Rapport d'information n° 416 (2000-2001) de M. Serge LAGAUCHE , fait au nom de la délégation aux droits des femmes, déposé le 27 juin 2001

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N° 416

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 juin 2001

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au nom patronymique ,

Par M. Serge LAGAUCHE,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : Mmes Dinah Derycke, président ; Janine Bardou, Paulette Brisepierre, M. Jean-Louis Lorrain, Mmes Danièle Pourtaud, Odette Terrade, vice-présidents ; MM. Jean-Guy Branger, André Ferrand, Lucien Neuwirth, secrétaires ; Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Bernadaux, Mme  Annick Bocandé, MM. André Boyer, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Xavier Darcos, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Yann Gaillard, Patrice Gélard, Francis Giraud, Alain Gournac, Mme Anne Heinis, MM. Alain Hethener, Alain Joyandet, Serge Lagauche, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Jacques Machet, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Mme Gisèle Printz, MM. Philippe Richert, Alex Türk, André Vallet.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2709 , 2911 , 2901 et T.A. 639

Sénat : 225 (2000-2001)

État civil.

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 23 mai 2001, M. le Président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a saisi la Délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d'une demande d'avis sur les conséquences de la proposition de loi relative au nom patronymique adoptée par l'Assemblée nationale le 8 février 2001.

Dans sa séance du 23 mai 2001, la délégation a donné un avis favorable à la saisine et a bien voulu me faire l'honneur de me désigner comme rapporteur.

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Destiné à désigner une personne pour l'individualiser et l'identifier dans la société, le nom patronymique ou le patronyme, plus couramment appelé « nom de famille », a une connotation résolument masculine par la référence qu'il induit au nom du père.

Or, cette situation, qui trouve son origine dans la formation du droit de la famille, constitue aujourd'hui, sinon un anachronisme, du moins un vestige d'une conception patriarcale du droit et un remugle d'une époque que l'on voudrait révolue.

La proposition de loi déposée par M. Gérard Gouzes, député, et les membres du groupe socialiste et apparenté, adoptée le 8 février 2001 par l'Assemblée nationale, vient opportunément adapter le droit du patronyme avec le droit positif en favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes par l'introduction du nom parental. Cette réforme s'inscrit dans l'approfondissement et le perfectionnement du droit de la famille et répond à l'attente d'un grand nombre de personnes -en particulier des femmes- qui y voient à juste titre l'abolition d'un symbole fort d'une conception dépassée de la transmission du nom.

I. UNE RÉFORME QUI FAVORISE L'ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Le dernier tiers du XX e siècle a été marqué par une évolution sensible du droit civil, en particulier du droit des personnes. Les lois qui sont intervenues l'ont été dans le sens d'une recherche patiente de la parité des droits entre les hommes et les femmes. Qu'il s'agisse des régimes matrimoniaux, du divorce, des règles de la filiation, le législateur a constamment cherché à faire disparaître ou à corriger les aspérités de l'ancien droit tout imprégné d'une conception patriarcale dominatrice.

A cet égard, on peut se féliciter de la réforme de la dévolution du nom patronymique et l'on ne peut nier qu'elle s'impose. Elle permettra si elle est adoptée de mettre un terme à un régime qui s'est créé de façon empirique, qui était discriminatoire vis-à-vis des femmes et qui traduisait se faisant une réelle inégalité entre les parents.

A. LA FIN D'UN RÉGIME DE TRANSMISSION DU NOM EMPIRIQUE, DISCRIMINATOIRE ET INÉGALITAIRE

Les règles d'attribution du nom patronymique empruntent depuis plus de deux siècles, davantage à la coutume et à la jurisprudence qu'à la loi proprement dite. En effet, initialement, le Code civil ne faisait que des allusions au nom et n'en réglait pas de façon précise la dévolution. Certes, la loi du 6 fructidor an III dispose qu' « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance », ajoutant que « ceux qui les avaient quittés seront tenus de les reprendre » et l'article 57 du Code civil d'ajouter que tout acte de naissance doit comporter le nom du père et de la mère.

Mais c'est en fait la jurisprudence qui, tout au long du XIX e siècle, affirmera la prééminence du nom paternel, dans un régime où l'état de la femme mariée était en sujétion complète vis-à-vis de son mari et où la puissance paternelle était exclusive de tout autre autorité au sein de la famille.

Le législateur ne fera qu'une tardive traduction dans le Code civil de la transmission coutumière ou jurisprudentielle du nom patronymique, avec la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation et l'article 332-1 du Code civil sur la légitimation par le mariage.

Cette transmission du seul nom du père est aujourd'hui ressentie comme quelque peu discriminatoire et en décalage avec les évolutions récentes du droit de la famille. Si on la rapproche avec la réforme des régimes matrimoniaux survenue avec la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965, l'introduction de l'autorité parentale avec la loi n° 70-459 du 4 juin 1970, et la réforme du divorce avec la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, ou encore la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux permettant d'utiliser à titre d'usage un autre nom que celui qui a été transmis par les parents, la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 sur l'autorité parentale et enfin la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, force est de constater qu'il existe un hiatus avec l'attribution quasi exclusive du nom du père alors même que les textes précités ont eu pour objet de corriger progressivement jusqu'à l'effacement complet les discriminations qui frappaient les femmes et affirmer corrélativement la parité des droits des femmes et des hommes au sein du couple.

B. UNE RÉFORME QUI S'INSCRIT DANS L'ÉVOLUTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES EN EUROPE ET VERS UNE HARMONISATION AVEC LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE

Le droit positif français commande qu'une réforme intervienne dans le mode de dévolution du nom, pour s'adapter aux principes nouveaux du droit de la famille. Il est aussi nécessaire de prendre en considération l'environnement européen 1 ( * ) .

Depuis plusieurs années, l'évolution des libertés publiques a été sensiblement -et heureusement- soutenue par l'intervention du droit européen. Des actes fondateurs comme les traités, la charte des droits fondamentaux, ont été précédés ou complétés par la jurisprudence de la Cour de justice des communautés ou celle de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Il convient à cet égard d'évoquer l'arrêt BURGHARTZ rendu le 22 février 1994 par cette dernière juridiction et qui a rangé le nom dans la sphère du droit au respect de la vie privée et le régime de son attribution au nombre des droits et libertés reconnus par la Convention européenne. Les considérants de cet arrêt ont été repris en 1995 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans une recommandation n° 1271 relative aux discriminations entre les hommes et les femmes pour le choix du nom de famille et la transmission du nom des parents aux enfants. La même assemblée a recommandé au Comité des ministres du Conseil de l'Europe de demander aux Etats membres qui maintiennent dans leur droit des dispositions de caractère sexiste, de prendre les mesures appropriées pour établir une égalité stricte entre le père et la mère pour la transmission du nom aux enfants.

Dans une réponse à une question écrite n° 37445 du 15 novembre 1999 de Mme Marie-Jo Zimmermann (J.O. du 20 mars 2000 p. 1876), Mme la Garde des sceaux considère que la France n'est pas tenue de se soumettre à la recommandation de l'Assemblée européenne. Elle estime que la législation française « ne traduit aucune considération sexuelle ou inégalitaire, mais est fondée sur le mode d'établissement de la filiation propre à chaque famille » ajoutant que dans la famille légitime « l'attribution à l'enfant du nom de son père découle de la présomption de paternité ». Cette argumentation témoigne, à tout le moins, d'un refus de prendre en considération les acquis récents du droit des personnes et d'une volonté certaine de pérenniser un système volens nolens , discriminatoire et inégalitaire puisqu'il postule a priori la primauté du lien de la filiation paternelle sur celui de la filiation maternelle.

Cette position de la Chancellerie, opposée aux recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, constitue a contrario un encouragement pour les auteurs de la proposition de loi d'amener la législation de notre pays à prendre davantage en compte les acquis européens en matière de libertés publiques.

In fine , on observera que le régime français de dévolution du nom se caractérise par un relatif isolement avec les autres pays d'Europe. Certes, la transmission du nom peut être fixée par des règles subsidiaires qui relèvent de la seule compétence des Etats. Néanmoins, la perspective d'une communauté de destins entre les pays d'Europe et le développement d'une circulation plus ouverte et plus libre des femmes et des hommes à l'intérieur des pays de l'Union européenne, un rapprochement des législations -sinon une uniformisation- seront de nature à simplifier la vie de citoyens européens, à faciliter les échanges et à développer leurs relations.

II. UNE RÉFORME QUI S'INSCRIT DANS L'ÉVOLUTION DU DROIT DE LA FAMILLE ET QUI RÉPOND À UNE ATTENTE

A. L'ÉVOLUTION DU DROIT DE LA FAMILLE EST MARQUÉE PAR PLUS DE LIBERTÉ ET DE PARITÉ

On a vu que le principe de l'attribution forcée du nom de famille était mis en cause par les mutations du droit de la famille, lequel se caractérise par une plus grande liberté d'intervention des personnes.

A un régime où le nom était exclusivement déterminé par la filiation, le législateur a ouvert des possibilités qui ont eu pour conséquence d'en infléchir la rigidité. Ainsi, la réforme de l'article 334-5  du Code civil a permis au mari de la mère d'un enfant dont la filiation paternelle n'a pas été établie -et qui n'est donc pas le père de l'enfant- de lui donner son nom par simple déclaration conjointe avec la mère. Cette procédure, faut-il le souligner, est caractérisée par la seule volonté de deux personnes qui peuvent par une simple déclaration changer le nom d'un enfant. Dans le même sens, et tout aussi importante, la réforme introduite par l'article 357 alinéa 3 du Code civil qui prévoit, en cas d'adoption par une femme mariée, que le nom du mari sera attribué à l'enfant. La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 a même prévu qu'un tribunal puisse donner à un enfant le seul nom de l'adoptant dans le cas d'adoption plénière survenant postérieurement à une adoption simple. Et que dire de l'inégalité de traitement entre la famille naturelle et la famille légitime ? Dans le cas de cette dernière, les parents ne peuvent qu'adjoindre le nom de la mère comme nom d'usage sur le fondement de la loi précitée du 23 décembre 1985, sans possibilité de transmission. La famille naturelle bénéficie, en revanche, de la possibilité de choisir le nom de la mère, qui sera transmissible dès lors qu'elle est la première à reconnaître l'enfant.

Ces rappels de notre droit positif illustrent combien la règle de la transmission du nom du père souffre de dérogations. Ils reflètent les comportements de nos contemporains pour qui la famille légitime ne constitue plus l'Alpha et l'Omega en matière d'organisation sociale. A bon droit le législateur a voté des textes pour accompagner ces évolutions et leur donner un cadre juridique propre. Il a, se faisant, battu en brèche des règles -comme la présomption de paternité- dont le maintien n'est plus aujourd'hui pertinent. L'exigence de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, la liberté reconnue aux individus de choisir comme ils veulent ce qui constitue leur communauté de vie, s'imposent comme la conséquence naturelle d'une évolution de notre société. La réforme de la transmission du nom en est un élément. Elle répond aussi à une attente de beaucoup d'hommes et de femmes de notre pays.

B. UNE ATTENTE EXPRIMÉE ET INEXPRIMÉE

Les contempteurs de la réforme -il en existe- mettent souvent en avant l'argument selon lequel il n'y aurait que peu d'attente parmi nos concitoyens pour la liberté de transmission du nom. D'aucuns ajoutent que la loi précitée du 23 décembre 1985, qui permet d'ajouter, à titre d'usage, le nom de sa mère, n'a été que peu utilisée.

Assurément, il est difficile de se fonder sur des études et des statistiques pour connaître l'exacte étendue des aspirations de nos concitoyens, d'autant plus qu'en la matière les éléments dont on dispose sont épars, voire inexistants. Ainsi, il n'existe pas de données sur le bilan de l'utilisation du « nom d'usage » dont la réforme a pourtant été introduite il y a plus de 15 ans. Il est vrai que par son caractère non contraignant, cette faculté est difficile à appréhender, à l'inverse des noms enregistrés par l'état civil qui font l'objet de l'encadrement administratif et juridictionnel que l'on sait. Toutefois, des chercheurs de l'Institut national d'études démographiques (INED) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) se sont penchés sur la question du nom des femmes mariées dans l'Union européenne (cf. Population et société, avril 2001, n° 367).

Au détour de l'étude, il ressort une très grande diversité de pratiques, elles-mêmes liées à des législations des plus variées. S'agissant du choix du nom et du souhait des femmes de transmettre leur nom de naissance à leurs enfants, la France connaît, semble-t-il, une mutation sensible de l'opinion publique. En 1979, seulement 20 % des personnes interrogées étaient favorables à l'introduction du nom de la mère dans le système de transmission des patronymes, et en 1987, ce chiffre atteignait 43 %. Un nombre important de femmes (47 %) regrettaient de se trouver dans l'impossibilité de transmettre leur nom de naissance alors que les hommes n'étaient que 39 % à le souhaiter. Aujourd'hui, plus de deux Français sur trois (69 %) estiment que pouvoir transmettre à l'enfant le nom de famille de la mère, seul ou accolé à celui du père, est « plutôt une bonne chose » selon un sondage intitulé « les Français et la réforme du patronyme » paru début juin 2001 (dans le Pèlerin Magazine du 8 juin 2001). Ils pensent à 62 % que cette réforme n'affaiblira pas la place du père dans la famille. Les femmes sont toujours un peu plus nombreuses, 71 %, à penser que ce serait une bonne chose, et les jeunes de moins de 25 ans atteignent les 78 %. Les autres tranches d'âge se situent autour de 70 %, à l'exception des plus de 65 ans dont la proportion décroît à 60 %.

Quoi qu'il en soit, et même avec les réserves que de telles études peuvent inspirer, nul ne peut nier une nette évolution de l'opinion publique dans le sens d'une réforme de la dévolution du nom, et que celle-ci va dans le sens d'un mouvement général de notre société où l'état des personnes reflète l'aspiration de nos concitoyens à une plus grande liberté dans tout ce qui relève de la sphère de leur vie privée, qu'il s'agisse des moeurs, des modes de vie, ou des convictions philosophiques.

Le nom, élément emblématique de l'état des personnes, ne peut plus échapper à cette tendance et c'est pourquoi la réforme de sa transmission répond aux exigences de notre époque. Elle confortera aussi les liens entre les parents et les enfants à l'intérieur des familles.

III. UNE RÉFORME SIMPLE QUI RENFORCERA LES LIENS PARENTS-ENFANTS DANS UNE LOGIQUE DE PARITÉ ENTRE LES PARENTS

A. UNE RÉFORME SIMPLE

La proposition de loi de M. Gérard Gouzes, examinée par l'Assemblée nationale au cours de sa séance du 8 février dernier, modifie l'article 57 du Code civil. Selon la rédaction adoptée, les parents pourront choisir le nom dévolu à leur enfant, l'origine de la filiation étant établie simultanément à l'égard de chacun. Autrement dit, un enfant, que sa filiation soit naturelle ou légitime, dès lors qu'il fait l'objet d'une reconnaissance conjointe de ses parents, peut recevoir :

- le nom de son père ;

- le nom de sa mère ;

- le nom de son père et de sa mère ou le nom de sa mère et de son père.

En cas de dévolution de deux noms et de désaccord sur l'ordre à retenir, c'est l'ordre alphabétique qui s'appliquera.

S'agissant des personnes qui portent un double nom, il ne pourra en être transmis qu'un seul, au choix des parents.

Enfin, lorsque les enfants sont issus d'un même couple -marié ou non-, le ou les noms arrêtés pour le premier enfant devront s'appliquer aux enfants suivants. En revanche, si d'autres enfants naissent de parents différents, les couples nouvellement créés pourront procéder à de nouvelles combinaisons sous le bénéfice d'observer les règles précitées.

Par ailleurs, l'article 332-1 du Code civil confère aux enfants légitimés un statut identique à celui des enfants légitimes. Actuellement, la légitimation -par mariage ou par décision judiciaire- entraîne l'attribution du nom du père. Désormais, l'enfant pourra, comme un enfant légitime, bénéficier du nom de l'un de ses parents ou les deux selon les mêmes règles que pour les enfants légitimes. Il en est de même pour les enfants qui feront l'objet d'une adoption plénière.

En ce qui concerne les enfants naturels mineurs, la proposition de loi autorise l'adjonction du nom du partenaire à côté de celui de la mère. En revanche, elle ne prévoit pas l'inverse : l'adjonction du nom de la femme dans le cas où l'enfant a été en premier reconnu par le père (ce qui est certes plus rare).

La réforme proposée, comme on peut le voir, se caractérise par sa simplicité et sera vraisemblablement rapidement adoptée par les parents. Elle le sera aussi dans la mesure où elle répond à la double exigence d'accorder aux femmes le droit de transmettre leur nom et aux couples d'opérer librement leur choix dans une logique de parité parentale.

B. UNE RÉFORME QUI RENFORCE LES LIENS PARENTS-ENFANTS DANS UNE LOGIQUE DE PARITÉ PARENTALE

Le régime juridique de la dévolution du nom, outre son caractère discriminatoire et inégalitaire, avait aussi pour inconvénient son extrême rigidité. En effet, le droit actuel n'ouvrait que de façon très parcimonieuse la possibilité pour un particulier de changer ou de faire modifier son patronyme. L'intervention du juge, longue et aléatoire, décourageait plus d'un, et s'il est vrai que les lois précitées du 23 décembre 1985 et du 8 janvier 1993 ont desserré les contraintes, il n'en demeure pas moins que le nom est l'objet d'un encadrement juridictionnel rigide que rien aujourd'hui ne justifie.

On saluera donc la procédure envisagée de la simple déclaration des particuliers lors d'une naissance d'un enfant ou d'un mariage. Cette procédure souple trouvera certainement d'autres prolongements pour rendre notre droit plus flexible encore là où subsistent des scories d'un régime dépassé.

La réforme a aussi pour effet de consacrer à l'intérieur du couple une parité parfaite. Désormais, les enfants pourront être reconnus et identifiés comme les filles et fils de leurs parents et non plus seulement de leur père. La réforme est à cet égard porteuse d'un symbole fort. Elle est aussi très libérale puisqu'elle laisse la faculté de maintenir le statu quo .

CONCLUSION

En ne faisant référence qu'à la mystique d'une famille légitime, avec des seules filiations légitimes, des mariages indissolubles, des femmes soumises à leur mari et des mères inféodées aux pères, notre droit civil avait adopté des principes et édicté des règles appropriées. Or, on observe dans l'histoire des familles de profondes ruptures par rapport aux situations que le code civil régissait. Les bouleversements induits par les modes de vie d'aujourd'hui, changements de vie, de pays, de profession, de rythmes et de moeurs, abandon des traditions et souvent absence de culture commune avec le partenaire -on n'ose dire le conjoint- font que les familles -ou ce qu'il en reste- sont de moins en moins le lieu de transmission d'une culture. Faute d'en avoir le goût, les moyens, voire le désir, nos contemporains ignorent de plus en plus fréquemment leurs origines, les lieux d'établissement de leurs ancêtres quand ce n'est pas le nom de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents.

Dès lors que la situation des personnes s'éloigne de plus en plus de ces schémas -qu'on le regrette ou non- il revient au législateur d'adopter de nouvelles dispositions qui permettent à nos contemporains de vivre en conformité avec leurs pratiques et leurs aspirations. L'attribution du nom comme d'autres régimes juridiques ne saurait valablement rester en dehors de cette évolution. C'est pourquoi son rapporteur a invité la Délégation à suggérer d'adopter la présente proposition de loi au bénéfice de certaines recommandations, dont la nécessité lui est apparue à la suite des auditions auxquelles il a procédé ou auxquelles il a assisté à la commission des Lois, le 20 juin 2001.

La première de ces recommandations concerne le mode de transmission de droit commun et incline pour un régime inspiré du mode de dévolution du nom actuellement en vigueur en Espagne, à savoir la transmission automatique du nom du père et de la mère. Toutefois, si des parents, pour des raisons qui leurs sont propres -et sans qu'ils aient à justifier leur choix- souhaitent ne transmettre qu'un nom -celui de la mère ou celui du père- ils devront alors faire une déclaration ad hoc auprès des services de l'état civil.

La deuxième concerne l'égalité de traitement entre les enfants naturels et les enfants légitimes. Pour que les règles de dévolution soient rigoureusement les mêmes, il convient de prévoir qu'en cas de reconnaissance ultérieure, un enfant mineur puisse accoler le nom de son deuxième parent à côté de celui qu'il a reçu en premier.

La troisième est relative au règlement des conflits pouvant survenir à la deuxième génération. La loi devra organiser un mode de règlement entre les familles, par exemple le choix de l'ordre alphabétique ou la transmission des seuls premiers noms.

La quatrième concerne le maintien des effets et de l'option de la loi du 23 décembre 1985 qui permet de choisir un nom d'usage à côté de celui qui a été transmis par les parents selon le régime actuel. Cette faculté ouverte, il y a plus de quinze ans, doit pouvoir rester à la disposition des personnes dans l'esprit d'une plus grande liberté  et d'une certaine souplesse dans le régime de port des noms.

La cinquième s'attache à préconiser une réforme du régime des changements de nom. Actuellement, la procédure est particulièrement lourde puisqu'elle suppose l'examen puis la prise d'un décret par le Conseil d'Etat. En outre, les requérants doivent soumettre à l'appui de leur demande des motifs -nom ridicule ou infamant, nom à consonance étrangère- soumis à l'appréciation discrétionnaire du juge. Dès lors que le principe de l'indisponibilité du nom n'est plus en vigueur, il convient de revoir le régime de changement de nom dans un sens plus libéral. Un allègement des procédures, par exemple une demande adressée au Procureur de la République par l'intermédiaire du service de l'état civil dans un cadre juridique défini concernant les motifs, constituerait une avancée certaine des libertés individuelles.

L'ultime recommandation tient dans la modification de l'intitulé de la proposition de loi en substituant le « nom de famille » à celui de « nom patronymique, » par trop connoté et emblématique d'une référence philologique de dévolution unilatéralement masculine du nom.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

1. La délégation recommande de remplacer l'intitulé de la proposition de loi relative au « nom patronymique » par celui de « nom de famille ».

2. Pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre d'une parité des droits entre parents dans le mode de dévolution du nom, la délégation recommande de prescrire le double nom - père/mère ou mère/père - comme règle d'attribution de droit commun, la transmission du nom d'un seul parent devenant l'exception.

3. La délégation recommande de prévoir le cas particulier des enfants naturels reconnus d'abord par un seul parent, afin qu'ils puissent bénéficier de l'adjonction du nom d'un ascendant ou accoler, lors d'une reconnaissance ultérieure, le nom du deuxième parent (celui-ci se substituant, le cas échéant, au nom de l'ascendant).

4. La délégation recommande la mise en oeuvre d'un régime approprié, respectant la parité, pour la deuxième génération et pour les générations ultérieures, en cas de désaccord entre les parents lorsque ceux-ci portent déjà deux noms accolés.

5. La délégation recommande de maintenir les dispositions de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité entre les époux, en particulier le maintien, à titre d'usage, d'un autre nom que celui qui a été transmis par les parents.

6. La délégation recommande d'assouplir les procédures de changement du nom dans le sens d'une plus grande souplesse administrative dans un cadre juridique défini, par exemple, au niveau du Procureur de la République.

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EXAMEN PAR LA DÉLÉGATION

Sous la présidence de Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , la délégation a examiné, le mercredi 27 juin 2001, le rapport de M. Serge Lagauche , rapporteur , sur la proposition de loi n° 225 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Tout en se déclarant favorable à ce que le nom de famille dévolu aux enfants ne soit plus systématiquement celui du père, Mme Gisèle Printz a craint que le dispositif de la proposition de loi ne complique la situation et a souhaité que le système adopté soit, au contraire, le plus simple possible.

En réponse, M. Serge Lagauche , rapporteur , a reconnu que les premières années de mise en place de la nouvelle législation, par le bouleversement des habitudes qu'elle entraînera, seraient probablement un peu délicates, mais qu'au-delà de la première génération, les choses devraient être mieux comprises. Estimant qu'on attachait trop d'importance au nom de famille, il a considéré qu'il importait de forcer les comportements afin de modifier les mentalités et de parvenir à une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en la matière.

Rendant hommage à la passion du rapporteur à défendre le texte et les principes sur lesquels il se fonde, Mme Danièle Pourtaud , vice-présidente , a relevé l'écho grandissant que rencontrait cette question dans la population, tel qu'il se manifestait dans les sondages. Puis elle a estimé que la délégation n'avait pas tant à se prononcer sur l'opportunité même de la proposition de loi que sur les recommandations proposées par le rapporteur pour la rendre plus efficace et plus volontariste, en faisant notamment de la dévolution des noms du père et de la mère la règle générale, et de la dévolution d'un seul nom, l'exception. Elle a souligné à cet égard que le dispositif de la proposition de loi obligeait les parents à faire un choix en toute circonstance, puisque plusieurs options leur étaient ouvertes, alors que la recommandation proposée par le rapporteur n'entraînait de réflexion que pour les parents ne souhaitant pas transmettre chacun leur nom. Elle a ajouté que si la délégation retenait cette proposition, la dévolution de deux noms aux générations futures en serait accélérée.

Prenant comme exemple l'attitude des garçons vis-à-vis des filles au collège, et insistant sur la responsabilité des parents et du corps enseignant, M. Serge Lagauche , rapporteur , a estimé que, sans volonté égalitaire affirmée, la parité entre les sexes n'avançait que trop lentement.

Mme Odette Terrade a relevé que, même si elle allait modifier significativement, et plus que le dispositif de la proposition de loi, les mentalités, la recommandation principale du rapporteur présentait le mérite d'être plus porteuse de parité et d'égalité entre les hommes et les femmes et d'affirmer l'importance du rôle des deux parents. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, elle s'est déclarée favorable, avec Mme Danièle Pourtaud, vice-présidente , à une modification de l'intitulé de la proposition de loi visant à remplacer l'expression « nom patronymique » par celle de « nom de famille ».

Après avoir insisté sur la nécessité, dans la première recommandation, de prévoir que le double nom attribué puisse tout autant se faire dans l'ordre mère/père que dans l'ordre inverse, M. Claude Domeizel a abordé le problème des enfants naturels reconnus par un seul parent, visé par la deuxième proposition de recommandation du rapporteur, et le risque de stigmatisation dont ils pourraient faire l'objet en ne portant qu'un nom simple. Il a souhaité, d'une part, que la rédaction de la recommandation respecte un ordre chronologique en mentionnant d'abord la possibilité d'accoler le nom d'un ascendant, et, d'autre part, qu'il soit bien précisé que l'éventuelle adjonction du nom du second parent lors d'une reconnaissance ultérieure entraînerait, le cas échéant, la disparition du nom de l'ascendant.

Mme Danièle Pourtaud , vice-présidente , a observé que des enfants légitimes continueraient aussi à ne porter qu'un seul nom en raison de la liberté de choix laissée par le dispositif.

Puis la délégation a adopté à l'unanimité les six propositions de recommandations du rapporteur.

Elle s'est déclarée favorable à la prescription du double nom -père/mère ou mère/père- comme règle d'attribution de droit commun, la transmission du nom d'un seul parent devenant l'exception.

Elle a décidé de recommander que les enfants naturels, reconnus d'abord par un seul parent, puissent se voir accoler le nom d'un ascendant qui « tomberait » si l'enfant bénéficiait de l'adjonction du nom du second parent lors d'une reconnaissance ultérieure. En cas de difficultés et de conflits, Mme Danièle Pourtaud , vice-présidente , et M. Serge Lagauche , rapporteur , sont convenus que, comme dans les autres situations conflictuelles et conformément aux pratiques actuelles, il reviendrait au juge de se prononcer.

Après un court débat relatif aux difficultés pratiques susceptibles de naître lorsque les parents porteront, l'un ou l'autre, voire les deux, un nom double, elle a préconisé la mise en oeuvre, par le législateur, d'un régime approprié pour la deuxième génération et pour les générations ultérieures en cas de désaccord entre les parents.

Elle a souhaité le maintien des dispositions de la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité entre les époux, en particulier celle autorisant le maintien, à titre d'usage, d'un autre nom que celui qui a été transmis par les parents, et l'assouplissement des procédures de changement du nom dans le sens d'une plus grande souplesse administrative.

Sur ce dernier point, M. Claude Domeizel ayant rappelé les avantages attachés au système français de filiation, qui est l'un des plus efficaces d'Europe, au contraire par exemple de celui existant en Grande-Bretagne, et estimé nécessaire d'éviter de le bouleverser, Mme Danièle Pourtaud , vice-présidente , a observé que la proposition de loi ne modifiait en rien les règles propres à l'établissement et à la tenue de l'état civil et que, par conséquent, il n'y avait nulle crainte à avoir à cet égard.

Enfin, sur la proposition de M. Claude Domeizel , la délégation a décidé de placer en première position la dernière proposition de recommandation du rapporteur visant à remplacer l'intitulé de la proposition de loi relative au « nom patronymique » par celui de « nom de famille ».

Puis, à l'unanimité, la délégation a adopté le rapport d'information présenté par M. Serge Lagauche, rapporteur .

ANNEXES
ANNEXE 1

SAISINE DE M. LE PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION DES LOIS

COMMISSION
DES
LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LÉGISLATION,
DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LE PRÉSIDENT

Madame Danièle POURTAUD

Vice-Présidente de la Délégation parlementaire aux droits des femmes

et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

PALAIS DU LUXEMBOURG

Paris, le 23 mai 2001

C0329

Madame la Présidente,

Au cours de sa réunion du mercredi 23 mai 2001, la commission des Lois a décidé, sur ma proposition, de saisir la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de la proposition de loi n° 225 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique.

Conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sans préjudice des compétences de la commission des Lois saisie au fond de ces projets de loi ainsi que de celles des commissions saisies pour avis, la commission souhaiterait recueillir votre avis sur les conséquences de cette proposition de loi sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Je vous indique que la commission des lois devrait examiner cette proposition de loi, sur le rapport de M. Henri de Richemont, le mercredi 13 juin.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de ma considération distinguée.

Jacques LARCHÉ

ANNEXE 2

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE EN EUROPE


___

SERVICE
DES
AFFAIRES EUROPEENNES

___

Division des Etudes

de législation comparée

___

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

En France, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père. Le nom de la mère peut seulement être ajouté, à titre d'usage, mais n'est pas transmissible. L'enfant naturel porte également le nom de son père, dans la mesure où il a été reconnu simultanément par ses deux parents. Dans le cas contraire, il a le nom de sa mère. Quant à l'enfant adopté, lorsque l'adoption a été réalisée sous forme plénière, il perd son nom pour prendre celui de la personne qui l'adopte ou celui du mari s'il est adopté par un couple.

Préalablement à l'élaboration d'un projet de loi visant à rénover le droit de la famille, un rapport a été demandé par le ministre de la Justice à Mme Françoise Dekeuwer-Defossez. S'agissant du nom patronymique, il préconise notamment d'adopter les mesures suivantes :

- donner la possibilité aux parents de changer, sous contrôle judiciaire, le nom de leur enfant, pour que ce dernier puisse prendre le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, et offrir cette faculté à l'enfant lui-même ;

- en cas de changement dans la filiation, c'est-à-dire notamment en cas d'adoption, autoriser l'enfant, sous contrôle du juge, à conserver le nom qu'il portait précédemment.

Il a donc semblé utile d'examiner l'ensemble des dispositions relatives à la transmission du nom patronymique dans quelques pays étrangers : l' Allemagne , l' Angleterre et le Pays de Galles , la Belgique , le Danemark , l' Espagne et l' Italie . Les règles applicables en France ont également été étudiées.

Pour chacun de ces pays, on a analysé les modalités de transmission du nom patronymique par filiation et par adoption, ainsi que par mariage, bien que ce dernier point ne soit pas abordé dans le rapport de Mme Dekeuwer-Defossez.

Cette étude fait apparaître que :

- la Belgique, la France et l'Italie sont les seuls pays où l' enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père ;

- en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l' enfant naturel tandis que, dans les autres pays, le nom de l'enfant naturel dépend de l'ordre d'établissement des filiations maternelle et paternelle ;

- dans tous les pays étudiés, l' adoption plénière entraîne un changement de nom, à la différence de l' adoption simple , qui permet à l'enfant adopté de conserver son nom ;

- d'après la loi, le mariage est, sauf en Allemagne, sans effet sur le nom des époux.

1) La Belgique, la France et l'Italie sont les seuls pays où l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père

a) L'enfant légitime porte le nom de son père en Belgique, en France et en Italie

Cette règle résulte de la loi en Belgique, et de la coutume en France ainsi qu'en Italie. En France, l'enfant peut, à titre d'usage, ajouter au nom de son père celui de sa mère. Ce nom d'usage, qui n'est pas transmissible, ne figure ni sur les registres de l'état civil ni sur le livret de famille.

b) En Espagne l'enfant légitime porte à la fois le nom de son père et celui de sa mère

En Espagne, chaque personne porte un nom double, et l'enfant légitime a comme premier nom le premier des noms de son père et comme second nom, le premier des noms de sa mère.

c) En Angleterre et au Pays de Galles, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant légitime

En vertu de la coutume, l'enfant légitime prend généralement le nom de son père. Toutefois, les parents peuvent décider qu'il porte le nom de sa mère ou leurs deux noms, reliés par un trait d'union et dans l'ordre qu'ils souhaitent, voire un tout autre nom qu'ils choisissent librement.

d) En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents et, à défaut d'un nom commun aux parents, ces derniers choisissent le nom qu'ils lui transmettent

Dans ces deux pays, si les époux ne portent pas le même nom de famille, ils décident ensemble s'ils donnent à leur enfant le nom du père ou celui de la mère.

Au Danemark, la pratique du nom « intermédiaire », placé entre le prénom et le nom patronymique, permet à beaucoup d'enfants de porter des noms doubles.

2) Les règles de transmission du nom à l'enfant naturel sont très différentes d'un pays à l'autre

a) En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant naturel

En Angleterre et au Pays de Galles, la règle, qui résulte de la coutume, est la même que celle qui est appliquée à l'enfant légitime. De plus, la mère a la possibilité de donner à l'enfant le nom de son père, même si celui-ci n'a pas reconnu l'enfant et s'il conteste sa paternité.

En Allemagne et au Danemark, la règle résulte de la loi : lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils choisissent le nom de l'enfant naturel selon les mêmes règles que s'il s'agissait d'un enfant légitime. Ils décident donc si l'enfant porte le nom du père ou celui de la mère.

Le Danemark applique également cette règle lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul parent : ce dernier décide si l'enfant porte le nom de son père ou celui de sa mère. En revanche, en Allemagne, lorsqu'un seul des parents détient l'autorité parentale, c'est son nom qui est en principe transmis à l'enfant.

b) Dans les autres pays, le nom de l'enfant naturel dépend de l'ordre d'établissement des filiations maternelle et paternelle

En Belgique, en Espagne, en France et en Italie, lorsque les parents naturels reconnaissent simultanément l'enfant, les règles de la filiation légitime s'appliquent. L'enfant porte donc le nom du père, sauf en Espagne où il porte un nom double. De plus, en Espagne, la reconnaissance de paternité peut avoir lieu dans les huit jours qui suivent la naissance sans que la mère ait la possibilité de s'y opposer.

Dans ces quatre pays, lorsque la filiation paternelle n'est pas établie, l'enfant porte le nom de sa mère. En Espagne, il porte alors les deux noms de sa mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, la même règle s'applique, mais seulement en Belgique, en France et en Italie. Cependant, en Belgique et en France, les parents peuvent se mettre d'accord pour que l'enfant porte le nom du père. En Italie, dans cette hypothèse, c'est le juge qui décide en fonction de l'intérêt de l'enfant. En revanche, en Espagne, dans la mesure où la mère ne s'y oppose pas, les noms de l'enfant sont modifiés pour que le premier nom de l'enfant soit le premier nom du père.

3) Dans tous les pays étudiés, l'adoption plénière entraîne un changement de nom, à la différence de l'adoption simple, qui permet à l'enfant adopté de conserver son nom

a) L'adoption plénière se traduit par la transmission du nom de l'adoptant à l'enfant adopté

Dans tous les pays sous revue, l'adoption plénière a pour conséquence de substituer la filiation adoptive à la filiation d'origine. L'enfant adopté cesse en principe d'appartenir à sa famille biologique, sauf dans des cas particuliers, comme lorsqu'un époux adopte l'enfant de son conjoint. L'adoption plénière entraîne le changement de nom de l'adopté. Cependant, en Allemagne, au Danemark et en Espagne, l'enfant adopté a la possibilité de ne pas perdre le nom qu'il portait précédemment, puisque ce nom peut, lorsque les circonstances le justifient, être accolé au nom d'adoption.

Le nom qui est donné à l'enfant adopté varie selon que l'adoption est réalisée par un célibataire ou par un couple marié ( 2 ( * ) ) .

En cas d'adoption par un couple marié, les règles relatives à la transmission du nom à l'enfant légitime s'appliquent et, lorsqu'un enfant est adopté par un célibataire, ce qui est possible dans tous les pays étudiés sauf l'Italie, l'enfant reçoit le nom de la personne qui l'adopte.

b) L'adoption simple, qui n'existe qu'en Belgique, en France et en Italie, permet à l'enfant adopté de garder son nom

C'est en effet la règle en France et en Italie, où l'enfant conserve son nom, mais en y ajoutant le nom de l'adoptant.

En revanche, en Belgique, l'adoption simple a les mêmes effets que l'adoption plénière pour ce qui concerne la transmission du nom, et l'adopté change donc en principe de nom. Cependant, le code civil prévoit qu'il puisse conserver son nom en le faisant suivre de celui de l'adoptant, ou de celui du mari dans le cas d'une adoption par un couple.

4) D'après la loi, le mariage n'a d'effet automatique sur le nom des époux qu'en Allemagne, mais la pratique contredit largement cette affirmation

a) Le code civil allemand prévoit que les époux doivent choisir un nom de famille au moment du mariage

Lors du mariage, les conjoints décident si leur nom de famille sera celui de la femme ou celui du mari, et l'époux dont le nom n'a pas été retenu comme nom du couple peut continuer à porter son propre nom, précédé ou suivi du nom du couple.

Si le couple ne choisit pas un nom de famille, chaque époux continue à porter le nom qu'il avait avant le mariage.

b) Dans les autres pays, les époux conservent en principe leur nom

L'Espagne est le seul pays où cette règle ne souffre aucune atténuation

Chacun des époux conserve en effet son nom, sans même acquérir un droit d'usage du nom du conjoint.

En Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en France et en Italie, le mariage peut se traduire par un changement de nom, notamment pour la femme.

En Angleterre et au Pays de Galles, chacun des époux peut conserver son nom, prendre celui du conjoint, ou porter les deux noms reliés par un trait d'union.

En Belgique et en France, l'épouse a le droit de porter le nom de son mari, mais de plus en plus de femmes gardent leur nom, en y joignant éventuellement celui de leur mari.

Le code civil italien donne à l'épouse le droit d'ajouter à son nom celui de son mari.

Au Danemark, les époux conservent en principe leur nom, mais ils peuvent, au moment du mariage, choisir comme nom de famille le nom de l'un d'eux, dans la mesure où ce nom n'a pas été lui-même acquis à l'occasion d'un précédent mariage. En pratique, l'ajout d'un nom « intermédiaire » permet à la plupart des époux de garder leur propre nom et d'y associer celui de leur conjoint.

c) De façon corollaire, le divorce est, sauf en Belgique, en France et en Italie, sans effet sur le nom des ex-conjoints

La question ne se pose pas en Espagne où le mariage est lui-même sans effet sur le nom des conjoints.

En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, si le mariage s'était traduit par un changement de nom pour l'un des époux, ce dernier peut, après le divorce, conserver le nom de son ex-conjoint.

En Belgique, en France et en Italie, le divorce entraîne en principe la perte du droit d'usage du nom de l'ex-conjoint. Cette règle souffre cependant des exceptions : en France et en Italie, la femme peut conserver l'usage du nom du mari lorsqu'elle peut justifier un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants. Il en va de même en Belgique lorsque le mari l'y autorise, cette autorisation étant toutefois temporaire. De plus, en France, la femme a le droit de conserver le nom de son ex-conjoint lorsque le divorce a été demandé par le mari.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

ALLEMAGNE

Les modalités d'acquisition du nom patronymique sont régies par les articles suivants du code civil :

- l'article 1355 détermine le nom des époux ;

- les articles 1616, 1617 et 1617a fixent celui des enfants légitimes ou naturels ;

- l'article 1757 concerne le nom des enfants adoptés .

La rédaction de tous ces articles est assez récente , car le droit de la famille a subi des réformes importantes depuis une vingtaine d'années. Les règles de transmission du nom patronymique ont été modifiées par :

- la loi du 2 juillet 1976 relative à l'adoption, qui a distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs ;

- la loi sur le nom de famille du 16 décembre 1993, entrée en vigueur le 1 er avril 1994, qui a changé les règles relatives au nom des époux et à la filiation naturelle ;

- la loi du 16 décembre 1997, entrée en vigueur le 1 er juillet 1998, qui a supprimé la distinction traditionnelle entre filiation légitime et filiation naturelle.

I. LA NAISSANCE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, le code civil n'établit plus aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend, d'une part, de l'existence d'un nom de famille commun aux deux parents (ce qui implique le mariage) et, d'autre part, du détenteur de l'autorité parentale.

1. La filiation légitime

D'après l'article 1616 du code civil, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents.

Si ces derniers portent des noms différents , l'article 1617 prévoit que l'enfant porte le nom de l'un d'eux et qu'ils font le choix du nom de l'enfant au moment de la naissance. Cette solution vise à éviter les noms composés.

En l'absence d'accord entre les parents dans le délai d'un mois, le tribunal demande à l'un des deux parents de choisir le nom de l'enfant. Si aucun choix n'est effectué dans le délai fixé par le tribunal, l'enfant porte le nom du parent auquel le tribunal avait demandé de déterminer le nom de l'enfant.

Le nom du premier enfant est automatiquement celui de ses frères et soeurs.

2. La filiation naturelle

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, l'enfant ne porte plus nécessairement le nom de sa mère. Le nom de l'enfant dépend du détenteur de l'autorité parentale.

Lorsque les parents non mariés ont déclaré vouloir exercer conjointement l'autorité parentale, les règles relatives à l'enfant légitime s'appliquent, et les parents décident si l'enfant porte le nom du père ou celui de la mère.

Lorsque l'autorité parentale appartient à un seul des deux parents, c'est son nom qui est transmis à l'enfant. Toutefois, le détenteur de l'autorité parentale peut choisir d'attribuer à l'enfant le nom de l'autre parent. Pour le faire, il a besoin de l'assentiment de ce dernier.

II. L'ADOPTION

1. L'adoption des mineurs

Elle a pour conséquence de faire disparaître les liens avec la famille d'origine. De plus, l'article 1757 du code civil précise que l'adopté reçoit le nom de la personne qui l'adopte.

Si l'adoption est réalisée par un couple marié ( 3 ( * ) ), l'adopté reçoit le nom de famille du couple, à moins que les époux ne portent pas le même nom. Dans cette hypothèse, ils doivent se mettre d'accord sur le nom de l'enfant avant que l'adoption ne soit définitive.

Si l'enfant adopté a plus de cinq ans, le changement de nom consécutif à l'adoption n'est valable que si l'intéressé y consent, le consentement étant en pratique donné par le représentant légal de l'enfant. De plus, si le mineur adopté est marié et que son nom est devenu celui de son conjoint, le changement de nom consécutif à l'adoption requiert le consentement du conjoint.

A la demande de l'adoptant et avec le consentement de l'adopté, le juge peut ajouter ou faire précéder le nouveau nom de famille de l'enfant de son ancien, mais seulement dans la mesure où le bien de l'enfant et des motifs sérieux l'exigent.

Si l'adoption est révoquée, l'enfant perd le droit de porter le nom de l'adoptant. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'enfant, décider le contraire si ceci lui semble justifié.

2. L'adoption des majeurs

L'article 1767 du code civil prévoit qu'elle produit les mêmes effets que l'adoption des mineurs, à moins qu'un autre article n'en dispose autrement. Or, aucun des articles du code civil ne comporte de dispositions relatives au nom des majeurs adoptés. Par conséquent, les règles applicables lors de l'adoption des mineurs s'appliquent.

III. LE MARIAGE

L'article 1355 du code civil prévoit qu' au moment de la célébration du mariage, les époux doivent choisir d'un commun accord leur nom « conjugal », qui peut être indifféremment le nom de naissance de la femme ou du mari .

Toutefois, l'époux dont le nom n'a pas été retenu comme nom « conjugal » peut faire précéder ou suivre celui-ci de son nom de naissance, ou de celui qu'il porte au moment de la déclaration devant l'officier d'état civil. Lorsque le nom d'un des époux est composé de plusieurs noms, seul l'un d'eux peut être ajouté au nom « conjugal ».

Lorsqu'ils n'ont pas choisi de nom de famille commun le jour du mariage, et qu'ils ne prennent ultérieurement aucune disposition à cet égard, les époux continent à porter le nom qu'ils avaient avant le mariage.

Les époux peuvent choisir un nom de famille commun après plusieurs années de mariage. S'ils le font alors que leur enfant a moins de cinq ans, ce nom lui est automatiquement attribué. En revanche, si l'enfant a cinq ans révolus, le nom de famille ne lui est transmis qu'avec son accord. Cet accord est personnel dans le cas d'un enfant de plus de quatorze ans, mais est donné par le représentant légal dans le cas contraire.

Les dispositions sur le nom des époux résultent de la loi du 16 décembre 1993 sur le nom de famille, dont l'adoption a été rendue nécessaire par une décision prise en 1991 par la Cour constitutionnelle fédérale. Cette dernière avait estimé que l'article 1355 du code civil, qui résultait de la loi de 1976 portant réforme du droit du mariage, était contraire au principe d'égalité et violait donc la Loi fondamentale. En effet, la loi de 1976 prévoyait que le nom de famille était, au choix des époux, celui du mari ou celui de la femme, mais, qu'en cas de contestation ou d'absence de choix, le nom de famille était celui du mari.

En cas de divorce , si les époux n'avaient pas choisi de nom de famille commun, chacun continue à porter le sien. En revanche, s'ils avaient opté pour le nom de l'un d'eux comme nom « conjugal », l'autre peut, après le divorce, garder ce nom. En pareil cas, le conjoint divorcé peut aussi reprendre son nom de naissance (ou celui qu'il portait au moment du choix du nom de mariage), ou faire précéder ou suivre ce dernier par le nom « conjugal », après déclaration faite à l'officier d'état civil.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

De façon générale, le nom d'une personne est celui qu'elle utilise dans la vie courante et sous lequel elle est connue, un adulte pouvant aisément changer de nom dans la mesure où il agit sans intention frauduleuse. Ce principe général explique la grande souplesse des règles applicables en matière de transmission du nom.

Aucune disposition légale ne règle la transmission du nom patronymique à l'enfant légitime . C'est en vertu de la coutume qu'il porte le nom de son père.

Le Family Law Reform Act de 1987, modifié par le Children Act de 1989, a supprimé les discriminations existant entre enfants légitimes et enfants naturels, notamment celles concernant la filiation. Ces deux lois ont modifié la loi de 1953 relative à l'enregistrement des naissances et des décès qui, dans son article 10, précise les conditions dans lesquelles le nom du père peut être enregistré lorsque les parents ne sont pas mariés.

L' Adoption Act de 1976 assimile la filiation adoptive à la filiation légitime.

Le mariage n'a légalement aucune conséquence sur le nom des époux. Toutefois, la coutume confère à l'épouse le droit de porter, si elle le souhaite, le nom de son mari.

I. LA NAISSANCE

1. La filiation légitime

En vertu de la coutume, l'enfant légitime prend le nom de son père . Toutefois, les parents peuvent décider de lui donner le nom de la mère ou leurs deux noms, reliés par un trait d'union, dans l'ordre qu'ils souhaitent, ou même un autre nom choisi par eux.

Le nom inscrit dans l'acte de naissance peut être modifié par les parents dans les douze mois qui suivent la déclaration à l'état civil.

2. La filiation naturelle

Seule la mère a l'obligation d'enregistrer la naissance de l'enfant. En effet, le nom du père est mentionné sur l'acte de naissance si les deux parents déclarent l'enfant en même temps, si chacun des parents le demande séparément, ou si seule la mère le demande. Lorsque le père demande que son nom soit enregistré après que l'enfant a atteint l'âge de seize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.

L'enfant naturel peut, tout comme l'enfant légitime, porter le nom de son père, le nom de sa mère, voire un autre nom . La mère peut donner à l'enfant le nom de son père, même si ce dernier ne l'a pas reconnu et qu'il conteste sa paternité.

Comme pour l'enfant légitime, le nom peut être modifié par le (ou les) parent(s) dans les douze mois suivant la déclaration à l'état civil.

II. L'ADOPTION

L'adoption ne peut concerner qu'un mineur célibataire, et seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant.

La situation de l'enfant adopté est assimilée à celle de l'enfant légitime , et le nom qu'il porte après l'adoption est celui choisi par son ou ses parents adoptifs. Les possibilités de choix sont les mêmes que pour un enfant légitime.

Le changement de nom consécutif à l'adoption est imposé à l'enfant car, quel que soit son âge, son consentement n'est pas nécessaire pour l'adoption,. Toutefois, les tribunaux n'imposent jamais l'adoption à un enfant qui a atteint « l'âge de raison » et qui y serait opposé.

III. LE MARIAGE

Chaque époux peut conserver son nom de naissance après le mariage.

La femme, si elle le souhaite, peut porter le nom de son époux, et le mari peut choisir de porter le nom de son épouse.

Les deux époux peuvent également décider de porter, comme nom usuel, les deux noms reliés par un trait d'union.

La femme qui a choisi de porter le nom de son époux peut garder ce nom après le divorce, et même après un remariage.

* *

*

Une femme qui vit en concubinage peut porter le nom de son concubin à condition que ce dernier ne s'y oppose pas. Les deux concubins peuvent porter comme nom usuel les deux noms reliés par un trait d'union.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

BELGIQUE

Les modalités de transmission du nom patronymique sont régies par les articles suivants du code civil :

- l'article 335 pour la filiation légitime, naturelle ou adultérine ;

- l'article 358 pour l'adoption simple ;

- l'article 370 pour l'adoption plénière .

Le mariage n'a légalement aucune conséquence sur le nom des époux. C'est la coutume qui confère à l'épouse le droit de porter le nom de son mari pendant la durée du mariage.

Des réformes importantes ont été apportées au droit de la famille par :

- la loi du 26 janvier 1987 modifiant l'article 358 du code civil (relatif au nom de l'adopté par adoption simple) ;

- la loi du 31 mars 1987 relative à la filiation ;

- la loi du 27 avril 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à l'adoption.

I. LA NAISSANCE

L'article 335 du code civil n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend de l'établissement des deux filiations et de leur éventuelle simultanéité.

1. La filiation légitime

Lorsque les parents sont mariés, la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, et l'enfant porte le nom de son père.

2. La filiation naturelle

Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant porte le nom :

- de son père, si la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, ou lorsque seule la filiation paternelle est établie ;

- de sa mère, lorsque seule la filiation maternelle a été établie, ou lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle.

Dans ce dernier cas, le code civil précise : « Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé, peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom du père ». Si le mineur a plus de quinze ans, l'application de cette disposition, qui se traduit par le changement de son nom, requiert son consentement.

3. La filiation adultérine

Lorsque le père est marié et reconnaît un enfant conçu avec une autre femme que son épouse, cet enfant ne peut en principe porter que le nom de sa mère .

Comme pour l'enfant naturel, les père et mère, ou l'un d'eux seulement si l'autre est décédé, peuvent déclarer dans un acte que l'enfant portera le nom de son père. Toutefois, cet acte ne peut être dressé qu'avec l'accord du conjoint avec lequel le père était marié au moment de l'établissement de la filiation.

II. L'ADOPTION

1. L'adoption simple

L'adoption simple n'ayant pas pour conséquence de supprimer les liens avec la famille d'origine, l'article 358 du code civil laisse aux parties la possibilité d'opérer un choix entre plusieurs solutions.

En principe, le nom de l'adoptant est substitué à celui de l'adopté et, en cas d'adoption par un couple, l'adopté porte le nom du mari.

Il peut également être convenu entre les parties « que l'adopté conservera son nom en le faisant suivre du nom de l'adoptant ou du mari adoptant ».

Si l'adopté est majeur, les parties peuvent décider qu'il conserve son nom.

L'article 358 du code civil comporte également les solutions applicables dans plusieurs cas particuliers.

En cas d'adoption faisant suite à la révocation d'une première adoption ou au décès du (ou des) adoptant(s), le nom du nouvel adoptant est en principe substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait ou non conservé son nom lors de la précédente adoption. Il en va de même lorsqu'un homme adopte un enfant précédemment adopté par son épouse. Dans ces deux hypothèses, il peut également être convenu que l'adopté portera :

- le nom de son précédent adoptant suivi du nom du nouvel adoptant ou du mari adoptant ;

- ou, si le nom du précédent adoptant avait été ajouté au sien, son nom d'origine suivi du nom du nouvel adoptant, ou le nom du précédent adoptant suivi du nom du nouvel adoptant.

En cas d'adoption par une veuve, les parties peuvent demander au tribunal de donner l'autorisation à l'adopté de porter le nom du mari de l'adoptante, que ce nom soit substitué ou ajouté au nom d'origine de l'adopté.

L'article 359 du code civil précise que « le changement de nom résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté, même nés avant l'adoption, sauf le droit des enfants majeurs de l'adopté de demander, par requête adressée au tribunal saisi de la demande d'homologation, que leur nom et celui de leurs descendants restent inchangés ».

Le consentement du mineur à l'adoption (et donc au changement de nom qui en résulte) est requis s'il a plus de quinze ans.

L'adoption simple peut être révoquée, pour des motifs très graves, à la demande de l'adoptant, des deux époux adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du ministère public. Le jugement de révocation indique les noms et prénoms que portera l'adopté, ainsi que ceux de ses descendants dont le nom a été modifié par l'adoption.

2. L'adoption plénière

Seuls les mineurs peuvent faire l'objet d'une adoption plénière . S'ils ont plus de quinze ans, ils doivent donner leur consentement à l'adoption, et donc au changement de nom qui en résulte.

En effet, l'article 370 du code civil précise que « les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière cessent d'appartenir à leur famille d'origine » et indique que le nom de l'adoptant -ou du mari en cas d'adoption par deux époux- est substitué à celui de l'adopté.

Toutefois, l'adoption plénière par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son mari n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.

L'adoption plénière est irrévocable.

III. LE MARIAGE

Chaque époux conserve son nom après le mariage et, bien qu'aucun texte législatif ne détermine le choix du nom des époux, il est d'usage que la femme porte le nom de son mari.

Toutefois, la loi du 14 juillet 1976 ayant établi une égalité complète entre les époux, rien n'empêcherait le mari de porter le nom de son épouse.

Seule l'épouse a le droit d'adjoindre à son nom celui de son mari, les deux noms étant alors reliés par un trait d'union.

Par ailleurs, l'article 216 du code civil précise que l'usage du nom du conjoint dans les relations professionnelles ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de celui-ci, cet accord ne pouvant être retiré que pour motif grave.

En cas de divorce l'épouse perd le droit de porter le nom de son mari, sauf si ce dernier l'y autorise expressément, cette autorisation ne pouvant être que temporaire.

* *

*

Deux propositions de loi concernant le nom patronymique ont été déposées les 12 octobre 1999 et 8 novembre 1999.

Mme Jacqueline Herzet, député, propose qu'un enfant puisse changer de nom et porter le nom de son autre parent :

- soit dans les quatre ans suivant sa majorité, à sa demande et par déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance ;

- soit pendant sa minorité, à la demande du parent dont il ne porte pas le nom, et à condition que l'enfant ait un intérêt à changer de nom, par requête adressée au tribunal de première instance.

Mme Sabine de Bethune, sénateur, propose :

- que chaque époux puisse porter le nom de l'autre époux, ou faire suivre ou précéder son nom du nom de l'autre époux ;

- que chaque époux, après le divorce, puisse conserver le droit d'user du nom de l'autre conjoint.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

DANEMARK

La loi du 29 avril 1981 sur le nom des personnes , entrée en vigueur le 1 er avril 1982 et modifiée ultérieurement, a supprimé toutes les discriminations entre, d'une part, les hommes et les femmes et, d'autre part, les enfants légitimes et les enfants naturels.

De façon générale, la loi établit une distinction entre le nom patronymique qui appartient à une personne, et qu'elle acquiert par filiation ou à l'occasion d'un changement de nom, et le nom qu'elle acquiert par le mariage. Chacun peut conserver, reprendre et transmettre son propre nom tout au long de sa vie. En revanche, un nom acquis par mariage ne peut ni être transmis à l'occasion d'un nouveau mariage, ni être repris s'il résulte d'un mariage précédent.

I. LA NAISSANCE

L'article premier de la loi, relatif à la transmission du nom au moment de la naissance, ne fait aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non . Le nom de l'enfant dépend seulement de l'existence d'un nom de famille commun aux parents (ce qui suppose le mariage)

1. La filiation légitime

Si les parents portent le même nom, l'enfant le porte également.

Dans le cas contraire, ils décident ensemble, en tant que détenteurs conjoints de l'autorité parentale, si l'enfant porte le nom qui est celui du père ou celui de la mère au moment de la naissance. Dans la mesure où l'un des deux noms susceptibles d'être ainsi transmis a été acquis à l'occasion d'un précédent mariage, il est possible de choisir le nom qui a été transmis au parent en question par filiation (ou un autre nom, qu'il a porté par la suite, mais qui ne lui avait pas été transmis par mariage). Le choix du nom de l'enfant doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la naissance, sinon l'enfant porte le nom qu'avait sa mère au moment de la naissance.

Si les parents choisissent un nom de famille commun après plusieurs années de mariage, ils doivent décider si ce nom est ou non transmis à leur enfant. Si celui-ci a plus de douze ans, son consentement est nécessaire.

2. La filiation naturelle

Le nom de l'enfant est choisi par le détenteur de l'autorité parentale .

En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les règles relatives aux parents mariés, mais qui n'ont pas le même nom de famille s'appliquent.

Sinon, le parent qui exerce seul l'autorité parentale choisit si l'enfant a le nom du père ou celui de la mère.

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La loi ne prévoit donc pas que l'enfant puisse porter un nom composé. Cependant, nombre de couples utilisent la faculté que la loi leur offre de donner à leur enfant un (ou plusieurs) « nom(s) intermédiaire(s) » qui se place(nt) entre le prénom et le nom patronymique. Parmi les noms qu'il est possible de prendre comme « nom intermédiaire », figure notamment celui du parent dont l'enfant ne porte pas le nom. Cette adjonction ne change en rien le nom patronymique de l'enfant, car le nom ainsi formé ne constitue pas un nom composé. En effet, l'adoption d'un nom composé se traduirait par la présence d'un trait d'union entre les deux noms et serait considérée comme un changement de nom, par ailleurs aisément réalisable, mais qui suppose le paiement d'un droit de 3 000 couronnes, soit environ 2 600 FRF.

II. L'ADOPTION

Seul un couple marié ou un célibataire peuvent adopter un enfant, mineur ou majeur. Les règles relatives à la filiation , légitime ou naturelle s'appliquent . Toutefois, le changement de nom consécutif à l'adoption n'est automatique que si l'enfant a moins de douze ans, car, dans l'hypothèse contraire, son accord est requis. De plus, la décision d'adoption peut préciser que l'enfant conserve son nom ou porte un nom composé constitué de son propre nom et du nom de celui qui l'adopte.

Si l'adoption est révoquée, l'enfant adoptif conserve le droit de porter le nom qui lui a été transmis par adoption.

III. LE MARIAGE

En principe, chacun des époux conserve son nom. Cependant, ils peuvent choisir un nom commun : chacun des deux époux peut prendre, avec l'accord de son conjoint, le nom de ce dernier , à moins que ce nom n'ait lui-même été acquis à l'occasion d'un précédent mariage.

En effet, il est possible de conserver le nom de son conjoint non seulement après un veuvage, mais aussi après un divorce . Dans l'hypothèse d'un remariage, si l'un des conjoints a conservé le nom de son précédent conjoint, il ne peut le partager avec son nouveau conjoint. Il peut en revanche transmettre à ce dernier le nom qui lui a été donné par filiation ou un nom qu'il a porté ultérieurement, dans la mesure où ce nom n'avait pas été acquis par mariage.

Le choix d'un nom de famille commun aux deux époux peut être effectué au moment de la célébration du mariage ou plus tard, sans limitation de durée.

De plus, à tout moment, l'époux qui a pris le nom de son conjoint peut décider de reprendre le nom qu'il portait au moment de son mariage (sauf s'il s'agit d'un nom lui-même acquis par mariage), voire un nom qu'il a porté plus tard, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un nom qu'il avait acquis par mariage. La reprise d'un nom acquis par mariage n'est cependant pas exclue, mais elle est assimilée à un changement de nom.

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Fréquemment, les époux utilisent la faculté que leur offre la loi d'utiliser comme « nom intermédiaire » le nom patronymique de leur conjoint ou leur propre nom patronymique, si au moment du mariage, celui de leur conjoint est devenu le leur.

Cette utilisation du « nom intermédiaire » trahit le désir d'une grande partie de la population d'associer les noms des deux époux en un nom composé, ce que la loi ne prévoit pas actuellement. Des voix s'élèvent donc pour réformer la loi : certains plaident pour la suppression pure et simple du « nom intermédiaire », et d'autres pour la possibilité de constituer des noms composés.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

ESPAGNE

L'article 109 du code civil établit le principe de la transmission du nom patronymique par la filiation, qu'elle soit légitime, naturelle ou adoptive. La réglementation relative au nom est contenue dans la loi relative aux actes de l'état civil (LRC) et dans le règlement qui la précise (RRC).

Les articles 53 et 55 de la LRC et 194 du RRC déterminent les noms donnés à l'enfant, légitime ou naturel, et l'ordre dans lequel ils sont inscrits.

Les articles 56 de la LRC et 201 du RRC traitent du nom de l'enfant adopté.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la modification du nom des époux au moment du mariage.

Les règles relatives à la filiation ont été modifiées :

- par la loi 11/181 du 13 mai 1981, qui a supprimé les différences existant entre les enfants légitimes et ceux nés hors mariage ;

- par la loi organique 21/1987 du 11 novembre 1987, qui a fixé de nouvelles règles pour l'adoption et supprimé l'adoption simple.

Chaque Espagnol a deux noms : un nom dit paternel et un nom dit maternel. Ces deux noms ne constituent pas un nom composé et ne sont pas reliés par un trait d'union . Ils peuvent, en revanche, être reliés par la conjonction de coordination « et ».

Traditionnellement, le nom paternel précède le nom maternel. Cette règle n'a pas été modifiée par la réforme de 1981. Toutefois, dans la mesure où le système peut être considéré comme discriminatoire par rapport à la femme, chacun peut, à sa majorité, modifier l'ordre de ses noms.

I. LA NAISSANCE

L'article 194 du RRC, relatif à la transmission du nom par filiation, n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Par conséquent, l'enfant a comme premier nom le premier des noms de son père et, comme second nom, le premier des noms de sa mère.

1. La filiation légitime

La règle générale s'applique.

2. La filiation naturelle

La règle générale ne peut s'appliquer que si l'enfant est reconnu en même temps par son père et sa mère, ou si la reconnaissance de paternité a lieu dans les huit jours qui suivent la naissance, car la mère ne peut pas s'opposer à une telle reconnaissance ( 4 ( * ) ) . Elle s'applique également lorsque la reconnaissance de paternité a lieu hors du délai légal et que la mère ne s'y oppose pas.

En revanche, la règle générale ne peut pas s'appliquer lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un des deux parents. Si la filiation est établie seulement à l'égard du père, l'enfant porte ses deux noms, dans le même ordre. Lorsque la filiation est établie seulement à l'égard de la mère, l'enfant porte ses deux noms, mais l'ordre peut être inversé.

De plus, si la reconnaissance de paternité a lieu hors du délai légal et si la mère s'y oppose, l'enfant garde les deux noms de sa mère.

II. L'ADOPTION

En règle générale, seuls les mineurs non émancipés peuvent être adoptés, et cette adoption est irrévocable.

L'adoption peut être faite par un couple, marié ou non ( 5 ( * ) ), ou par une personne seule. Selon le cas, on applique les règles relatives à la filiation légitime ou naturelle, et l'enfant prend le nom des adoptants ou de l'adoptant.

Il peut également être convenu que l'adopté conservera le premier de ses noms qui sera soit précédé du nom de l'adoptant (en cas d'adoption par un célibataire de sexe masculin) ou du nom du mari du couple adoptant (en cas d'adoption par un couple), soit suivi du premier nom de l'adoptante (en cas d'adoption par un célibataire de sexe féminin).

III. LE MARIAGE

Aucune modification n'est apportée au nom des époux après le mariage. Chacun conserve son nom et n'acquiert même pas un droit d'usage du nom du conjoint.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

FRANCE

Aucune disposition légale ne règle la transmission du nom patronymique à l'enfant légitime . C'est en vertu de la coutume qu'il porte le nom de son père.

Les modalités de transmission du nom patronymique sont régies, dans les autres cas, par le code civil :

- pour la filiation naturelle, par l'article 334-1 ;

- pour l' adoption plénière , par l'article 357 et pour l' adoption simple , par l'article 363.

Chacun des époux a le droit d'user du nom de son conjoint pendant la durée du mariage, un arrêté de 1974 ayant entériné une coutume qui ne s'appliquait précédemment qu'à la femme mariée. Toutefois, c'est l'article 264 du code civil qui, dans certains cas, autorise la femme à conserver le nom de son mari après le divorce.

I. LA NAISSANCE

1. La filiation légitime

En vertu de la coutume, les enfants nés de parents mariés portent le nom du père . Cependant, depuis la loi 85-1372 du 23 décembre 1985, à la demande de l'un ou l'autre des parents, ou de l'enfant majeur, il est possible d'y ajouter, à titre d'usage, le nom de la mère . Les deux noms sont reliés par un trait d'union.

Ce nom d'usage qui n'est mentionné ni à l'état civil ni sur le livret de famille, n'est pas transmissible, mais figure sur les documents administratifs.

2. La filiation naturelle

L'enfant né de parents non mariés porte :

- le nom du père, s'il a été reconnu en même temps par les deux parents ;

- le nom de la mère, si elle l'a reconnu en premier ou si elle a été seule à le reconnaître .

Lorsque l'enfant a d'abord été reconnu par sa mère et ensuite par son père, les deux parents peuvent faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance pour que l'enfant porte le nom du père. Le consentement de l'enfant au changement résultant de cette déclaration est nécessaire s'il a plus de treize ans.

Si la filiation à l'égard du père n'a pas été établie et si la mère se marie avec une autre personne que le père, le mari peut donner son nom à l'enfant sous réserve de faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant est nécessaire s'il a plus de treize ans.

II. L'ADOPTION

1. L'adoption simple

L'adoption simple maintient les liens avec la famille d'origine. L'enfant garde son nom et y ajoute le nom de l'adoptant.

Seule l'adoption simple peut être requise lorsque :

- l'adopté a plus de quinze ans ;

- le mari ou la femme souhaite adopter l'enfant de son conjoint et que la filiation de cet enfant a déjà été établie à l'égard de ses deux parents.

Cependant, à la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider que l'adopté portera seulement le nom de l'adoptant. Si l'adopté a plus de treize ans, le changement de nom nécessite son consentement.

L'adoption simple est révocable pour motifs graves, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté ou, si ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l'adoptant n'est toutefois recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans. La révocation fait cesser tous les effets de l'adoption, et l'adopté perd le nom de l'adoptant.

2. L'adoption plénière

Elle concerne principalement les enfants mineurs de moins de quinze ans. S'ils ont plus de treize ans, ils doivent donner leur consentement à cette adoption et au changement de nom qui en résulte.

En effet, l'enfant adopté de façon plénière est assimilé à un enfant légitime. Il prend le nom de l'adoptant et, en cas d'adoption par deux époux, celui du mari .

La filiation adoptive se substituant à la filiation d'origine, l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa « famille par le sang ». Toutefois, ce lien subsiste lorsqu'un époux adopte l'enfant de son conjoint.

L'adoption plénière est irrévocable, de sorte que le changement de nom qui en résulte est définitif.

III. LE MARIAGE

Le mariage n'a aucun effet sur le nom des époux, chacun des époux peut user du nom de son conjoint.

L'arrêté du 16 mai 1974 fixant les modèles de livret de famille, modifié par l'arrêté du 26 juin 1986, précise, dans son annexe IV, sous le titre « Nom des époux » : « Toutefois, chacun des époux peut utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint, en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le substituant au sien. Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses parents ». C'est le plus souvent l'épouse qui fait usage de ce droit.

En cas de divorce , la femme reprend son nom de jeune fille. Cependant, elle a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Elle peut également demander de conserver l'usage du nom de son mari soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie un intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.

Le mari, quant à lui, perd le droit d'adjoindre à son nom celui de son épouse en cas de divorce.

LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE

ITALIE

Aucune disposition légale ne règle la transmission du nom patronymique à l'enfant légitime . C'est en vertu de la coutume qu'il porte le nom de son père.

L'article 262 du code civil , qui résulte de l'article 111 de la loi du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille, régit la transmission du nom patronymique à l'enfant naturel .

La réglementation de l'adoption a été profondément réformée par la loi organique du 4 mai 1983 , qui n'a pas encore été intégré au code civil. Seules figurent dans le code, à l'article 299, les règles s'appliquant à l'adoption de personnes majeures.

C'est l'article 143 bis du code civil qui donne à l'épouse le droit d'ajouter à son nom celui de son mari.

I. LA NAISSANCE

1. La filiation légitime

C'est la coutume qui impose que l'enfant d'un couple marié porte le nom de son père.

2. La filiation naturelle

L'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier.

Si les deux parents le reconnaissent en même temps, il porte le nom de son père.

Lorsque l'enfant est reconnu d'abord par sa mère et ensuite par son père, il peut, à sa majorité, soit ajouter le nom de son père à celui de sa mère, soit substituer le nom de son père à celui de sa mère. Si l'enfant est mineur, c'est le juge du tribunal des mineurs qui décide, en fonction de l'intérêt de l'enfant, du nom qu'il portera.

II. L'ADOPTION

1. L'adoption simple

Qualifiée par la loi de 1983 d'« adoption dans certains cas particuliers », l'adoption simple occupe une place limitée. En effet, seul un mineur qui n'a pas été abandonné par ses parents (orphelin, enfant du conjoint...) peut faire l'objet d'une adoption simple, et il peut être adopté par un couple marié ou par une personne seule.

L'enfant adopté conserve son nom, mais celui-ci est précédé du nom de l'adoptant.

Toutefois, un enfant adopté par le mari de sa mère ne conserve pas son nom, mais porte le nom de son père adoptif.

L'adoption simple peut être révoquée à la demande du ministère public pour le non-respect des devoirs incombant à l'adoptant. Dans ce cas, l'adopté reprend son nom.

2. L'adoption plénière

L'adoption plénière ne peut concerner qu'un mineur et ne peut être prononcée qu'en faveur d'un couple marié. Il s'établit entre adoptant et adopté un lien de filiation légitime, et l'enfant adoptif prend le nom de son père adoptif. Tout lien juridique entre l'adopté et sa famille d'origine est rompu.

Toutefois, lorsque le couple se sépare pendant la période de placement du mineur dans sa future famille adoptive, l'adoption peut être prononcée seulement en faveur de la mère séparée de corps. Dans ce cas, l'enfant adopté prend le nom de la femme.

L'adoption plénière est irrévocable, et le changement de nom est donc définitif.

3. L'adoption d'un majeur

La personne adoptée conserve son nom et le fait précéder du nom de l'adoptant.

Si l'adoption est réalisée par un couple marié, le nom de l'adoptant est celui du mari. Si une femme mariée adopte seule une personne qui n'est pas l'enfant de son conjoint, le nom de l'adoptant est celui de la femme.

L'adoption d'un majeur est révocable à la demande de l'adoptant, lorsque l'adopté a attenté à sa vie ou à celle de son conjoint, ou pour cause d'indignité de l'adopté.

La révocation annule les effets de l'adoption, notamment en ce qui concerne le nom.

III. LE MARIAGE

Le mariage confère à l'épouse le droit d'ajouter à son nom celui de son mari.

En principe, elle perd ce droit en cas de divorce, mais elle peut obtenir du juge l'autorisation de continuer à utiliser ce nom dans le cas où la protection de son intérêt ou de celui de ses enfants le requiert.

Lorsque la femme a utilisé, durant le mariage, le nom de son mari soit comme nom de son entreprise, soit comme marque, ce sont les règles du code civil relatives au nom commercial ou aux marques qui s'appliquent, et la femme peut continuer à utiliser le nom de son mari, même sans son autorisation.

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Depuis le début de la législature, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, visant à modifier les modalités de transmission du nom patronymique :

- l'enfant légitime ne porterait plus obligatoirement le nom de son père ;

- l'enfant naturel ne porterait plus obligatoirement le nom de son père lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses deux parents ;

- l'enfant adopté pourrait prendre le nom de sa mère ;

- les époux pourraient choisir un des deux noms comme nom de mariage, ou le mari pourrait ajouter le nom de sa femme au sien, ou la femme n'ajouterait plus le nom de son mari au sien après le mariage.

Aucune de ces propositions de loi n'a encore été examinée par le Parlement.

NOM PATRONYMIQUE

La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a été saisie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale pour donner un avis sur les dispositions de la proposition de loi n° 225 (2000-2001), adoptée par l'Assemblée nationale, relative au nom patronymique.

Conformément à la saisine de la commission des lois, la délégation a examiné le dispositif législatif soumis au Sénat au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

* 1 Cf annexe 2, la transmission du nom patronymique. Document de travail du Sénat. Série législation comparée, Division des études de législation comparée du service des affaires européenne, février 2000.

* (2) L'Espagne est le seul pays qui autorise l'adoption d'un enfant par un couple non marié. Dans ce cas, les règles de transmission du nom sont les mêmes que celles qui s'appliquent lorsque l'adoption est réalisée par un couple marié.

* (3) Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant.

* (4) La mère peut toutefois, pendant l'année suivant la naissance, demander la suspension des effets de la reconnaissance de paternité, notamment en ce qui concerne le nom de l'enfant.

* (5) La troisième disposition additionnelle de la loi 21/1987 fait référence à la capacité des conjoints pour adopter simultanément un mineur et s'applique « à l'homme et à la femme composant un couple uni d'une manière permanente par une relation affective analogue à la relation conjugale ».

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