B. L'EXEMPLE DE TROIS IMPÔTS

1. La TVA : une normalisation des règles communautaires à l'horizon 2015

Selon l'étude du cabinet Greenwich Consulting, dans les secteurs où la marge est réduite, telle que la vente de musique en ligne, l'écart de compétitivité fiscale en matière de TVA peut, pour certains opérateurs, constituer à lui seul l'unique source de profit pour le commerçant.

Les règles en vigueur sur la vente de produits immatériels permettent en effet à un site marchand opérant depuis le Luxembourg de bénéficier jusqu'en 2015 du taux de TVA luxembourgeois (15 %) plutôt que du taux en vigueur dans le pays d'origine du client (19,6 % en France). Le Conseil Ecofin de décembre 2007 a cependant entériné la fin de ce système en 2019 (avec une période transitoire entre 2015 et 2019) : à partir de cette date, la TVA devra être versée au pays du consommateur.

Mais, pendant cette période transitoire, avant 2015, les différentiels de taux impacteraient négativement les recettes de TVA en France.

A partir de 2015, le paiement de la TVA au pays de résidence du consommateur implique qu'il reviendra à l'Etat Luxembourgeois de contrôler les entreprises établies sur son sol afin de veiller à ce que les recettes de TVA ne lui reviennent pas 10 ( * ) .

L'avantage de taux dont bénéficie le Luxembourg est cependant compensé par les effets de la structure et de la sociologie du marché des ventes en ligne. Ainsi, dans le domaine de la vente par correspondance, les principaux concurrents des entreprises françaises sont implantés en Allemagne et en Grande-Bretagne, non au Luxembourg. Le différentiel de 4,6 % de TVA ne semble donc pas être jugé déterminant. Par ailleurs, la France bénéficie également de cette concurrence des taux grâce à un taux réduit de 2,1 % sur la vente de biens culturels.

Les études de la FEVAD semblent conforter cette analyse dans la mesure où seulement 3 % du commerce électronique au niveau européen serait inter-étatique. Pour des questions de langue et de proximité avec les comportements de consommation, la quasi intégralité des transactions continue a être réalisée sur des sites de vente en ligne établis dans le pays de résidence de l'internaute.

En matière de TVA, plus que la question de convergence des taux, l'enjeu principal demeure le contrôle effectif des transactions, le point le plus difficile à résoudre étant encore la surveillance aux frontières de l'Europe. En France, les modalités pratiques de l'application du principe de taxation au premier euro 11 ( * ) mériteraient d'être étudiées, notamment au sein des grandes plateformes de fret que sont Roissy et Lyon.


* 10 Dans cette perspective, l'article 5 de la proposition de directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoit de compléter les dispositions de la directive TVA (77/799/CEE du conseil du 19 décembre 1977) afin que les Etats membres échangent, sur demande, des informations concernant des cas précis, avec des délais de réponse prédéfinis. Outre, l'obligation d'assistance entre Etats, sont également prévus le développement d'échange spontané d'informations et la participation des fonctionnaires de l'Etat requérant aux enquêtes effectuées par l'autorité requise.

* 11 La plupart des autres pays appliquent une franchise aux objets dont la valeur est inférieure à 22 euros.

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