C. LA DÉTERMINATION DES EMPLOIS OUVERTS ET LES MODALITÉS RÉGLEMENTAIRES DE NOMINATION ET DE CLASSEMENT DES TITULARISÉS

La loi du 12 mars 2012 fixe les principes permettant de déterminer les corps et cadres d'emplois ouverts aux candidats éligibles par la voie des recrutements temporaires. Des décrets précisent, pour chacune des trois fonctions publiques, les modalités de classement des agents déclarés aptes.

1. L'accessibilité des corps par référence aux fonctions sous contrat

Le champ des corps et cadres d'emplois accessibles à chaque agent est délimité par référence aux fonctions exercées dans le cadre du contrat : celles-ci doivent relever d'une catégorie hiérarchique équivalente à celle des missions définies par le statut particulier du corps ou cadre « convoité ».

- Pour les contrats à durée déterminée (CDD)

Les fonctions sous contrat prises en compte sont celles exercées pendant les quatre années de services.

Si l'ancienneté est supérieure à quatre ans, elle s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées.

Au cas de l'ancienneté acquise dans des catégories hiérarchiques différentes, les corps et cadres d'emplois accessibles sont ceux de la catégorie dans laquelle l'agent a exercé ses fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années.

- Pour les contrats à durée indéterminée (CDI)

Les corps et cadres d'emplois ouverts à l'agent sont ceux de la catégorie hiérarchique équivalente aux fonctions exercées au 31 mars 2011.

2. Un recours adapté au droit commun en matière de nomination et de classement

Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d'accueil. Les conditions de classement dans le corps ou cadre sont celles prévues par ces statuts pour les agents contractuels de droit public.

Ces principes, fixés par la loi, sont précisés par décrets sur plusieurs points.

a) Le régime du stage

Le stage des lauréats des recrutements réservés organisés dans la FPE et la FPH obéit aux dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'accueil pour les concours internes.

Cependant, pour certains corps de l'État, ces modalités peuvent être adaptées, par les décrets d'ouverture des recrutements réservés, pour tenir compte des conditions particulières de nomination prévues par leurs statuts particuliers. Cette faculté a été mise en oeuvre par le décret n° 2013-719 du 2 août 2013 en dispensant de stage les lauréats des recrutements réservés pour l'accès à certains corps relevant des ministres chargés de l'économie, des finances, de l'industrie, du budget et du commerce extérieur tels ceux des adjoints techniques de 1ère classe, des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ou des contrôleurs des finances publiques.

Les agents intégrant la FPH par la voie des recrutements réservés sans concours effectuent un stage d'une durée de six mois alors que sa durée normale est de un an.

Une disposition analogue est prévue dans la territoriale pour les agents déclarés aptes à un recrutement réservé, qui doivent être nommés fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement est organisé.

Dans tous les cas, les lauréats sont placés, au titre de leur contrat, en congés sans rémunération durant la période de stage.

La titularisation des stagiaires n'est pas subordonnée au respect d'une obligation de formation au premier emploi. Les recrutements réservés, rappelons-le, prennent en compte l'expérience professionnelle acquise par les candidats au sein de leur fonction publique.

Le stage peut cependant être soumis à des conditions particulières. Comme le prévoit le statut particulier du corps pour les attachés nommés sur liste d'aptitude 21 ( * ) , les attachés d'administration hospitalière stagiaires sont tenus d'effectuer une formation d'une durée de douze semaines à l'école des hautes études de santé publique, selon les modalités fixées par un arrêté du 12 mai 2014.

b) La prise en compte des services accomplis sous contrat


• Un principe commun aux trois versants

Lorsque le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois prévoit une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis sous contrat dans un emploi de même niveau que celui du corps ou cadre d'intégration seront pris en compte et considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade.


• La prise en compte des spécificités statutaires de la territoriale

Le décret du 22 novembre 2012 applique aux lauréats des recrutements réservés les dispositions spécifiques applicables, dans les trois catégories - A, B et C -, aux non titulaires qui intègrent un cadre d'emplois.

Les agents sont donc classés, en qualité de fonctionnaires stagiaires, à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services en qualité d'agents non titulaires tout en leur assurant le maintien d'une partie au moins de leur rémunération antérieure sous contrat. Celui-ci diffère selon la catégorie hiérarchique :

1° pour un classement en catégorie A, si le traitement indiciaire, à l'issue du classement, est inférieur à la rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ;

2° pour un classement en catégorie B, le traitement indiciaire, inférieur à la rémunération antérieure, est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ;

3° pour un classement en catégorie C, le traitement antérieur est conservé, à titre personnel, jusqu'au jour où l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.

Dans les deux premiers cas (catégories A et B), la rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie B. Elle ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.


* 21 Cf. décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.

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