Annexe 2 : Le droit à la formation des élus locaux dans le Code général des collectivités territoriales
• Article
L. 2123-12
: Les membres d'un conseil municipal ont
droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
• Article
L. 2123-13
: Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil
municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un
congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit
jours par élu pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
• Article
L. 2123-14
: Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune, dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
• Article
L. 2123-14-1
: Les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale peuvent
transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en
application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
• Article
L. 2123-15
: Les dispositions des articles
L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils municipaux. Les délibérations
relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur
coût prévisionnel.
• Article
L. 2123-16
: Les dispositions de la présente
section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre de
l'intérieur dans les conditions fixées à l'article
L. 1221-1.
• Article
L. 3123-10
: Les membres du conseil
général ont droit à une formation adaptée à
leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.
• Article
L. 3123-11
: Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général
qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats
qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
• Article
L. 3123-12
: Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
• Article
L. 3123-13
: Les dispositions des articles
L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils généraux. Les
délibérations relatives à ces voyages précisent
leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du
département, ainsi que leur coût prévisionnel.
• Article
L. 3123-14
: Les dispositions de la présente
section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre de
l'intérieur dans les conditions fixées à l'article
L. 1221-1.
• Article
L. 4135-10
: Les membres du conseil régional ont
droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.
• Article
L. 4135-11
: Indépendamment des autorisations
d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles
L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui
ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats
qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
• Article
L. 4135-12
: Les frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions.
• Article
L. 4135-13
: Les dispositions des articles
L. 4135-10 à L. 4135-12 ne sont pas applicables aux voyages
d'études des conseils régionaux. Les délibérations
relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un
lien direct avec l'intérêt de la région, ainsi que leur
coût prévisionnel.
• Article
L. 4135-14
: Les dispositions de la présente
section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre de
l'intérieur dans les conditions fixées à l'article
L. 1221-1.
• Article
L. 5215-16
: Les dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres
du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui
leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
• Article
L. 5216-4
: Les dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions
d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles
L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L 2123-22, sont applicables aux membres
du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions qui
leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2, ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
• Article
L. 5214-8
: Les articles L. 2123-2,
L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16 et
L. 2123-18-4 sont applicables aux membres du conseil de la
communauté de communes.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2, ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.