2. Les autres régimes juridiques

Par ailleurs, les zones humides peuvent être visées par d'autres régimes juridiques non spécifiques .

Ainsi, des arrêtés de biotope (Art. R. 411-15 du code de l'environnement) peuvent être pris par le préfet , après enquête publique, pour protéger certaines espèces animales ou végétales présentes dans des « mares, marécages ou marais peu exploités par l'homme ».

D'autre part, certaines zones humides ont été classées réserves naturelles nationales (Art. L. 332-1 et suivants du code de l'environnement). Le territoire visé est défini par l'acte de classement - pris après enquête publique - qui institue la réserve. Le classement en réserve naturelle peut impliquer des restrictions importantes à l'exercice d'activités économiques productives ou d'activités censées occasionner des perturbations (chasse).

Les régions peuvent également créer des réserves naturelles régionales (Art. L. 332-2 du code de l'environnement) soumises aux mêmes règles.

Quelques zones humides sont également situées à l'intérieur de parcs nationaux issus de la loi de 1960 modifiée en 2006.

Enfin d'autres zones humides dépendent d'un parc naturel régional (Art. L. 333-1 et suivants du code de l'environnement) créé à l'initiative des collectivités locales.

Ainsi quelques parcs naturels régionaux ont été créés prioritairement pour protéger des zones humides remarquables telles que la Brenne, la Brière, les marais du Cotentin et du Bessin, le Marais poitevin ou la Camargue ; cette dernière étant gérée par un syndicat mixte en application de la loi n° 2007-1773 du 17 décembre 2007.

L'aménagement et la gestion de tels parcs sont dévolus à un syndicat mixte, l'action des collectivités publiques étant définie par une charte élaborée en concertation avec les partenaires concernés, approuvée après enquête publique, mais qui ne constitue pas un « document d'urbanisme ».

Aux régimes juridiques décrits ci-dessus s'ajoutent des statuts particuliers propres aux terrains appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres , ou inclus dans des réserves nationales de chasse et de faune sauvage (Art. R. 422-92 du code de l'environnement) ainsi qu'aux réserves biologiques forestières de l'ONF et des forêts soumises au régime forestier . Ces espaces comportent un certain nombre de zones humides.

Enfin des zones humides sont visées de façon non spécifique par le programme ZNIEFF initié en 1980 par le ministère chargé de l'environnement. Dans ce cadre, un inventaire du patrimoine naturel remarquable a été engagé qui vise, bien évidemment, pour partie des zones humides.

Pour mémoire, on rappellera qu'on distingue :

- des ZNIEFF de type 1 concernant des surfaces relativement petites, mais comportant des milieux rares ou particulièrement remarquables ;

- des ZNIEFF de type 2 visant des ensembles homogènes dotés d'une grande richesse écologique.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a confirmé l'objectif de réaliser un inventaire naturaliste sur la totalité du territoire national, sous la responsabilité scientifique du M. N. H. N..

Il convient de souligner la primauté de l'objectif scientifique des ZNIEFF qui, pour l'heure, ne sont pas des documents opposables, mais sont cependant intégrées dans le « porter à connaissance » des collectivités locales, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme.

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