Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

CHAUMONT (Jacques)

RAPPORT 436 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES

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Table des matières




N° 436

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),

Par M. Jacques CHAUMONT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.

Voir le numéro :

Sénat
: 80 (1999-2000)

Traités et conventions .

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention signée le 7 juillet 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La Lituanie ayant refusé de continuer à être liée par les engagements juridiques de l'ancienne Union soviétique, la convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ne trouve plus à s'appliquer. Cette nouvelle convention élaborée lors de négociations communes avec les autres Etats baltes (Lettonie et Estonie) vise donc à remédier à l'insécurité juridique actuelle.

L'entrée en vigueur de la convention fiscale nécessite, en Lituanie comme en France, une approbation parlementaire. Les autorités lituaniennes ont fait savoir en novembre 1997 qu'elles avaient achevé les procédures internes requises d'approbation de la convention.

I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE LA LITUANIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LA LITUANIE

A. LA SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE

1. Une démocratie parlementaire en quête de stabilité

La Constitution lituanienne, adoptée en octobre 1992 par référendum, a instauré un régime parlementaire . La Diète (" Seimas ", 141 membres), chambre unique du parlement, est élue pour quatre ans au suffrage universel direct. Ses compétences sont larges : adoption des lois, acceptation ou rejet de la candidature du Premier ministre, examen et approbation éventuelle du programme du gouvernement, possible défiance envers le Premier ministre ou un ministre, révocation du président de la République dans certains cas. Le Parlement peut également être dissous sous certaines conditions.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, mais il ne peut briguer plus de deux mandats successifs. Il nomme le Premier ministre et les ministres, et a besoin de l'accord du Seimas pour renvoyer le Premier ministre. Le Gouvernement est solidairement responsable devant le Seimas, de même que chaque ministre pour la gestion des secteurs de l'administration qui lui ont été confiés.

L'équilibre des pouvoirs est modulé selon les circonstances, la " cohabitation " de 1996-98 ayant permis de relativiser la portée des attributions présidentielles et de rappeler celles du Seimas. Depuis 1993, un contrôle de constitutionnalité est mis en oeuvre.

La Lituanie a connu deux véritables alternances politiques (retour des " posts-communistes " rebaptisés travaillistes de 1992 à 1996, puis " cohabitation " de 1996 à 1998). Celles-ci n'ont pas altéré les grandes orientations du pays ni le fonctionnement des institutions , la gauche ex-communiste ayant fait de l'accélération des réformes le coeur de sa politique lors de sa période au pouvoir.

Les dernières élections présidentielles de janvier 1998 ont donné la victoire à M. Valdas Adamkus, un Lituano-Américain sans étiquette politique. L'ancien président Vytautas Landsbergis, qui avait conduit le pays à l'indépendance en 1990, a été élu président du Parlement, majoritairement conservateur depuis 1996.

La parti conservateur au pouvoir est en proie depuis deux ans à des dissensions que plusieurs remaniements ministériels n'ont pas permis d'apaiser. Ainsi, l'année 1999 a été marquée par deux crises gouvernementales, sur fond de difficultés économiques et sociales croissantes, et autour d'un débat animé sur les conditions de privatisation du secteur pétrolier lituanien . Le nouveau Premier ministre, Andrius Kubilius, nommé le 29 octobre dernier, devrait néanmoins pouvoir conserver son poste jusqu'aux élections législatives d'octobre 2000.

2. Une situation économique fragilisée par la crise russe

La Lituanie a été confrontée à une grave crise économique dès son accession à l'indépendance et jusqu'en 1993, puisque le commerce avec les pays de la CEI représentait 80 % des échanges en 1991, et que le système économique lituanien était profondément marqué par héritage de l'économie centralisée soviétique. La croissance du PIB s'est ensuite redressée pour atteindre 5,7 % en 1997 et 5,1 % en 1998.

L'impact de la crise russe a ensuite provoqué un fort ralentissement de la croissance , qui ne s'est élevée qu'à 0,3 % en 1999. Il convient cependant de noter que les statistiques locales traitent essentiellement de la production de l'appareil d'Etat, mais appréhendent mal la situation du secteur privé, qui représentait en 1997 près de 70 % du PIB.

Le déficit budgétaire s'est creusé au cours des deux dernières années, contraignant les autorités lituaniennes à des coupes budgétaires significatives. En revanche, l'inflation a été inférieure à 2 % en 1999, grâce au maintien du mécanisme de caisse d'émission qui lie le litas au dollar. Cependant, le niveau élevé des taux d'intérêt (entre 15 et 20  % en termes réels) ne favorise pas la reprise des investissements et le financement des entreprises privées.

La chute des exportations vers la Russie a accéléré la réorientation du commerce extérieur lituanien avec les pays de l'Union européenne , ceux-ci devenant les premiers partenaires commerciaux de la Lituanie (soit 49 % des exportations et 46 % des importations).

Les restructurations se poursuivent à un rythme modéré. La plupart des entreprises qui restent à privatiser appartiennent soit au secteur énergétique, soit à des secteurs encore fortement dépendants des marchés de la CEI (industrie agro-alimentaire et textile notamment). L'avenir du secteur énergétique représente un enjeu majeur, les autorités lituaniennes souhaitant s'affranchir de la dépendance russe pour l'approvisionnement du pays . En octobre 1999, un tiers du complexe pétrolier Mazeikiu Nafta a été cédé au groupe américain Williams. Le groupe pétrolier russe Lukoil, qui n'était pas favorable aux conditions de cette privatisation, a interrompu à plusieurs reprises ses approvisionnements, contraignant la Lituanie à traiter du brut de la Mer du Nord via le terminal de Butinge mis en service en 1999.

Dans l'ensemble la Lituanie est celui des trois Etats baltes qui a le plus souffert de la crise russe et de son impact sur l'économie réelle. Si la reprise en 2000 pourrait être tirée par les exportations, les risques de dérapage budgétaire, compte tenu des échéances électorale, demeurent réels .

B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-LITUANIENNES

1. Un partenaire commercial important dans la région

Après trois années consécutives de très forte croissance, jusqu'à plus de 20 % en 1998 pour atteindre un montant de 2,1 milliards de francs, les échanges entre la France et la Lituanie ont subi une baisse de 6 % sur les neuf premiers mois de l'année 1999, du fait de l'effet de contagion de la crise russe sur la Lituanie.

Malgré une baisse des exportations françaises de 22 %, la Lituanie reste le troisième client des entreprises françaises dans l'ex-URSS, après la Russie et l'Ukraine . Nos exportations consistent principalement en biens d'équipements (50 %) et en biens de consommation (30 % environ). Les importations françaises poursuivent en revanche leur progression, avec une hausse de 7,8 % sur les neufs premiers mois de l'année 1999. Les biens intermédiaires représentent 73 % de nos importations en provenance de Lituanie. Le déficit commercial de la France avec la Lituanie a ainsi fortement augmenté pour atteindre 366 millions de francs, soit un taux de couverture de 61 % .

La part de marché de la France est passée de 1,7  % en 1995 à 3,6  % en 1999. Parallèlement, la France est passée de la 15 ème place de fournisseur en 1996 à la 8 ème place en 1999, devant la Suède et la Finlande.

Les entreprises françaises ont remporté plusieurs contrats significatifs au cours de l'année 1998, notamment un contrat de 130 millions de francs pour l'entreprise Manurhin et un contrat de 70 millions de francs pour l'entreprise Alsthom. L'impact récessif de la crise russe a cependant retardé la plupart des projets intéressant des entreprises françaises .

Dans le domaine de la sécurité et de la défense, plusieurs projets intéressent des entreprises françaises , notamment Thomson-CSF pour l'achat d'un radar tactique tridimensionnel par chacun des Etats baltes, Matra Bae Dynamics pour l'acquisition par la Lituanie de postes de tir et de missiles " Mistral " pour un montant d'environ 100 millions de francs, et Matra Nortel Communications, pour la fourniture au ministère de l'intérieur d'un système de radio cryptée, pour un montant compris entre 120 et 150 millions de francs.

Dans le domaine civil, Alsthom a signé en 1998 un contrat de 70 millions de francs pour la livraison de 16 autorails, et s'intéresse désormais à plusieurs appels d'offre, concernant des équipements de signalisation et des locomotives diesel. Cette entreprise est également en discussion avec la municipalité de Vilnius pour la mise en place d'un système de tramway dans la capitale. L'entreprise Dalkia (groupe Vivendi) a créé en Lituanie une filiale majoritaire avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et propose aux ministères et aux municipalités de prendre en charge le chauffage urbain en gestion déléguée.

2. Une volonté d'investir sur place pas toujours couronnée de succès.

Les trois premiers pays investisseurs en Lituanie sont la Suède, les Etats-Unis et la Finlande, puis viennent le Royaume-Uni, le Danemark et la Norvège. La France ne représente que 1 % environ du stock d'investissements directs en Lituanie, soit une centaine de millions de francs , ce qui la place vers la 15 ème position.

Les seuls investissements français significatifs sont ceux du groupe Chargeurs Textiles et de la Société Générale, qui a cependant décidé de se retirer de Lituanie en janvier 2000.

Plusieurs grands groupes ont essayé de s'établir en Lituanie. Ainsi, la Lyonnaise des Eaux a cherché pendant sept ans à obtenir sous forme de concession la gestion des eaux de Vilnius, sans succès. Elle a du se retirer définitivement du projet en 1998. D'autres entreprises importantes comme France Télécom, TDF, Gaz de France ou le Port du Havre ont tenté d'investir dans le secteur de l'énergie et des communications à l'occasion de la privatisation des grandes entreprises publiques locales, sans qu'aucune d'entre elles n'ait pu concrétiser ses intentions.

La société Elf a investi en Lituanie pour produire du kérosène d'aviation à l'aéroport de Vilnius à partir de sa filiale Naftelf, à parité avec la raffinerie de Mazeikiai. Enfin, le bureau d'études Getras a constitué un consortium pour proposer à la municipalité de Vilnius de construire et de prendre en concession les futurs parkings souterrains de la ville. En cas de succès, cette entreprise pourrait être à l'origine de l'investissement français le plus important en Lituanie.

II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION

La convention fiscale signée par la France et la Lituanie le 7 juillet 1997, a été conclue en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. La négociation de cette convention a été engagée en 1994 afin de remédier au vide juridique qui résultait du refus des trois Etats baltes de continuer à être liés par les engagements internationaux de l'ancienne Union soviétique , notamment la convention fiscale signée le 4 octobre 1985 avec la France.

La Lituanie a souhaité discuter les termes de cette convention conjointement avec l'Estonie et la Lettonie , conformément à la procédure que les pays baltes avaient déjà utilisée avec les Etats scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les discussions ont abouti lors du troisième tour de négociation à la mise au point de trois textes pratiquement identiques.

Les autorités lituaniennes ont fait savoir en novembre 1997 qu'elles a avaient achevé les procédures internes requises d'approbation de la convention.

A. UNE CONVENTION CONFORME DANS SES GRANDES LIGNES AU MODÈLE DE L'OCDE

La plupart des dispositions de la convention conclue entre la France et la Lituanie le 7 juillet 1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont conformes au modèle de la convention fiscale de l'OCDE.

1. Etablissements stables

L'article 5 de la convention, relatif à la notion d'établissement stable, est globalement conforme au modèle de l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 b prévoit une disposition transitoire couvrant une période de dix années suivant la date de prise d'effet de la convention durant laquelle un chantier constitue un établissement stable si sa durée dépasse six mois. La durée de douze mois prévue par le modèle de l'OCDE ne s'appliquera qu'à l'issue de cette période.

L'article 6, relatif aux revenus des biens immobiliers , prévoit leur imposition au lieu de situation de ces biens. Le point 2 du protocole précise cependant que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision permet d'adapter la convention au droit interne français dans lequel les personnes qui détiennent des parts dans une société civile immobilière sont considérées fiscalement comme si elles étaient directement propriétaires des immeubles gérés par cette dernière.

2. Bénéfices des entreprises

L'article 7 relatif à l'imposition des bénéfices des entreprises reprend la règle classique selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et à raison des seuls bénéfices imputables à cet établissement.

Le point 5 du protocole déroge au modèle de l'OCDE en précisant que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 7, les dépenses admises en déduction par la Lituanie ne comprennent, pour une période de dix années, que les dépenses qui seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet Etat à ses propres résidents.

3. Dividendes et intérêts

L'article 10 fixe le régime applicable aux dividendes . L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés à une société qui détient, directement dans le cas de la France, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

Les taux d'imposition à la source (normal et réduit) sont les taux prévus par la modèle de convention de l'OCDE. Seul le seuil de participation pour l'application du taux réduit est modifié (10 % au lieu de 25 %). L'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française est transféré sous certaines conditions.

L'article 11 fixe le régime applicable aux intérêts . Il prévoit la possibilité de prélever une retenue à la source sur les intérêts au taux maximum de 10 % mais la France a obtenu une exonération de retenue à la source pour les intérêts relatifs à des prêts garantis par la COFACE. Les intérêts versés à un Etat contractant ou sa banque centrale ainsi que les intérêts liés à des opérations de vente à crédit de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont également exonérés d'imposition à la source.

4. Redevances

L'article 12 fixe le régime applicable aux redevances . Contrairement au modèle de l'OCDE, une retenue à la source est prévue en matière de redevances y compris pour les locations d'équipements. Le taux de retenue à la source est plafonné à 5 % pour les redevances payées pour la location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et à 10 % dans les autres cas. Nos principaux partenaires ont cependant également dû accepter une clause similaire dans le cadre de leurs négociations.

5. Gains en capital

L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital . Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière assimilables à des biens immobiliers, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.

6. Méthodes retenues pour éviter les doubles impositions

Les articles 14, 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des professions libérales et autres activités de caractère indépendant, des salaires et des rémunérations des administrateurs de sociétés . Leurs dispositions sont dans l'ensemble conformes au modèle de l'OCDE.

Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 14 précise qu'un résident d'un Etat contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres activités indépendantes dans l'autre Etat plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs est considéré comme ayant une base fixe dans cet autre Etat.

Par ailleurs, il est précisé au point 11 du protocole que le régime prévu pour les administrateurs de sociétés à l'article 16 est applicable également aux fonctions de gérance ou de direction visées à l'article 62 du code général des impôts.

L'article 19 définit le régime d'imposition des rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions publiques . Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire des rémunérations rend des services dans l'autre Etat où il réside et possède la nationalité de cet Etat sans posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas, l'imposition de ses rémunérations revient à l'Etat de résidence. Des règles analogues en matière de nationalité du bénéficiaire s'appliquent aux pensions publiques.

L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas traités dans les articles précédents . Ces revenus ne sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, ces revenus pourront également être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent pendant une période de dix ans suivant la date de prise d'effet de la convention.

L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles impositions . La France retient la méthode du crédit d'impôt pour l'imposition des revenus provenant de Lituanie qui y sont imposables ou ne sont pas imposables que dans cet Etat et dont le bénéficiaire est un résident en France.

Pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés consistant en bénéfices des entreprises ou en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable et revenus des actions ou parts de sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de l'article 6, dividendes, intérêts, redevances, plus-values provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière, rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, rémunérations d'administrateurs de sociétés, revenus des artistes et des sportifs et " autres revenus " visés à l'article 21, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt lituanien effectivement supporté à titre définitif conformément à la convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de l'impôt français.

Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption avec progressivité.

En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un crédit d'impôt égal à l'impôt lituanien perçu sur les éléments de fortune imposables en Lituanie selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français afférent à ces éléments de fortune.

Du côté lituanien, la méthode du crédit d'impôt a été également retenue pour les revenus et la fortune.

B. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SONT INCLUES DANS LA CONVENTION

Enfin, afin de réserver pour l'avenir un traitement au moins aussi favorable à la France que celui qui viendrait à être accordé à d'autres Etats membres de l'OCDE par la Lituanie, le projet de convention contient aux points 8 et 9 du Protocole une clause de la nation la plus favorisée visant respectivement le régime d'imposition des intérêts bancaires et des redevances .

A la différence des conventions signées par la France avec la Lettonie, mais comme le texte signé avec l'Estonie, la convention avec la Lituanie comprend un dispositif de prise d'effet rétroactif au 1 er janvier 1997 .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le 22 juin 2000, sous la présidence de M. Alain Lambert, président, la commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi tendant à autoriser l'approbation de la convention fiscale signée le 7 juillet 1997 entre la France et la Lituanie.

Elle a décidé de proposer au Sénat l'adoption du projet de loi dont le texte suit :

" Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 juillet 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi. "



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