III. L'ADAPTATION NÉCESSAIRE AU NOUVEAU CONTEXTE

La Cour des comptes note que les récentes évolutions du contexte juridique sont susceptibles d'avoir des conséquences pour l'actionnaire Caisse des dépôts et consignations et nécessitent, dès maintenant, qu'elle redéfinisse sa stratégie d'intervention.

A. UN DROIT EN ÉVOLUTION

1. La réforme des concessions d'aménagement induite par la jurisprudence européenne

La jurisprudence sur la notion de contrat « in house » a eu pour conséquence que les collectivités locales, qui contractaient sans formalisme avec des outils qu'elles avaient elles-mêmes créés, se trouvent désormais dans l'obligation de les mettre en concurrence, ce qui pourrait réduire leur intérêt à utiliser la formule de la SEML .

Indirectement, la loi relative aux concessions d'aménagement n°2005-809 du 20 juillet 2005, qui tire les conséquences de cette jurisprudence, s'est traduite par un transfert du risque financier de l'opération des collectivités locales à leur cocontractant et donc aux actionnaires de ce dernier. La loi précise, en effet, que « le contrat de concession doit préciser dès le départ si une participation de la collectivité est prévue ».

En conséquence, puisqu'elles supportent désormais un risque financier, les SEML devront présenter une structure de bilan comparable à celle de leurs concurrentes à capitaux et l'actionnaire Caisse des dépôts et consignations sera sollicité lors du renforcement de leurs fonds propres.

2. Les conséquences de la création des sociétés publiques locales d'aménagement ou SPLA

La proposition de loi relative au développement des SPL devenue la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a pérennisé la SPLA et créé les sociétés publiques locales (SPL).

Son objectif est d'offrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements un nouvel outil d'intervention qui leur assure la liberté de contracter avec une société locale dont elles sont actionnaires, conformément à la jurisprudence communautaire, et de faciliter le développement des SPLA.

Elle prévoit que les collectivités et leurs groupements détiennent la totalité du capital des SPL .

Dans la mesure où ce texte pourrait être utilisé par les collectivités et leurs groupements pour transformer des SEML en SPL ou en SPLA , il serait susceptible d'avoir un impact sur le portefeuille de l'actionnaire Caisse des Dépôts .

La Cour des comptes relève à cet égard :

- que les transformations de SEML d'aménagement en SPLA soulèvent la question de la valorisation des parts cédées , la collectivité proposant en général comme base de calcul le coût historique, alors que l'actionnaire Caisse des dépôts suggère la situation nette réévaluée ;

- que l' impact devrait toutefois rester modeste hormis pour les petites SEML communales et dans le secteur de l'aménagement . Plusieurs arguments militent en ce sens : l'exigence d'un nombre minimal de deux actionnaires, l'exclusion probable du secteur du logement social, le fait que le marché des SPL est limité aux collectivités et à leurs groupements actionnaires pour le compte exclusif desquels elles interviennent, l'intérêt limité des contrats de délégations de service public et de partenariat passés avec les sociétés publiques locales.

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