ANNEXE III :

LE PROJET DE LOI COMMUNAUTAIRE ITALIEN
POUR 2001

Le projet de loi communautaire pour 2001 a été adopté en conseil des ministres le 1 er décembre 2000. Il se compose de deux chapitres et de trois annexes :

- le premier chapitre comporte les dispositions générales relatives à la transposition par délégation législative ou par décret du président de la République ;

- le second chapitre se compose de 14 articles, chacun d'eux étant consacré à une loi ou à un décret législatif dont la modification est requise pour mettre le droit italien en conformité avec le droit communautaire ;

- les annexes A et B donnent la liste des 16 textes pour la transposition desquels la délégation législative est demandée ;

- l'annexe C est consacrée au seul texte dont la transposition par décret du président de la République est souhaitée.

Le projet de loi est accompagné d'un exposé des motifs, qui énumère les 32 directives qui peuvent être transposées directement par l'administration, nationale, régionale ou provinciale.

ANNEXE IV :

PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR M. ALAIN BARRAU EN VUE D'AMÉLIORER LE CONTRÔLE DU PARLEMENT SUR LA TRANSPOSITION DES NORMES EUROPÉENNES DANS LA LÉGISLATION FRANÇAISE

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la participation des parlements nationaux à la construction européenne a pris une importance croissante au cours de la dernière décennie, en raison, d'une part, de ce qu'il est convenu d'appeler le " déficit démocratique " de l'Union européenne et, d'autre part, de l'extension du champ des compétences qui lui sont confiées, laquelle entraîne naturellement une inflation des normes européennes.

Avec la création, par la loi du 6 juillet 1979, des délégations pour l'Union européenne au sein de chaque assemblée, et surtout avec les révisions constitutionnelles du 25 juin 1992 et du 25 janvier 1999, a été mise en place une procédure originale, permettant d'associer le Parlement à l'élaboration des textes européens.

Le travail d'instruction systématique effectué par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, le dépôt de propositions de résolutions renvoyées aux commissions compétentes et l'adoption de ces résolutions, éventuellement en séance publique, ont permis au Gouvernement de prendre en compte la position de la représentation nationale lors de l'adoption de règlements ou de directives au sein du Conseil européen.

Cependant, les difficultés rencontrées pour transposer dans notre législation et notre réglementation les directives communautaires - au 30 septembre 2000, 176 directives étaient en attente de transposition - montrent que le dispositif mis en place au fil des ans n'est pas pleinement satisfaisant.

Certes, le retard accumulé est d'abord imputable aux gouvernements qui se sont succédé et qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour traduire dans notre droit des textes qu'ils avaient pourtant adoptés au niveau européen.

Pour résoudre ce problème, il faudrait sans doute qu'une circulaire du Premier ministre enjoigne à tous les membres du Gouvernement, lorsqu'ils préparent des projets de loi, d'y inclure systématiquement la transposition des directives portant sur les domaines ayant un lien avec l'objet du texte en préparation. Si une telle formule avait été retenue depuis une vingtaine d'années, il ne fait pas de doute que la très grande majorité des directives dont la transposition par voie d'ordonnances est prévue dans le projet de loi d'habilitation déposé par le Gouvernement au cours de l'été seraient d'ores et déjà incluses dans notre droit positif.

En ce qui concerne le Parlement, force est de constater que le dispositif mis en place pour l'associer, en amont, au processus d'adoption des actes européens n'a pas été prolongé par la prise de mesures permettant, en aval, d'assurer dans de meilleures conditions la transposition de ces actes dans notre droit.

Or, l'amélioration du contrôle parlementaire sur la législation européenne suppose que l'Assemblée nationale ait les moyens d'assurer le suivi des textes, depuis leur élaboration jusqu'à leur application.

Confier à une commission spécialisée le soin d'accomplir cette mission serait sans doute la meilleure solution.

Une telle commission serait systématiquement saisie des projets d'actes européens et des projets de lois transposant ces actes dans notre droit.

Elle aurait par ailleurs pour rôle de suivre de manière permanente l'évolution et l'application des normes européennes.

Cependant, l'article 43 de la Constitution limitant à six le nombre des commissions permanentes dans chaque assemblée, la création d'une commission pour les affaires européennes supposerait une révision de la Constitution. Cette révision est souhaitable - la limitation constitutionnelle du nombre des commissions étant devenue absurde - mais elle n'est pas d'actualité.

Dans ces conditions, il vous est proposé, plus modestement, de permettre aux délégations pour l'Union européenne créées au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat de se saisir pour avis des projets ou propositions de loi transposant ou mettant en oeuvre des actes de la Communauté européenne ou de l'Union européenne.

Ainsi, les organes actuellement chargés d'examiner de manière systématique les projets d'actes européens auront-ils également, à l'avenir, la possibilité de donner un avis sur la transposition de ces actes dans notre législation.

Ce dispositif ne porte nullement atteinte aux pouvoirs des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Bien évidemment, la commission compétente au fond aura à établir le rapport sur le texte en discussion et d'autres commissions pourront, le cas échéant, se saisir pour avis. Mais la délégation pour l'Union européenne, qui aura examiné le projet de directive avant son adoption par le Conseil européen, pourra éclairer utilement l'Assemblée nationale sur sa portée et faciliter ainsi sa transposition.

Tel est l'objet de la proposition de loi suivante qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré, après le V, un paragraphe V bis ainsi rédigé :

" V bis. - Les délégations peuvent se saisir pour avis des projets ou propositions de loi transposant ou mettant en oeuvre des actes de la Communauté européenne ou de l'Union européenne. "

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