B. LE JUGE DES ENFANTS A UN CHAMP D'INTERVENTION TRÈS LARGE

Spécialiste des problèmes de l'enfance, au civil comme au pénal, le juge des enfants 203( * ) occupe une place singulière au sein de l'organisation judiciaire : juge répressif d'un côté, chargé de sanctionner tout manquement à la loi pénale, juge protecteur de l'autre, aussi bien à l'égard des délinquants eux-mêmes, qu'il doit essayer de resocialiser, que des mineurs victimes, en danger.

1. Un « privilège de juridiction »

Aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfant a son siège.

Magistrat inamovible, il est nommé dans les mêmes conditions que les magistrats du siège, c'est-à-dire par décret du président de la République sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Il prend des mesures de sauvegarde, d'éducation et de rééducation à l'égard des jeunes jusqu'à 18 ans et préside le tribunal pour enfants qui juge les mineurs délinquants.

Le juge des enfants intervient lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un enfant sont en danger ou quand les conditions de son éducation sont compromises. Il peut placer provisoirement le mineur en danger dans un établissement spécialisé.

Lorsqu'un mineur a commis une infraction, le juge des enfants peut le mettre en examen, instruire et juger l'affaire. Comme le tribunal qu'il préside, il est compétent pour juger les contraventions de cinquième classe et les délits. Lors de la première comparution du mineur, il doit s'assurer que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un avocat. Sinon, un avocat est commis d'office.

Le juge des enfants examine les faits et apprécie si des investigations supplémentaires sont nécessaires. Il peut ordonner des investigations approfondies sur la personnalité et l'environnement familial et social de l'enfant et, éventuellement, des examens médicaux ou psychologiques. Il travaille en étroite collaboration avec les services sociaux et éducatifs.

Pendant l'instruction, il peut placer l'enfant sous le régime de la liberté surveillée préjudicielle, ordonner à son égard un placement provisoire ou une mesure de réparation pénale. Il peut également placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire s'il a plus de 16 ans.

A l'issue de l'instruction, il oriente la procédure vers une audience en chambre du conseil ou vers le tribunal pour enfants, afin que l'affaire soit jugée.

Comme le soulignait Mme Martine de Maximy, juge des enfants au tribunal de grande instance de Paris, vice-présidente de l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille, « on peut parler d'un privilège de juridiction au bénéfice des mineurs tant en matière pénale qu'en matière civile . »

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