LES 27 RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D'INFORMATION

1. RENFORCER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPÉRATEUR FUNÉRAIRE

• Contrôler plus sévèrement les conditions d'habilitation

Recommandation n° 1 :

Renforcer le contrôle de la qualification des opérateurs funéraires lors de la délivrance de l'habilitation par les préfets.

Recommandation n° 2 :

Sanctionner davantage les opérateurs funéraires ne respectant pas la réglementation, par une suspension ou un retrait de leur habilitation.

• Améliorer la formation professionnelle des personnels

Recommandation n° 3 :

Créer des diplômes nationaux sanctionnant la formation professionnelle obligatoire pour tous les agents assurant leurs fonctions en contact direct avec les familles et qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres.

Recommandation n° 4 :

Rendre la formation professionnelle obligatoire pour les seuls dirigeants participant personnellement à la conclusion ou à l'exécution d'une prestation funéraire.

2. SIMPLIFIER ET SÉCURISER LES DÉMARCHES DES FAMILLES

• Garantir une application effective des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 relatives aux contrats en prévision d'obsèques

Recommandation n° 5 :

Publier, dans les plus brefs délais, une circulaire d'application stricte des dispositions de la loi du 9 décembre 2004 qui encadrent le recours aux contrats en prévision d'obsèques.

• Mieux informer les familles et les protéger contre certaines pratiques

Recommandation n° 6 :

Permettre aux communes d'imposer des devis-types aux opérateurs funéraires exerçant leurs activités sur leur territoire. Le cas échéant, transformer cette possibilité en une obligation.

Recommandation n° 7 :

Garantir la neutralité des chambres funéraires et mortuaires.

Recommandation n° 8 :

Dans la liste des opérateurs funéraires affichée dans les locaux d'accueil des crématoriums, des chambres funéraires et mortuaires, ainsi que dans les mairies et cimetières, distinguer les opérateurs habilités à organiser l'intégralité des obsèques de ceux ne disposant que d'une habilitation partielle.

Recommandation n° 9 :

Faire remettre par les personnels des chambres mortuaires, des chambres funéraires et des crématoriums la liste des opérateurs funéraires habilités, qui fait actuellement l'objet d'un simple affichage.

Recommandation n° 10 :

Prévoir explicitement dans la loi la durée au cours de laquelle tout démarchage commercial en matière funéraire est interdit auprès de familles endeuillées.

• Appliquer le taux réduit de TVA à l'ensemble des prestations funéraires pour réduire le coût des obsèques

Recommandation n° 11 :

Appliquer le taux réduit de TVA pour l'ensemble des prestations funéraires relevant du service extérieur des pompes funèbres, à condition que les opérateurs funéraires s'engagent à répercuter l'intégralité des sommes concernées sur les frais d'obsèques supportés par les familles.

• Simplifier la police des funérailles

Recommandation n° 12 :

Transformer les autorisations des maires actuellement nécessaires pour effectuer certaines opérations funéraires en déclarations préalables.

Recommandation n° 13 :

Réduire le nombre de vacations funéraires nécessaires en matière d'obsèques.

Recommandation n° 14 :

Permettre aux gendarmes d'assurer les vacations en zone gendarmerie.

Recommandation n° 15 :

Harmoniser les taux de vacation, qui sont actuellement fixés librement par les communes et connaissent d'importantes disparités.

• Humaniser la prise en charge des morts périnatales

Recommandation n° 16 :

Afin d'améliorer l'information des familles, prévoir par décret et non plus par circulaire les règles relatives à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance.

3. DONNER UN STATUT AUX CENDRES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DONT LE CORPS A DONNÉ LIEU À CRÉMATION

• Qualifier les cendres

Recommandation n° 17 :

Définir dans la loi le statut des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, afin qu'elles soient traitées avec respect, décence et dignité et bénéficient de la même protection que le corps des personnes inhumées.

• Prévoir la destination des cendres

Recommandation n° 18 :

Déterminer dans la loi la destination des cendres en autorisant :

- soit leur conservation dans une urne placée dans un cimetière (dans une sépulture, sur un monument funéraire, dans une case de columbarium ou dans un cavurne) ;

- soit leur dispersion dans un espace du cimetière spécialement aménagé à cet effet (le jardin du souvenir) ou en pleine nature, à l'exception des voies publiques.

Recommandation n° 19 :

Supprimer la possibilité offerte aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, par l'ordonnance du 28 juillet 2005, de recourir à la délégation de service public pour créer et gérer des sites cinéraires, sauf dans l'hypothèse où le site est contigu d'un crématorium.

Recommandation n° 20 :

Prévoir des mesures transitoires pour permettre la reprise en gestion directe de l'ensemble des sites cinéraires par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale.

Recommandation n° 21 :

Permettre le dépôt de l'urne cinéraire au crématorium pendant une période minimale, afin que la famille du défunt puisse choisir la destination de ses cendres et prévoir la dispersion de ces dernières dans un cimetière en l'absence de choix de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dans ce délai, qui pourrait être de six mois.

• Encadrer la création et l'extension des crématoriums et développer les sites cinéraires

Recommandation n° 22 :

Prévoir l'élaboration d'un schéma régional des crématoriums, élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil régional en association avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en la matière, avec lequel les décisions des élus municipaux ou intercommunaux et de leurs délégataires devront être compatibles.

Recommandation n° 23 :

Prévoir l'obligation pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents d'une certaine taille de disposer dans un délai assez bref, qui serait fixé en fonction de la date de promulgation de la loi, d'un site cinéraire comprenant un jardin du souvenir et des cavurnes ou un columbarium.

Recommandation n° 24 :

Conserver la mémoire des personnes dont le corps a donné lieu à crémation, en instaurant une obligation de déclaration du lieu et de la date de dispersion des cendres à la mairie du lieu du décès, et en rendant obligatoire l'installation dans les jardins du souvenir de dispositifs mentionnant l'identité des défunts.

4. FAIRE ÉVOLUER LA CONCEPTION ET LA GESTION DES CIMETIÈRES

• Concilier les principes de neutralité et de liberté de conscience

Recommandation n° 25 :

Garantir le droit, pour toute personne qui le souhaite, que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation, ce qui implique la création de deux ossuaires.

Recommandation n° 26 :

Permettre au maire de faire procéder à la crémation des corps des personnes décédées dont les obsèques sont prises en charge par la commune lorsque les défunts en ont exprimé la volonté.

• Promouvoir l'esthétique des cimetières

Recommandation n° 27 :

Confier au maire une police de l'esthétique des cimetières et des sites cinéraires dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère élaboré par le conseil municipal.

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