CHAPITRE V


LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES : UNE AMBITION APPAUVRIE, UNE NORME AMBIGUË, UNE SURVEILLANCE INADAPTÉE

L' article 99 17 ( * ) du traité instituant la Communauté européenne pose le principe d'une coordination des politiques économiques des États membres, dont le règlement 1466/97 , qui forme l'un des trois piliers du pacte, a pour objet de préciser les modalités.

Avec ce premier pilier, le pacte est censé préciser les conditions de la coordination des politiques économiques en Europe. Il est à regretter qu'il comporte des normes traduisant une vision restreinte du champ de cette coordination ainsi qu'une conception finalement ambiguë de la seule politique économique qu'il approfondit, la politique budgétaire.

I. LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES, UNE AMBITION APPAUVRIE

A. L'ARTICLE 99 DU TRAITÉ POSE LE PRINCIPE D'UNE COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES, DES ETATS...

L'article pose le principe de la coordination des politiques économiques des États membres au sein du Conseil. Chaque État membre est tenu de considérer sa politique économique comme une question d'intérêt commun . L'institution chargée in fine d'assurer cette coordination est le Conseil.

C'est d'abord lui qui fixe le cadre de la coordination avec l'édiction, chaque année, des Grandes orientations des politiques économiques (GOPE) qui, au terme d'un processus complexe, font l'objet d'une recommandation adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée.

C'est également le Conseil qui, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille la conformité des politiques économiques des États à ces « grandes orientations ».

Lorsque cette conformité n'est pas établie, le Conseil agissant sur recommandation de la Commission peut, statuant à la majorité qualifiée, adresser des recommandations à l'État membre concerné et, dans les mêmes conditions, décider de rendre publiques ses recommandations.

Le Parlement européen est tenu informé : les résultats de la surveillance multilatérale font l'objet d'un rapport adressé au Parlement par le Président du Conseil et par la Commission.

Enfin, le cinquième paragraphe de l'article ouvre au Conseil la latitude d'arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale organisée aux paragraphes 3 et 4 du texte. C'est cette latitude que le Conseil a mise en oeuvre en adoptant le règlement n° 1466/97 du 7 juillet 1997.

B. ... QUE LE RÈGLEMENT N° 1466/97 DU 7 JUILLET 1997, PREMIER PILIER DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE, N'A APPROFONDI QUE POUR LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES

L'objet du règlement est, explicitement, de renforcer la surveillance en amont des positions budgétaires et de préciser les obligations des États de ce point de vue.

Une première conclusion s'impose : le règlement est fondé sur une conception très restrictive du champ de la coordination des politiques économiques en Europe. En se consacrant à la seule politique budgétaire, ses dispositions n'approfondissent que pour cette seule politique le principe de coordination posé par l'article 99 du traité.

On doit, à ce propos, remarquer que le faible développement de la coordination des politiques économiques en Europe, dont la teneur toujours très vague des GOPE témoigne, est, en soi, un obstacle à une coordination véritable des politiques budgétaires. Les liens étroits entre le contexte économique et les positions et politiques budgétaires appellent à définir des diagnostics et des stratégies communes suffisamment concrètes pour servir de points d'appui à l'appréciation des orientations budgétaires en Europe. En l'état, l'absence de coordination des politiques économiques ne permet pas de disposer de ce cadre de référence.

* 17 Ex article 103.

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