2. Quelle gouvernance ?

La réflexion sur les logiques, assurantielle ou de solidarité nationale, qui sous-tendent les différents aspects de notre régime de protection sociale amène inévitablement à s'interroger sur la réforme de la gouvernance de notre système.

En effet, si l'on préconise une fiscalisation complète, ou très majoritaire, des ressources des branches maladie et famille de notre système de protection sociale, dès lors, il faut en tirer les conséquences en termes de modalités de gestion de ces deux branches et se prononcer pour leur « étatisation » et, par conséquent, pour une intégration au budget de l'Etat. Ceci pourrait se traduire par la transformation des caisses concernées en opérateurs de l'Etat. Les partenaires sociaux y demeureraient présents.

A l'inverse, les branches vieillesse et couverture des risques professionnels qui relèvent à l'évidence d'une logique assurantielle et contributive, ouvrant des droits proportionnels aux cotisations versées, doivent gagner en autonomie et être gérées par les partenaires sociaux sans intervention disproportionnée de l'Etat, dans un souci de plus grande rentabilité à long terme.

La notion d'opérateur de l'Etat et ses effets

La mise en oeuvre des politiques définies par l'Etat fait appel, dans des proportions variables selon les secteurs, à l'intervention d'organismes dotés de la personnalité morale et juridiquement distincts des services des ministères. Parmi ces organismes, on trouve des entités directement affiliées à l'Etat, le plus souvent constituées sous la forme d'établissements publics, même si cette catégorie n'épuise pas le champ de la population des opérateurs de l'Etat. Ainsi, certains ressortissants de cette population peuvent tirer leurs statuts d'autres catégories juridiques, associations - para-administratives la plupart du temps - et GIP notamment.

? Le concept d'opérateur de l'Etat

Une entité dotée de la personnalité morale, quel que soit son statut juridique, est présumée appartenir au périmètre des opérateurs de l'Etat dès lors qu'elle répond cumulativement à trois critères :

- une activité de service public , qui puisse explicitement se rattacher à la mise en oeuvre d'une politique définie par l'État et se présenter selon la nomenclature par destination selon le découpage en mission-programme-action ;

- un financement assuré majoritairement par l'Etat , directement sous forme de subventions ou indirectement via des ressources affectées, notamment fiscales. Ceci n'exclut pas la possibilité pour l'opérateur d'exercer des activités marchandes à titre subsidiaire ;

- un contrôle direct par l'Etat , qui ne se limite pas à un contrôle économique ou financier mais doit relever de l' exercice d'une tutelle ayant capacité à orienter les décisions stratégiques , que cette faculté s'accompagne ou non de la participation au conseil d'administration.

? Les effets de la qualification d'opérateur de l'Etat

Comme l'indique le jaune « Opérateurs de l'Etat » annexé au projet de loi de finances pour 2007, les effets de la qualification d'une entité comme opérateur constituent la conséquence logique de la reconnaissance d'une filiation immédiate entre l'Etat et des tiers mobilisés pour optimiser la mise en oeuvre de ses politiques. Ils ne doivent en principe pas interférer avec la fixation des contours du périmètre, qui doit demeurer un préalable. En d'autres termes, la décision d'inscrire ou non un organisme dans le périmètre ne doit pas être subordonnée à l'appréciation de l'opportunité de son assujettissement aux conséquences du constat de sa qualité d'opérateur.

Ces effets directs ou indirects ne remettent pas en cause l'autonomie et la responsabilité des opérateurs, mais conduisent à s'assurer de la pleine application à ces derniers de l'esprit de la LOLF.

Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; jaune « Opérateurs de l'Etat » annexé au projet de loi de finances pour 2007

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page