B. LA LOI DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE (LME) DE 2008, UNE LOI DE PRÉCISION DE CERTAINES MODALITÉS DU DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT

De son côté, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (chapitre 1 er du Titre III), en ses articles 109 à 120, a précisé certaines conditions du développement de l'accès au très haut débit et au numérique sur le territoire. La loi comportait un certain nombre de dispositions destinées à progresser vers la mise en oeuvre d'un droit d'accès à la fibre .

Ainsi, le VII de l'article 109 de la LME oblige à doter les immeubles neufs groupant plusieurs logements, ou locaux à usage professionnel, de lignes de communication à très haut débit en fibre optique . Ce dispositif était destiné à accélérer le développement des infrastructures du très haut débit de même que l' obligation imposée aux copropriétés de statuer sur la proposition d'un opérateur d'installer à ses frais des lignes à très haut débit dans un immeuble .

Dans un sens analogue, le principe d'une mutualisation entre opérateurs de la partie terminale des réseaux en fibre optique est posé (article L. 34-8-3 du CPCE déjà exposé).

Toute personne ayant équipé un immeuble en infrastructures de très haut débit doit faire droit aux demandes d'accès raisonnables d'autres opérateurs à ces infrastructures.

Par ailleurs, les collectivités territoriales se sont vues dotées de pouvoirs supplémentaires afin d'assurer l'utilisation partagée des infrastructures d'électricité ou d'eau, avec la préoccupation d'optimiser l'installation des réseaux.

Le IX de l'article 109 de la loi LME précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération peuvent, dans l'exercice de leur compétence d' autorités organisatrices des réseaux publics de distribution électrique, oeuvrer à l'équipement numérique .

Cette faculté leur est ouverte en toute occasion, sous réserve qu'elle s'exerce dans le cadre de la réalisation de travaux et qu'elle fasse l'objet d'une convention avec une personne morale effectivement active, dans le cadre de l'article L. 1425-1.

Dans l'hypothèse où une telle entité utilise les réseaux électriques (il en va de même pour les opérateurs de communications électroniques), la personne en charge de l'organisation de la distribution d'électricité doit percevoir des loyers, participations ou subventions.

Les interventions visées doivent respecter la faculté ouverte à tous d'utilisation partagée des infrastructures en découlant et le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

Des dispositions identiques valent pour les collectivités gestionnaires des réseaux d'adduction d'eau potable ou d'assainissement .

Outre l'obligation d'information des collectivités territoriales sur les réseaux des opérateurs (déjà exposée), l'article 113 de la LME , proposé par la commission spéciale du Sénat, tend à assurer l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil dans les collectivités territoriales ayant conclu des conventions pour l'établissement et l'exploitation de réseaux câblés et à prévoir que l'ARCEP puisse être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation.

Cet article visait à surmonter les difficultés d'accès aux réseaux du câble dont le statut avait été précisé par la loi du 5 mars 2007 qui avait qualifié les infrastructures de génie civil correspondantes d'infrastructures publiques tout en laissant un doute sur la capacité des autorités concédantes (les communes) à mettre en oeuvre en pratique le principe de l'utilisation partagée des infrastructures aux fins d'équiper leur territoire en fibre optique.

Cette étape nécessitait de réviser les conventions conclues avec les câblo-opérateurs, antérieurement à la loi de 2007, ce pour quoi avait été prévue une médiation de l'ARCEP mais sans que les instruments juridiques en soient assez puissants pour conduire le câblo-opérateur à une négociation effective.

La disposition de la LME oblige le câblo-opérateur à fournir les informations nécessaires et à faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers.

On relèvera encore quelques dispositions significatives.

L'article 110 de la loi LME dispose que les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus d'offrir un accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable.

L'offre est appréciée dans ses dimensions techniques et tarifaires et elle doit permettre aux abonnés de bénéficier de services haut et très haut débit.

L'article 112 de la LME doit être mentionné pour sa portée contrefactuelle. Il ne s'applique qu'aux communications hertziennes. Pour celles-ci, il prévoit des sanctions applicables en cas de défaut de respect des obligations de couverture. Ce mécanisme ne vaut pas pour les réseaux fixes du fait de la prédominance du principe de liberté d'établissement des réseaux . Pour autant, la compatibilité entre ce principe et l'édiction d'obligations de couverture n'est pas nécessairement exclue.

Enfin, l'ARCEP est chargée de remettre au Parlement un rapport présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du CGCT et proposant des mesures pour favoriser l'accès de tous au haut débit .

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