CONCLUSIONS

Le moment venu de conclure, donc de simplifier un paysage singulièrement complexe, nous procèderons pas à pas.

Dans un premier temps, nous aborderons, successivement, les questions suivantes :

Entre le mode de scrutin du projet de loi n° 61 et le scrutin majoritaire uninominal à deux tours quel est celui qui convient le mieux pour l'élection du conseiller territorial ?

Quels sont, parmi les modes de scrutin étudiés, ceux qui présentent des risques d'inconstitutionnalité trop forts pour être retenus ?

Comment hiérarchiser les critères de choix entre modes de scrutin, s'agissant d'élections locales ?

Munis de cette grille d'analyse, dans un second temps, nous tenterons de savoir s'il existe un ou des modes de scrutin qui seraient préférables au scrutin majoritaire uninominal à deux tours pour l'élection du conseiller territorial.

Se posera alors la question essentielle : le mode de scrutin finalement retenu améliore-t-il les conditions actuelles de désignation des conseillers généraux et régionaux ? Autrement dit, est-ce que, pour être une « réforme » , la création du conseiller territorial représente un progrès, en termes de démocratie et d'efficacité des conseils ?

Enfin, nous nous interrogerons sur les risques de dysfonctionnements de notre démocratie au regard des évolutions du comportement de l'électorat.

1. Mode de scrutin du projet de loi n° 61 et scrutin majoritaire uninominal à deux tours

Par rapport au scrutin majoritaire uninominal à deux tours actuellement utilisé pour l'élection des conseillers généraux, le mode de scrutin proposé par le projet de loi du Gouvernement présente plus d'inconvénients que d'avantages.

Le fait qu'il s'agisse d'un scrutin à un tour augmente le risque d'inversion des résultats en voix et en sièges.

Il diminue, en outre, la capacité, déjà limitée du scrutin majoritaire, à permettre l'expression de la diversité des opinions.

Cet effet restrictif n'est pas vraiment compensé par l'adjonction d'une « dose » de proportionnelle qui, en fait, ne joue que sur 6 à 10 % des sièges, selon l'effectif départemental des conseillers territoriaux. Pour cette même raison, le bénéfice en matière de parité est faible.

Par contre, l'adjonction de proportionnelle rend plus difficile la constitution de majorités stables, tout particulièrement au niveau régional, ainsi que la qualité de la représentation territoriale, 80 % et non 100 % des élus étant désignés sur une base cantonale.

Surtout, la complexité de ce mode de scrutin rend sa compréhension difficile pour l'électeur, ce qui augmente notablement sa fragilité constitutionnelle. Si aucun argument décisif n'autorise à dire, avec certitude, qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel, la liste de ses points de fragilité est trop longue pour être ignorée.

Pièce familière du paysage électoral, le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours ne présente, en tant que tel, aucun risque d'inconstitutionnalité. Le problème constitutionnel reste par contre entier, s'agissant de la distribution des sièges entre départements d'une même région et du découpage des cantons (Voir partie I).

Au final donc, le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours est préférable au système mixte proposé dans le projet de loi n° 61.

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