B. LES RÉSIDENCES SECONDAIRES NE BÉNÉFICIENT PAS DES MESURES D'ALLÈGEMENT

De manière générale, les mesures d'allègement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ne s'appliquent qu'aux résidences principales. La taxe d'habitation d'une résidence secondaire garde ainsi son caractère d'impôt strictement réel . La base d'imposition d'une résidence secondaire est constituée de la valeur locative brute (VLB) du local d'habitation et de ses dépendances que ne viennent réduire ni les abattements obligatoires, ni les abattements facultatifs à la base ou pour charge de famille votés par les assemblées locales 12 ( * ) . A fortiori , les mesures nationales de personnalisation de l'impôt en fonction du revenu ne s'appliquent pas.

En outre, la taxation des résidences secondaires obéit à des règles particulières les pénalisant en matière de taux . Elles continuent à supporter une majoration de cotisation de 3,6 % au profit de l'Etat au titre des frais d'assiette et de recouvrement, majoration dont sont désormais dispensées les résidences principales. Les résidences secondaires à valeur locative élevée supportent en outre des majorations de cotisation de 1,2 % ou de 1,7 %, alors que celles-ci sont limitées à 0,2 % pour les résidences principales.

La portée des mesures de personnalisation de la taxe d'habitation s'appréciant par rapport aux seules résidences principales, il a paru logique d'éliminer les résidences secondaires du champ de l'étude. On a donc isolé pour chaque collectivité la part des résidences secondaires dans les statistiques de la taxe d'habitation (nombre de locaux, valeurs locatives brutes et produit des cotisations). Celles-ci ne sont pas en effet réparties uniformément sur le territoire national, mais concentrées dans les communes touristiques maritimes ou montagnardes, même si un parc significatif de logements occasionnels 13 ( * ) se développe dans les villes. Pour illustrer ce phénomène de concentration des résidences secondaires, on a choisi comme indicateur 14 ( * ) le pourcentage de leurs bases brutes dans les bases brutes totales de la commune. Le tableau suivant fournit la liste des communes de plus de 10.000 habitants où la proportion des résidences secondaires est supérieure à 10 % et celle des communes de plus de 1.000 habitants où elle est supérieure aux 2/3.

Cette élimination des résidences secondaires du champ de l'étude ne souffrira pas d'exception. En conséquence toutes les données, en pourcentage ou calculées par habitant ou par logement, concernant la taxe d'habitation seront toujours relatives aux seules résidences principales 15 ( * ) .

Tableau 1-3
Part des résidences secondaires dans les bases brutes communales

* 12 Mais la valeur locative moyenne servant au calcul de la quotité de ces abattements prend en compte le nombre et les bases des résidences secondaires !

* 13 L'INSEE tend désormais à distinguer dans ses statistiques les véritables résidences secondaires des logements occasionnels.

* 14 Le nombre de résidences secondaires figurant dans les statistiques fiscales (Etats 1.386 et 1.389) n'est pas une donnée fiable car il incorpore certaines de leurs dépendances, dans des proportions variables selon les communes.

* 15 Les données par habitant ne seront donc pas calculées à partir de la population dite « DGF » qui ajoute à la population totale de la commune un habitant fictif par résidence secondaire.

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