3. L'encouragement à la constitution d'une épargne retraite dans le cadre de l'entreprise

a) Etendre les cas de versement sur un PERCO

Votre rapporteur général se félicite que le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié 40 ( * ) contienne plusieurs dispositions de nature à encourager le développement du PERCO, en prévoyant notamment deux nouvelles hypothèses de versement sur un PERCO.

D'une part, le projet de loi rend obligatoire la négociation d'un PERCO dans les entreprises qui ont mis en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE) depuis plus de cinq ans .

Cette mesure apparaît d'autant plus adaptée à l'épargne retraite d'entreprise que, de manière générale, on observe un développement concomitant de l'épargne salariale et de l'épargne retraite d'entreprise investie dans des contrats article 83, article 39 et article 82.

D'autre part, il est proposé que les anciens salariés puissent continuer à effectuer des versements sur le PERCO de leur ancienne entreprise, lorsque leur nouvelle entreprise n'a pas mis en place de PERCO . Les anciens salariés ne pourront cependant pas continuer à bénéficier de l'abondement de la part de l'entreprise qui a mis en place le plan.

b) Aménager les règles d'abondement par l'employeur
(1) Les pratiques actuelles d'abondement du PERCO : le plafond n'est pas encore saturé

Alors que les abondements des employeurs aux dispositifs d'épargne salariale représentent moins de 15 % des versements opérés à ce titre, les abondements des employeurs sur les PERCO restent minoritaires par rapport aux versements des salariés. Si la mise en place récente du PERCO incite à la prudence, le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a indiqué à votre rapporteur général que les abondements des employeurs représentaient près du tiers des versements effectués sur un PERCO en 2005 , soit en moyenne 1.200 euros par salarié.

Votre rapporteur général observe que le plafond des abondements sur un PERCO, fixé à 4.600 euros par l'article L. 443-7 du code du travail, était loin d'être atteint. Cependant, sa conviction est que l'essor du PERCO, combiné à une certaine hétérogénéité des pratiques d'abondement selon la taille des entreprises, ne rend pas le débat sur le niveau du plafond d'abondement purement théorique. A cet égard, il regrette que ce plafond soit déterminé de manière absolue. Il propose donc de l'exprimer en fonction d'une référence réévaluée chaque année : le plafond de la sécurité sociale.

Par coordination, il proposer d'exprimer également en fonction du plafond de la sécurité sociale le plafond d'abondement de l'employeur à un plan d'épargne d'entreprise (PEE), aujourd'hui fixé à la moitié du plafond d'abondement de l'employeur sur un PERCO, soit 2.300 euros par salarié et par an. En outre, la détermination de ce plafond en fonction du plafond de la sécurité sociale devrait rattraper la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation depuis la création de ce plafond.

Proposition II-2 : exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PERCO en fonction du plafond de la sécurité sociale, et non plus de manière absolue.

Proposition II-3 : exprimer le plafond d'abondement de l'employeur sur un PEE en fonction du plafond de la sécurité sociale, tout en opérant un rattrapage prenant en compte l'évolution des prix.

(2) Assouplir les règles d'abondement sur un PERCO ?

Le droit existant ne permet pas d'opérer une différenciation des abondements de l'entreprise sur un PERCO en fonction des catégories de salariés, de leur âge et des résultats de l'entreprise.

En effet, le troisième alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail dispose que « la modulation éventuelle des sommes versées par l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général , qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié (...) croissant avec la rémunération de ce dernier ».

Votre rapporteur général s'est interrogé sur un assouplissement de ces règles pour le PERCO, en observant que des modulations selon les catégories de salariés étaient possibles pour les contrats article 83.

En revanche, le principe d'abondements croissants avec les versements des salariés ne correspond pas à la pratique actuelle pour les dispositifs d'épargne salariale au sens large (desquels le PERCO se rapproche le plus fortement parmi les contrats d'épargne retraite), afin de garantir le caractère collectif de l'épargne salariale sans privilégier telle ou telle catégorie de salariés.

Votre rapporteur général a ainsi jugé préférable de dresser préalablement un bilan du PERCO avant de modifier les règles de modulation des versements, pour ne pas déstabiliser le marché, plus ancien, des contrats article 83 .

(3) L'abondement du PERE par les sommes issues de la participation et de l'intéressement

Votre rapporteur général a également examiné la possibilité d'abonder les contrats article 83 et les PERE des sommes versées dans le cadre de la participation et de l'intéressement, à l'instar des possibilités qui existent déjà pour le PERCO et ont été largement utilisées dès 2005 41 ( * ) .

Toutefois, alors que le PERCO se fonde sur une logique d'épargne volontaire, les contrats article 83 reposent sur des versements obligatoires des employeurs et, le plus souvent, également des salariés.

Dès lors, permettre le versement des sommes issues de l'épargne salariale, qui ne pourrait être que volontaire, remettrait en cause la logique collective et obligatoire sur laquelle reposent les régimes dits article 83, lesquels deviendraient des régimes à la carte.

Votre rapporteur général a donc jugé préférable de préserver à chacun de ces produits d'épargne retraite ses spécificités, le PERCO devant rester, avec le PEE, le réceptacle naturel des sommes issues de l'épargne salariale .

En revanche, une telle possibilité doit être examinée pour le PERE, sur lequel les versements sont volontaires, à l'instar du PERCO. Une telle proposition n'a cependant pas rencontré d'écho particulier chez les principaux opérateurs qui commercialisent des PERE, apparemment davantage attachés à en stabiliser le régime juridique. Il s'agit cependant d'une piste à envisager pour relancer le PERE, dont la mise en place ne s'avère pas encore à la hauteur des espoirs placés dans ce nouveau produit d'épargne retraite.

Proposition II-4 : permettre l'abondement du PERE des sommes issues de la participation et de l'intéressement.

* 40 Le projet de loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié a été déposé à l'Assemblée nationale le 21 juin 2006 et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

* 41 En 2005, année de lancement du PERCO, les sommes issues de la participation et de l'intéressement versées sur les PERCO atteignaient respectivement 33,56 millions d'euros et 2,46 millions d'euros, soit 42,6 % et 3,1 % de l'ensemble des versements annuels sur les PERCO.

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