B. UNE LÉGISLATION RELATIVE À L'ALCOOL DÉJÀ ABONDANTE

1. L'obtention d'une licence temporaire de vente d'alcool

Il est obligatoire de demander une licence temporaire de vente d'alcool au maire pour pouvoir vendre des boissons alcoolisées de 2 ème catégorie. Selon l'article L. 3334-2 du code de la santé publique : « Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 [pour les débits de boissons permanents] mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association . ». Cette licence permet de vendre des boissons des deux premiers groupes :

- premier groupe (toutes boissons non alcoolisées) pour les manifestations sportives, les fêtes d'écoles et kermesses ;

- deuxième groupe (vin, bière, cidre et champagne) pour toutes les autres manifestations.

S'il s'agit de louer une salle à une personne titulaire d'une licence, celle-ci doit servir et facturer les boissons. Si la salle est dépourvue de licence, il est nécessaire de demander au maire la délivrance d'une licence temporaire.

2. Les dispositions de la loi HPST

L'article 94 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires comprend plusieurs mesures destinées à lutter contre la consommation excessive d'alcool. Ce faisant, il a complété la loi Evin 7 ( * ) . Il a ainsi :

- interdit la pratique de l'« open-bar » , c'est-à-dire le fait d'offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. Cette interdiction, qui ne s'applique pas aux « open bars » organisés dans le cadre d'opérations de dégustation, de fêtes et foires traditionnelles déclarées, a bien entendu constitué un changement important pour les organisateurs de soirées étudiantes (l'offre gratuite de boissons est également interdite car elle constitue une vente à perte). Selon un rapport du CREDOC 8 ( * ) , finalement, parmi les associations qui servent de l'alcool, 22, soit 8%, ne font pas payer les boissons servies. En outre, le quart des associations interrogées dans le cadre de l'enquête affirme prévoir des open bars, dont 14% « rarement » ;

- fixé une interdiction générale de vente d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans , assortie d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive dans une période de moins de cinq ans, d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 15 000 euros et une peine d'un an d'emprisonnement ;

- prévu que toute personne qui souhaite vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la même formation que les gérants de débits de boissons ou de restaurants sur les droits et obligations attachés à cette activité, le défaut de formation étant puni de 3 750 euros d'amende ;

Dans le domaine des restrictions de la vente d'alcool, la loi HPST a également :

- interdit dans les points de vente de carburant la vente de boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, et, quelle que soit l'heure, la vente de boissons alcooliques réfrigérées ;

- réglementé des « happy hours », en obligeant à proposer des promotions sur les boissons sans alcool en même temps que sur les boissons alcoolisées ;

- encadré la publicité sur internet (interdiction sur les sites dédiés à la jeunesse ou au sport et interdiction des publicités « intrusives ou interstitielles »).

Par ailleurs, elle a prévu (article 95) que le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune (et donc par les épiceries de nuit) est interdite. Le non respect des arrêtés municipaux interdisant la vente d'alcool est puni d'une contravention de 4ème classe.

3. L'interdiction de servir de l'alcool à une personne manifestement ivre

Selon l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, « le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

4. L'interdiction du bizutage

La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a créé un délit spécifique de bizutage, défini comme « le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif » (article 225-16-1 du code pénal). Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, ou d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

5. Les autres dispositions relatives à l'alcool
a) La répression de la conduite en état d'ivresse

L'article L. 234-1 du code de la route punit la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (concentration dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou concentration dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 gramme par litre) de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines. Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. En outre, l'état alcoolique est une circonstance aggravante pour de nombreux délits.

Au volant, une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre (0,25 gramme par litre d'air expiré) constitue par ailleurs une contravention de 4 ème classe.

b) Les mesures issues de la LOPPSI

Notons que la LOPPSI 9 ( * ) comporte également plusieurs dispositions destinées à lutter contre l'abus d'alcool.

Ainsi, l'article 85 prévoit que « dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public. »

Par ailleurs, l'article 89 prévoit que les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département. Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.

c) La possibilité d'une composition pénale en cas de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques

Dans les cas où la personne s'étant livrée à des excès de boisson a commis une infraction pendant qu'elle était ivre et reconnaît les faits, le procureur de la République peut lui proposer une composition pénale consistant à se soumettre à une injonction thérapeutique (article 41-2 alinéa 17 du code de procédure pénale).


* 7 Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme.

* 8 CREDOC, L'organisation des soirées étudiantes et la prévention des risques routiers. Le comportement des organisateurs de soirées étudiantes, 2010.

* 9 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

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