III. UNE RÉACTIVITÉ INSUFFISANTE

A. L'ORGANISATION ACTUELLE NE PERMET PAS UNE MOBILISATION RAPIDE DES RÉSERVISTES

Si, comme on l'a vu plus haut, la réserve militaire de deuxième niveau n'a pas été gérée dans la perspective d'une mobilisation immédiate faute d'un suivi correct des adresses, elle dispose néanmoins d'un cadre juridique permettant, en cas de mobilisation générale, leur rappel immédiat. A l'inverse, les gestionnaires de la réserve militaire de premier niveau qui effectuent un suivi précis des réservistes volontaires ne disposent pas de moyens juridiques permettant d'assurer une réactivité immédiate des réservistes engagés.

Dans les armées, le réserviste militaire sous ESR, qui accomplit une mission pendant son temps de travail, doit prévenir son employeur de son absence avec un préavis d'un mois.

Ce délai peut être réduit à 15 jours dans le cas où le réserviste aurait souscrit une clause de réactivité. Cette clause est prévue par l'article L. 4221-1 du code de la défense qui dispose que : " le contrat (d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle) peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur. Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national ».

Le jeu de cette clause de réactivité est cependant limité, car elle n'est que très rarement souscrite par les réservistes de la réserve opérationnelle dès lors qu'elle nécessite l'accord de l'employeur.

Dans la police, le réserviste qui exerce une activité salariée doit solliciter l'accord de son employeur civil au-delà d'une durée d'activité dans la réserve supérieure à 10 jours ouvrés par année civile. L'accord de l'employeur doit être demandé avec un préavis de deux mois.

Cette limite fixée à l'emploi des réserves en cas de crise -on imagine mal des crises prévisibles à un ou deux mois- doit être tempérée pour deux raisons.

La première est la bonne volonté des réservistes et de leur employeur. On a vu, lors de la tempête de 1999 et celle de Xynthia, des réservistes se porter immédiatement volontaires. En outre, un certain nombre de réservistes, en particulier dans les états-majors, sont des retraités, par définition plus disponibles. La seconde est que la vocation de la réserve est, comme il a été souligné, moins la réaction immédiate, qui relève des forces actives, que le renfort, dans un second temps, de ces forces actives afin de leur permettre de durer.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page