c) Le critère actuel : la généralité

Le nombre de critères a été ensuite progressivement réduit :

- de 1998 à 2008 seuls demeuraient ceux de généralité et d'ancienneté ;

- depuis 2009, à la suite du rapport d'information précité de l'Assemblée nationale, seul demeure celui de généralité.

L'évolution des critères utilisés pour définir la dépense fiscale, selon le Conseil des prélèvements obligatoires

« Quatre critères indicatifs ont été initialement utilisés, de 1980 à 1998:

« - l'ancienneté de la mesure : certaines dispositions finissent par constituer une norme après plusieurs années d'application ;

« - le caractère général de la mesure : une disposition concernant la grande majorité des contribuables ou des opérations assujettis peut être considérée comme la norme alors qu'à l'inverse un avantage accordé à une catégorie particulière de contribuables ou d'opérations peut constituer une dépense fiscale ;

« - La référence à la doctrine : le rattachement de la mesure à un principe considéré comme la norme par la doctrine ;

« - Le caractère incitatif de la mesure : une disposition ayant un caractère incitatif peut être qualifiée de dépense.

« A compter du PLF pour 1998, seuls les critères de l'ancienneté et du caractère général ont été retenus, compte tenu de leur caractère plus opérationnel pour établir la liste des dépenses fiscales.

« De nombreuses critiques ont été adressées au critère d'ancienneté : le rapport de la commission des Finances de l'Assemblée Nationale de juin 2008 consacré aux niches fiscales a notamment souligné que « dès lors qu'un dispositif est dérogatoire et qu'il ne remplit pas le critère de généralité précédemment décrit, sa seule ancienneté ne devrait pas pouvoir le faire accéder au statut de norme ».

« En conséquence, depuis le PLF pour 2009, seul le critère de généralité demeure. Le critère d'ancienneté est supprimé car il conduisait à exclure du recensement opéré par le fascicule Voies et moyens des dispositifs qui conservent le caractère de dépense fiscale.

« Depuis le PLF pour 2009, seul le caractère général de la mesure est utilisé comme critère pour définir la dépense fiscale. L'application du seul critère de généralité de la mesure conduit l'administration fiscale à distinguer la « modalité particulière du calcul de l'impôt », disposition concernant la grande majorité des opérations ou contribuables assujettis, de la « dépense fiscale », correspondant à une catégorie particulière d'opérations ou de contribuables.

« Le tome II des Voies et Moyens indique de surcroît que le critère de généralité a été « réévalué », sans que soit précisé ce qu'implique cette réévaluation.

« Le constat dressé en 2003 par le Conseil des impôts dans son rapport sur La fiscalité dérogatoire reste ainsi d'actualité : le concept français de dépense fiscale manque de clarté, en raison du caractère trop implicite de la norme de référence. »

Source : Conseil des prélèvements obligatoires, « Entreprises et « niches fiscales » et sociales, des dispositifs dérogatoires nombreux », octobre 2010

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