EXAMEN EN DÉLÉGATION

La délégation s'est réunie le mardi 17 octobre pour l'examen du présent rapport.

M. Jacques Oudin :

La proposition de la Commission, qui est pleine de bons sentiments, me laisse extrêmement perplexe. La mise en place d'une protection temporaire est, certes, inspirée de l'exemple du Kosovo, mais elle vient trop tardivement pour faire face à cette crise.

De plus, je considère que l'effort doit se porter en amont, afin de prévenir les causes de ces déplacements de population et d'éviter que se produisent les cas d'afflux massifs de personnes déplacées.

Je pense que cette proposition est un aveu d'impuissance, car il serait préférable de prévenir les crises, notamment par l'envoi d'une force de projection.

M. Paul Masson :

Il ne s'agit pas ici d'agir en amont, mais en aval, afin d'améliorer le sort des personnes déplacées.

Les deux approches sont différentes.

M. Aymeri de Montesquiou :

Je voudrais faire une remarque à propos du paragraphe 9 de la proposition de résolution qui porte sur la question des quotas de personnes déplacées.

Je ne crois pas qu'il faille se lier les mains par avance. Je pense donc que l'instauration de quotas de personnes déplacées est une mauvaise solution.

M. Paul Masson :

Le rapport va dans ce sens puisqu'il s'oppose à la fixation autoritaire de quotas de personnes déplacées. Il serait préférable, et c'est d'ailleurs la position du Gouvernement français, que les déclarations des Etats membres sur leur capacité d'accueil des personnes déplacées soient simplement indicatives et qu'elles ne soient pas imposées par la Commission.

M. Hubert Haenel :

En conclusion, je voudrais remercier le rapporteur, M. Paul Masson, pour son rapport très circonstancié et très réaliste.

*

A l'issue de ce débat, la délégation a autorisé la publication du présent rapport et conclu au dépôt d'une proposition de résolution dans les termes suivants :

Proposition de résolution

Le Sénat,

Vu l'article 88 alinéa 4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive sur la protection temporaire (E 1511) ;

1. Souligne que le statut de réfugié, tel qu'il est prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ratifiée par tous les Etats membres, doit demeurer l'instrument privilégié de la protection internationale et le point de départ de tout système européen d'asile ;

2. Estime nécessaire de prévoir un dispositif exceptionnel de protection temporaire, avec des normes minimales fixées au niveau de l'Union européenne pour faire face à un afflux massif, inopiné et temporaire de personnes déplacées, susceptible de créer une situation dans laquelle les procédures habituelles de demande d'asile ne peuvent pas être appliquées dans des conditions satisfaisantes ;

3. Estime que la règle de la majorité qualifiée paraît de nature à répondre à l'urgence d'une telle situation ;

4. Considère que le niveau des obligations des Etats membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire, tel qu'il est prévu dans la proposition, notamment en matière d'accès à l'emploi, correspond aux traditions humanitaires européennes ;

Demande toutefois au Gouvernement :

5. de ne pas s'opposer à la proposition de la Commission tendant à laisser la faculté aux Etats de suspendre ou non la procédure d'examen de la demande d'asile présentée par les bénéficiaires de la protection temporaire. Cette procédure permet en effet d'éviter l'engorgement des systèmes nationaux d'examen des demandes d'asile, tout en offrant une forme de protection internationale adaptée aux circonstances ;

6. d'envisager une procédure individuelle d'abrogation du bénéfice de la protection temporaire, pour les motifs d'exclusion applicables au statut de réfugié conventionnel ou pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ;

7. d'assurer le respect du principe de l'unité familiale de ces personnes déplacées, en veillant à que le regroupement familial concerne, outre le conjoint et les enfants mineurs, les seuls membres de la famille dépendants ou menacés dans leur pays d'origine ;

8. de prévoir des mesures concrètes pour assurer le retour des intéressés dans leur pays d'origine dès la cessation de cette protection temporaire, tout en conservant les exceptions actuellement prévues ;

9. de s'opposer à tout mécanisme de répartition autoritaire par quotas des personnes déplacées, afin que l'accueil sur le territoire d'un Etat membre au titre de la protection temporaire repose sur le seul consentement des personnes intéressées et sur celui des Etats d'accueil ;

10. de faire reconnaître, pour la mise en jeu du mécanisme de solidarité, le principe selon lequel il convient de prendre en considération, non seulement le nombre de personnes accueillies, mais également les actions militaires ou civiles de l'Etat concerné sur le terrain du conflit.

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