B. DES CONTEXTES ET DES CHOIX ÉCONOMIQUES DIFFÉRENTS

On a mis en évidence, dans le premier chapitre du présent rapport, l'importance financière pour les clubs des recettes issues des droits-TV.

Les choix d'organisation de la commercialisation et de la répartition de ces droits sont très variables en Europe . Ils dessinent une Europe fragmentée où les hiérarchies financières entre clubs varient considérablement selon les espaces nationaux.

1. Des systèmes juridiques et commerciaux différents

En Europe, les conditions d'attribution de la propriété des droits de retransmission télévisée ainsi que les modes de commercialisation de ces droits varient du tout au tout selon les pays.

DROITS TV

 

FRANCE

ALLEMAGNE

ANGLETERRE

ESPAGNE

ITALIE

Propriété des droits

Fédération

Clubs / Ligue

Clubs

Clubs

Clubs

Mode de commercia-lisation des droits

Collectif

Collectif

Collectif

Individuel

Individuel

Commercia-lisation

Ligue
(association)

DFL GmbH
(Société commerciale représentant la Ligue)

Premier League (société commerciale)

Clubs

Clubs
Regroupement de clubs (société commerciale)

Source : DELOITTE & TOUCHE, décembre 2001.

a) La propriété des droits sur les compétitions

S'agissant de la propriété des droits , la France apparaît comme une exception puisque, jusqu'à la récente « loi sur le sport » de l'été 2003, la fédération était seule attributaire légale des droits 46 ( * ) . Depuis, cette situation a quelque peu évolué, la fédération étant en mesure de céder aux clubs tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la ligue professionnelle.

Cette évolution semble rapprocher la situation française des pratiques observées en Europe. Toutefois, la solution pratique qui a été choisie est ambiguë. La portée du transfert ainsi autorisée manque, en effet, beaucoup de clarté. L'exposé des motifs du texte indique que l'intention poursuivie était de conforter le patrimoine des sociétés sportives en leur permettant d'inscrire à leur actif l'investissement immatériel attaché à la propriété des droits. Il reste que le transfert d'un droit de propriété dénué des attributs essentiels de la propriété, le « fructus », « l' usus » et l' abusus » conduit à poser la question de la valeur de ce droit. La loi adoptée prévoit en effet que l' usus revient à la ligue sous la forme de la commercialisation du droit. Quant au fructus , il n'est que très indirect puisqu'il n'est pas formellement attaché au droit transféré. Enfin pour l' abusus , puisque le droit concerné est d'une valeur des plus incertaines, sa portée est des plus problématiques.

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur avait suggéré de consacrer la reconnaissance directe d'un droit patrimonial sur la quotité des produits de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle au bénéfice des sociétés commerciales à objet sportif éligibles qui lui paraît supérieur au droit mentionné dans la loi, car assorti d'une contrepartie évaluable et directe.

b) La diversité des modalités de commercialisation

Cette parenthèse refermée, il faut aussi relever l'existence de régimes différents de commercialisation des « droits-audiovisuels » en Europe. Si l'appropriation collective des droits débouche systématiquement sur des procédures de ventes collectives, ce mode de commercialisation est parfois choisi dans des pays où la propriété individuelle des droits est de mise. Tel est le cas au Royaume-Uni, et tel sera le cas en France lorsque les droits auront été transférés aux clubs. Seule, l'Espagne se différencie nettement avec une commercialisation individuelle par les clubs. La situation italienne était à mi-chemin mais elle privilégie désormais la commercialisation individuelle.

* 46 La fédération française de football pouvant déléguer ces droits à la Ligue de football professionnel et mettant effectivement en oeuvre cette délégation pour les compétitions organisées par la Ligue.

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