2. Des mesures de nature à mieux informer les personnels des DDE

Le ministère de l'Equipement, soucieux d'accompagner efficacement les agents concernés par la décentralisation, a également déployé en leur faveur des garanties statutaires et prévu des mesures d'accompagnement destinées à faciliter en pratique les transferts des agents ainsi que leur mobilité.

a) L'accélération du rythme de publication des textes d'application

L'année 2006 a été marquée par un nombre impressionnant de précisions réglementaires, d'instructions et de circulaires aux préfets, dont l'objet était de pré-positionner au mieux les agents des DDE avant l'exercice du droit d'option.

A l'attention des personnels et de leurs organisations, des notes, fiches et questionnaires ont donc été largement diffusés.

Parmi les plus importants, on peut citer :

- la circulaire du 10 février 2006 sur le processus de pré-positionnement et d'affectation des agents ;

- la circulaire du 7 juin 2006 relative aux garanties apportées aux agents dans la perspective des mobilités et des transferts ;

- la circulaire du 7 juin 2006 relative au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 ;

- la note technique officielle du 7 juin 2006 sur la mise à disposition des agents de l'Equipement ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

Ces textes mettent en application les grands principes préalablement définis avec les organisations professionnelles pour faciliter « la réception » de la réforme, à savoir :

- chaque agent retrouvera un poste correspondant à sa qualification ;

- les mobilités imposées seront limitées ;

- l'organisation du travail respectera les principes établis par l'ARTT ;

- le montant global des rémunérations sera maintenu et les éventuels surcoûts engendrés par un changement d'affectation seront pris en compte.

b) Les clarifications statutaires

Les deux décrets du 30 décembre 2005 , notamment, apportent les principales clarifications statutaires attendues.

Ils fixent les principes d'équivalence de grades et permettent ainsi une homologie entre les statuts de la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale :

• Sur l'exercice du droit d'option

Comme pour les personnels TOS, l'agent qui opte en faveur de l'intégration dans la FPT sera intégré dans le cadre d'emplois correspondant à son corps d'origine ; le décret du 30 décembre 2005 relatif aux conditions d'intégration maintient les droits acquis dans la fonction publique de l'Etat, à savoir : ancienneté, droit des stagiaires, maintien des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil, droits acquis au titre du compte épargne temps... Une exception est faite seulement pour les indemnités liées aux heures supplémentaires et aux astreintes.

S'agissant des agents qui optent pour le détachement sans limitation de durée, ces derniers, ainsi que le prévoit le décret n° 2005-1785, seront rémunérés et gérés selon les règles du cadre d'emplois d'accueil dans lequel ils sont détachés, conformément aux correspondances figurant dans le décret n° 2005-1727 du 30 décembre.

Comme dans le cadre du détachement de droit commun, l'agent placé en détachement sans limitation de durée continue, en vertu du principe de la double carrière, à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'origine.

• Sur les éléments relatifs à la rémunération

La totalité des éléments constituant la rémunération des agents est compensée et donc garantie aux personnels, à savoir : le traitement, la nouvelle bonification indiciaire, les primes forfaitaires et les indemnités pour service fait (heures supplémentaires, astreintes, permanences... calculées sur la base d'une moyenne établie à partir des 3 dernières années).

Ces éléments sont notamment retracés dans une attestation financière délivrée par le ministère de l'Equipement à chacun des agents appelés à être transférés. Cette attestation rappelle l'ensemble des éléments de rémunération de l'agent sur les trois dernières années (2004, 2005, 2006) et informe ainsi le président du conseil général sur les niveaux individuels de rémunération.

Par ailleurs, l'article 3 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit que les fonctionnaires de l'Etat, « détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 [...] et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit ».

La nouvelle bonification indiciaire est donc garantie en fonction de la nature des missions exercées par l'agent. Sachant que toutes les fonctions n'y ouvrent pas droit, il revient donc aux conseils généraux de veiller à sa bonne application.

• Les indemnités pour service fait

Par essence variables d'une année sur l'autre, ces indemnités soulevaient une question sensible. L'Etat a finalement admis que ces indemnités soient calculées à partir d'une moyenne établie sur trois ans (2003, 2004, 2005) et compensées sur cette base aux collectivités. De la même manière que pour les indemnités forfaitaires, les agents transférés, lorsqu'ils seront directement payés par les départements, pourront se voir maintenir, à titre individuel, le montant de leurs indemnités.

Le montant de ces indemnités pourra normalement être révisé en fonction des besoins et de la nouvelle organisation du travail mise en place par les départements mais ces derniers ont conscience qu'il s'agit d'une question délicate à manier.

• Le cas du service actif

Il faut préciser que les agents de l'Equipement qui sont en service actif peuvent partir à la retraite à l'âge de 55 ans au lieu de 60 sous réserve, d'avoir accompli au moins 15 ans de service dans la catégorie dite « active » visée aux articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Conformément à l'article 111 de la loi du 13 août 2004, les agents qui ont déjà les 15 ans de service requis conservent, à titre personnel, les avantages qui en découlent.

Les agents du ministère de l'Equipement s'interrogent cependant sur la situation des agents en service actif n'ayant pas achevé leurs 15 ans dans cette catégorie, dans la mesure où l'article 111 précité prévoit que les agents « peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables (...) dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat ».

La question de l'affectation est donc déterminante pour le bénéfice de ce droit et fait l'objet de l'attention des services de DRH concernés.

• Sur le déroulement de carrière

Des échelons provisoires ont dû être créés afin d'accueillir les fonctionnaires d'Etat qui étaient dans des grades qui ne sont pas parfaitement homologues à ceux des cadres d'emplois de la FPT.

Ces échelons sont provisoires dans la mesure où seuls peuvent en bénéficier les agents transférés dans le cadre de la décentralisation. Ils leur permettent de conserver le même déroulement de carrière que dans la fonction publique d'Etat. A titre d'exemple, un technicien supérieur en chef, détaché sur un emploi de chef de subdivision, sera reclassé dans ces échelons provisoires et aura le déroulement de carrière qu'il aurait eu dans son emploi d'origine.

Il faut noter que ces échelons provisoires concernent aussi les agents qui choisissent le détachement sans limitation de durée . En effet, ces agents poursuivent leur carrière à la fois dans leur corps d'origine de la fonction publique d'Etat et dans le cadre d'emploi correspondant de la fonction publique territoriale.

Pour ces agents, le retour au sein du ministère est théoriquement possible dans des conditions identiques à celles du détachement classique ( article 24 du décret du 16 septembre 1985 ). Il a été précisé cependant que les agents en détachement ne pourront pas demander leur mutation dans une autre collectivité territoriale, les mutations ne pourront se faire qu'avec l'étape intermédiaire du retour à l'Etat et à un détachement de type classique.

• Des mesures d'accompagnement

Les agents concernés par la décentralisation ou la transformation du ministère pourront bénéficier de l'indemnité spécifique de mobilité mise en place en 2006.

Toutes les informations concernant les droits des agents connaissent une large diffusion grâce aux organisations professionnelles et à la communication interne notamment par la voie électronique :

- un volet dédié à la décentralisation et à la réorganisation des services routiers a été mis en place sur le site Internet du ministère ; on y trouve de nombreuses informations et des textes permettant de comprendre l'enjeu de ces changements ainsi que des fiches de poste pour les nouveaux services routiers de l'Etat ;

- parallèlement plusieurs sites internes au ministère sont mis en accès comme : http://equipement-demain.sg.i2 ; au sein de la direction générale de l'administration et du personnel ainsi que de la direction générale des routes, ce dernier étant particulièrement dédié à la réorganisation des services routiers.

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