B. LES FENÊTRES OUVERTES PAR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE : LA MUTUALISATION DES MOYENS POUR LES SERVICES NON ÉCONOMIQUES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne fait entrer dans le droit primaire le protocole relatif aux services d'intérêt général qui présente le grand intérêt de consacrer « les services non économiques d'intérêt général » (SNEIG) et la compétence totale des États membres pour les organiser.

En effet, selon l'article 2 du protocole, « les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général ». Les règles de la concurrence ou de la commande publique (concessions ou marchés publics) sont donc inapplicables aux SNEIG. Par conséquent, on ne voit pas ce qui pourrait s'opposer à la mutualisation de services entrant dans la catégorie des SNEIG .

Certes, la notion de SNEIG n'est pas encore définie en droit communautaire et risque de ne pas l'être avant longtemps. Compte tenu des hésitations de la nouvelle Commission européenne à légiférer en la matière, c'est probablement de la CJCE que viendront les premiers éléments de définition. Néanmoins, s'arrêter à cette considération reviendrait à supprimer toute portée à la notion de SNEIG et à vider de sa substance l'initiative du constituant européen.

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Lors de leur déplacement à Bruxelles le 5 mai 2010, MM. Yves Détraigne et Edmond Hervé, ainsi que votre rapporteur, ont interrogé leurs interlocuteurs sur les « fenêtres » que, semblait-il, ces récentes évolutions du droit communautaire avaient ouvertes.

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