II. LES SUBTILITÉS DU DROIT EXISTANT

A. LES TEXTES APPLICABLES : UN EMPILEMENT COMPLEXE

La réglementation relative à la production audiovisuelle relève de plusieurs niveaux juridiques : la loi, les décrets en Conseil d'État, les conventions du CSA (les cahiers des charges pour les chaînes publiques) et les accords interprofessionnels.

Pour simplifier, trois articles de la loi n° 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 sont relatifs aux liens entre les éditeurs et les producteurs. Si la loi du 30 septembre 1986 renvoie largement aux décrets en matière de contribution des chaînes à la production audiovisuelle, elle fixe cependant des règles précises de délégation.

L'article 27 de la loi précitée du 30 septembre 1986 prévoit ainsi pour les chaînes hertziennes que des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux définissant les obligations concernant (...) :

- « la diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de proportions au moins égales à 60 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et de proportions au moins égales à 40 % d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française » ( ce qu'on appelle les quotas de diffusion ). Cet article prévoit que, toutefois, le CSA pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ;

- « la contribution des éditeurs de services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard , d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles » (ce qu'on appelle les quotas d'investissement ).

La loi précise, à cet égard, qu'en matière audiovisuelle, cette contribution porte, entièrement ou de manière significative, sur la production « d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, y compris de ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants » (que l'on appelle « oeuvres patrimoniales ») ;

- et l'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs.

L'article 33 fixe des obligations similaires mais légèrement adaptées pour les chaînes non hertziennes (diffusées uniquement sur le câble, le satellite ou l'ADSL).

Les articles 27 et 33 prévoient que les décrets fixent un montant minimal d'investissement dans la production indépendante mais c'est l'article 71-1 qui fixe la définition de l'oeuvre audiovisuelle indépendante . Une double condition est applicable :

- d'une part, une oeuvre audiovisuelle n'est considérée comme indépendante que si elle est produite par une société de production dans le capital de laquelle la chaîne de télévision qui diffuse ladite oeuvre détient une part limitée . Cette limite est définie par décret ;

- d'autre part, « l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de coproducteur ». Cette phrase un peu abrupte signifie que les oeuvres dans lesquelles les chaînes disposent de parts de producteur ne sont pas intégrées dans le quota d'oeuvres indépendantes qu'elles doivent respecter, même si elles sont produites par des producteurs indépendants .

Enfin, signalons que le CSA dispose de pouvoirs relatifs aux relations entre les diffuseurs et les producteurs, puisqu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, la convention passée entre les chaînes hertziennes et le CSA porte notamment sur les dispositions propres à assurer l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs .

Les décrets d'application de ces dispositions sont les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif la contribution des éditeurs de services non hertziens et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 qui s'applique à l'ensemble des services de télévisions diffusés par voie hertzienne terrestre. Ils fixent :

- un critère de déclenchement de l'obligation de contribution ;

- la nature de l'assiette de la contribution ;

- les taux de contribution applicables ;

- la liste des dépenses éligibles ;

- la part devant être consacrée à la production indépendante ;

- et les droits sur les recettes d'exploitation.

Ensuite, les conventions et cahiers des charges déterminent , quant à eux, des sous-quotas, la mutualisation de la contribution des services au sein d'un même groupe ou encore les possibilités de reporter des obligations sur d'autres exercices.

Enfin, les accords ont fixé un certain nombre de règles reprises par les décrets, lesquels renvoient vers les premiers pour certaines modalités d'application.

Cette superposition des textes rend parfois difficile l'application, voire la connaissance, des règles. Le présent rapport s'appuiera cependant principalement sur les dispositions législatives et décrétales ci-après précisées, avec de rares commentaires sur le contenu des accords.

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