesses ne se justifiait pas dès lors que la pratique de la chasse de nuit est incontestée dans tous ces départements.

La Haute Assemblée a également simplifié les obligations de gestion mises à la charge du propriétaire et soumis à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département toute création ou tout déplacement d'installation fixe, afin de contrôler étroitement l'accroissement de leur nombre.

L'Assemblée nationale est revenue à son texte de première lecture, acceptant seulement d'ajouter les Ardennes dans sa liste de départements, refusant ainsi de reconnaître la pratique attestée de la chasse de nuit dans les autres départements répertoriés par le Sénat. Elle a, curieusement, prévu que le décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cantons situés dans les autres départements dans lequel ce type de chasse est peut être également autorisée. Le dispositif de " secours " est donc encore plus restrictif qu'en première lecture.

Elle a également retenu le principe de soumettre à l'autorisation de l'autorité administrative tout projet de déplacement d'une installation fixe.

Votre rapporteur, après avoir réexaminé avec attention la situation des départements, où la pratique de la chasse de nuit ne semble pas incontestable, vous propose d'arrêter une liste qui recense vingt-huit départements. Il apparaît en effet que le Lot-et-Garonne, la Saône-et-Loire et l'Yonne pratiquent la chasse à la passée et ont donc satisfaction avec les dispositions de l'article 11 du projet de loi.

Il vous est proposé également de n'autoriser que des déplacements d'installations puisque l'objet de cet article n'est pas de favoriser l'extension de la chasse de nuit mais de permettre le maintien de cette pratique dans la mesure où elle est ancienne et attestée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 12 bis -

Droit de chasser avec des lévriers

Cet article additionnel introduit par votre Haute Assemblée autorise la chasse avec des lévriers dans le cadre d'un plan de gestion. Bien que la commission de la production et des échanges se soit déclarée favorable au maintien de cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de suppression, au motif que cette disposition n'avait pas été soumise au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Votre commission ne retient pas cet argument et vous propose en conséquence d'adopter un amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé.

TITRE V -

DE LA GESTION DU GIBIER

Article 13 -

Plan de chasse

Cet article modifie les dispositions du code rural relatives à l'instauration d'un plan de chasse. Ce mécanisme, crée par la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 constitue un outil très efficace de gestion du gibier.

Au paragraphe III de cet article, le Sénat, en première lecture, a précisé que ce plan de chasse élaboré pour trois ans était révisable annuellement et l'Assemblée nationale a conservé la rédaction de l'article L.225-1 du code rural.

Au paragraphe IV, le Sénat a préféré rétablir dans sa rédaction actuelle, l'article L.225-2 du code rural qui fixe la liste des espèces soumises à plan de chasse, et précisé que, pour le sanglier, le plan de chasse peut s'appliquer à tout ou partie du territoire, sur proposition de la fédération départementale.

L'Assemblée nationale ayant repris son texte initial, la commission vous propose de rétablir le texte tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, car il fixe dans la loi la liste des espèces soumises à plan de chasse et précise que le plan de chasse du sanglier peut concerner tout ou partie du département.

Au paragraphe VI, l'Assemblée nationale a rétabli son texte, compensant l'instauration d'une taxe sur le sanglier par la diminution du montant de la taxe sur le chevreuil, ce que votre commission veut bien admettre.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 -
(Article L.225-5 du code rural) -

Prélèvement maximum autorisé

Cet article instaure le dispositif du prélèvement maximum autorisé, régi par l'article L.225-5 du code rural.

Au paragraphe I, le Sénat a adopté, contre l'avis de la commission des affaires économiques, un amendement autorisant le préfet à organiser des battues administratives y compris sur des espèces protégées.

L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe et votre commission des affaires économiques ne vous demande pas de le rétablir, considérant que les dispositions des articles L.227-6 et 227-7 du code rural relatives aux battues administratives sont suffisantes pour permettre la régulation des animaux nuisibles.

Au paragraphe II, l'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture qui prévoit que le prélèvement maximum autorisé est fixé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat et qu'il peut être appliqué soit au niveau national soit à l'échelle du département.

Votre commission vous propose le rétablissement du texte du Sénat, qui impose l'adoption du PMA au seul plan départemental, sur proposition de la fédération départementale des chasseurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 bis -
(Articles L.226-1 et L.226-5 du code rural)

Indemnisation des dégâts de gibier

Cet article transfère aux fédérations départementales des chasseurs la charge de l'indemnisation des dégâts de gibier, ce que la Haute Assemblée a accepté, sous réserve qu'il y ait, en parallèle, un partage des redevances cynégétiques entre l'ONCFS et les fédérations, puisque à l'heure actuelle une partie des redevances cynégétiques -tant départementales que nationales- financent l'indemnisation des dégâts de gibier.

Le paragraphe I de l'article 14 bis modifie en conséquence l'intitulé de la section première du chapitre VI du titre II du livre II du code rural ainsi que l'article L.226-1. Votre commission ne vous demande pas de rétablir les précisions rédactionnelles concernant la nature des récoltes indemnisées, car ces dispositions relèvent du domaine réglementaire.

Au paragraphe I bis, inséré par le Sénat, l'Assemblée nationale reprend et complète les amendements de coordination adoptés par la Haute Assemblée.

Le paragraphe II précise les modalités de l'indemnisation ainsi que les ressources la finançant. Sur la première partie du dispositif, votre commission ne s'oppose à la précision concernant l'intervention de l'ONCFS dans la commission nationale et les commissions départementales d'indemnisation qui sont d'ailleurs prévues par les articles R.226-7 et R.226-9 du code rural.

En revanche, s'agissant du financement des dégâts de gibier, elle vous propose de rétablir les paragraphes III et IV afin d'insérer, en le gageant, un article L.226-5-1 détaillant les ressources dont doivent bénéficier les fédérations pour assumer cette mission d'intérêt général.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 14 ter -

Suppression de la redevance grand gibier et sanglier

L'Assemblée nationale a, comme en première lecture, supprimé le I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 qui institue la redevance spécialisée nationale grand gibier et sanglier.

Cette suppression peut être acceptée si le Sénat décide, au paragraphe X de l'article 8A de maintenir l'inscription dans un article du code rural du montant de toutes les redevances cynégétiques en y incluant la redevance nationale spécialisée grand gibier et sanglier. En revanche, si on en reste au droit actuellement applicable, dans l'attente d'un dispositif défini en loi de finances qui entrerait en vigueur à compter de la campagne de chasse 2001-2002, il conviendrait sans doute -pour ne pas priver l'arrêté du 17 mai 2000 de base légale- ne serait-ce que pour quelques mois, de maintenir cet article.

Dans l'attente de précisions ultérieures, votre commission vous demande de maintenir cette suppression.

TITRE VI -

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article 18 bis -

Chasse sur des terrains non clos privés

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de M. Ladislas Poniatowski, qui autorise la saisie des armes et véhicules des personnes ayant chassé sur des terrains non clos privés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu'il introduirait une discrimination entre propriété publique et privée et que seule une décision de justice pourrait priver une personne de ses biens.

Votre commission, sans méconnaître les difficultés d'application de cette disposition, vous demande de la rétablir, considérant qu'elle peut s'avérer indispensable dans certains cas particuliers.

Votre commission vous demande de rétablir cet article ainsi rédigé.

Article 20 -

Personnes habilitées à rechercher et constater les infractions
au droit de la chasse

Cet article énumère les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions au droit de la chasse. L'Assemblée nationale a adopté des modifications rédactionnelles, concernant l'intitulé de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 20 bis -

Garderie des agents de développement

Cet article additionnel complète l'article L.228-28 du code rural relatif aux gardes particuliers, dont les compétences sont maintenues.

Il prévoit que les propriétaires et détenteurs de droit de chasse puissent passer une convention avec la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération, qui seraient agréés par le préfet, assermentés et dotés des prérogatives des gardes-chasse particuliers dans les limites des territoires dont ils assureraient la garderie.

Cette proposition répond aux demandes de nombreux territoires de chasse, notamment des ACCA qui souhaitent pouvoir mettre en place une organisation plus rationnelle de leur garderie avec les agents de développement cynégétique employés par les fédérations départementales. Des amendements défendant le même objectif, qui avaient recueilli l'approbation de votre commission, avaient d'ailleurs été longuement débattus en séance publique au Sénat, sans être en définitive adoptés. Votre commission est donc favorable à la rédaction de l'article 20 bis, qui ne remet pas en cause le statut des gardes particuliers mais ajoute un dispositif qu'elle juge très intéressant pour renforcer la présence sur le terrain des personnels des fédérations. Il permet en définitive une mise en commun de personnels compétents, ce qui apparaît d'autant plus judicieux que l'adhésion des territoires devient obligatoire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 24 -

Règles relatives au transport de gibier

Cet article, introduit par le Sénat, précise les règles de transport du gibier d'un département à l'autre, lorsque les dates de fermetures de la chasse y sont différentes.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 -

Exercice du droit de chasse dans les zones Natura 2000

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, précise que la désignation des zones de protection spéciales et des zones spéciales de conservation désignées au titre du réseau Natura 2000 institué en application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ne fait pas obstacle à l'exercice de la chasse dans les territoires concernés.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article, considérant que des dispositions particulières pouvaient réglementer l'exercice de la chasse dans ces zones, et qu'une mesure nationale d'autorisation n'était pas adaptée au réseau Natura 2000.

Sans méconnaître la nécessité de faire application de la réglementation générale en vigueur sur l'exercice de la chasse au réseau Natura 2000, votre commission vous demande de rétablir cet article afin de faire acter que la réglementation européenne n'interdit pas l'exercice de la chasse dans les zones relevant du réseau Natura 2000.

Votre commission vous demande de rétablir cet article ainsi rédigé.

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, la Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter le présent projet de loi.



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