III. L'OPTIQUE DE LA POLICE ET DE LA JUSTICE

Pays abolitionniste depuis qu'elle a, en 1960, ratifié la Convention de l'ONU de 1949, la France applique sur le plan juridique deux principes : elle combat le proxénétisme, elle ne punit pas la prostitution en tant que telle et considère, au contraire, les prostituées comme des victimes. Mais la réalité est infiniment plus complexe que ne le laisserait supposer l'affirmation de ces deux postulats.

A. L'ARSENAL RÉPRESSIF

Le droit pénal réprime le proxénétisme ; il n'interdit pas la prostitution, et, tout ce qui n'est pas interdit étant réputé autorisé, la prostitution est donc une activité libre -à condition, bien évidemment, qu'elle ne trouble pas l'ordre public.

1. Le proxénétisme

Depuis la ratification de la Convention de l'ONU du 2 décembre 1949 et l'adoption des ordonnances de 1960, le législateur est périodiquement intervenu pour aggraver la répression du proxénétisme et tenir compte de ses diverses évolutions. Le nouveau Code pénal entré en vigueur en mars 1994 permet même désormais de poursuivre les proxénètes pour crime dans certaines circonstances.

Le proxénétisme fait l'objet des articles 225-5 à 225-12 du Code pénal , au chapitre des " atteintes à la dignité de la personne ".

Il est défini ( article 225-5 ) comme le fait :

" 1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. "

Il est puni de cinq ans de prison et de 1.000.000 F d'amende.

Lui est assimilé ( article 225-6 ), et est puni des mêmes peines, le fait :

1° de servir d'intermédiaire entre deux personnes, l'une se livrant à la prostitution et l'autre exploitant ou rémunérant la prostitution ;

2° de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne prostituée ou en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes prostituées 11 ( * ) ;

4° d'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation des organismes qui oeuvrent à l'égard de personnes en danger de prostitution ou qui se livrent à la prostitution.

Le proxénétisme est puni d'une peine plus lourde -dix ans, avec période de sûreté- dans certaines circonstances ( article 225-7 ), actuellement au nombre de dix. Tel est le cas, lorsqu'il est commis :

1° à l'égard d'un mineur ;

2° à l'égard d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, infirmité, déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ;

3° à l'égard de plusieurs personnes ;

4° à l'égard d'une personne incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° par un ascendant de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° par une personne qui participe, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° par une personne porteuse d'une arme ;

8° avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (tel le Minitel ou le réseau Internet -dernière circonstance aggravante introduite dans le Code pénal par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles).

Lorsque le proxénétisme est commis en bande organisée , la peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle (avec période de sûreté) et 20.000.000 F d'amende ( article 225-8 ). Quand il s'accompagne de tortures ou d'actes de barbarie , la réclusion criminelle à perpétuité (avec période de sûreté) et une peine d'amende de 30.000.000 F sont encourues ( article 225- 9).

L' article 225-10 réprime le proxénétisme " hôtelier " : est puni de dix ans de prison et de 5.000.000 F d'amende le fait, qu'il soit commis directement ou par personne interposée :

" 1° de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution " (application d'une peine de sûreté de cinq ans) ;

" 2° détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des "clients" en vue de la prostitution " (application de la même peine de sûreté) ;

" 3° de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution " (pas de peine de sûreté).

Les tentatives visant à commettre les actes réprimés sous l'incrimination de délit de proxénétisme sont punies des mêmes peines que le proxénétisme lui-même ( article 225-11 ).

Enfin, les personnes morales peuvent être poursuivies pour proxénétisme et encourir, outre une amende cinq fois supérieure à celle applicable au proxénète/personne physique, les peines prévues par le Code pénal (article 131-39) lorsqu'elles commettent des crimes ou des délits (dissolution, placement sous surveillance judiciaire, interdiction d'exercer, fermeture de l'établissement où les faits incriminés ont été commis, etc...).

Au total, le Code pénal distingue des formes simple, aggravée et même aujourd'hui criminelle de proxénétisme lorsqu'il est commis en bande organisée ou s'exerce avec actes de barbarie ou torture ; les proxénètes sont passibles, selon les cas, de peines d'amende allant de un à trente millions de francs et de peines d'emprisonnement qui vont de cinq ans à la réclusion criminelle à temps ou à perpétuité.

Si l'on se réfère aux statistiques de la Chancellerie concernant les affaires jugées à ce jour, l'infraction la plus souvent sanctionnée est le proxénétisme par partage du produit de la prostitution d'autrui, avec une moyenne d'emprisonnement de douze mois ; vient ensuite le proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, avec une peine moyenne d'emprisonnement de vingt-et-un mois ; le proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes entraîne une peine moyenne de trente-six mois ; enfin, le proxénétisme aggravé par l'usage de la menace, de la contrainte, de la violence ou de l'abus d'autorité correspond à une peine moyenne de trente mois d'emprisonnement ; le proxénétisme le plus sévèrement sanctionné est celui qui est aggravé par un lien de famille entre l'auteur et la victime, la peine moyenne d'emprisonnement observée étant de cent huit mois.

Il ne s'agit là que de moyennes, l'échelle des peines étant généralement comprise entre trois mois et dix ans, selon les éléments d'infraction mis en évidence.

2. La prostitution

Le fait de se prostituer est considéré depuis longtemps en France comme relevant de la liberté individuelle 12 ( * ) .

La prostitution est une activité libre, elle ne constitue donc pas un délit, sauf lorsqu'elle porte atteinte à l'ordre public, circonstance dans laquelle elle encourt deux types d'incriminations.

La première est une infraction de droit commun qui ne lui est pas spécifique : il s'agit de l'outrage public à la pudeur, incriminé sous la qualification d' " exhibition sexuelle " ( article 222-32 du Code pénal ) qui suppose la réunion de trois éléments : l'acte matériel d' " exhibition sexuelle " lui-même, le fait qu'il ait été commis en public (dans un lieu public ou dans un lieu privé mais à la vue d'autrui 13 ( * ) ), et la conscience d'offenser volontairement ou par négligence la pudeur publique.

La seconde est l'incrimination spécifique de racolage .

Autrefois, le Code pénal distinguait en la matière deux infractions : le racolage " actif " commis par ceux qui, " par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens " procédaient " publiquement au racolage des personnes de l'un ou l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche " et le racolage " passif " défini comme une " attitude sur la voie publique de nature à provoquer la débauche ".

Ce dernier a disparu avec le nouveau Code pénal qui ne laisse subsister qu'une seule incrimination de racolage : l' article 625-8 du Code pénal réprime " le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles " et le punit d'une contravention de 5 ème classe (soit 10.000 francs au maximum, avec doublement du montant en cas de récidive en vertu de l'article 132-11 du même code).

En outre, la personne prostituée poursuivie pour racolage peut se voir théoriquement appliquer les peines complémentaires suivantes : interdiction (pendant trois ans au plus) de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, confiscation des armes dont elle est propriétaire ou a la libre disposition, confiscation des choses en relation avec l'infraction de racolage, interdiction (pendant trois ans au plus) d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou sont certifiés, travail d'intérêt général pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures.

En cas d'arriérés de paiement des contraventions de racolage -pour lesquelles on ne dispose d'aucun chiffrage alors qu'une telle information pourrait être utile-, la prostituée peut être incarcérée (pour quelques jours et, en cas de récidive, jusqu'à un maximum de quatre mois) en application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale relatifs à l'inexécution des condamnations aux peines d'amende, à moins pour elle de payer immédiatement sa dette ou d'apporter la preuve de son insolvabilité (article 752).

Il convient d'ajouter que les prostituées peuvent être inquiétées pour des activités annexes à la prostitution (notamment, en pratique, celles qui sont liées au trafic de stupéfiants...) et qu'elles peuvent aussi être accusées de proxénétisme hôtelier (par exemple si elles prêtent à d'autres un studio qu'elles louent ou possèdent).

Quant au "client" de la prostitution, le droit pénal français l'ignore sauf si l'atteinte sexuelle a lieu sur la personne d'un mineur de quinze ans. Puni par l'article 227-25 du Code pénal, ce délit fait l'objet d'une répression aggravée par l'article 227-26 (dix ans de prison et amende d'un million de francs) dès lors qu'il s'accompagne, comme dans la prostitution, du versement d'une rémunération.

Pour que l'aperçu de l'arsenal répressif français soit complet, il convient de citer l'infraction périphérique que constitue le tourisme sexuel . L'article 227-27-1 du Code pénal, introduit en 1998, sanctionne les atteintes sexuelles sur mineurs commises à l'étranger par les Français ou résidents habituels en France et la presse a récemment rendu compte du premier procès d'assises qui s'est tenu en application de cette nouvelle disposition.

* 11 L'ancien Code pénal réprimait le proxénétisme par simple cohabitation, ce qui avait l'inconvénient de considérer comme proxénète toute personne qui vivait avec une prostituée, même si elle exerçait une activité professionnelle qui lui assurait des revenus propres.

* 12 Ainsi, CE 28 février 1919 - Dames Dol et Laurent (le préfet maritime de Toulon avait interdit l'accès des débits de boissons aux prostituées ; le Conseil d'Etat considéra que, justifiée par l'état de guerre, cette interdiction ne portait pas atteinte à la " liberté individuelle " de ces dernières).

* 13 Telles, par exemple, les " passes " dans les voitures.

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