(2) Interprétation de l'article 5 de l'Accord SPS : réaffirmation de l'exigence de preuve scientifique

L'article 5 de l'accord SPS autorise les Etats à prendre des mesures de protection dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, afin notamment de prévenir la dissémination de parasites ou la diffusion d'épidémies.

L'Organe d'appel, dans une affaire Australie : mesures visant les importations de saumon , a indiqué que les Etats pouvaient fixer le niveau de protection de leur choix ; rien ne s'oppose à ce qu'un membre puisse « déterminer que son niveau de protection approprié correspond à un risque nul ».

Cette affirmation n'implique cependant pas que les Etats puissent adopter n'importe quelle mesure. La Communauté européenne a ainsi été condamnée dans l'affaire du boeuf aux hormones, en raison de son incapacité à apporter des éléments scientifiques suffisants à l'appui de sa décision d'interdiction. L'Organe d'appel a refusé d'admettre que cette interdiction puisse être justifiée en vertu d'un principe général de précaution.

Comme on l'a vu, un principe de précaution est prévu à l'article 5-7 de l'accord SPS, mais de manière très encadrée puisqu'il vise les cas d'incertitude scientifique et est valable pour des mesures provisoires. La décision Japon : Mesures visant les produits agricoles a précisé les conditions de recours aux mesures provisoires :

- la mesure doit être imposée relativement à une situation dans laquelle les informations scientifiques pertinentes sont insuffisantes ;

- la mesure doit être adoptée sur la base des renseignements pertinents disponibles ;

- la mesure ne peut être maintenue que si l'Etat membre s'efforce d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque ;

- enfin, l'Etat membre doit, dans un délai raisonnable, réexaminer la mesure en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page