II. LES DÉPENSES

A. LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Principale subvention par son poids financier (83 % des dépenses en 2004) et par le nombre de radios qu'elle touche (584 en 2004), la subvention de fonctionnement, hors majoration, présente plusieurs avantages, qui tiennent à l' objectivité et à la simplicité des critères d'attribution (ressources publicitaires inférieures à 20 % du chiffre d'affaires, application d'un barème qui est fonction des produits d'exploitation enregistrés dans les comptes annuels).

Elle génère cependant des effets pervers qui tiennent à la manière dont a évolué le barème et à l'absence de prise en compte de la réalité de l'activité de la radio.

1. Le barème de la subvention de fonctionnement

L'article 17 du décret de 1997 prévoit que le barème est fonction « des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie ».

Un état comparatif des barèmes depuis 1993 est présenté en annexe 5. Son analyse montre que :

• le barème évolue de telle sorte que la majorité des radios bénéficie de la tranche supérieure : ainsi, en 1997, le montant le plus élevé de la subvention de fonctionnement était versé aux radios dont les produits d'exploitation sont compris entre 46 K€ et 61 K€ (117 radios concernées) ; en 2004, il l'a été aux radios dont les produits sont compris entre 76 et 199 K€ (362 radios concernées) ;

• surtout, le profil du barème évolue, passant d'un profil « en cloche » à un profil « en marche d'escalier » : le barème de 1997 comportait une augmentation progressive de la subvention depuis la première tranche (produits inférieurs à 4 K€, subvention de 3 K€) jusqu'à la tranche médiane (produits compris entre 46 et 61 K€, subvention de 31 K€), puis une lente diminution de la subvention jusqu'à atteindre la dernière tranche du barème (610 € pour les radios ayant des produits supérieurs à 229 K€) ; à l'inverse, le barème de 2003 instituait une augmentation progressive de la subvention jusqu'à l'avant-dernière tranche du barème (40 K€ pour des produits compris entre 76 K€ et 199 K€), et une brusque diminution pour la dernière tranche (10 K€ pour des produits supérieurs à 199 K€).

L'évolution du barème conduit les radios à rechercher une augmentation de leurs produits d'exploitation , dans la limite de 199 K€ , avec deux types d'effets pervers.

Tout d'abord, les radios s'efforcent de rechercher d'autres subventions publiques pour accroître leurs produits , en particulier auprès des collectivités territoriales ou encore du côté des aides à l'emploi.

Elles peuvent également être amenées à développer des activités sans lien avec l'expression radiophonique , à la seule fin d'augmenter leurs produits d'exploitation. Par exemple, trois radios ont pris des parts dans une société civile immobilière ; elles partagent une fréquence commune et se refacturent des prestations entre elles. Une autre radio a ouvert une salle de musculation et inscrit les charges et les produits tirés de cette activité au titre de l'activité radiophonique. Ces quatre cas ont amené la commission à ajourner l'octroi de la subvention de fonctionnement dans l'attente d'explications complémentaires (premier cas) et d'une sectorisation des différentes activités (second cas). Ces cas extrêmes illustrent bien les dérives auxquelles peut conduire un barème qui lie l'augmentation de la subvention à l'augmentation des produits.

Enfin, les radios cherchent à ne jamais dépasser le seuil de 199 K€ de produits . Cela peut conduire certaines à sectoriser leurs activités, de manière parfois artificielle. Dans deux cas, la commission avait ainsi décidé en 2001 de réaffecter des subventions reçues par les radios et affectées au secteur « insertion sociale » au sein du secteur radiophonique. Toutefois, par lettre du 3 avril 2002, le ministre de la culture et de la communication a demandé à la commission de respecter la sectorisation effectuée par les radios et de délibérer de nouveau sur la subvention de fonctionnement.

La DDM, qui reconnaît que ce système est devenu « inflationniste », propose, dans son projet de réforme, que « le barème de cette aide ne soit plus fixé « compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service » ». Elle envisage « l'instauration d'un barème prenant en compte les dépenses des services de radio, et non plus les ressources », ce qui « serait plus conforme à une bonne gestion des deniers publics ». Elle indique cependant que, « afin de réaliser les études nécessaires pour ne pas entraîner une modification soudaine du montant des aides annuellement allouées aux radios, le projet en cours ne le prévoit pas expressément. Le barème devrait ainsi être fixé par arrêté pris après avis de la commission du FSER ».

La Cour prend acte de ce projet de réforme. Elle s'interroge cependant sur la pertinence d'un choix qui suppose a priori que serait plus conforme à la bonne gestion des deniers publics l'instauration d'un barème indexé sur les dépenses plutôt que sur les recettes.

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