Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

BILAN STATISTIQUE

PREMIÈRE PARTIE : BILAN QUANTITATIF ET SYNTHÈSE

I. L'ÉTAT D'APPLICATION DES LOIS

A. LE BILAN DE LA SESSION 2012-2013

Au cours de la session parlementaire 2012-2013 - soit entre le 1 er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 - trois lois ont été promulguées dans les secteurs de compétence de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication :

- loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire ;

- loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

- loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche .

• Sur un plan strictement numérique , la liste des lois promulguées dans les secteurs de compétence de la commission de la culture traduit une baisse de son activité législative. Avec trois lois adoptées définitivement au cours de la session ordinaire et extraordinaire 2012-2013, contre cinq lors de l'année parlementaire 2011-2012, l'activité de la commission de la culture semble diminuer par rapport à la session précédente. Cette « donnée brute » doit être mise en perspective : les lois sur la refondation de l'école (89 articles) et sur l'enseignement supérieur et la recherche (129 articles), toutes les deux d'origine gouvernementale soulignent, une fois encore, combien les textes dont la commission est saisie se concentrent sur le début de chaque législature. L'activité constatée au cours de l'année 2012-2013 est tout à fait comparable à celle de la session 2007-2008, après une année d'élections, présidentielle et législatives.

Année parlementaire

2006
- 2007

2007
- 2008

2008
- 2009

2009
- 2010

2010
- 2011

2011
- 2012

2012
- 2013

Nombre de lois promulguées

3

3

4

9

3

5

3

dont lois issues de propositions

1

1

1

8

3

4

1

Sur les trois lois promulguées, la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, est issue d'une proposition de loi déposée par Mme Françoise Cartron et plusieurs de ses collègues du groupe socialiste. Le taux d'initiative d'origine parlementaire a été, par conséquent, de 33,3 %.

Par ailleurs, une proposition de loi relative aux écoles de production, déposée par M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues du groupe UMP, a été rejetée en séance publique par l'adoption d'une question préalable le 21 novembre 2012.

La commission s'est, en outre, saisie pour avis de quatre textes : proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales, proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable ; projet de loi de finances rectificative pour 2012 (loi n° 2012-958 du 16 août 2012) et projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes (1 re lecture).

• La loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire est d'application directe .

Les deux autres lois (loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche) sont partiellement applicables.

État de mise en application des lois promulguées
au cours de l'année parlementaire 2012-2013

Lois promulguées

Lois d'application directe

Lois mises en application

Lois partiellement mises en application

Lois non mises en application

3

1

0

2

0

100 %

33,3 %

0 %

66,6 %

0 %

Il est néanmoins possible de tirer un premier enseignement global de la mise en application de ces deux lois. Toutes deux ont été adoptées à la même date, l'une après application de la procédure accélérée , l'autre au terme du vote conforme du Sénat en deuxième lecture. Mais le choix de la procédure accélérée plutôt que celui de laisser la navette se poursuivre ne veut pas dire que les mesures d'application de la loi sont publiées plus rapidement. Concrètement, la loi ESR peut être considérée comme mise en application pour le quart de ces dispositions alors que la loi sur la refondation l'est pour les trois quarts d'entre elles.

• Par ailleurs, quarante-sept textes d'application (prévus et non prévus) sont parus entre le 1 er octobre 2012 et le 30 mars 2014 dans les secteurs de compétence de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui ont permis de rendre applicables ou quasi-applicables les lois promulguées depuis le début de la XIII e législature.

Deux des lois promulguées pendant la session précédente sont entrées totalement en application au cours de l'année parlementaire 2012-2013 . Il s'agit de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée et de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.

Par ailleurs, une loi promulguée sous la XIII e législature est devenue applicable . Il s'agit de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle.

B. LE BILAN DES SESSIONS ANTÉRIEURES

• 96 % des lois promulguées au cours de la XIII e législature, soit du 20 juin 2007 au 19 juin 2012, sont d'application directe ou mises en application , les lois d'application directe représentent à elles seules plus du quart du total. Sur les dix-sept lois nécessitant la parution de textes réglementaires pour être mises en application, quatre l'ont été en moins de six mois, sept entre six mois et un an, et cinq entre un et deux ans et une plus de deux ans. Ainsi, depuis le début de la XIII e législature, 64 % des lois mises en application le sont dans un délai de moins de douze mois . Par ailleurs, la loi partiellement mise en application ne requière plus qu'un texte réglementaire pour le devenir pleinement.

État de mise en application des lois promulguées
au cours de la XIII e législature (juin 2007 - juin 2012)

Lois promulguées

Lois d'application directe

Lois mises en application

Lois partiellement mises en application

Lois non mises en application

25

7

17

1

0

100 %

28 %

68 %

4 %

0 %

Le taux de mise en application des lois au cours de la XIII e législature confirme l'inflexion réalisée par le Gouvernement par rapport à la législature précédente. Sur les 86 dispositions prévoyant un texte réglementaire au cours de la XIII e législature, 85 sont d'ores et déjà mises en application et une reste à prendre.

État de mise en application des lois promulguées
au cours de la XII e législature
( juin 2002 - juin 2007 )

Lois promulguées

Lois d'application directe

Lois mises en application

Lois partiellement mises en application

Lois non mises en application

17

4

9

3

1

100 %

24 %

53 %

18 %

5 %

Concernant la XII e législature, sur les 85 dispositions qui prévoyaient un texte réglementaire, 71 sont mis en application et quatorze mesures restent à prendre.

• Le délai moyen de mise en application tend aussi à diminuer fortement par rapport aux législatures antérieures. Avant le début de la XIII e législature, le délai de parution des mesures réglementaires était supérieur à un an et dans presque 45 % des cas à deux ans. Au cours de la XIII e législature, 32 % des mesures ont été prises dans un délai d'un à deux ans, 25 % de six à douze mois et 43 % en moins de six mois . Le renversement de tendance qui s'est ainsi dessiné au cours des dernières années marque une césure avec le traitement du stock de lois partiellement ou non mises en application au cours des législatures précédentes.

La mise en application des lois issues d'initiatives parlementaires suit ce mouvement. Dix-sept lois adoptées au cours de la XIII e législature, résultent de propositions de loi déposées par des députés ou des sénateurs . À la date du 31 mars 2014, outre quatre lois d'application directe - soit 24 % -, douze - soit 70 % - sont mises en application et une - soit 6 % - est partiellement mise en application.

Ainsi, dans les secteurs de compétence de la commission de la culture, de l'éducation et la communication, l'ensemble des lois adoptées définitivement au cours de la XII e et de la XIII e législatures sont désormais mises en application à l'exception de quatre lois pour lesquelles des dispositions sont en attente de publication et d'une loi qui n'a reçu aucune des mesures d'application prévues.


Taux d'application des lois partiellement ou non mises en application,
depuis 2000 jusqu'au 31 mars 2014

Nb de mesures prévues dans la loi

Nb de mesures prévues prises au 31 mars 2014

Nb de rapports déposés/ ceux demandés

Taux de mise en application au 31 mars 2014

Loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche (Procédure accélérée)

29

7

0/13

21 %

Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école

18

12

1/5

75 %

Loi du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs

4

3

75 %

Loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (Urgence)

8

7

3/6

88 %

Loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Urgence)

16

9

2/3

56 %

Loi du 22 juin 2006 modifiant le code des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

2

0

0 %

Loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école (Urgence)

10

6

0/1

60 %

Loi du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

41

40

3/9

98 %

Loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (Urgence)

35

32

2/2

91 %

Loi du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants

1

0

0 %

Deux lois anciennes n'ont jamais été mises en application : la loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants et, plus récemment, la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle et la loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales.

Chaque année, le bilan d'application des lois dressé par la commission de la culture fait le constat que les décrets parus pour la période de référence ne concernent jamais ou à de rares exceptions près les lois promulguées lors des législatures antérieures.

Les retards s'accumulent d'autant plus que ces lois ont été initiées par des gouvernements précédents. Les priorités politiques ont évolué ; les évolutions technologiques, notamment dans le secteur des médias ont fait apparaître des problématiques nouvelles. Continuer à comptabiliser les textes réglementaires d'application de lois si anciennes n'obéit-il pas davantage à une préoccupation statistique qu'au suivi de la mise en oeuvre effective des dispositions adoptées par le législateur ?

II. LE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DE LA CULTURE

A. UN NOMBRE DE RAPPORTS EN ATTENTE DE PARUTION TOUJOURS ÉLEVÉ

Le retard persiste concernant le dépôt des rapports pour les lois récentes comme pour les plus anciennes, les gouvernements successifs ne manifestant que peu de volonté à cet égard.

Au cours de l'année parlementaire 2012-2013, aucun rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en application d'une loi à l'issue d'un délai de six mois suivant sa date d'entrée en vigueur, dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n'est paru.

Le nombre de rapports en attente de parution demeure particulièrement élevé : quarante-huit rapports depuis 2000. Sur cette même période, vingt-sept rapports sont parus.

À elles seules, les trois lois relatives à la communication adoptées depuis 2000 ont sollicité le dépôt devant le Parlement de vingt-quatre rapports. La loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 en a supprimé quatre pour des raisons de retard de publication ou dans un objectif de rationalisation.

S'agissant des lois adoptées durant la session 2012-2013 , les lois sur la refondation et l'école et sur l'enseignement supérieur et la recherche prévoient la publication, respectivement, de cinq et treize rapports .

B. LES AUTRES TRAVAUX DE CONTRÔLE

Les statistiques présentées ci-dessus ne prennent pas en compte d'autres types de travaux, comme les neuf rapports publiés dans le cadre de l'examen de la loi de finances, les rapports d'information ou notes de synthèse établis à l'issue des travaux des groupes de travail ou missions internes.

? Mme Dominique Gillot et M. Ambroise Dupont ont déposé un rapport d'information sur la mise en oeuvre de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Une mission d'évaluation de la mise en oeuvre de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU » a été créée à la demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Cinq ans après son entrée en vigueur, il s'agissait de dresser un état des lieux de son application, en recensant les avancées et les difficultés rencontrées par la communauté universitaire dans la mise en place de la réforme visant à renforcer l'autonomie des universités 41 ( * ) .

? Le développement de nouvelles pratiques en matière de contrôle de l'application des lois se confirme avec la création de comités de suivi des lois qui sont régulièrement mis en place.

Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Colette Mélot, MM. Dominique Bailly et Pierre Martin, siègent depuis le 26 février 2014 au sein du Comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République créé par l'article 88 de la loi .

Trois autres comités de suivi comprenant des sénateurs membres de la commission de la culture sont chargés de suivre la mise en oeuvre de la loi sur le prix du livre numérique, la mise en oeuvre des dispositions du titre IV de la loi du 5 mars 2009 relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée et la mise en oeuvre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités.

? Enfin, les contrats d'objectifs et de moyens (COM) , institués en 2000, sont désormais un outil efficace de définition et de suivi des objectifs et des missions assignées à chaque entreprise ou établissement suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. Dans le cadre de ce suivi, au cours de la session écoulée, la commission de la culture a reçu :

- M. Rémy Pflimlin, président-directeur général de France Télévisions, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2011-2015, le 24 octobre 2012 ;

- M. Mathieu Gallet, président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014, le 8 novembre 2012 ;

- Mme Véronique Cayla, présidente d'Arte, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2012-2016, le 15 novembre 2012 ;

- M. Jean-Luc Hees, président de Radio France, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens pour la période 2010-2014, le 15 novembre 2012.

DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les trois lois adoptées au cours de la session 2012-2013 sont relatives à l'enseignement. La loi n° 2013-108 du 17 janvier 2013 visant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire est une loi d'application directe. Les deux autres lois, celle relative à la refondation de l'école de la République et celle sur l'enseignement supérieur et la recherche, prévoient de nombreuses mesures d'application.

A. LOI N° 2013-108 DU 31 JANVIER 2013 TENDANT À ABROGER LA LOI N° 2010-1127 DU 28 SEPTEMBRE 2010 VISANT À LUTTER CONTRE L'ABSENTÉISME SCOLAIRE

Cette loi est directement applicable. Elle abroge le dispositif de suspension des allocations familiales en cas d'absentéisme scolaire d'un enfant mineur, à la demande de l'inspecteur d'académie. Ce dispositif, mis en place par la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010, dite loi « Ciotti », a été jugé inefficace. La loi modifie également l'article L. 131-8 du code de l'éducation qui prévoit désormais, en cas de persistance du défaut d'assiduité, que le directeur de l'établissement d'enseignement réunisse les membres concernés de la communauté éducative afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en oeuvre au sein de l'établissement d'enseignement. La loi abroge l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles portant sur la signature, sur proposition du président du conseil général, d'un contrat de responsabilité parentale en cas d'absentéisme scolaire d'un enfant mineur. Elle abroge enfin, par coordination, les articles L. 552-3 et L. 552-3-2 du code de la sécurité sociale.

B. LOI N° 2013-595 DU 8 JUILLET 2013 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

Cette loi est partiellement mise en application. Son taux d'application est de 75 %. Sur les dix-huit mesures prévues, douze ont été prises dans un délai de six mois et deux préexistaient déjà. Manquent quatre mesures d'application. Par ailleurs, quinze mesures non prévues ont été prises.

? Les mesures réglementaires prises (prévues et non prévues)

- L'enseignement moral et civique

Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 sur la Charte de la laïcité à l'école (non prévue)

Cette Charte, en cohérence avec l'article 3 de la loi, explicite les sens et enjeux du principe de laïcité à l'École, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Elle offre ainsi un support privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs, mission confiée à l'École par la Nation et réaffirmée dans la loi.

- La scolarisation des élèves en situation de handicap

Une mesure d'application préexiste à l'article 7 de la loi et ne nécessite, par conséquent, aucune modification : il s'agit du décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Il vient fixer les modalités de la collaboration entre l'éducation nationale et l'éducation spécialisée pour assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation d'handicap.

Circulaire n°2013-179 du 12 novembre 2013 relative à la prévention de l'illettrisme (non prévue)

Cette circulaire complète l'article 9 de la loi en rappelant le rôle déterminant de la maîtrise de la langue française dans la réussite scolaire et l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les mesures à mettre en oeuvre afin d'accompagner l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

- Le service public du numérique éducatif

Décret n°2014-13 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche (non prévu)

Une nouvelle direction du numérique pour l'éducation est créée afin de répondre aux enjeux liés à la mise en place du « service public du numérique éducatif » prévu par l'article 16 de la loi. Cette direction est notamment chargée d'incarner l'ambition et la priorité politique de la stratégie du numérique et d'en entretenir la dynamique.

- Les autorités d'expertise : conseil supérieur des programmes et conseil national d'évaluation du système scolaire.

Décret n° 2013-681 du 24 juillet 2013 relatif au Conseil supérieur des programmes

Ce décret, pris en application de l'article 32 de la loi, traite de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur des programmes (CSP), chargé de superviser la refonte des programmes dans toutes les matières et pour tous les cycles, en veillant à leur articulation avec le socle commun de connaissances, de compétences te de culture.

Votre commission y a désigné, le 8 octobre 2013, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Jacques Legendre et Jacques-Bernard Magner .

En application des articles L. 231-14 et D. 231-34 du code de l'éducation, les membres du Conseil ont été nommés par arrêté du 9 octobre 2013 du ministre de l'éducation nationale et le CSP a été installé formellement le 10 octobre 2013.

Décret n° 2013-945 du 22 octobre 2013 relatif au Conseil national d'évaluation du système scolaire

Ce décret, pris en application de l'article 33 de la loi, a pour but de fixer les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Ce conseil doit constituer une instance de régulation indépendante des services du ministère de l'éducation nationale.

Votre commission a désigné Mme Françoise Cartron et M. Jean-Léonce Dupont le 13 novembre 2013 pour y siéger.

- L'enseignement du 1 er degré

Décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

Le présent décret a pour objet la détermination des cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège, en application de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi. Il organise la scolarité à l'école primaire et au collège en quatre cycles d'enseignement, dont le premier cycle est celui de l'école maternelle.

- Le baccalauréat

L'examen du baccalauréat faisait l'objet de décrets avant la loi. Ces décrets sont toujours en vigueur et ne présentent pas d'incohérences avec le nouvel article L. 333-4. Il n'y aura donc pas de nouveau décret pour l'application de l'article 55 de la loi relatif à la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, pour le baccalauréat.

- Les enseignements du collège

Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation (non prévu)

Pris pour application de l'article 48 de la loi, le présent décret met en oeuvre l'expérimentation consistant à confier la décision finale d'orientation de l'élève à ses responsables légaux ou, s'il est majeur, à l'élève lui-même, en modifiant la procédure d'orientation conduisant à cette décision, par dérogation aux dispositions de l'article L. 331-8 du code de l'éducation , qui prévoient que cette décision est prise par le chef d'établissement. Il prévoit de conduire cette expérimentation pour les décisions d'orientation concernant les élèves des classes de troisième scolarisés pendant les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 dans des établissements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Arrêté du 25 mars 2014 fixant la liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième (non prévu)

Pris également pour application de l'article 48 de la loi, cet arrêté fixe la liste des établissements scolaires retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième.

Décret n° 2013-769 du 26 août 2013 relatif à l'accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) (non prévu)

L'article 56 de la loi modifie l'âge d'entrée en apprentissage et l'accès au Dima et sa mise en oeuvre suscite, dans une phase de transition, des interrogations de la part des familles et de différents acteurs de l'apprentissage. Seuls les jeunes ayant 15 ans effectifs et ayant achevé la scolarité du collège peuvent entrer en apprentissage alors que, précédemment, pouvaient y accéder les jeunes atteignant quinze ans au cours de l'année civile s'ils justifiaient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Sur ce point, la loi modifie le premier alinéa de l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation, qui fonde le Dima afin de prévoir que : « les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage, tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. »

En conséquence, seuls les élèves ayant au moins 15 ans peuvent entrer en Dima, quelle que soit leur origine scolaire (4 e , 3 e , etc.).

Circulaire n° 2013-143 du 10 septembre 2013 relative à l'entrée en apprentissage des élèves de moins de 15 ans à la rentrée scolaire et accès au dispositif d'initiation aux métiers en alternance (Dima) (non prévue)

- Les écoles et établissements d'enseignement scolaire

Décret n° 2013-683 du 24 juillet 2013 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège

Le présent décret, pris en application de l'article 57 de la loi, définit la composition et les missions confiés au conseil école-collège qui doit permettre de renforcer la continuité pédagogique entre les deux degrés, au profit notamment des élèves les plus fragiles. Le conseil école-collège réunit, sous la présidence du principal du collège et de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, des enseignants du collège et des écoles du secteur de celui-ci. Il se réunit deux fois par an au moins et arrête un programme d'actions et un bilan de ses réalisations.

Décret n° 2013-983 du 4 novembre 2013 modifiant la composition et les attributions du conseil d'école

Ce décret, pris en application de l'article 59 de la loi, précise la composition et les attributions du conseil d'école. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) intéressé ou son représentant siège en lieu et place du conseiller municipal lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles ont été transférées à un EPCI. Le conseil d'école peut désormais se prononcer sur les principales questions de vie scolaire, notamment sur les actions menées contre toutes les formes de violence et de discrimination et donner son accord sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège.

- Les établissements publics locaux d'enseignement

Décret n° 2013-895 du 4 octobre 2013 relatif à la composition et aux compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (non prévu)

Ce décret en Conseil d'État, pris en application de l'article 61 de la loi, modifie diverses dispositions du code de l'éducation relatives à la composition et aux compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Il modifie notamment la composition du conseil d'administration des lycées professionnels pour y renforcer la représentation du monde économique. Il tire les conséquences de la participation de la collectivité de rattachement au contrat d'objectifs des établissements publics locaux d'enseignement. Il articule les compétences du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement avec celles du conseil école-collège.

- Les groupements d'établissements

Décret n° 2013-852 du 24 septembre 2013 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation

Le présent décret a été pris pour l'application de l'article 62 de la loi. Conformément aux dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, qui prévoient que les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, le décret prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces groupements d'établissements. Ce décret revient sur la transformation programmée des Greta en groupements d'intérêt public.

Circulaire n°2014-009 du 4 février 2014 relative à l'organisation des Greta (non prévue)

En application des articles D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation, la circulaire précise le rôle et les attributions des différents acteurs et instances qui interviennent dans les Greta.

- Les activités périscolaires

Décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre (non prévu)

L'article 66 de la loi prévoit que des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial. Ce décret, après avoir précisé les modalités d'élaboration du projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans ces établissements, modifie à titre expérimental pour une durée de trois ans les taux d'encadrement des accueils organisés dans le cadre d'un tel projet éducatif territorial, lorsque ces accueils relèvent des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et inclut, également à titre expérimental, dans l'effectif des animateurs des personnes prenant part ponctuellement à ces accueils.

Circulaire n° 2013-096 du 17 juin 2013 sur le fonds d'amorçage (non prévue)

Prise pendant la discussion du projet de loi devant les assemblées, en application de l'article 67 de la loi, elle apporte aux communes et aux organismes de gestion des écoles privées sous contrat qui ont choisi d'appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 des précisions sur les conditions d'éligibilité, les modalités de calcul et de versement des aides du fonds d'amorçage.

Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Également pris en application de l'article 67 de la loi, il précise les modalités de fixation des taux des aides (aide forfaitaire et majoration forfaitaire), les modalités de leur calcul, les conditions d'éligibilité à ces aides ainsi que les modalités de leur versement.

Arrêté du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré (non prévu)

- La création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ)

Décret n° 2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ÉSPÉ)

Conformément à l'article L. 721-3 du code de l'éducation, les ÉSPÉ sont administrées par un conseil et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique. Pris en application de l'article 70 de la loi, le décret précise la composition de ces instances. Le conseil de l'école comprend, outre des représentants de l'établissement intégrateur, au moins 30 % de personnalités extérieures désignées notamment par le recteur et, le cas échéant, les établissements partenaires et des représentants élus des personnels et des usagers (étudiants, fonctionnaires stagiaires, personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de formation et de l'éducation). Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprend des représentants de l'établissement intégrateur et, le cas échéant, des établissements partenaires ainsi que des personnalités extérieures.

Les autres dispositions précisent les conditions d'élection du président du conseil de l'école et du respect de la parité au sein des conseils, les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité, la durée du mandat des membres des conseils ainsi que les modalités de perte de qualité de membre d'un conseil. Le règlement intérieur de l'école complétera les règles d'organisation et de fonctionnement de ces conseils.

Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution du premier conseil de l'école.

Un arrêté du 27 août 2013 a spécifié les modalités d'accréditation des ÉSPÉ. Et 28 arrêtés en date du 30 août 2013 portant création et accréditation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont parus au journal officiel du 31 août 2013.

L'ensemble des ÉSPÉ est ainsi doté de directeurs nommés par les deux ministres, à l'exception de l'ÉSPÉ de Guyane, en raison de la réorganisation du pôle universitaire de Guyane.

- La formation des personnels enseignants

Arrêté du 1 er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (non prévu)

Le nouveau référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation décrit les compétences professionnelles attendues des enseignants et personnels d'éducation en précisant les besoins spécifiques de chaque niveau et type d'enseignement et en mettant en avant et en valorisant les compétences communes à l'ensemble de ces personnels.

Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » (non prévu)

Cet arrêté, pris en application de l'article 68 de la loi, définit le cadre national des formations délivrées par les ÉSPÉ.

- L'amélioration du dialogue social dans l'enseignement privé

Décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès du ministre chargé de l'éducation nationale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

Ce décret, pris en application de l'article 80 de la loi, comprend des mesures portant sur l'organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et sur l'élection des représentants du personnel au sein de ce comité, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par les maîtres et documentalistes contractuels, agréés et délégués exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État. Il fixe la durée du mandat à quatre ans.

La mise en place du comité aura lieu aux prochaines élections, organisées en 2014.

Décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale

Ce décret, pris en application de l'article 81 de la loi, fixe, pour les commissions consultatives mixtes départementales et interdépartementales et pour les commissions consultatives mixtes académiques, des dispositions communes :

- il fixe la durée des mandats à quatre ans et aligne le cycle électoral sur celui applicable à la fonction publique de l'État ;

- il remanie la composition des commissions, les membres ayant voix délibérative étant les représentants de l'administration et des maîtres, tandis que les représentants des chefs d'établissement ont désormais voix consultative et les représentants des enseignants du public ne siégeant plus ;

- il fixe l'ensemble des règles électorales.

Enfin, le décret prévoit la prorogation du mandat des membres des commissions actuelles jusqu'aux prochaines élections.

Décret n° 2013-1232 du 23 décembre 2013 instituant le Comité de suivi de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Ce décret, pris en application de l'article 88 de la loi, fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la loi . Ce dernier, composé de parlementaires, d'un recteur d'académie, d'un président d'université et de personnalités qualifiées, est chargé de l'évaluation de son application. Il formule toute proposition ou recommandation relative à son application et à sa mise en oeuvre et élabore chaque année un rapport qu'il remet au Parlement.

Ses membres ont été nommés par arrêté du 4 mars 2014 . Il devrait rendre son premier rapport avant octobre 2014.

Circulaire n° 2013-100 du 13 août 2013 sur la prévention et lutte contre le harcèlement à l'école (non prévue)

Dans son rapport annexé, la loi prévoit que la lutte contre toutes les formes de harcèlement constitue une priorité pour chaque établissement d'enseignement scolaire. Prévenir et lutter contre le harcèlement est donc un devoir qui s'impose à tous les membres de la communauté éducative.

? Ci-après, la liste des décrets attendus et non encore pris :

Articles

Base légale

Objet

Décrets

Article 6, I et II

Art. L. 541-1 du code de l'éducation et Art. L. 2325-1 du code de la santé publique

Redéfinition de la périodicité et du contenu des visites médicales

Publication envisagée en 2014

Article 13

Art. L. 122-1-1 du code de l'éducation

Éléments du socle commun et modalités de son acquisition progressive.

Publication envisagée fin 2014

Article 14

Art. L. 122-2 du code de l'éducation

Durée complémentaire de formation qualifiante pour tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme.

Publication envisagée au printemps 2014,
en cours de préparation

Article 54

Art. L. 332-6 du code de l'éducation

Enseignements du collège : maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Publication envisagée en 2016 ou 2017

? En outre, quatre ordonnances d'habilitation sont prévues aux articles 82, 84, 86 et 89 de la loi. Une a été prise.

L'article 82 prévoit la redéfinition des compétences du Conseil supérieur de l'éducation (CSE), des conseils académiques de l'éducation nationale (CAEN) et de la commission des titres d'ingénieurs (CTI). Un projet d'ordonnance est en cours.

Les articles 84 et 86 de la loi autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures propres à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, soit avant le 7 juillet 2014. Les ordonnances sont en cours de rédaction.

Ordonnance n° 2014-238 du 27 février 2014 relative à l'établissement public local d'enseignement dénommé « École européenne de Strasbourg »

L'ordonnance, prise sur le fondement de l'article 89 de la loi, crée un établissement public local d'enseignement (EPLE) unique, l'« École européenne de Strasbourg », pour l'ensemble des cycles d'enseignement depuis la maternelle jusqu'aux classes de lycée qui préparent au baccalauréat européen. Auparavant, elle se composait d'une école primaire et du collège Vauban. Les modalités d'organisation de l'enseignement au sein de l'école sont définies par l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994, qui prévoit notamment qu'un effort particulier est fait pour donner aux élèves une connaissance approfondie des langues vivantes avec des études suivies dans des langues communautaires et une dimension européenne mise en valeur dans les programmes d'études.

Un décret simple fixera les conditions d'application des dispositions prévues dans l'ordonnance afin de permettre le fonctionnement effectif de l'école. Un projet de loi de ratification sera déposé avant le 27 août 2014 devant le Parlement .

? Enfin, cinq rapports sont prévus par les articles 17, 32, 33, 48 et 63. À ce jour, seul est paru le rapport d'évaluation de l'impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (en application de l'article 17 de la loi) ;

L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et l'inspection générale de l'administration ont rendu un rapport en décembre 2012 à la suite d'une demande de bilan du service d'accueil institué par la loi du 20 août 2008 au regard de quatre thèmes : l'application géographique, le coût pour les communes et la compensation financière, l'impact en termes de prise en charge des élèves, l'impact en termes d'application du droit de grève.

Ce rapport a été transmis aux Assemblées le 6 août 2013, le ministère ayant considéré qu'il s'agissait du rapport prévu, en application de l'article 17 de la loi.

Fort logiquement, les trois autres rapports ne paraîtront qu'au fil du fonctionnement des organismes - le rapport annuel du Conseil supérieur des programmes (en application de l'article 32 de la loi), le rapport annuel du Conseil national d'évaluation du système scolaire, (en application de l'article 33 de la loi) - ou de la mise en oeuvre du mécanisme (le rapport d'évaluation sur l'expérimentation relative à la modification de la procédure d'orientation, en application de l'article 48 de la loi).

En revanche, le rapport d'évaluation sur l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, prévu à l'article 63 de la loi, n'est pas paru.

C. LOI N° 2013-660 DU 22 JUILLET 2013 SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Cette loi est partiellement mise en application. Son taux d'application est de 24 %. Sur les vingt-neuf mesures prévues, sept ont été prises dans un délai de six mois et vingt-deux manquent encore. Par ailleurs, quatre mesures non prévues ont été prises.

? Les mesures réglementaires prises (prévues et non prévues)

- Dispositions relatives aux stages en milieu professionnel

Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être mises en place les expérimentations prévues par l'article 39 de la loi destinées soit à améliorer les conditions de réorientation des étudiants ayant pris une inscription en première année commune aux études de santé, soit à diversifier le profil des étudiants qui se destinent aux professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien ou sage-femme.

Il donne compétence aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé pour désigner les établissements expérimentateurs, pour fixer les proportions d'étudiants pouvant bénéficier des voies d'admission directe dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques objet de l'expérimentation ainsi que les règles applicables pour ces voies d'admission (composition du jury et déroulé des épreuves).

Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques

Cet arrêté fixe la liste des sept facultés autorisées à participer à la phase d'expérimentation (Angers, Paris-V, Paris-VII, Paris-XIII, Rouen, Saint-Étienne et Strasbourg). Les expérimentations, qui commenceront, selon les facultés, soit dès l'année universitaire 2014-2015, soit au cours de l'année suivante, s'achèveront toutes au terme de l'année universitaire 2019-2020. Chacune des universités concernées sera autorisée à mettre en place des modalités différentes d'éligibilité des étudiants pour l'admission directe en deuxième ou troisième année.

- Les établissements d'enseignement supérieur

Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

Ce décret, pris en application de l'article 47 de la loi, modifie certaines dispositions de la partie réglementaire du code de l'éducation concernant la participation des personnalités extérieures aux conseils des EPSCP afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :

- il simplifie les modalités de désignation des personnalités extérieures au sein des conseils d'administration, conseils académiques, conseils des unités de formation et de recherche, conseils des instituts et écoles faisant partie des universités, ou organes en tenant lieu, en respectant les catégories et proportions fixées par la loi pour chacun de ces conseils ;

- il étend les dispositions précitées aux communautés d'universités et établissements, nouvelle catégorie d'EPSCP créée par la loi ;

- il assure le respect de la parité entre les femmes et les hommes au sein des personnalités extérieures siégeant dans chaque conseil.

Décret n° 2014-297 du 5 mars 2014 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire

Ce décret en Conseil d'État a été pris pour l'application de l'article L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi, qui prévoit la constitution, au sein des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énumérés par l'article D. 812-1 du même code, de sections disciplinaires compétentes en premier ressort à l'égard des enseignants-chercheurs, des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et des usagers de ces établissements, sauf exception prévue par ce décret.

Les décisions de ces instances disciplinaires de premier ressort peuvent être portées devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) en appel et en dernier ressort, en application de l'article L. 814-4 du même code. Le CNESERAAV statue en premier et dernier ressort à défaut de constitution d'une section disciplinaire au sein de l'établissement ou en l'absence de jugement de la juridiction disciplinaire compétente dans un délai de six mois après l'engagement des poursuites disciplinaires.

Le décret fixe la composition des sections disciplinaires du conseil d'administration et du CNESERAAV siégeant en formation disciplinaire ainsi que la procédure applicable devant ces instances.

Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Pris en application de l'article 61 de la loi, ce décret modifie les règles relatives aux élections dans les conseils des EPSCP afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :

- il tient compte de la création d'un conseil académique, regroupant les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire qui remplacent respectivement le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; la référence à ces deux derniers conseils est toutefois maintenue car la loi autorise certaines catégories d'EPSCP à conserver leurs instances actuelles ;

- il tire les conséquences de la réforme du mode de scrutin décrite à l'article L. 719-1 qui porte principalement sur l'obligation de faire alterner les femmes et les hommes dans les listes de candidats, la représentation des grands secteurs de formation et l'octroi de la prime majoritaire ;

- il assouplit les conditions d'exercice du droit de suffrage des personnes bénéficiant de la formation continue ainsi que, conformément aux modifications de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, celles des personnels de recherche contractuels recrutés par un EPSCP.

- Coopération et regroupements des établissements

Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Le décret fixe les conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel publient leurs bilans sociaux annuellement, en application de l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 64 de la loi. Cette publication s'effectue pour une durée de cinq ans sur leur site Internet, éventuellement couplée à d'autres modes de diffusion, après approbation de leur conseil d'administration.

- Les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Circulaire du 30 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche sur le droit au séjour des étudiants et des chercheurs étrangers

Les articles 86 et 109 de la loi ont notamment étendu la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour (APS) de 6 à 12 mois. Par ailleurs, l'APS n'a plus à être délivrée dans la perspective d'un retour dans le pays d'origine ou lors d'une participation directe ou indirecte au développement économique de la France ou du pays d'origine. Le champ de la première expérience professionnelle autorisée par l'APS a été élargi et ne se limite plus au premier emploi ou au premier employeur.

- Dispositions relatives à la recherche

Décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au Conseil stratégique de la recherche

Pris en application de l'article 95 de la loi, le texte précise les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche institué par l'article L. 120-1 du code de la recherche, et qui est chargé de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche.

Il supprime également le Haut Conseil de la science et de la technologie.

Décret n° 2014-74 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au Conseil stratégique de la recherche

Le décret, non prévu, porte de vingt-quatre à vingt-six l'effectif maximal des membres du Conseil stratégique de la recherche, en prévoyant deux personnalités qualifiées supplémentaires.

- Dispositions transitoires

Circulaire n° 2013-666 du 9 septembre 2013 sur la mise en oeuvre des mesures transitoires de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche pour l'organisation des établissements

Cette circulaire, non prévue, organise la période transitoire du nouveau mode de gouvernance prévu par la loi, dont la pleine application n'est prévue qu'en 2016. Les universités doivent mettre leurs statuts en conformité pour juillet 2014. À la fin de la période transitoire, les organes de gouvernance seront désignés conformément aux nouveaux statuts.

Décret n° 2014-390 du 29 mars 2014 portant dissolution de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « PRES de l'université de Lorraine »

Le texte dissout l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel « PRES de l'université de Lorraine » qui comprenait, lors de sa création, l'Institut national polytechnique de Lorraine et les universités de Metz, Nancy-I et Nancy-II, pour tirer les conséquences de la fusion de ces quatre établissements au sein de l'université de Lorraine le 1 er janvier 2012, en application du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine et de l'article 117 de la loi.

? Ci-après, la liste des seize décrets attendus et non encore pris :

Articles

Base légale

Objet

Décrets

Article 20, 11°

Art. L. 232-1 du code de l'éducation

Conseil national de l'ESR : parité femmes/ hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 26

Art. L. 612-8 du code de l'éducation

Stages en milieu professionnel et Intégration des stages à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 33, I, 3°

Art. L. 612-3 du code de l'éducation

Inscription des élèves dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 33, II

Art. L. 612-3-1 du code de l'éducation

Droit d'accès dans les formations sélectives de l'enseignement supérieur public pour les meilleurs élèves par filière de chaque lycée sur la base de leurs résultats au baccalauréat.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 36

Art. L. 612-9 du code de l'éducation

Dérogation à la règle de durée des stages compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 40

Modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 50

Art. L. 712-6-1, IV du code de l'éducation

Formation restreinte du conseil académique : parité hommes/femmes et parité professeurs des universités/autres enseignants chercheurs.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 70, 2°

Art. L. 732-1 du code de l'éducation

Rapports entre l'État et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 70, 2°

Art. L. 732-3 du code de l'éducation

Composition et fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 84

Art. L. 711-11 du code de l'éducation

Conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 90

Art. L. 114-3-1 du code de la recherche

Détermination des règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 92

Art. L. 114-3-3 II du code de la recherche

Composition du conseil du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 97

Art. L. 329-7 V du code de la recherche

Missions et mode de désignation du mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre de propriété industrielle acquis.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 106, 6°

Art. L. 822-1 du code de l'éducation

Critères d'attribution des logements destinés aux étudiants et des modalités de transfert des biens appartenant à l'État ou à un établissement public affectés au logement des étudiants aux collectivités territoriales ou au EPCI à fiscalité propre.

Publication envisagée en décembre 2013.

Article 110, IV

Approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine.

Publication envisagée en juin 2014.

Article 118

Art. L. 719-10 du code de l'éducation

Mise en commun des compétences entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés

Délai de 2 ans.

6 arrêtés sont également attendus sur ce texte.

L'article 96 de la loi a modifié l'article L. 311-1 du code de la recherche relatif aux modalités de désignation des dirigeants des organismes de recherche afin de prévoir que celle-ci n'intervient qu'après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'organisme et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions suppose une révision des statuts des organismes de recherche qui doit être approuvée par décret (la dernière révision des statuts du CNRS et de l'INSERM remonte à 2009). Dans l'attente de cette révision, la rénovation de la procédure de nomination a été anticipée, en 2014, dans le cas de la désignation du président-directeur général de l'INSERM 42 ( * ) , par la mise en place d'un appel public à candidatures et d'un comité ad hoc chargé d'examiner les candidatures recueillies.

? En outre, le Gouvernement a sollicité l'autorisation, conformément à l'article 38 de la Constitution, d'agir par voie d'ordonnances dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi. Cinq ordonnances sont prévues aux articles 124 I et II, 126, 127 et 128 de la loi. Une a été prise.

Ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche

Sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 124 de la loi, l'ordonnance ajoute aux dispositions législatives du code de la recherche un nouveau livre relatif au transfert et à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et au transfert de technologie en direction du monde économique et de la société civile, ainsi que des associations et fondations reconnues d'utilité publique. Ce nouveau livre regroupe l'ensemble des dispositions législatives ayant pour objet la valorisation et le transfert de la recherche, notamment celles prévoyant des mesures d'incitation, régissant les structures de coopération, ou encadrant la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités économiques. Il comprend aussi les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle, avec l'introduction de plusieurs mesures de simplification. La mission de transfert de la recherche publique se trouve ainsi réaffirmée et clarifiée, conformément au plan d'action pour favoriser une nouvelle dynamique du transfert de la recherche publique.

À la suite de l'annonce par le Gouvernement, à l'automne 2013, de la création d'une université de plein exercice en Guyane, une ordonnance devrait intervenir avant le 22 juillet 2014, sur le fondement de l'article 128 de la loi, afin de définir les nouveaux contours du système universitaire aux Antilles et en Guyane.

? Enfin, treize rapports sont prévus. Dans la plupart des cas, l'absence de parution traduit simplement la mise en oeuvre progressive de la loi, mais le délai prévu par la loi pour la publication du rapport relatif à l'amélioration des modes de sélections et de formation des futurs médecins, en application de son article 41 a déjà expiré.

M. Hervé Maurey (Eure, UDI-UC) a, dans une question écrite 43 ( * ) , appelé l'attention de la ministre des affaires sociales et de la santé sur le retard de la publication du rapport prévu par l'article 41 de la loi. Introduit par voie d'amendement au Sénat, il reprenait une des seize propositions formulées dans le rapport d'information fait au nom du groupe de travail de la commission du développement durable du Sénat sur la présence médicale sur l'ensemble du territoire (n° 335, 2012-2013).

Cet article prévoyait la remise par le Gouvernement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, soit avant le 22 janvier 2014, d'« un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de médecine ». À ce jour, ce rapport n'a pas été remis au Parlement et cette question n'a toujours pas reçu de réponse.

Les autres rapports en attente de publication sont :

- rapport d'impact de l'extension des exceptions au principe de l'enseignement en langue française, en application de l'article 3 de la loi ;

- rapport biennal sur le financement de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur, en application de l'article 4 de la loi ;

- rapport biennal de l'office parlementaire sur la stratégie nationale de la recherche, en application de l'article 15 de la loi ;

- livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 17 de la loi ;

- rapport d'évaluation de l'expérimentation des nouvelles conditions d'accès aux études de santé, en application de l'article 39 de la loi ;

- rapport d'évaluation de l'expérimentation d'une première année commune aux formations paramédicales, en application de l'article 40 de la loi ;

- rapport au Parlement sur l'amélioration du recrutement, de la formation et des carrières des enseignants-chercheurs, en application de l'article 74 de la loi ;

- rapport annuel sur l'application de l'article 78 déterminant les conditions de prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A, en application de l'article 79 de la loi ;

- rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, en application de l'article 83 de la loi ;

- rapport sur les conditions d'alignement des statuts des enseignants des écoles territoriales et nationales d'art, en application de l'article 85 de la loi ;

- rapport triennal de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'efficacité de la dépense publique consentie à la recherche dans le secteur privé, en application de l'article 87 de la loi ;

- rapport du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sur son bilan de fonctionnement, en application de l'article 91 de la loi ;

Par ailleurs, le 2 janvier 2014, Mme Denise Pumain, ancienne rectrice, et M. Frédéric Dardel, président de l'université Paris Descartes, ont remis à la ministre un rapport sur l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur . Ce rapport, pris sur la base de l'article 92 de la loi, n'était pas prévu formellement. Cet article met en place un « Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur » (HCERES), autorité administrative indépendante chargée de conduire et garantir les missions d'évaluation dans les établissements, organismes de recherche et structures publiques. Si la loi trace les grandes lignes de ce futur Haut conseil, reste à en préciser le fonctionnement concret par décret. Les recommandations faites dans ce rapport doivent donc servir de base à l'élaboration du décret instituant ce Haut conseil.

D. DES LOIS ANCIENNES DEVENUES OBSOLÈTES

Trois lois promulguées avant la législature actuelle attendent encore leurs mesures d'application.


• Loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du « nouveau contrat pour l'école »

Fait toujours défaut le décret en Conseil d'État prévu initialement et censé déterminer les conditions d'application des « contrats d'association à l'école » permettant à des établissements publics locaux d'enseignement de confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante.


• Loi n° 2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l'école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants

Le décret d'application devant fixer les modalités exactes d' organisation des visites médicales de détection des enfants maltraités et des séances annuelles d'information et de sensibilisation n'a toujours pas été pris plus de quatorze ans après la promulgation de la loi .


• Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

Trois décrets en Conseil d'État font encore défaut pour une pleine application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école :

- le premier, prévu par l'article L. 411-1 du code de l'éducation modifié par la loi du 23 avril 2005, doit fixer les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire, qui restent pour l'instant régies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

- le deuxième, prévu par l'article L. 912-1-2 du code de l'éducation, doit fixer les conditions d'indemnisation de la formation continue des enseignants accomplie en dehors des obligations de service d'enseignement ;

- enfin, l'article L. 451-1 du code de l'éducation tel que l'a rédigé la loi du 23 avril 2005 renvoie à des décrets en Conseil d'État les conditions d'application du code de l'éducation dans les établissements français d'enseignement à l'étranger ; en leur absence, les établissements français à l'étranger demeurent régis par les articles R. 451-1 à R. 451-15 issus du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993.

Le vote de la loi sur la refondation de l'école conduit à s'interroger sur l'éventuelle entrée en vigueur de ces dispositions anciennes.

II. CULTURE

Aucune loi n'a été adoptée dans ce domaine au cours de la session 2012-2013.

A. UNE LOI EST DEVENUE APPLICABLE


Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée

Cette loi vient d'être mise en application , le décret en Conseil d'État attendu est paru le 10 décembre 2013, soit dans un délai d'un an, malgré la procédure accélérée d'examen de ce projet de loi .

La loi avait un double objectif : mieux encadrer les modalités de détermination de la rémunération pour copie privée et sécuriser ce dispositif ébranlé par les évolutions technologiques et la jurisprudence.

L'obligation d'information de l'acquéreur sur le montant de la copie privée a été inscrite dans la loi. Elle prévoit que ce montant « est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente ». En outre, une notice explique à l'acheteur les finalités de cette ponction. Elle précise aux professionnels qu'ils peuvent conclure des conventions d'exonération ou obtenir le remboursement de ce qu'ils n'ont pas à supporter normalement. Cette notice « peut être intégrée au support de façon dématérialisée ».

La loi a renvoyé à un décret le soin de détailler cette information.

Le décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée prévoit différentes modalités d'information de l'acquéreur selon que la vente se fait en magasin, par correspondance ou au profit d'un professionnel. Il précise la procédure administrative de sanction des manquements aux obligations prévues par l'article L. 311-4-1 du code de la propriété intellectuelle.

B. DEUX ANCIENNES LOIS ATTENDENT ENCORE DES MESURES D'APPLICATION


• Loi n° 2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Un décret d'application de cette loi est toujours en attente .

En effet, l'article L. 75-10-1 du code de l'éducation introduit par l'article 4 de la loi prévoit qu'un décret fixera les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques sont autorisés à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école.

Compte tenu de la célérité avec laquelle le Sénat, puis l'Assemblée nationale, avaient adopté cette loi, de plus à l'unanimité , votre commission ne peut que regretter vivement, une nouvelle fois, ce retard.

Voilà cinq ans que le ministère a annoncé que le texte était en dernière phase avant publication ...

Un arrêté est également toujours en attente de parution , l'article 4 de la loi ayant renvoyé à un arrêté le soin de fixer les catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements.


• Loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information

Aucun nouveau texte d'application de cette loi n'est paru depuis quatre ans.

Sept dispositions sont toujours attendues ainsi qu' un rapport que le Gouvernement doit remettre au Parlement sur la mise en oeuvre de la loi et sur celle d'une plate-forme publique de téléchargement pour les artistes.

C. UNE ANCIENNE LOI D'APPLICATION DIRECTE A REÇU UNE MESURE D'APPLICATION QUI EN ATTÉNUE LA PORTÉE


• Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet

Suivant les recommandations du rapport de Pierre Lescure sur « l'acte II de l'exception culturelle », la ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti a supprimé la « peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne ». En d'autres termes, le juge ne pourra plus prononcer de suspension de l'accès Internet d'un contrevenant ayant téléchargé illégalement des oeuvres soumises au droit d'auteur.

Le décret n° 2013-596 supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des informations prévue à l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, a été publié le 8 juillet 2013.

Ce décret abroge la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne, c'est-à-dire le III de l'article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle. Seule une peine d'amende contraventionnelle de 5 e classe pourra désormais être prononcée pour l'infraction de négligence caractérisée prévue à ce même article. Le décret précise également les modalités de transmission sécurisée des informations nécessaires à l'identification des abonnés.

III. COMMUNICATION

Aucune loi n'a été publiée dans ce secteur durant la session 2012-2013. La discussion des deux lois sur l'indépendance de l'audiovisuel public a commencé, au Sénat, le 1 er octobre 2013 et ces lois ont été publiées en novembre 2013.

Il s'agit de la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public (loi n'appelant pas de décret d'application) et la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public qui a déjà reçu des décrets d'application. Ces lois seront traitées dans le rapport portant sur la session 2013-2014.

A. UNE LOI ANCIENNE EST DEVENUE ENTIÈREMENT APPLICABLE


• Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle

Cinq ans après sa publication, tous les textes d'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ont enfin été pris dans leur intégralité. Le décret qui faisait défaut a été pris au cours de la session.

L'article 75 de la loi du 5 mars 2009 a institué un comité de suivi parlementaire en charge d'évaluer l'application de la loi de 2009, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts ainsi qu'une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 , France Télévisions, en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes.

Suite à une saisine du Premier ministre, le Conseil Constitutionnel a confirmé la nature réglementaire des termes « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes » présents au premier alinéa de l'article et fixant les critères en fonction desquels le comité de suivi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévisions.

Cette décision permet au Gouvernement de modifier par simple décret ces critères au lieu de passer par la voie législative, procédure beaucoup plus longue et contraignante. Fort de cette décision, et souhaitant que le comité de suivi puisse proposer des adaptations des taxes et des modalités de financement sans tenir compte uniquement de ces deux critères, le Gouvernement a publié, après avis favorable du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le décret supprimant cette disposition. Il s'agit du décret n° 2013-722 du 2 août 2013 modifiant l'article 75 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Enfin, sur les onze rapports demandés par la loi, deux sont encore en souffrance, ceux prévus aux articles 32 et 33 de la loi, relatifs au rendement effectif des taxes sur le chiffre d'affaires publicitaires des chaînes de télévision et des opérateurs de télécommunication.

B. DEUX ANCIENNES LOIS ATTENDENT ENCORE DES MESURES D'APPLICATION


• Loi n° 2000-719 du 1 er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Cette loi est quasiment intégralement applicable puisqu'il ne reste qu' un arrêté à prendre . En effet, certaines mesures en attente de texte d'application sont devenues sans objet suite au vote de nouvelles lois dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Cet arrêté a pour objet l'approbation des conventions fixant les conditions d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes par l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

L'article 10 alinéa 3 de la loi prévoit que les conventions déterminant la nature, les tarifs et les conditions financières des prestations documentaires ainsi que les modalités d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programmes par l'INA sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

Toutes les conventions devant lier l'INA aux sociétés nationales de programmes n'ayant pas encore été signées, l'arrêté correspondant n'a pu être pris.

À l'inverse, si la loi prévoyait la rédaction de neuf rapports, trois seulement ont été publiés à ce jour. Les six rapports restant à paraître sont les suivants :

- rapport d'application sur les missions du secteur public de la communication audiovisuelle (en application de l'article 3 de la loi) ;

- rapport sur l'évaluation de l'incidence des limitations de durées applicables aux messages publicitaires et messages destinés à promouvoir les programmes sur l'évolution des marchés publicitaires (en application de l'article 15) ;

- rapport sur l'exécution des missions de service public par la chaîne culturelle européenne (en application de l'article 38 de la loi) ;

- rapport dressant le bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique (en application de l'article 46 de la loi). Ce bilan était supposé présenter des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision ;

- rapport sur les possibilités de développement de télévisions citoyennes de proximité (en application de l'article 59 de la loi) ;

- rapport sur la mise en oeuvre d'une politique audiovisuelle européenne (en application de l'article 92 de la loi).

Selon les services de la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), seul le rapport relatif à l'évaluation de l'incidence des limitations de durées applicables aux messages publicitaires et messages destinés à promouvoir les programmes sur l'évolution des marchés publicitaires a été rédigé. Pour des questions d'opportunité, celui-ci n'a toutefois jamais été rendu public.


• Loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

L'ensemble des décrets prévus par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a été publié, à l'exception de celui prévu à l'article 6 (article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) relatif à la fixation des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production des futures chaînes « bonus » dont bénéficieront les opérateurs historiques. Ce décret, devenu nécessaire depuis l'extinction de la diffusion analogique, fin 2011, est toujours attendu.

IV. JEUNESSE ET SPORTS

A. UNE LOI EST DEVENUE PARTIELLEMENT APPLICABLE


• Loi n° 2012-158 du 1 er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs

Cette loi a pour objectif de faciliter la lutte contre les dérives qui se sont développées avec la professionnalisation, l'accroissement des enjeux financiers, l'introduction des paris sportifs, la forte médiatisation des compétitions (dopage, violence, trucages de matchs, corruption, racisme, ...) Sur les trois articles qui requièrent des mesures d'application, deux sont applicables .

L'article 1 er insère un nouvel article L. 138-1-1 dans le code du sport prévoyant que chaque fédération agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte devront être définie par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret est toujours en attente.

L'article 8 a créé un nouvel article L. 131-16-1 dans le code du sport afin d'ouvrir aux fédérations délégataires un droit d'accès aux informations personnelles détenues par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) et relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé, dans le but d'exercer une éventuelle procédure disciplinaire contre un participant à une compétition qui aurait parié sur celle-ci. Le décret n° 2013-947 pris pour l'application de l'article L. 131-16-1 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs, a été publié le 22 octobre 2013 . Ce décret autorise les fédérations délégataires qui organisent ou autorisent des compétitions sportives faisant l'objet de paris sportifs à constituer un traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions afin de pouvoir contrôler le respect de l'interdiction de parier faite à ces derniers. Le décret précise également la nature des informations ainsi que les conditions dans lesquelles l'ARJEL les transmet aux personnes habilitées après demande d'une fédération.

L'article 15 de la loi qui introduit la procédure unique d'autorisation d'usage de substances ou méthodes interdites , prévue par la Convention internationale contre le dopage pour les sportifs dont l'état de santé le nécessite, est déjà applicable.

B. UNE LOI PROMULGUÉE LA SESSION PRÉCEDENTE EST DEVENUE APPLICABLE


• Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles

Les dispositions de la loi du 12 mars 2012 sur la mise en place du passeport biologique demandaient des mesures d'application.

L'article 4 de la loi prévoyait la publication d'un décret en Conseil d'État afin d'organiser le traitement informatisé par l'Agence française de lutte contre le dopage des renseignements recueillis par la voie de prélèvements biologiques.

Le décret en Conseil d'État n° 2013-1317 du 27 décembre 2013 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à mettre en oeuvre l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport, autorise l'Agence française de lutte contre le dopage, à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter la mise en oeuvre du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du même code et à orienter les contrôles antidopage les concernant. Le traitement a pour finalité de rassembler des informations biologiques sur les sportifs concernés et ainsi permettre de détecter et de réprimer le dopage et favoriser la mise en oeuvre de contrôles dissuasifs, tout en prévenant les risques d'atteinte à la santé des intéressés.

Les dispositions du code du sport permettent désormais que les prélèvements biologiques opérés dans le cadre des contrôles antidopage puissent avoir pour objet d'établir un profil biologique de certains sportifs de sorte de mettre en évidence, le cas échéant, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode prohibée. Le décret n° 2013-1318 du 27 décembre 2013 relatif à l'établissement du profil biologique des sportifs mentionnés à l'article L. 232-15 du code du sport , détermine les modalités spécifiquement applicables à l'élaboration du profil biologique des sportifs soumis à cette procédure ainsi que la procédure suivie par l'Agence française de lutte contre le dopage pour l'interprétation des données du profil biologique et leur exploitation, notamment en cas de suspicion d'utilisation d'une substance prohibée 44 ( * ) .

Enfin, deux rapports sont toujours attendus. Le premier concerne les enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité civile en matière sportive (article 2 de la loi) et devait être remis au Parlement avant le 1 er juillet 2013 45 ( * ) . Le second, relatif aux modalités d'instauration du profil biologique des sportifs (article 5 de la loi), devait être pris dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

C. UNE LOI ANCIENNE ATTEND ENCORE DES MESURES D'APPLICATION


• Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Quatorze ans après sa publication, cette loi qui modifie plusieurs dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n'est toujours pas entrée en vigueur.

L'article 24 de la loi insère dans la loi de 1984 un article 26-I dont le seul objet est de renvoyer à un décret - qui n'est toujours pas paru et dont il n'encadre pas le contenu - le soin de définir les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des partenaires d'entraînement .

L'article 25 (article 31 de la loi du 16 juillet 1984) prévoit un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'emploi dans les administrations publiques de sportifs de haut niveau . Malgré de multiples tentatives, le ministère des sports et celui de la fonction publique ne sont toujours pas parvenus à élaborer un projet de texte !

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article 53 (article 50-3 de la loi du 16 juillet 1984) devait préciser les conditions d'application des mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices en cas d'atteinte aux espaces, sites, ou itinéraires des sports de nature .

D. DES INQUIÉTUDES CONCERNANT LA LOI RELATIVE AU SERVICE CIVIQUE

Mise à part la signature de conventions entre l'État et les collectivités d'outre-mer sur les modalités spécifiques d'adaptation, l'intégralité des dispositions réglementaires prévues par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ont été prises, ce qui est positif, s'agissant d'une loi d'initiative sénatoriale et dont l'urgence de la mise en oeuvre a été soulignée lors des débats.

En revanche, le rapport prévu par la loi pour livrer le résultat des négociations conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la création d'un congé de service civique, qui devait être rendu avant le 30 juin 2010, n'a toujours pas été publié.

Dans une question écrite n° 8625 du 10 octobre 2013, M. Raymond Couderc (Hérault, UMP) a fait part de son inquiétude suite à la diffusion d'une circulaire n° ASC/2013/332 du 26 août 2013 relative aux agréments de service civique au second semestre 2013.

Cette circulaire faisait état de l'interruption temporaire et immédiate des agréments, renouvellements d'agréments et recrutements supplémentaires de jeunes volontaires. Elle préconisait par ailleurs que tout recrutement de jeunes volontaires soit différé en janvier 2014. Aussi, M. Couderc demandait au Gouvernement de bien vouloir reconsidérer sa position en matière d'interruption, temporaire ou durable du processus de service civique pour 2013.

Dans sa réponse publiée le 23 janvier 2014, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a noté que « l'année 2013 a été marquée par un fort dynamisme du dispositif, avec une demande soutenue des organismes quant à la possibilité d'accueillir des jeunes en service civique, un grand nombre de volontaires souhaitant débuter une mission dès les premiers mois de l'année 2013. Afin d'assurer la montée en charge du dispositif, qui doit se poursuivre en 2014 avec un objectif minimum de 31 000 volontaires en service civique, le Gouvernement a souhaité que les modalités de mise en oeuvre soient réexaminées pour permettre d'augmenter le nombre d'engagés tout leur en assurant une meilleure prise en charge, sans toucher à leurs droits ni diminuer la durée ou le champ de leur engagement. Ainsi pour concilier les attentes des jeunes, la qualité des missions et la capacité d'accueil des organismes avec la montée en charge du dispositif, la loi de finances pour 2014 a retenu une durée moyenne d'engagement allongée permettant des missions agréées pour 7,2 mois en moyenne contre 6 mois auparavant. L'amélioration de la qualité des missions s'est traduite en 2013 par une meilleure formation des tuteurs, par une sensibilisation des jeunes aux spécificités des missions, et par un meilleur suivi des jeunes pendant et à la fin de leur service civique. Dans le cadre d'un service civique pour tous, la poursuite de l'objectif de mixité sociale et de diversité des publics a concerné notamment l'accueil de volontaires en situation de décrochage scolaire, de handicap, ainsi que des jeunes issus de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville. Une réflexion visant à un pilotage plus fin des agréments a été engagée. Des mesures structurelles, destinées à améliorer les outils de prévision budgétaire, de conduite du dispositif avec les services déconcentrés et la dématérialisation de certaines procédures, sont en cours de consolidation. Les actions retenues seront présentées au conseil d'administration de l'Agence du service civique au mois de janvier 2014. Enfin, pour réduire les coûts liés au dispositif, et donc favoriser sa montée en charge, tout en assurant le maintien du niveau de protection sociale offert aux jeunes, la loi de financement de la sécurité sociale 2014 adapte les modalités de financement de la protection sociale instituées en 2010. Il est procédé à un alignement du régime de cotisation sur le droit commun en supprimant le mécanisme de compensation complémentaire par l'État. Cette mesure permettra de réduire de près de 20 % le coût mensuel unitaire pour l'État, sans aucune perte de droit pour les jeunes ».

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Comme chaque année à la même période, nous examinons aujourd'hui le bilan de la mise en application des lois relevant de notre commission pour la session écoulée, c'est-à-dire 2012-2013. Le document détaillé va vous être distribué ; vous pouvez constater que sa dimension - plus de quarante pages - montre toute l'importance des deux principaux textes adoptés au cours de la dernière session (refondation de l'école et enseignement supérieur et recherche).

Par ailleurs, la date du débat annuel en séance plénière organisé sous l'égide de la commission chargée du contrôle de l'application des lois, que préside notre collègue David Assouline, devrait être prochainement fixée par la conférence des présidents.

Si l'on s'en tenait aux chiffres bruts, la session 2012-2013 aurait constitué un point bas quant à l'activité législative de notre commission. En effet, seules trois lois ont été adoptées pendant la session, contre cinq au cours de la précédente. Mais autant la loi du 31 janvier 2013 visant à abroger la loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, issue d'une proposition de loi de notre collègue Françoise Cartron, était un « petit texte »sur le plan du travail législatif, autant la loi pour la refondation de l'école et la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche se sont placées parmi les textes les plus discutés, si l'on considère la durée de la discussion en séance et, plus encore, le nombre d'amendements adoptés. Au total, l'importance de ces deux textes souligne, une fois encore, combien les projets dont notre commission est saisie tendent à se concentrer sur le début de chaque législature. De ce point de vue, l'activité constatée au cours de la session 2012-2013 est tout à fait comparable à celle de la session 2007-2008, qui, elle aussi, suivait une année d'élections présidentielle et législative.

Par ailleurs notre commission s'est saisie pour avis de quatre textes, dont le projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, que nous avons examiné en deuxième lecture, il y a quelques semaines.

Je rappellerai enfin que la proposition de loi relative aux écoles de production, dont le premier signataire était notre collègue Jean-Claude Carle, a été rejetée en séance par l'adoption d'une question préalable.

S'agissant de l'application des trois textes dont notre commission avait été saisie au fond, celle abrogeant la loi sur l'absentéisme scolaire était d'application directe et est donc applicable. Les lois refondation de l'école et enseignement supérieur et recherche (ESR) sont partiellement applicables, ce qui n'étonnera personne compte tenu de la multiplicité de leurs dispositions : pour mémoire, la loi sur la refondation de l'école compte 89 articles et la loi ESR 129.

Bien évidemment, un certain nombre de ces dispositions ne sont pas encore applicables et ne le seront pas avant plusieurs mois voire quelques années, je pense par exemple au rapport annuel des organismes créés par la loi tel le conseil supérieur des programmes. Autre exemple, il y a quelques semaines, nous avons eu l'occasion d'entendre M. Lévy, candidat pressenti pour la présidence de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Nous avons noté que la procédure d'audition préalable par une commission avait été appliquée de manière anticipée car les décrets relatifs au statut des organismes de recherche intéressés doivent être modifiés avant son application pleine et entière.

Il est néanmoins possible de tirer un premier enseignement global de la mise en application de ces deux lois. Toutes deux ont été adoptées à la même date, l'une après application de la procédure accélérée, l'autre au terme du vote conforme du Sénat en deuxième lecture. Mais le choix de la procédure accélérée plutôt que celui de laisser la navette se poursuivre ne veut pas dire que les mesures d'application de la loi sont publiées plus rapidement. Concrètement, la loi ESR peut être considérée comme mise en application pour le quart de ces dispositions alors que la loi sur la refondation l'est pour les trois quarts d'entre elles.

Pour la refondation de l'école, sur les 18 mesures prévues, 12 ont été prises dans un délai de six mois et deux existaient déjà. Manquent donc encore 4 mesures d'application prévues dans la loi. En outre, 15 mesures non prévues ont été prises. Je vous renvoie aux pages 14 à 23 du rapport qui vous été distribué pour l'examen détaillé de chacune d'entre elles. Je mentionnerai simplement le décret du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves, disposition introduite à l'initiative de notre commission et les circulaires non prévues relatives au DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en alternance), au fonds d'amorçage ou à la prévention et la lutte contre le harcèlement à l'école.

S'agissant de la loi ESR, les chiffres sont moins favorables puisque sur les 29 mesures prévues, 7 seulement ont été prises dans un délai de six mois. 22« manquent donc à l'appel ». Par ailleurs, 4 mesures non prévues ont été prises. Le détail de tous ces textes figure dans les pages 24 à 31 du document qui vous a été distribué. Un point particulier : sur le fondement de l'article 128 de la loi, une ordonnance devrait être prise, d'ici au 22 juillet 2014, afin de définir les nouveaux contours du système universitaire aux Antilles et en Guyane, sujet qui a fait l'objet du rapport de nos collègues Dominique Gillot et Michel Magras il y a quelques jours.

Par ailleurs, sur les 13 rapports prévus par la loi, le Gouvernement a déjà pris du retard pour l'un d'entre eux, qui, lui aussi, concernait une disposition introduite par le Sénat : dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, soit avant le 22 janvier 2014, le Gouvernement devait remettre un« rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants ». Il s'agissait de donner suite aux recommandations de nos collègues de la commission du développement durable en matière de désertification médicale.

Cette disposition me fournit une transition pour aborder une question que je vous avais présentée pour la première fois l'année dernière, consistant en une analyse de l'application des lois conçue comme commençant dès les travaux menés en amont par les commissions. De ce point de vue, outre l'expérimentation que j'ai mentionné à l'instant, je rappelle que la loi pour la refondation de l'école comporte plusieurs dispositions qui s'inscrivent dans la droite ligne des travaux que nous avions menés précédemment, qu'il s'agisse de la mission d'information sur la carte scolaire, de celle sur le métier d'enseignant ou, plus récemment, du travail de notre collègue Jacques-Bernard Magner sur le pré-recrutement des enseignants.

De même, en matière d'enseignement supérieur, l'examen du projet du Gouvernement a pu s'appuyer sur les travaux menés par notre rapporteure Dominique Gillot, conjointement avec notre collègue Ambroise Dupont, sur l'application de la loi relative à l'autonomie des universités au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, ainsi qu'avec le rapporteur de la commission des finances -Philippe Adnot- sur le financement des universités.

Parmi les autres travaux de contrôle qui n'ont pas eu d'incidence législative directe, je mentionnerai le rapport d'information fait par nos collègues André Gattolin et Bruno Retailleau sur les jeux vidéo et celui de notre collègue Corinne Bouchoux sur les oeuvres spoliées, dont les recommandations, notamment en ce qui concerne la recherche systématique de provenance des oeuvres, ont permis de mettre un terme - que j'aimerais définitif - à l'inertie du Gouvernement sur ce sujet sensible.

Pour terminer ce panorama du contrôle, je rappelle que notre commission a publié neuf rapports dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2014 et que nous avons procédé à l'audition de quatre responsables de l'audiovisuel public dans le cadre du suivi des contrats d'objectifs et de moyens des organismes dont ils assurent la directions (France Télévisions, Institut national de l'audiovisuel - INA -, Arte et Radio-France).

Je ne serais pas complète si je ne mentionnais pas que deux des lois promulguées au cours de la précédente session sont entrées totalement en application au cours de l'année parlementaire 2012-2013. Il s'agit de la loi relative à la rémunération pour copie privée et de la loi tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles. Par ailleurs, toutes les mesures d'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, promulguée lors de la précédente législature (en 2009) sont désormais parues. Autre signe encourageant, la parution d'un décret d'application de la loi de février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.

Dernier point, le 8 juillet 2013, a été publié un décret d'application qui atténuait la portée de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet. Ce texte a supprimé la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

Preuve, s'il en était besoin, que l'application de la loi n'est pas une question anodine...

J'ajoute, en alertant Brigitte Gonthier-Maurin, que parmi les décrets non publiés figurent de nombreuses mesures sur la parité entre les femmes et les hommes.

Enfin, je signale à tous que Daniel Raoul, notre collègue président de la commission de l'économie, a fait sienne cette doctrine consistant à repousser tout amendement qui demande un rapport au Gouvernement ; si je crois important de ne pas pousser à l'inflation du nombre de rapports au Parlement, je ne suis pas favorable à ce rejet systématique.

M. David Assouline . - Qu'en est-il de la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public ?

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Cette loi a été examinée puis adoptée lors de l'actuelle session 2013-2014, elle fera donc partie de notre prochain bilan d'application. Il sera probablement plus maigre que celui d'aujourd'hui, car ces temps-ci, nous attendons des textes qui ne viennent pas : sur la création, sur le numérique, sur le patrimoine.


* 41 En outre, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et la commission des finances ont publié un rapport d'information n° 547 (2012-2013) sur le bilan consolidé des sources de financement des universités (rapporteurs : Mme Dominique Gillot et M. Philippe Adnot).

* 42 Cf. compte rendu de l'audition de M. Yves Lévy, candidat désigné aux fonctions de président de l'INSERM, par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, le 15 avril 2014.

* 43 N° 10305 du 6 février 2014.

* 44 L'article 5 de la loi était déjà applicable depuis la parution de l'arrêté du 13 septembre 2012 relatif à la composition du comité de préfiguration des modalités d'instauration du profil biologique des sportifs.

* 45 Par une question écrite n° 08204 publiée le 19 septembre 2013, M. Roland du Luart (Sarthe, UMP) s'est interrogé sur la date à laquelle interviendra la remise de ce rapport. Aucune réponse du ministère n'est intervenue à ce jour.

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