2. Un dispositif français en trois volets

En matière d'éthique sportive, la loi repose sur trois piliers : une définition restrictive du champ des paris sportifs, un dispositif de prévention des conflits d'intérêts et l'instauration de relations contractuelles entre organisateurs et opérateurs au travers du « droit au pari ».

a) La définition des paris

La limitation du champ des paris a déjà été décrite précédemment dans le présent rapport ( cf. supra ).

Pour mémoire, l'article 12 de la loi dispose que les paris ne peuvent porter que sur l'une des catégories de compétition définies par l'ARJEL suivant des modalités définies par voie réglementaire, et que les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l'Autorité dans les mêmes conditions.

Ces restrictions ont pour but de concentrer les paris sur les compétitions et les phases de jeu présentant, a priori , le moins de risque de manipulation.

b) La prévention des conflits d'intérêts

L'article 32 de la loi de mai 2010 a mis en place un système de prévention des conflits d'intérêts visant, là aussi, à prévenir les atteintes à l'intégrité des compétitions sportives 122 ( * ) .

(1) L'interdiction de parier imposée aux parties prenantes des compétitions

Cet article pose ainsi le principe selon lequel le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Il prévoit également que les fédérations délégataires intègrent au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager , directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées , obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. Ces dispositions peuvent être rapprochées du régime de prévention des délits et manquements d'initiés en matière boursière.

De même, les organisateurs privés de compétitions sportives 123 ( * ) sont chargés d'édicter les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives, et de veiller à l'application et au respect desdites obligations et interdictions.

(2) La séparation des organisateurs de compétitions et des opérateurs de paris en ligne

En outre, l'article 32 de la loi de mai 2010 édicte une interdiction à tout opérateur de jeux en ligne de détenir le contrôle 124 ( * ) directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris .

En sens inverse, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle directement ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise ou auxquels il participe.

(3) Le rôle de l'ARJEL et les sanctions

Dans ce dispositif anti-conflits d'intérêts, l'ARJEL s'est vue confier une mission de contrôle par le législateur, sur une double base :

- d'une part, l'Autorité reçoit des opérateurs de jeux ou de paris en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des compétitions ou manifestations sportives (ou des courses hippiques) ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur ces événements ;

- d'autre part, ces mêmes opérateurs doivent effectuer une déclaration à l'ARJEL si leur propriétaire, l'un de leurs dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, ou compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris.

Si, à partir de ces éléments, ou suite à un contrôle, l'ARJEL constate un conflit d'intérêts , celui-ci fait l'objet d'une sanction par la commission des sanctions de l'Autorité, dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi.

c) Le « droit au pari »

Enfin, l'article 63 de la loi de mai 2010 a instauré un outil de préservation de l'éthique sportive au travers du « droit au pari ».

Cet article a consacré la jurisprudence 125 ( * ) en précisant que le droit d'exploitation des organisateurs de compétitions ou manifestations « inclut le droit de consentir à l'organisation de paris » sur ces événements.

Le législateur en a tiré des conséquences financières, en prévoyant une rémunération des organisateurs en contrepartie de l'octroi de ce droit. Votre rapporteur constate d'ailleurs que ces dispositions, à l'origine très contestées par les opérateurs et surveillées de près par la Commission européenne, ont été validées depuis lors par la Commission européenne et n'empêchent pas le développement d'une saine concurrence sur la prise de paris sportifs.

Mais le législateur en a aussi - et surtout d'un point de vue éthique - tiré des conséquences en matière d'encadrement juridique. Ainsi, le contrat qui liant l'organisateur et l'opérateur doit, aux termes de la loi, préciser les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude , notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.

Votre rapporteur, qui s'était félicité de ces dispositions dès l'examen du texte, observe qu'elles sont désormais globalement acceptées dans leur principe par l'ensemble des acteurs - même si opérateurs et organisateurs n'ont pas la même perception du niveau souhaitable de rémunération de ces derniers.

Il souligne également la relative puissance de ce dispositif dans le cadre de la lutte contre la fraude au sein des compétitions . Dans son rapport de mars 2010 à Chantal Jouanno, alors ministre des sports, sur « la préservation de l'intégrité et de la sincérité des compétitions sportives face au développement des paris sportifs en ligne », Jean-François Vilotte, président de l'ARJEL, a énuméré les conséquences concrètes de ce dispositif :

- les organisateurs sont en mesure d'imposer des obligations contractuelles de transparence aux opérateurs et notamment la communication du montant des mises engagées sur leur événement ;

- les opérateurs doivent signaler à l'organisateur tout mouvement inhabituel de paris sur la compétition , ce qui peut entraîner la mise en oeuvre de mesures préventives 126 ( * ) ;

- plus généralement, la responsabilisation des organisateurs , désormais soumis à une obligation de moyens en termes de détection et de prévention des atteintes à l'intégrité de sa compétition sportive.


* 122 Des dispositions miroirs visent également les courses hippiques.

* 123 Dont la définition figure à l'article L. 331-5 du code du sport.

* 124 Au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

* 125 Voir l'arrêt FFT-Unibet de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2009.

* 126 Le rapport de l'ARJEL cite notamment des changements d'arbitres, l'adresse d'avertissements aux sportifs, la réalisation de vérifications auprès des officiels de la compétition, etc.

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