ANNEXE 4 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

________

NOTE

sur

les collectivités territoriales et les investissements sportifs

_____

Allemagne - Espagne - États-Unis d'Amérique - Italie - Royaume-Uni (Angleterre)

_____

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

NOTE DE SYNTHÈSE

Cette note est consacrée au rôle des collectivités territoriales en matière d'installations sportives, tant en ce qui concerne le financement que pour ce qui est de la mise en oeuvre des normes applicables à ces installations. On y entend sous l'appellation :

- d'« installation sportive », « un lieu caractérisé par une adresse, où sont implantés un ou plusieurs équipements sportifs, avec ou sans enceinte limitative. Dans le cas d'un équipement unique, les noms usuels de l'installation et de l'équipement peuvent être identiques et/ou correspondre à une nomenclature d'équipement sportif (ex. : salle multisports) » ;

- et d' « équipement sportif », « une surface permettant, à elle seule, la pratique d'une ou plusieurs activités physiques et/ou sportives [qui] comporte un minimum de matériels spécifiques permettant le respect des principes et des règles liés à la pratique de ces dernières (ex. : un tracé lisible sur le sol et des cages pour un terrain de handball,...) » 1 ( * )

Cette note étudie la situation qui prévaut en la matière en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni (Angleterre) et en Italie.

Pour chacun de ces États, elle analyse successivement :

- le financement des installations sportives ;

- et les normes applicables à ces installations.

Évoquant tout d'abord les grands traits de la situation en France, elle présente ensuite les conclusions que permet de tirer l'analyse des exemples étudiés et les monographies relatives aux pays précités.

A. ÉTAT DU DROIT EN FRANCE

1. Les collectivités territoriales et le financement des infrastructures

L'article L. 100-2 du code du sport dispose que « l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. L'État et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées » .

L'intervention des collectivités territoriales peut prendre la forme de subventions publiques pour les associations ou sociétés sportives exerçant des missions d'intérêt général (article L. 113-2 du même code) tout comme la mise à disposition d'installations sportives dont elles détiennent la propriété. Ces collectivités financeraient ainsi près de 70 % des dépenses publiques liées au sport.

Selon la Cour des comptes 2 ( * ) , les collectivités territoriales sont propriétaires d'environ 80 % des installations sportives et prennent en charge près de 70 % des dépenses publiques qui y sont liées, le montant des subventions directes accordées par ces collectivités aux clubs professionnels en 2006 étant évalué à 160 millions d'euros.

Appartiennent à une collectivité dix-neuf des vingt stades de Ligue 1 (football), douze des quatorze stades du Top 14 (rugby) et la totalité des dix-huit salles utilisées en Pro A (basket-ball) 3 ( * ) .

Enfin, l'intervention de l'État en matière de financement des infrastructures sportives représente environ 4,3 milliards d'euros par an, dont 3,5 milliards sont destinés au sport scolaire et universitaire, selon la Cour des comptes.

2. L'édiction des normes

Aux termes de l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, chaque fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports détermine « dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline ».

L'article R. 131-32 du code du sport définit, quant à lui, ces règles techniques comme les règles de jeu applicables à la discipline concernée, les règles d'établissement d'un classement des sportifs, celles relatives aux compétitions ainsi que celles permettant de concourir à ces dernières.

Quant aux fédérations, en vertu des articles R. 131-33 et R. 131-34 du même code, elles :

- élaborent les règles applicables aux équipements requis pour le bon déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent ;

- contrôlent et valident la conformité de ces équipements ou installations à leur règlement ;

- mais ne peuvent toutefois pas émettre de règles répondant à un impératif commercial.

Ces règles doivent :

- être nécessaires à l'exécution de la délégation reçue ou à l'application des règles édictées par la fédération internationale ;

- être proportionnées aux exigences de l'autorité sportive ;

- prévoir des délais raisonnables de mise en conformité en cas de travaux.

L'article R. 142-7 du même code institue une commission spécialisée chargée d'étudier tout projet de modification d'un règlement fédéral relatif aux équipements sportifs. Composée de 18 membres représentant l'État, les collectivités territoriales et le monde du sport, elle émet un avis sur tout projet et peut, préalablement à la publication de ses conclusions, saisir la commission consultative d'examen des normes (article R. 142-10).

Enfin, « outre les règlements fédéraux, qui ont valeur juridique contraignante, des normes peuvent être édictées, d'application volontaire, sauf si elles sont intégrées dans un texte juridique. L'AFNOR, en lien avec les acteurs du monde sportif, est chargée d'opérer cette normalisation. L'intervention normative se fait dans trois grands domaines : les équipements sportifs, les matériels de sports et les services dans le domaine du sport. » 4 ( * )


* 1 Définitions tirées de la brochure du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques , version du 20 janvier 2014.

* 2 Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels , rapport public thématique de la Cour des comptes, décembre 2009, p. 5, et Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l'action de l'État , rapport public thématique de la Cour des comptes, janvier 2013, p. 5.

* 3 Rapport d'information de M M. Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, sénateurs, Grands stades et arénas : pour un financement public les yeux ouverts , déposé le 17 octobre 2013, p. 16.

* 4 Normes et normalisation, site internet du ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ( http://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/Les-equipements-sportifs/La-reglementation-en-matiere-d-equipements-sportifs/article/Normes-afnor ).

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page