b) La durée du travail des cadres : une flexibilité pas toujours bien prise en compte

Cette question peut avoir une incidence sur la localisation des centres de décision économique à travers la question de la durée du travail des cadres employés dans les sièges et au sein des états-majors. Or la loi prend en compte la spécificité et l'hétérogénéité de cette catégorie de salariés. En effet, trois catégories de cadres sont distinguées au regard de la réglementation sur la durée du travail.

- Les cadres dirigeants . Il s'agit des cadres assumant des responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur propre emploi du temps, disposent d'un pouvoir décisionnaire largement autonome, perçoivent l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ou de l'établissement. Les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables à cette catégorie de cadres ;

- les cadres intégrés à un atelier, un service, une équipe. Ces cadres, que leurs fonctions conduisent à suivre l'horaire collectif applicable au sein des ateliers, services ou équipes, bénéficient de la législation sur la durée du travail.

L'employeur a la possibilité de conclure avec eux des conventions de forfait. Obligatoirement écrites, précises et quantifiées, ces conventions sont établies en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Elles permettent de rémunérer de façon forfaitaire les heures supplémentaires accomplies. La rémunération versée ne peut être inférieure à celle qui lui aurait été versée si ces heures de travail avaient été décomptées. Le forfait doit donc inclure le paiement majoré des heures supplémentaires ;

- Les cadres autonomes. Ces cadres ne sont ni cadres dirigeants, ni cadres intégrés (il peut s'agir d'ingénieurs chercheurs, de cadres commerciaux, d'opérateurs sur les marchés financiers etc.). Ils sont soumis au droit commun de la durée du travail, mais des conventions individuelles de forfait, en heures voire en jours, peuvent leur être proposées.

Obligatoirement écrite, la convention de forfait en heures consiste à rémunérer forfaitairement les heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié. Si le cadre travaille au-delà du forfait, les heures supplémentaires doivent être décomptées et payées. La convention de forfait en jours, obligatoirement écrite, elle aussi, fixe un nombre de jours travaillés par le cadre dans l'année.

Dans ce domaine, la flexibilité est ainsi largement assurée .

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