II. LIMITER LE NOMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES POUR LES DOTER D'UN STATUT ET MIEUX LES CONTRÔLER

Votre commission d'enquête, grâce aux pouvoirs d'investigation qu'elle détenait, a validé et étayé des constats qui ont été esquissés depuis quelques années.

La liste des autorités administratives indépendantes s'allonge chaque année à un rythme incontrôlé, dans une indifférence générale. Pourtant, si le choix d'une telle structure peut se justifier après une solide réflexion, il n'est pas neutre pour l'organisation des pouvoirs, la capacité du contrôle du Parlement et in fine l'exercice de la responsabilité politique des décisions, parfois importantes, qui seront prises. L'extrême hétérogénéité de cette catégorie juridique met en lumière la disparité des garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres : les ressources financières ne sont pas toujours assurées pour l'accomplissement de leurs missions, le soutien logistique relève d'autorités extérieures, l'influence d'institutions, certes respectables mais tout autant extérieures, s'exerce.

Face à cette situation déjà dénoncée, votre commission d'enquête est convaincue qu'elle doit aboutir à une réponse d'ensemble par la voie législative. Sa réflexion s'est orientée autour de trois principes :

- Revoir la pertinence du statut d'autorité administrative indépendance pour chaque autorité et traduire le fruit de cette analyse par une liste de rang législatif ;

- Appliquer aux autorités administratives indépendantes qui sont conservées un « statut général » qui apportent les garanties nécessaires à l'indépendance clairement voulue par le législateur ;

- Assurer un contrôle du Parlement permanent et effectif sur ces autorités administratives indépendantes.

A. METTRE FIN À L'INCOHÉRENCE JURIDIQUE EN DÉFINISSANT UN CADRE LÉGISLATIF POUR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

Pour sortir de l'incohérence juridique actuelle, la loi doit fixer effectivement la liste des autorités administratives indépendantes.

La liste du site Légifrance , agrège les autorités administratives indépendantes créées par la loi mais également celles qualifiées comme telles par une décision du Conseil constitutionnel 108 ( * ) ou une décision du Conseil d'État 109 ( * ) ainsi que celles simplement qualifiées d'autorités administratives indépendantes par le rapport public du Conseil d'État de 2001, voire tout récemment, à travers l'objet d'un amendement du Gouvernement 110 ( * ) . Votre commission d'enquête considère qu'elle ne peut plus servir de base juridique fiable.

En effet, outre l'hétérogénéité qui la caractérise, cette liste ne constitue pas, pour le Gouvernement, l'unique référence utilisée pour délimiter le champ d'application de dispositions transversales applicables aux autorités administratives indépendantes. Bien plus, elle ne traduit pas fidèlement la volonté clairement exprimée du législateur

1. Une incohérence juridique dommageable pour la mise en oeuvre de dispositions transversales

Comme l'avait souligné notre ancien collègue Patrice Gélard, en 2014, on assiste depuis quelques années à l'édiction de dispositions législatives ou réglementaires transversales censées s'appliquer à toutes les autorités administratives indépendantes, dont le rapport faisait d'ailleurs un recensement.

Votre rapporteur s'est intéressé à trois dispositifs adoptés récemment pour s'inquiéter du manque de cohérence dans la délimitation de leur champ d'application respectif. Selon les cas, et à quelques mois d'intervalles, le Gouvernement oscille entre interprétation large - comme pour l'application de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence - et lecture restrictive - notamment pour la mise en oeuvre de la parité -, ce qui apparait particulièrement dommageable pour la sécurité juridique.

Des listes différentes selon les dispositions législatives en cause

À côté de la mise en oeuvre large des obligations résultant des articles 8 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le champ d'application des mesures en faveur de la parité en application de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes apparaît particulièrement restrictif.

L'article 8 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique met en place un dispositif de prévention des conflits d'intérêts. Entré en vigueur depuis le 1 er novembre 2014 pour les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique, il impose que les instruments financiers qu'ils détiennent soient gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

Malgré le débat sur l'absence de certaines autorités, le champ d'application du décret n° 2014-747 du 1 er juillet 2014 est large puisque l'énumération de l'article 1 er comprend aussi bien des autorités administratives indépendantes qualifiées comme telles par la loi que par le rapport public du Conseil d'État.

L'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit que les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes adressent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

De l'échange de courriers, dont votre rapporteur a eu connaissance 111 ( * ) , il ressort que le secrétaire général du Gouvernement retient une interprétation large du champ d'application de cette mesure en se référant à la liste publiée sur le site Légifrance . Il en exclut cependant, au terme d'une analyse juridique orientée, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection présidentielle en raison de son caractère temporaire et la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). Pour cette dernière, l'argument développé vise ses pouvoirs « réduits par rapport à ceux qui caractérisent la plupart des autorités administratives indépendantes ».

Cet argument est étonnant puisque nombre d'autorités administratives indépendantes - notamment parmi celles reconnues comme telles par le rapport public du Conseil d'État de 2001 - n'ont qu'un rôle de conseil ou de proposition (Commission consultative du secret de la défense nationale, Médiateur du livre ou du cinéma, Bureau central de tarification, etc.).

A l'inverse, le champ d'application de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, prise en application du II de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 aout 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, est quant à lui défini sur des critères beaucoup plus étroits. Ne sont en effet retenues que les seules autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qualifiées expressément par le législateur à la date de l'examen par le Conseil constitutionnel de ladite loi. Dans sa décision 112 ( * ) , le Conseil constitutionnel se fonde sur les travaux préparatoires et la discussion parlementaire pour justifier cette interprétation restrictive.

Malgré la compétence du législateur pour fixer les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles en application de l'article 1 er de la Constitution, le Gouvernement a dû renoncer à prendre en compte les organismes reconnus comme autorités administratives indépendantes par le rapport public du Conseil d'État de 2001.

Votre rapporteur s'interroge sur la position du juge constitutionnel dès lors que l'étude d'impact du projet de loi à propos de cet article d'habilitation mentionne bien 41 autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et que lors de la discussion parlementaire, la demande d'habilitation a été seulement recentrée sur les autorités dont la composition est collégiale. Est-ce à dire que, par cette décision, le Conseil constitutionnel qui a autrefois qualifié à son initiative des autorités administratives indépendantes qui n'étaient pas consacrées comme telles par la loi, appelle désormais par sa réserve d'interprétation à une intervention du législateur pour fixer cette liste ?

2. Une prise en compte fluctuante de la volonté du législateur

Votre rapporteur s'inquiète également d'un détournement de la volonté du législateur, lorsque celui-ci a expressément pris position contre la reconnaissance d'autorité administrative indépendante à propos d'un organisme en particulier.

Ainsi, en ce qui concerne le Haut conseil des finances publiques , son président, M. Didier Migaud, a indiqué, lors de son audition devant votre commission d'enquête, que la volonté du législateur avait été de ne pas qualifier cet organisme d'autorité administrative indépendante, un amendement parlementaire en ce sens ayant été repoussé lors de la première lecture du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui l'instituait 113 ( * ) .

Comme le souligne le secrétaire général du Gouvernement dans son courrier précité, le Haut conseil des finances publiques qui « avait été mentionné pendant un moment sur le site de Légifrance » est qualifié par la loi « d'organisme indépendant, placé auprès de la Cour des Comptes » et il ne « semble donc pas devoir être ajouté à la liste des AAI et des API soumises aux obligations de la loi du 11 octobre 2013 ». D'ailleurs, la dernière version en ligne du site de Légifrance ne mentionne plus ce Haut conseil.

Le même respect de la volonté du législateur ne se retrouve pas s'agissant de la Commission nationale d'aménagement commercial et de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Or là, la volonté du législateur s'est tout aussi clairement exprimée et a même été soutenue avec force par le ministre en séance. Lors de la discussion du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, le Sénat avait supprimé la qualification d'autorité administrative indépendante, introduite par l'Assemblée nationale, considérant qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la mesure. L'ensemble des orateurs, y compris le ministre 114 ( * ) présent, avait dénoncé la multiplication des autorités administratives indépendantes et le fait que « le politique soit dépossédé de son pouvoir » à leur profit. Cette qualification ne figure donc pas à l'article L. 751-5 du code de commerce tel que modifié par la loi du 18 juin 2014 mais la version du site de Légifrance à jour en décembre 2014 fait toujours figurer la Commission nationale d'aménagement commercial.

Au vu des partis pris qui diffèrent d'un texte à l'autre, s'agissant de l'adoption des mesures transversales communes aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes et d'une prise en compte aléatoire de la volonté du législateur, il est urgent de fixer au niveau législatif le périmètre incontestable de ces dispositions.

3. Imposer une qualification législative expresse et dresser la liste des autorités administratives indépendantes
a) Qualifier expressément dans la loi un organisme d'autorité administrative indépendante

Il s'agit tout d'abord d'affirmer qu'une autorité administrative indépendante ne peut être créée que par la loi, une telle mention devant figurer expressément dans le dispositif législatif lui-même.

Cette disposition mettra fin à une dérive constatée ces dernières années, qui nuit à la lisibilité du dispositif adopté. Certes, la création d'une autorité administrative indépendante ne se fait plus par voie réglementaire mais le texte législatif ne caractérise pas toujours l'autorité ainsi créée. Pire, dans un second temps et par analogie, le procédé est parfois reproduit dans un autre secteur à l'égard d'un organisme similaire, sans jamais qu'il soit précisé par la loi qu'il s'agit d'une autorité administrative. L'exemple récent de la création du Médiateur du livre et du projet de création du Médiateur de la musique est à cet égard éclairant.

De la création du Médiateur du livre au projet de création du Médiateur de la musique

Le Médiateur du livre a été créé par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui fixe ses missions sans lui accorder d'autres pouvoirs que de formuler des recommandations ou des préconisations, ce qui ne justifie donc en rien un statut d'autorité administrative indépendante. Néanmoins, cette qualification lui est attribuée par l'objet de l'amendement qui le créé : « il est proposé de confier cette fonction à un Médiateur du livre qui sera institué en tant qu'autorité administrative indépendante et dont le principe doit être inscrit dans la loi afin de le doter de l'autorité nécessaire à l'accomplissement de ses missions ». Votre rapporteur dénonce ce procédé, rappelant que l'objet d'un amendement est dépourvu de toute valeur normative.

Ceci est d'autant plus préjudiciable à la bonne intelligibilité de la loi, que le procédé fait école ! Ainsi, l'article 4 du projet de loi relatif à la création, à l'architecture et au patrimoine prévoit la création d'un Médiateur de la musique. Rien dans le corps du texte, ni dans l'exposé des motifs ne parle d'autorité administrative indépendante mais l'étude d'impact cite explicitement le Médiateur du cinéma et le Médiateur du livre sur le modèle duquel le Médiateur de la musique est construit : « Le choix d'une médiation spécialisée instituée par la loi. Cette procédure s'inspire du modèle du médiateur du cinéma institué par la loi du 29 juillet 1982 (articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du cinéma et de l'image animée) ou encore du médiateur du livre institué par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Le médiateur dispose de pouvoirs étendus comportant la possibilité de faire des observations ou recommandations dans son rapport annuel et de saisir l'Autorité de la concurrence. Enfin, les décisions du médiateur de la musique peuvent être publiées. Cette option semble être la solution idoine au regard des objectifs poursuivis. » Cette analogie voulue ira-t-elle jusqu'à la qualification d'autorité administrative indépendante ? On peut le craindre...

Proposition n° 1 : Réserver à la loi le pouvoir de qualifier un organisme d'autorité administrative indépendante.

b) Dresser la liste des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dans la loi

Il s'agit ensuite de dresser la liste des autorités administratives indépendantes et de donner à celle-ci valeur législative . Comme le suggérait notre ancien collègue Patrice Gélard en 2014, il pourrait être envisagé de dresser une liste de ces autorités dans la loi sur le modèle de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Il convient donc, s'agissant du « stock » des autorités administratives indépendantes, d'identifier celles d'entre elles qui doivent conserver ce statut et celles qui pourraient être regroupées ou supprimées, leurs fonctions étant alors reprises par d'autres entités. Ainsi les autorités dépourvues d'un réel pouvoir normatif, de régulation ou de sanction et dont la spécificité justifie le maintien, devraient pouvoir être requalifiées d'agence, d'observatoire ou de commission.

La volonté de la commission est bien ici de simplifier le paysage administratif afin de rendre plus lisible l'action de l'État et plus opérant le contrôle du Parlement, en allant au-delà du seul critère de rationalité budgétaire et du légitime souci d'économiser les deniers publics. Ceci permettra enfin d'avoir une vision d'ensemble de ces organismes afin de leur appliquer un socle de règles communes. Lors de leur audition, plusieurs présidents d'autorités administratives ont appelé de leur voeu un tel mécanisme qui faciliterait leur fonctionnement.

(1) Opérer un tri parmi les autorités administratives indépendantes reconnues comme telles par la jurisprudence ou la doctrine

Il importe tout d'abord de qualifier au niveau législatif l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Commission de régulation de l'énergie (CRE). En effet, celles-ci n'étaient qualifiées d'autorité administrative indépendante que par le Conseil constitutionnel pour la première 115 ( * ) et par le Conseil d'État pour la seconde 116 ( * ) . Les textes législatifs les définissant devraient être modifiés en conséquence.

Au-delà, votre commission d'enquête s'est intéressée de manière générale aux dix-sept autorités administratives indépendantes qualifiées comme telles au travers du seul rapport public du Conseil d'État en 2001. Ces autorités n'ont jamais reçu cette qualification de la loi. Compte tenu des éléments recueillis lors de leur audition, votre commission d'enquête ne voit pas la nécessité de leur attribuer cette qualification. Elles peuvent en revanche disposer d'une autonomie voire de l'indépendance nécessaire à leur fonction sous forme de commissions spécialisées.

Votre rapporteur s'est plus précisément interrogé sur le devenir de certaines de ces autorités qualifiées comme telles par le Conseil d'État en 2001.

S'agissant de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection du Président de la République, cette commission régie par le décret du 8 mars 2001 117 ( * ) était tout à fait justifiée lors de sa création, mais elle l'est moins dorénavant du fait de l'émergence d'autres instances et du rôle prédominant exercé par le Conseil constitutionnel. Comme le relevait M. Jean-Marc Sauvé lors de son audition devant votre commission d'enquête : « si le Gouvernement, qui est à l'origine de la création de cette commission, en 1964, puis de sa refondation, en 2001, entreprenait de la supprimer, je ne soulèverais pas d'objection de principe et je n'irai pas soutenir que l'élection présidentielle encourt des risques sérieux » 118 ( * ) . Elle pourrait donc être supprimée.

En ce qui concerne la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) qui traduit les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme dits « Principes de Paris » 119 ( * ) , la loi du 5 mars 2007 indique que « la commission exerce sa mission en toute indépendance » . Elle joue auprès du Gouvernement, un rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'action humanitaire. Il pourrait très bien lui être reconnu un statut de commission spécialisée placée auprès du Premier ministre, son indépendance continuant de résider dans sa composition large et ouverte au monde universitaire et à la société civile.

S'agissant du Médiateur national de l'énergie , il convient de prendre en compte la directive dite « RELC » du 21 mai 2013 qui tend à faciliter l'accès au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (RELC). L'article 6 de la directive prévoit que les personnes physiques chargées du RELC soient indépendantes et impartiales et la directive a été transposée en droit interne par l'ordonnance du 20 août 2015 120 ( * ) . Rien n'impose cependant d'en faire une autorité administrative indépendante et on pourrait réfléchir à un rapprochement avec la Commission de régulation de l'énergie, qui pourrait désigner un médiateur de l'énergie au sein de son collège. On peut également se demander si l'heure n'est pas venue d'encourager l'émergence d'un ou plusieurs médiateurs inter-entreprises compte tenu de l'ouverture du marché de l'énergie. Le médiateur placé auprès de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pourrait jouer alors un rôle de supervision.

(2) S'autoriser un droit d'inventaire parmi les autorités administratives indépendantes qualifiées comme telles par la loi

Le « socle dur » des autorités administratives indépendantes reconnues comme telles par la loi représente vingt-six entités 121 ( * ) , parmi lesquelles quelques suppressions ou requalifications pourraient également être proposées.

Votre rapporteur propose ainsi la suppression de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), considérant que cette autorité n'a pas apporté la preuve de son efficacité en tant que gendarme de l'internet et que les moyens de lutte contre le piratage à travers le mécanisme de la réponse graduée sont inopérants. En cas de réorientation de cet organisme, pour en faire un outil parmi d'autres de la lutte contre la contrefaçon culturelle et de la protection du droit des auteurs sur internet 122 ( * ) , il pourrait subsister sous forme de commission spécialisée voire d'établissement public.

S'agissant de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) ou encore de la Commission nationale du débat public (CNDP), rien n'impose que ces organismes aient le statut d'autorités administratives indépendantes.

En ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), lors de son audition devant votre commission d'enquête, M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France qui est de droit président de cette autorité, a souligné que la qualification d'autorité administrative indépendante n'avait pas lieu d'être. Selon lui, « il faut une séparation très grande dans les fonctions qui est réalisée grâce à des collèges très individualisés. Le collège de l'ACPR, dont la composition a été fixée par le législateur, ne se confond pas avec les instances dirigeantes de la Banque de France. En revanche, le fonctionnement que j'ai décrit montre que les services de l'ACPR correspondent à une direction générale de la Banque de France. C'est une gêne non négligeable de devoir suivre d'un côté les règles d'une autorité administrative indépendante et de l'autre, celles d'une institution publique sui generis - qui se veut par ailleurs performante, souhaite réaliser des gains de productivité et verser des dividendes à l'État. L'ACPR n'a pas un budget autonome, mais un budget annexe à celui de la Banque de France . 123 ( * ) »

Au total, votre commission d'enquête propose de retenir une liste de vingt autorités administratives indépendantes, ce qui constitue une étape primordiale dans la réalisation de l'objectif de rationalisation des autorités administratives indépendantes qu'elle s'est fixé. Il s'agit en effet d'une réduction de moitié de la liste figurant sur le site de Légifrance .

Proposition n° 2 : Retenir les vingt autorités administratives indépendantes qui justifient de cette qualification en raison de leur objet et de leurs compétences, sans préjudice de fusions ultérieures de certaines d'entre elles.

Au-delà et pour l'avenir, il n'est pas interdit, de réfléchir pour certaines d'entre elles à l'intérêt de tel ou tel regroupement.

Comme notre collègue Patrice Gélard l'indiquait déjà en 2014, des pistes de réflexion émergent des différents débats qui ont lieu régulièrement sur l'avenir de telle ou telle autorité.

Le rapport évoquait ainsi :

« - le rapprochement entre la CNIL et la CADA en raison de la dématérialisation progressive des documents administratifs ;

- le rapprochement du CSA et de l'ARCEP jugé souhaitable par ceux mettant en avant la convergence des réseaux ;

- l'intégration de la CNCCFP au sein de la HATVP qui s'est fait jour, notamment au Sénat, lors de l'examen en juillet 2013 du projet de loi créant la HATVP ;

- la fusion de l'ARJEL et de l'AFLD sous la forme d'une « autorité de l'intégrité sportive » suggérée par le secrétaire d'État aux sports en mai 2014. »

Enfin, lors de son audition devant votre commission d'enquête, M. Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté, a lui-même indiqué, comme Mme Adeline Hazan, l'actuelle titulaire de cette fonction, qu'« au bout de six ou sept ans, ce temps [de la fusion avec le défenseur des droits] n'est pas encore venu », tout en ajoutant qu'en 2008, il avait admis « que quinze ans plus tard, cette autorité pourrait fusionner » 124 ( * ) .

Ces fusions, dont celle entre la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a été récemment reprise à son compte par le Gouvernement, doivent être envisagées dans un délai de trois ans. Comme le notait avec justesse lors de son audition, M. Marc Dandelot, président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), « en France, la dualité des institutions s'explique par la dualité des lois », invitant à « envisager une fusion, à condition toutefois de refondre les deux lois car un simple rattachement d'une autorité à l'autre ne marcherait pas 125 ( * ) », les deux autorités actuelles pouvant poursuivre des finalités différentes compte tenu de la différence de la législation qu'elles sont chargées de mettre en oeuvre.

En outre, l'exemple de la fusion de quatre précédentes autorités administratives indépendantes au sein de l'institution du Défenseur des droits démontre qu'une telle opération, souhaitable dans son principe, a des implications humaines, administratives, logistiques et financières indéniables (changement d'affectation du personnel, rationalisation des implantations et des locaux, harmonisation des conditions de rémunération, suivi et résiliation d'anciens contrats ou baux, etc.). Plusieurs années s'avèrent nécessaires pour que la nouvelle autorité fonctionne normalement. Aussi votre commission d'enquête se garde-t-elle d'envisager toute fusion dans la précipitation, ce qui peut au demeurant entrainer des surcoûts temporaires dans la gestion de ces autorités. C'est pourquoi elle préconise un délai de trois années avant de procéder aux fusions nécessaires.


* 108 La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités sociales transforme l'Autorité de régulation des télécommunications en autorité de régulation des communications techniques et des postes (ARCEP), celle-ci étant qualifiée d'autorité administrative indépendante par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996 (n° 96-378 DC).

* 109 La commission de régulation de l'électricité créée par les articles 28 et suivants de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a été qualifiée d'autorités administratives indépendantes par le Conseil d'État dans sa décision du 3 mai 2011, SA Voltalis, n° 331858.

* 110 Création du Médiateur du livre par l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, alors même que l'objet d'un amendement est dépourvu de toute valeur normative.

* 111 Courrier en date du 17 septembre 2014 adressé par le secrétaire général du Gouvernement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (n° 1229/14/sg).

* 112 Conseil Constitutionnel, 31 juillet 2014, n° 2014-700 DC.

* 113 Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes et président du Haut conseil des finances publiques (HCFP), 30 septembre 2015

* 114 En séance publique, M. Arnaud Montebourg, ministre de l'industrie et du redressement productif, précisait son propos lors de la séance publique du 17 avril 2014 au Sénat : « la commission nationale dispose d'une autorité d'instruction placée sous mon autorité, c'est la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (...), et je puis vous dire que le directeur recevra des instructions de ma part indiquant la position du Gouvernement. Donc, au sein de la CNAC, il y aura collégialité, discussions contradictoires, transparence, indépendance de certains membres, mais je revendique qu'il y ait aussi des membres dépendants du Gouvernement ».

* 115 Conseil constitutionnel, 23 juillet 1996, n° 96-378 DC .

* 116 Conseil d'État, 3 mai 2011, SA Voltalis , n° 331858.

* 117 Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1392 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

* 118 Audition de M. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État, président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l'élection du Président de la République, 29 septembre 2015

* 119 Principes définis par la résolution n° 48/134 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1993

* 120 Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.

* 121 Y compris l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Commission de régulation de l'énergie qu'il a été proposé de qualifier expressément d'autorité administrative indépendante par la loi.

* 122 Rapport d'information n° 600 (2014-2015) de M. Loïc Hervé et Mme Corinne Bouchoux, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

* 123 Audition de M. Christian Noyer, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 30 septembre 2015

* 124 Audition de M. Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), 16 septembre 2015

* 125 Audition de M. Marc Dandelot, président de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), 24 juin 2015