DEUXIÈME PARTIE - LE FONDS EXCEPTIONNEL D'INVESTISSEMENT, UN OUTIL ADAPTÉ AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES

I. UN INSTRUMENT DÉDIÉ AU FINANCEMENT DE PROJETS STRUCTURANTS PORTÉS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

A. UNE AIDE AU FINANCEMENT D'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

1. Un dispositif issu de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 (LODEOM)

Si la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 5 ( * ) prévoyait, par anticipation , d'abonder un fonds à hauteur de 40 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 16 millions d'euros en crédits de paiement, le fonds exceptionnel d'investissement n'a formellement été créé que cinq mois plus tard par l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).

L'exposé des motifs du projet de loi prévoyait que ce fonds aide « à financer par l'État, des équipements collectifs portés par des personnes publiques dans les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer . Les ressources de ce nouveau fonds, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances, s'inscrivent dans une démarche de rattrapage et sont affectées à la réalisation d'opérations portant sur des équipements publics collectifs structurants [...]. Elles se traduisent par des aides financières accordées aux personnes publiques qui réalisent ces opérations ».

Cet objectif a été repris à l'article premier du décret du 30 décembre 2009 6 ( * ) qui prévoit que les aides apportées par le FEI « financent des opérations d'investissement individualisées portant sur la réalisation ou la modernisation d'infrastructures ou d'équipements publics à usage collectif participant de façon déterminante, de manière directe ou indirecte, au développement économique, social, environnemental et énergétique ».

2. Un dispositif ouvert à l'ensemble des collectivités ultramarines

L'article 31 de la LODEOM prévoit que l'aide financière apportée par le FEI peut bénéficier :

- dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou à leurs groupements ;

- dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes ou à leurs groupements ou, à Wallis-et-Futuna, aux circonscriptions ;

- en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou à leurs groupements.

La particularité du fonds exceptionnel d'investissement réside donc dans la possibilité pour l'État de soutenir des projets portés par l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines , quel que soit leur statut juridique.


* 5 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

* 6 Décret n° 2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d'investissement outre-mer.

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