D. LES MODIFICATIONS DE LA RÉGLEMENTATION DE 2008 À 2010

L'une des préconisations de la mission Kessler/Richard était de privilégier la négociation interprofessionnelle afin de déterminer la meilleure façon de mettre en oeuvre l'objectif fixé par la législation, sous le contrôle des pouvoirs publics.

La seconde phase de la mission a ainsi consisté à négocier ces accords. En octobre et novembre 2008, des accords ont été signés entre chacun des éditeurs de services hertziens historiques (TF1, France Télévisions, Canal+, M6) et les représentants de certains producteurs et auteurs (Sacd, Scam, Uspa, Spfa, Spi et Satev 8 ( * ) ).

Ces accords prévoient :

- une baisse des taux d'obligations des éditeurs accompagnée d'un recentrage sur l'oeuvre patrimoniale ;

- la valorisation de certaines dépenses dans ces obligations, dans la limite de 1 % de l'investissement (formation des auteurs, adaptation des programmes aux personnes malvoyantes, financement de festivals) ;

- une modification des critères de l'indépendance ;

- une remontée de recettes secondaires pour l'éditeur de service .

Un accord a été signé entre les chaînes de la TNT le 22 octobre 2009 entre les syndicats de producteurs (Uspa, Spi, Satev...), les sociétés d'auteurs (Sacd et Scam) et les chaînes Direct 8, Gulli, Virgin 17, W9, NRJ12. Un accord a également été signé avec les chaînes du câble et du satellite le 22 juillet 2009.

La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 a apporté les modifications nécessaires à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de tirer les conséquences réglementaires de ces accords, consacrés par les décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010 (chaînes non hertziennes) et n° 2010-747 du 2 juillet 2010 (chaînes hertziennes). C'est ainsi que les articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ont été modifiés afin de préciser que les modalités permettant d'assurer la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles tiennent compte « des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ».

S'agissant du régime applicable à la diffusion par voie hertzienne terrestre, la loi précitée du 5 mars 2009 a modifié l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre que la contribution des éditeurs de services puisse porter « entièrement ou de manière significative » sur la production patrimoniale ; que la contribution puisse « tenir compte de l'adaptation de l'oeuvre aux personnes aveugles ou malvoyantes » ; prenne en compte « des dépenses de formation des auteurs et de promotion des oeuvres » ; et puisse être mutualisée entre services d'un même groupe.

Elle a ensuite modifié l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre l'inclusion dans la contribution des chaînes des droits d'exploitation des oeuvres sur le service dit de « télévision de rattrapage » qu'il exploite et au CSA de prendre en compte dans la convention conclue avec l'éditeur les accords négociés avec les producteurs, « s'agissant notamment de la durée des droits ».

Enfin, elle a inséré dans la loi du 30 septembre 1986 un nouvel article 71-1 afin de fixer les nouveaux critères simplifiés d'indépendance pour la production audiovisuelle.

La négociation a été facilitée par le fait que seuls les éditeurs engagés dans des accords professionnels avec les organisations représentatives de la création audiovisuelle ont pu bénéficier des souplesses négociées (possibilité de mise en commun des contributions au sein d'un même groupe audiovisuel, possibilité de report d'une partie de l'obligation en cas de baisse significative du chiffre d'affaires, possibilité de prendre en compte des dépenses de l'exercice précédent, possibilité d'affecter à certaines dépenses un coefficient multiplicateur, possibilité d'augmenter le plafond des oeuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française).

Enfin, l'article 15 du nouveau décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre institue un droit à recettes pour les diffuseurs selon leur niveau d'investissement , tout en conservant une définition stricte des oeuvres indépendantes sur lesquelles les chaînes ne peuvent posséder de parts de production 9 ( * ) .


* 8 Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Société civile des auteurs multimédias, Union syndicale des producteurs audiovisuels, Syndicat des producteurs de films d'animation, Syndicat des producteurs indépendants, Syndicat des agences de presse télévisée.

* 9 « Une part des dépenses (...) est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :

1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'oeuvre, il peut détenir un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions » .

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