C. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D'INFORMATION : MAINTENIR LE PRINCIPE DE LA PRESCRIPTION EN RESTAURANT LA COHÉRENCE DU DISPOSITIF

1. Préserver le principe de la prescription

L'allongement de la durée des délais de prescription, le report de leur point de départ, la multiplication des motifs d'interruption ou de suspension peuvent conduire à s'interroger sur la pertinence même du maintien de la prescription dans notre droit.

Selon la mission d'information, cependant, la prescription de l'action publique conserve toute sa justification dans notre droit . Elle répond à des considérations évidentes de bonne administration judiciaire. Comme l'a souligné M. Jean Danet, trois millions de crimes et de délits sont constatés chaque année par les services de police et de gendarmerie et demeurent non élucidés -soit trois fois le chiffre de ceux qui le sont- auxquels il convient d'ajouter 120.000 classements sans suite pour recherches infructueuses. L'absence de prescription ferait peser une charge excessive sur les services de police et la justice : « à quelle fréquence referait-on les croisements des empreintes de traces mémorisées avec les fichiers susceptibles d'apporter des informations nouvelles ? Quel est le coût de telles vérifications ? » 75 ( * ) Un travail à long terme sur les affaires non élucidées ne se ferait-il pas aux dépens des dossiers plus récents. Dans tous les cas, les enquêteurs auraient à faire des choix. Que ce choix obéisse aujourd'hui au critère objectif du passage du temps n'apparaît, somme toute, pas anormal. Il importe, ainsi que le soulignait Mme Christine Courtin, maître de conférences à l'université de Nice lors de son audition, de fixer des limites à une extension sans fin de la réponse pénale.

En outre, même si les méthodes de la police scientifique et technique ont progressé, l'argument du dépérissement des preuves vaut encore pour de nombreuses infractions.

Par ailleurs, la prescription apparaît encore, à juste titre, comme une sanction de la négligence à exercer les poursuites au moins lorsque celles-ci ont déjà été engagées.

Ces arguments traditionnels rejoignent pour partie deux fondements plus directement liés aux principes du droit contemporain tels que les formule la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la notion de procès équitable ( article 6 ) qui semble impliquer en particulier le recours à un système de preuve rigoureux ;

- le droit pour chacun d'être jugé dans un délai raisonnable ( article 5, §3 ) qui, comme l'a relevé M. Bernard Bouloc, professeur à l'université de Paris 1, devant la mission d'information, paraît difficilement compatible avec l'absence de règle de prescription -c'est d'ailleurs, sur ce fondement que le juge britannique peut, de sa propre initiative, écarter une action trop tardive.

Le délai raisonnable ne vaut pas seulement pour l'auteur des faits mais aussi pour la victime comme le soulignait M. Robert Carion, professeur de criminologie à l'université de Pau et membre du conseil d'administration de l'INAVEM, lors de son audition.

Ce sentiment est aujourd'hui largement partagé. Ainsi, dans le rapport sur l'inceste confié par le gouvernement à M. Christian Estrosi en 2005 76 ( * ) , celui-ci relevait que l'imprescriptibilité des infractions contre les mineurs « ne ferait que renforcer les difficultés probatoires déjà existantes et, par la même, risquerait de « survictimiser » des personnes qui, frustrées de ne pas avoir été reconnues, pourraient nourrir une certaine amertume à l'encontre des institutions ».

Enfin, la généralisation de l'imprescriptibilité aurait pour inconvénient de conduire à un traitement indifférencié des infractions quelque soit leur degré de gravité.

Or, comme le montre le système français fondé sur la répartition tripartite des infractions entre contraventions, délits et crimes -malgré les brèches qui lui ont été apportées dans la période récente- l'échelle des délais de prescription reflète la gravité des infractions. Les éléments de droit comparé en témoignent, cette logique prévaut dans la plupart des pays voisins.

En particulier, la remise en cause de la prescription supprimerait la spécificité reconnue aujourd'hui dans notre droit aux crimes contre l'humanité qui, seuls, sont imprescriptibles . Votre commission est très attachée à cette spécificité et l'a rappelée avec constance. Ainsi, elle avait présenté des conclusions négatives à l'issue de l'examen de la proposition de loi de notre collègue M. Aymeri de Montesquiou tendant à rendre imprescriptible les crimes en matière de terrorisme 77 ( * ) . Elle avait alors jugé que l'imprescriptibilité n'était pas indispensable à une répression efficace du terrorisme et affecterait la spécificité des règles applicables aux crimes contre l'humanité justifiées par leur caractère d'exceptionnelle gravité.

Faudrait-il, néanmoins, étendre l'imprescriptibilité aux crimes de guerre ? En effet, ces derniers, à l'instar des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, relèvent de la Cour pénale internationale et sont imprescriptibles en vertu de l'article 29 du statut de la Cour 78 ( * ) . Le projet de loi présenté par le gouvernement de M. Dominique de Villepin portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, déposé au Sénat en mai 2007, cherche à conserver la spécificité des règles concernant la prescription des crimes contre l'humanité tout en portant à trente ans la prescription des crimes de guerre et à vingt ans la prescription des délits de guerre 79 ( * ) . L'évolution proposée marque ainsi un rapprochement avec les principes retenus par la Cour pénale internationale.

Recommandation n° 1 : conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l'humanité.

Le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité étant ainsi posé, quels pourraient être les contours d'une évolution de régime de prescription de l'action publique dans notre droit ?

Les auditions auxquelles la mission d'information a procédé conduisent d'abord à poser des principes de méthode avant même de recommander des modifications de fond.

* 75 Jean Danet, rapport précité, p. 131.

* 76 Christian Estrosi, Faut-il ériger l'inceste en infraction spécifique ? Ministère de la justice, 2005.

* 77 Proposition de loi n° 440 tendant à rendre imprescriptibles les crimes et incompressibles les peines en matière de terrorisme, Sénat, 20 septembre 2001.

* 78 La France a déclaré ne pas accepter la compétence de la Cour pour juger des crimes de guerre pendant une période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur, le 1 er juillet 2002 du traité de Rome - option ouverte par l'article 124 du traité.

* 79 Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (Sénat, n° 308, 2006-2007).

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