B. LEVER LES FREINS A LA CREATION D'ENTREPRISE

1. Simplifier les démarches administratives lors de la création de l'entreprise
a) Objectif n° 1 : simplifier le statut de l'entreprise

Il faut retrouver les principes de simplicité qui ont présidé à la création du statut « d'auto-entrepreneur » en 2008, tout en les adaptant aux attentes contemporaines.

Comme l'écrivait avec talent le rapport Bredin de février 1984 : « c'est le petit entrepreneur, celui qui ne veut ou ne peut avoir recours au mécanisme de la société, qui prend les plus grands risques dans l'entreprise. L'entrepreneur le plus vulnérable est celui qui est le plus maltraité par le droit , abandonné aux périls d'une responsabilité indéfinie » , la loi devant au contraire limiter le risque « non seulement pour réparer des injustices de statut économique et social mais aussi pour encourager l'esprit d'initiative, la création des entreprises, leur développement, leur transmission, aujourd'hui entravés par un système de droit qui sanctionne impitoyablement le risque pris ».

Le statut de micro-entrepreneur, qui a permis de doubler en dix ans le nombre d'entreprises créées en France (même si, comme on l'a vu, toutes ne sont pas économiquement actives) reposait sur trois principes :

1/ une facilité de création par la dématérialisation totale,

2/ l'auto-liquidation des charges fiscales et sociales, chaque trimestre,

3/ l'absence de paiement de ces charges si un chiffre d'affaires n'est pas réalisé. Auparavant, le paiement prévisionnel des charges sociales ou fiscales constituait un obstacle létal à la création d'entreprise.

Le succès de cette formule, fortement utilisée par les jeunes diplômés comme par les personnes non diplômées, repose sur le pari de la simplification du contenant pour privilégier le contenu. Les contenants se sont cependant multipliés alors que la simplicité de création est une forte demande des créateurs d'entreprise.

Par ailleurs, les attentes des Français ont changé. La nouvelle génération d'entrepreneurs attend des garanties. Réciproquement, la constitution de ces garanties peut faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs.

Selon un sondage réalisé par l'Union des auto-entrepreneurs à l'occasion du 25 ème salon des entrepreneurs de février 2018 96 ( * ) , la quête d'autonomie arrive en tête des motivations de ceux qui veulent créer une entreprise (46 %) devant la quête de sens (38 %) ou l'intérêt financier (38 %), le goût du challenge n'étant cité que par 23 %. La population féminine désireuse de créer une entreprise fait désormais jeu égal avec la population masculine.

En 2018, 84 % des 13 millions de Français qui veulent créer une entreprise souhaitent accéder aux mêmes droits que les salariés (en matière d'assurance-maladie ou d'accidents du travail) ou à la mise en place d'une assurance-chômage en cas de perte d'activité. Cela explique la demande de portabilité des droits sociaux et donc d'accès au compte personnel d'activité. Ce régime de protection sociale de l'entrepreneur individuel rendrait superflue la requalification jurisprudentielle en CDI du micro-entrepreneur puisque les droits sociaux seraient assurés.

Autrement dit, pour faire émerger une seconde vague d'entrepreneurs, après celle de 2008, il conviendrait de structurer la création d'entreprise autour de seulement deux statuts :

- celui de l'entreprise individuelle dans laquelle le créateur conserverait les droits sociaux des salariés, une fiscalité personnelle et non sociétale, une responsabilité aménagée avec le patrimoine d'affectation, qui remplacerait l'EIRL et l'EURL,

- celui de la société anonyme, simplifiée , qui remplacerait la SASU et la SARL et permettrait par l'appel public à l'épargne, à l'entreprise de grandir.

Cette simplification ne concernerait naturellement pas les sociétés cotées.

Au demeurant, le passage de l'EIRL vers la société unipersonnelle a été simplifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui l'assouplit en :

- supprimant les mentions obligatoires à faire figurer sous peine de nullité dans l'acte d'apport lorsque le fonds de commerce est apporté à une EURL ou une SASU ;

- supprimant, dans la même hypothèse, la publication dans un journal d'annonces légales et le BODACC 97 ( * ) ;

- dispensant de l'évaluation des apports en nature spécifique aux sociétés unipersonnelles lorsque l'associé unique, personne physique, apporte un élément qui figurait au dernier exercice de l'activité professionnelle qu'il exerçait en nom propre (y compris sous forme d'EIRL) avant la constitution de la société.

La SASU pourrait être la forme juridique à privilégier dans cette recomposition d'ensemble, car elle constitue la forme juridique la plus adaptée aux filiales à 100 %. Elle est plus avantageuse que l'EURL en raison de la liberté statutaire qu'elle offre et parce qu'en qualité de société par capitaux, elle facilite l'évolution de la société et sa croissance. Elle est par ailleurs compatible avec la société européenne unipersonnelle de l'article L. 229-6 du Code de commerce. D'autres, comme M. Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité, préconisent « une unification de ces statuts dans l'EIRL comme statut juridique de référence de toutes les entreprises individuelles, qui permet une séparation réelle entre les biens personnels et professionnels », comme il l'a indiqué lors de la troisième Journée des entreprises du Sénat, le 29 mars 2018.

Pour votre Délégation, l'essentiel est de parvenir à l'objectif de simplification des régimes juridiques de l'entreprise, qui doit conduire à promouvoir seulement deux statuts (proposition n° 1), à l'instar du système britannique, quitte à laisser, à l'intérieur des deux catégories d'entreprise, une grande souplesse d'organisation interne.

Les deux grandes catégories d'entreprises britanniques

La première est le Sole trader (Self-employed), qui est la forme d'entreprises la plus commune puisqu'elle représente 62 % des entreprises britanniques en 2016.

Elle implique peu de frais et la tenue des registres et des comptes est simple. Cependant, le gérant est personnellement responsable des dettes de l'entreprise, ce qui peut en faire une option à risque pour les entreprises qui ont besoin de beaucoup d'investissements.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Création : être enregistré en tant que Self-employment auprès de HM Revenue & Customs (HMRC, organisme collecteur de taxes) ;

Gestion et mobilisation des capitaux : toutes les décisions de gestion sont prises par la personne privée. Les fonds de l'entreprise proviennent de ses biens propres et/ou de prêts auprès des banques.

Documents et comptes : une déclaration annuelle à HMRC ; une comptabilité faisant apparaître les revenues d'entreprise et dépenses.

Impôts et assurance : en tant que travailleur indépendant le Sole trader voit ses profits imposés comme un revenu. Il doit payer à taux fixe la classe 2 des cotisations d'assurance nationale (NIC) et de la classe 4 sur les profits.

Responsabilité : le Sole trader est personnellement responsable de toutes les dettes de l'entreprise.

L'autre statut est la Limited company .

La private limited company ou société privée à responsabilité limitée est une forme sociale très populaire au Royaume-Uni qui en compte plus d'1,1 million. Elle prévoit une limitation de l'exposition aux dettes de l'entreprise. Cela signifie que le risque personnel des membres est limité à leurs investissements dans l'entreprise et aux garanties éventuellement données dans le but d'obtenir un financement. Ce type de société nécessite que soient tenus à jours certains documents, une comptabilité ainsi que le dépôt de comptes annuels.

Création : une Limited company doit être enregistrée au registre des sociétés ( Companies House ). Elle doit avoir au moins un administrateur.

Gestion et capitaux : un directeur ou un conseil d'administration prend les décisions. Le financement provient des actionnaires, des emprunts et de bénéfices non distribués.

Documents et comptes : les comptes sont déposés auprès du Registre des sociétés et une déclaration « navette » annuelle (formulaire 363s) est envoyée avant la date anniversaire de création de la société chaque année.

Les directeurs et le secrétaire ( Company secretary , s'il existe) sont responsables de la notification au registre des sociétés des changements dans la structure et la gestion de l'entreprise.

Bénéfices : les bénéfices sont souvent distribués aux actionnaires sous forme de dividendes.

Impôts et assurances : l'entreprise paie l'IS et doit faire une déclaration annuelle à HMRC. Les chefs d'entreprise sont des employés de l'entreprise et doivent payer la cotisation nationale d'assurance classe 1 ainsi que l'impôt sur le revenu sur leur salaire.

Responsabilité : les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société, mais il peut être demandé aux directeurs de garantir les prêts de l'entreprise.

Quelles sont les différences entre les deux statuts ?

Les sociétés limitées payent moins d'impôts que les « self-employed ». L'IS s'élève à 19 % pour l'année 2018 (objectif de 17 % en 2020). Les directeurs et actionnaires de société limitées peuvent choisir de se payer un petit salaire avec un complément en dividendes, les dividendes n'étant pas soumis à la National Insurance Contribution (cotisation à la sécurité sociale) ;

La limited est une entité distincte de la personne physique et assure la séparation des biens (responsabilité limitée). Elle permet le dépôt du nom de la société qui s'en trouve protégée.

Les coûts liés à la société limitée sont supérieurs à ceux du « sole trader ». Cependant, il suffit de 15 livres pour créer sa société limitée . La majorité des coûts tient aux rapports annuels et formalités administratives souvent confiés à un expert-comptable. Ces formalités peuvent cependant être réalisées en ligne.

Source : https://www.gov.uk/set-up-sole-trader

b) Objectif n° 2 : un portail unique

Trop d'information peut tuer l'information.

Le dédale actuel des sites publics d'information sur la création d'entreprise peut dérouter . L'accès à l'information doit être simple car le créateur d'entreprise doit consacrer l'essentiel de son énergie de départ à d'autres objectifs que la recherche de l'information sur la création d'entreprise, notamment sa forme juridique.

S'agissant des sites internet publics, le Gouvernement a pris conscience de ce handicap puisque la consultation publique du PACTE ouverte le 15 janvier 2018 évoque « une continuité du parcours entre le site de l'Agence France Entrepreneur et le Guichet-entreprises » ainsi que « leur rationalisation ».

Auparavant, lors de la présentation de 22 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises le 23 mars 2017, avait été annoncée une nouvelle charte graphique commune des différents sites publics 98 ( * ) afin de mieux identifier les sites officiels d'information sur le développement économique.

Il faut une ambition plus forte et la création d'un portail unique regroupant l'ensemble des sites publics fournissant de l'information sur la création d'entreprise (proposition n° 2).

c) Objectif n° 3 : un guichet unique
(1) Conforter l'efficacité d'Infogreffe

La 10 ème proposition du Conseil de simplification du 14 avril 2014 : « Créer son entreprise avec un seul document en un seul lieu », promettait à toutes les entreprises le dépôt dématérialisé d'un seul exemplaire des statuts auprès d'un seul organisme au moment de la création. Cela reste un objectif et la formule « avec un seul guichet, une seule démarche, créer son entreprise n'aura jamais été aussi simple » demeure un voeu pieu.

Ainsi, en janvier 2018, la consultation publique organisée dans le cadre de la préparation de la loi PACTE proposait « d'évaluer la possibilité d'une fusion des registres et répertoires d'entreprises existants (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers, SIRENE, etc.) qui comprennent les informations relatives à la création, l'identification et la vie des entreprises. La fragmentation des acteurs existants pose un problème de lisibilité pour les entreprises et un risque de cumul d'inscription à des registres différents, avec des paiements multiples associés ».

Quatre ans plus tard, la situation n'a guère avancé.

Le Centre de formalités des entreprises ne doit plus être un guichet fantôme qui renvoie le créateur d'entreprises vers sept autres interlocuteurs (Chambres de commerce et d'industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, Chambre de la batellerie artisanale , Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement , Service des Impôts aux entreprises en métropole ou dans les DOM, Chambre d'agriculture , Urssaf ou caisse générale de Sécurité sociale ).

De surcroît, les délais annoncés de traitement de dossier par ces CFE « dans un délai général estimé à une dizaine de jours ouvrés » soit deux semaines, sont manifestement trop longs par rapport au temps de l'économie actuelle.

Un registre unique devrait accueillir tous les agents économiques.

Infogreffe devrait devenir le guichet unique des formalités de création des entreprises (proposition n° 3)

Une première étape consisterait à effectuer la fusion des registres existants, qu'ils soient tenus par les greffes des tribunaux de commerce (registre du commerce et des sociétés, registre des bénéficiaires effectifs, registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, registre spécial des agents commerciaux) ou par d'autres entités (répertoire des métiers, registre des actifs agricoles).

Une seconde étape, visant à couvrir l'intégralité de la sphère économique, résiderait dans l'adjonction d'autres agents économiques non assujettis à ce jour. Les professionnels libéraux et les associations qui exercent une activité économique comparable à celle des sociétés devraient à terme faire partie du registre unique.

Les associations peuvent être aussi des entreprises

Le secteur associatif représente un pan significatif de l'économie française. Les ressources courantes de ce secteur s'élevaient en 2016 à 109 milliards d'euros, soit 4 % environ du PIB . On estime par ailleurs à 1,3 million le nombre d'associations actives sur le territoire, animées par 13 millions de bénévoles.

Le monde associatif représente également près d'un salarié privé sur dix (soit plus que le secteur de la construction ou celui des transports), puisque l'on comptait, toujours en 2016, 170 000 associations employeuses pour 1,85 million de salariés et une masse salariale de 39 milliards d'euros 99 ( * ) . Des associations interviennent dans des secteurs d'activité concurrentiels et un grand nombre d'entre elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Pourtant, le secteur associatif échappe largement aux mesures mises en oeuvre depuis plusieurs années visant à mieux connaître les flux financiers et à favoriser la transparence. Dans la plupart des États-membres de l'Union Européenne, il existe un registre des personnes morales qui regroupe non seulement les sociétés commerciales et les sociétés civiles mais également les associations.

En France, seules deux catégories d'associations sont aujourd'hui répertoriées dans le registre du commerce et des sociétés : les associations qui émettent des obligations (art. L. 231-10 du code monétaire et financier) et les associations qui procèdent à des opérations de change manuel (art. L. 524-3 du code monétaire et financier).

Bien qu'il soit admis que les associations assujetties à la TVA ou qui emploient plus de dix salariés ont un réel impact économique, elles ne sont inscrites dans aucun registre de publicité légale.

Cette situation est de nature à créer une iniquité de traitement, voire une concurrence déloyale entre les acteurs économiques, notamment entre les PME et les associations.

L'absence de cadre juridique est préjudiciable à l'ensemble des acteurs économiques, et en premier lieu à ces associations qui souffrent d'un déficit de confiance auprès de leurs partenaires potentiels (absence d'informations relatives à leur situation juridique, impossibilité de vérifier leur solidité financière, absence de contrôle quant à la capacité des dirigeants...).

Elle n'est pas non plus sans conséquence en termes de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (opacité quant à l'origine et à l'usage des fonds, aux activités de l'association...).

Source : Chambre nationale des greffes des tribunaux de commerce

Les interlocuteurs professionnels, tels les CCI, garderaient leur rôle de conseil pour la création d'entreprise .

Lors du débat, en 2015, sur le projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le Sénat avait adopté plusieurs amendements 100 ( * ) confortant le rôle d'Infogreffe et plus particulièrement :

- visant à confier au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la mission de diffuser gratuitement les données du RCS en vue de leur réutilisation, cette mission étant distincte de celle de communication sur demande de l'information légale sur les entreprises, comme de celle d'archivage au titre du RNCS ;

- visant à retirer à l'INPI sa mission résiduelle de centralisation et de diffusion des données du RNCS, qui ne consiste en pratique qu'à archiver des documents, sous forme papier et numérique, et à en délivrer des copies, extraits et certificats sous forme papier, par courrier, cette mission étant « déjà exercée en pratique et de façon satisfaisante par le GIE Infogreffe sous une forme électronique ».

Ces amendements n'avaient pas été retenus. Pourtant, il est temps de mettre le droit en accord avec les faits et de confier au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un souci de rationalisation administrative et d'économie pour la sphère publique comme pour les entreprises, la mission de centraliser le registre du commerce et des sociétés et de diffuser gratuitement, en « open data », les données qui en sont issues en vue de leur réutilisation, tout en protégeant dans ce cadre les données personnelles relatives aux dirigeants d'entreprises.

À noter que l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a confié à l'INPI la mission d'assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d'informations économiques.

Ceci permettrait de décharger l'INPI d'une mission accessoire qu'il n'exerce plus, en fait, depuis 2009, pour se centrer sur ses missions essentielles de protection des droits de propriété industrielle et de valorisation de l'innovation.

(2) Alléger en contrepartie la périodicité et les coûts pour les entreprises

En contrepartie, et pour alléger les obligations des entreprises, ainsi que les coûts, toutes les déclarations relatives à la vie de l'entreprise seraient regroupées dans une déclaration annuelle (proposition n° 4) alimentant le RCS ou le RM, pour un coût forfaitaire annuel qui couvrira celui des déclarations complémentaires nécessaires à la vie de l'entreprise pour toute modification significative.

Cette préoccupation a par ailleurs conduit la Chancellerie et les représentants des greffiers des tribunaux de commerce à convenir d'une baisse du tarif applicable à certaines formalités relatives à l'information légale sur les entreprises. Le décret n° 2014-506 du 19 mai 2014 a ainsi procédé à la réduction de moitié des frais d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (depuis le 1 er juillet 2014) et prévoit la suppression du surcoût du K bis numérique (depuis le 1 er janvier 2015). Cette même année a été consacré le principe de la gratuité des formalités pour les micro-entrepreneurs.

Cet effort de baisse des coûts pour les entreprises doit se poursuivre.

(3) Recentrer le rôle de l'Agence France Entrepreneur sur l'information

On peut enfin s'interroger sur l'implication de l'Agence France Entrepreneur (AFE) pour favoriser la création d'entreprises, alors que la loi NOTRe a renforcé la compétence économique des régions en 2015 101 ( * ) .

Son rôle de financeur de projets, avec une enveloppe modeste de 20 millions d'euros, apparaît en contradiction avec sa mission d'aide à la création qui s'adresse à toutes les entreprises ou de coordination des fonds publics qui interviennent directement dans la création d'entreprise avec une expertise et des moyens financiers et humains dont l'AFE ne dispose pas.

L'État doit en tirer les conséquences et recentrer le rôle de l'AFE sur l'information à la création d'entreprise (proposition n° 5).

d) Objectif n° 4 : un identifiant unique pour chaque entreprise

Le programme « Dites-le-nous une fois », lancé en 2013, devait contribuer à la réduction de la charge administrative en allégeant la redondance des informations demandées aux entreprises.

En effet, selon le portail de la modernisation de l'action publique, « pour plus de 3 entreprises sur 4, le traitement de la redondance doit être la priorité numéro un de l'administration. L'enjeu est en effet énorme sur le plan économique : on estime de 3 à 5 % du PIB, le coût total de la charge administrative pesant sur les entreprises .  'Dites-le-nous une fois ` a ainsi vocation à supprimer toute forme de redondance à terme afin de ne plus solliciter inutilement les entreprises ».

Les administrations devaient « se mettre en ordre de marche pour permettre aux entreprises d'ici 3 ans de ne plus avoir à fournir qu'une seule fois leurs données d'identité, sociales et comptables ainsi que toute pièce justificative déjà fournie par ailleurs :

- le numéro SIRET sera la seule donnée d'identité à fournir par les entreprises pour toutes les démarches administratives ;

- les entreprises ne transmettront qu'une seule fois leur chiffre d'affaires, leur effectif, et l'ensemble de leurs données fiscales et sociales ;

- les entreprises n'auront plus à fournir d'attestation fiscale ou sociale, de justificatif d'identité, ni aucune autre pièce produite par l'administration ».

Les démarches concernant l'accès aux marchés publics et aux aides publiques ont certes été simplifiées. Pour les premiers, une entreprise peut désormais répondre à un marché public en fournissant uniquement son seul numéro SIRET 102 ( * ) . Pour les secondes, l'expérimentation lancée en juillet 2014, d'« aide publique simplifiée » (APS) conduit à ce que, pour solliciter une aide publique, l'entreprise n'ait plus à fournir que son seul numéro SIRET 103 ( * ) .

La suppression de la redondance de la fourniture à l'administration des informations d'identité, sociales et comptables des entreprises n'est qu'un aspect, parcellaire, de la nécessaire simplification de ce parcours.

Car la situation n'a pas fondamentalement changé depuis cet ambitieux projet de simplification de 2013.

Comme en témoigne un chef d'entreprise lors de la consultation publique sur le PACTE : « Lors de son immatriculation ou de sa déclaration d'activité auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE), toute entreprise ou entrepreneur individuel se voit attribuer plusieurs identifications, sous la forme de numéros : INSEE, SIREN, SIRET, RCS, RM, TVA intracommunautaire, URSSAF, APE, NAF... Il résulte donc de cette multitude d'identifiants des difficultés de gestion et un sentiment de désordre administratif qui n'est pas acceptable ».

Une vraie simplification serait de donner à chaque entreprise un identifiant unique (proposition n° 6).

e) Objectif n° 5 : dématérialiser à 100 %

La première proposition du PACTE soumis à la consultation à compter du 15 janvier 2018 propose de « rendre 100 % des démarches administratives pour la création accessibles en ligne en 30 minutes, pour un coût limité : cela pourrait être fait notamment en (i) proposant un service en ligne unique et performant, (ii) modernisant le dispositif des centres de formalités des entreprises (CFE), (iii) instaurant la gratuité des prestations d'assistance aux formalités ».

Toutefois, la restitution des travaux conduits par les parlementaires et chefs d'entreprise du 21 décembre 2017 était plus ambitieuse puisqu'il était proposé, pour simplifier les démarches de publicité légale pour les entreprises, de « mettre un terme à l'obligation de publication des annonces légales dans des journaux ».

Une précédente tentative s'est soldée par un échec. Pourtant, cet objectif de dématérialisation totale représenterait pour les entreprises une économie potentielle de 250 millions d'euros par an .

(1) La tentative de dématérialisation de 2011.

L'article 78 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, du député Jean-Louis Warsmann, du 28 juillet 2011, visait à « faciliter la consultation des annonces relatives à la vie des sociétés et des fonds de commerce en prévoyant leur dématérialisation et leur mise en ligne systématique, par les journaux d'annonces légales, sur une plateforme numérique prévue à cet effet ».

Cette simplification était la traduction d'une directive n° 2008/0084, du 18 avril 2008, du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société.

Elle faisait partie d'un ensemble de directives dans le but de réduire les charges administratives pesant sur les sociétés de 25 % d'ici 2012 et de renforcer ainsi leur compétitivité.

La Commission européenne notait que, selon ses estimations, à l'échelle de l'Union européenne « la publication dans les bulletins nationaux entraîne chaque année un coût minimal total d'environ 410 millions d'euros pour la publication des comptes annuels et d'environ 200 millions d'euros pour la publication des modifications dans les registres ». À ces coûts, il faut ajouter les coûts internes des sociétés pour préparer la publication des informations et, dans certains États membres comme la France, les coûts de publication supplémentaire dans la presse . Une comparaison des différents systèmes utilisés dans les États membres a amené la Commission européenne à considérer qu'il n'était pas nécessaire d'imposer des coûts supplémentaires aux entreprises pour atteindre l'objectif de publicité des informations relatives à ces dernières . Des pays comme la Finlande et le Danemark parviennent à remplir cet objectif sans imposer à leurs entreprises des coûts supplémentaires, liés notamment à des publications dans la presse. La Commission européenne a donc recommandé aux États membres de veiller à ce que la publication des informations relatives aux entreprises n'entraîne aucun supplément de frais pour ces dernières.

La Commission proposait que la publicité de ces actes soit assurée par la publication au moyen d'une plateforme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité pourraient être consultées par ordre chronologique. En d'autres termes, la Commission européenne, suivie en cela par une majorité des États membres, souhaitait que la publication obligatoire des annonces judiciaires et légales fût dématérialisée, afin de réduire les charges administratives et financières qui en résultaient pour les entreprises.

Or, il apparut rapidement qu'une partie de la presse, notamment quotidienne et régionale, tirait une partie de ses ressources de la publication sous format papier des annonces judiciaires et légales relatives aux sociétés et fonds de commerce. Cette formalité représentait 250 millions d'euros chaque année 104 ( * ) pour les 600 titres habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales. Cette ressource étant considérée comme vitale notamment pour la presse spécialisée, régionale ou locale et particulièrement la presse agricole en milieu rural 106 ( * ) , le Parlement européen modifia la directive pour permettre de financer les publications effectuées par d'autres moyens que la plateforme électronique centrale, parmi lesquels la publication assurée par le biais des journaux d'annonces judiciaires et légales.

Pour le rapporteur de l'Assemblée nationale 107 ( * ) , « la mise en ligne systématique des informations relatives à la vie des sociétés et des fonds de commerce en général et des annonces judiciaires et légales en particulier, contribuera à faciliter leur consultation sans représenter de coût supplémentaire pour les auteurs de l'annonce, puisque l'obligation d'insertion desdites informations dans la plateforme électronique pèsera sur les journaux habilités à recevoir des annonces légales ».

C'est ainsi que, conformément à l'article 101 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et depuis le 1 er janvier 2013, l'édition des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce, publiée dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales est complétée, et non pas remplacée, par une insertion dans une unique base de données numérique . C'est le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale qui a créé le dispositif actuel.

L'article 102 de ladite loi a par ailleurs simplifié le régime des annonces judiciaires et légales en homogénéisant notamment les tarifs fixés jusque-là au niveau départemental 108 ( * ) par leur « renationalisation », la grille tarifaire devenant désormais une compétence ministérielle. Depuis 2015, il ne reste plus que huit niveaux de prix, là où en 2012, il existait 39 tarifs différents.

(2) Dématérialiser en supprimant la rente des annonces judiciaires et légales

La plateforme Actulegales.fr , créée par l'Association de la Presse pour la Transparence Economique (APTE) 109 ( * ) , compte désormais plus de 4 millions d'annonces légales 110 ( * ) .

Pour la presse régionale, « cette complémentarité indispensable entre le print et le web permet un maillage très fin du territoire qui ne peut être égalé par le web seul (zones blanches...). L'approche forfaitaire permettant d'accéder à la fois à une diffusion papier et à une diffusion web serait un gage complémentaire de simplification du formalisme de ces publications ». Ainsi, « modifier cet équilibre, qui ne génère aucun surcoût pour les entreprises, ne ferait que réduire cette visibilité et cette transparence, sans bénéfice supplémentaire ».

Toutefois, comme en témoigne un chef d'entreprise dans la consultation de la loi PACTE : « pour modifier l'objet social ou tout autre ajustement du Kbis, comptez 200 euros pour la publication de l'annonce et 200 euros au Greffe. La publication fait doubler le coût de la formalité. Cela pénalise les jeunes entreprises qui ont souvent besoin d'adapter leurs statuts et leur Kbis et dont les finances sont comptées ».

Ce marché réglementé est dénoncé par le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne 111 ( * ) qui souligne que « sur les 1,1 million d'annonces légales publiées en 2016 dans environ 700 titres en France, 40 % d'entre elles ont ainsi été publiées dans ces journaux ultra-spécialisés dans les annonces judiciaires, qui ne vivent que grâce à cette rente en s'appuyant sur un système verrouillé dans toute sa chaîne de valeur ».

Ce marché captif des annonces légales rend la presse locale qui en bénéficie extrêmement dépendante du système. Les données restent fermées, non accessibles via une API, en contradiction avec les principes de l'OpenData.

Ce doublon pourrait donc être remplacé par l'obligation de publier les annonces sur une plate-forme publique, gérée par l'État, moyennant une taxe directement versée à l'État, moins importante qu'actuellement de manière à diminuer le coût pour les entreprises, avec un fléchage pour soutenir le pluralisme de la presse, notamment spécialisée et en région.

Sans méconnaître les difficultés de la presse, notamment spécialisée, il n'en reste pas moins qu'on ne peut que regretter que cette tentative de dématérialisation complète de cette publicité administrative n'ait pas abouti, d'autant que l'information sur les entreprises s'effectue aujourd'hui de plus en plus via les réseaux numériques.

Votre délégation propose donc une dématérialisation totale des formalités de la création d'entreprise qui mettrait un terme à l'obligation de publication des annonces légales dans les journaux (proposition n° 7), ce qui pourrait représenter, pour les entreprises, une économie de 250 millions d'euros par an.

f) Objectif n° 6 : simplifier vraiment le bulletin de salaire

Comme l'indique l'intitulé du rapport Scriberras finalement retenu, la « simplification » opérée du bulletin de salaire est davantage une clarification relative : « sa clarification est faite. Une autre réforme reste à faire, autrement plus ambitieuse : celle de la simplification des règles de paie », indique son auteur 112 ( * ) .

Une véritable simplification semble impossible à droit constant car elle supposerait de :

- diminuer le nombre de textes législatifs et réglementaires ;

- simplifier les textes de référence et au premier chef le Code du travail ;

- unifier les assiettes de cotisations (certaines sont plafonnées, d'autres déplafonnées...) ;

- diminuer le nombre de conventions collectives.

De surcroît, avec le prélèvement à la source, les entreprises seront de plus en plus sollicitées par leurs collaborateurs sur les taux de prélèvement, les évolutions de salaires. Le bulletin de paie devrait prochainement s'enrichir de quelques lignes supplémentaires pour préciser le taux de prélèvement et le montant net avant et après impôt notamment.

Votre rapporteur propose de créer un organisme interface entre les salariés et les organismes sociaux afin de créer un taux de cotisation sociale unique pour les salariés et les entreprises, en fonction du salaire distribué et qui assurerait la collecte des cotisations sociales pour tous les organismes sociaux avant leur rétrocession (proposition n° 8).

g) Objectif n° 7 : sécuriser les relations entre entreprises et travailleurs indépendants
(1) Le dynamisme du microentrepreunariat

La hausse spectaculaire des créations d'entreprise à partir de 2009 s'explique essentiellement par le statut de « l'autoentreprise » , rebaptisée micro-entreprise depuis le 1 er janvier 2016, statut créé par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 113 ( * ) .

Il s'agissait à l'époque de favoriser l'exercice d'une activité indépendante pouvant s'inscrire dans un cadre cumulatif ou alternatif avec un autre emploi. Ensuite, l'objectif a été l'insertion des publics fragiles, jeunes et demandeurs d'emploi principalement. En 2010, 30 % des micro-entrepreneurs étaient demandeurs d'emploi, 11 % sans activité professionnelle et 6 % avaient un statut salarié privé précaire.

Plus de 30 % des nouveaux micro-entrepreneurs en 2015 ont entre 20 et 29 ans, et 60 % ont un âge compris entre 20 et 39 ans. Les micro-entrepreneurs sont essentiellement des salariés du privé (38 %). 46 % des demandeurs d'emploi choisissent le statut de micro-entrepreneur pour créer leur entreprise, contre 16 % pour les entreprises individuelles ou sociétés unipersonnelles relevant de régimes sociaux et fiscaux de droit commun.

Les seules micro-entreprises comptent pour 19 % de l'emploi salarié total, avec un poids prépondérant dans la construction et l'hébergement restauration.

La micro-entreprise est toutefois un écosystème fragile.

La micro-entreprise reste un complément de revenus . En 2015, plus d'un micro-entrepreneur sur 3, enregistré en 2010 et survivant en 2015, ne consacre que 35 heures par mois à son activité de micro-entrepreneurs. Seuls 38 % des micro-entrepreneurs consacrent plus de 70 heures par mois à leur activité.

Peu de micro-entreprises se transforment en sociétés . En 2015, seules 2 % des micro-entreprises créées en 2010 et survivant en 2015 sont transformées en EI ou en société.

Par ailleurs, la question du dépassement des seuils, qui ont été doublés dans la loi de finances pour 2018, engendre une complexité difficilement compréhensible pour le micro-entrepreneur car elle répond à des conditions d'application dans le temps distinctes :

- le micro-entrepreneur bénéficie du régime micro-social simplifié jusqu'au 31 décembre de l'année de dépassement ;

- l'option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu cesse rétroactivement au 1 er janvier de l'année de dépassement, les versements déjà effectués étant déduits l'année suivante lors du paiement de l'impôt sur le revenu ;

- enfin, la TVA doit être facturée aux clients à compter du 1 er jour du mois de dépassement de ces seuils.

On est loin de la simplicité.

(2) Micro-entrepreneur ou salarié dépendant ?

Le micro-entrepreneuriat est une démarche polymorphe qui associe :

- le micro-entrepreneuriat conçu comme un sas vers la création d'une entreprise classique ;

- les demandeurs d'emploi et travailleurs précaires qui créent leur entreprise afin de créer leur propre emploi ;

- ceux qui souhaitent acquérir un complément de revenu ;

- ceux qui s'orientent vers le micro-entrepreneuriat comme forme pérenne de travail indépendant.

Le rapport du Conseil économique, social et environnemental du 27 novembre 2017 consacré aux nouvelles formes de travail indépendant indique que les deux-tiers des micro-entrepreneurs dépourvus de diplôme qualifiant le sont au titre d'une activité principale, tandis que pour la moitié des micro-entrepreneurs diplômés du supérieur, il s'agit d'un revenu d'appoint.

L a micro-entreprise permet la création de son propre emploi, et contribue ainsi à la baisse du chômage. Mais il créé également une dynamique entrepreneuriale biaisée.

Les micro-entreprises sont les entreprises les plus fragiles de notre économie en raison de la faiblesse des investissements de départ et l'absence de capital de type fonds de commerce. En 2014, 50 % des micro-entrepreneurs n'avaient investi aucun fonds dans leur projet.

La pérennité des micro-entreprises est donc faible. Seulement 38 % de celles qui ont démarré en 2010 étaient encore en activité cinq ans plus tard contre 50 % des entreprises classiques dans la même situation.

Par ailleurs, un travailleur indépendant isolé sur une activité de services de proximité créera évidemment moins d'emploi à terme qu'une start-up innovante. Selon la DGE, « Si juridiquement, rien n'interdit à une micro-entreprise d'employer un salarié, le régime spécifique n'est économiquement pas du tout adapté aux employeurs en raison notamment de la non-déductibilité des charges . La part importante des micro-entreprises parmi les créations d'entreprises (51 %) contribue à la faiblesse de la part des entreprises employeuses au moment de leur création (seulement 5 % en 2013). Cependant, même hors micro-entreprises, 90 % des entreprises créées n'emploient aucun salarié et la micro-entreprise ne fait donc que contribuer à un phénomène plus large et antérieur à la création de ce régime spécifique. L'impact en termes d'emploi des micro-entreprises créées est donc probablement moindre que celui des autres nouvelles entreprises créées ».

La micro-entreprise repose sur une ambiguïté de départ , parfaitement analysée par nos collègues sénateurs M. Philippe Kaltenbach et Mme Muguette Dini , dans leur rapport d'évaluation 114 ( * ) de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et relatives à la création du statut de micro-entrepreneur :

« La raison de cette méprise sur la nature juridique du régime de le micro-entrepreneur, qui n'est donc pas un statut spécifique, provient du rattachement du régime dérogatoire de paiement des cotisations sociales à celui du régime micro-fiscal créé pour le travailleur indépendant. En quelque sorte, le micro-entrepreneur est un travailleur indépendant qui répond à une série de conditions particulières. Sur le plan strictement juridique, ni au regard du droit de la sécurité sociale ni au regard du droit des sociétés, ce régime ne crée un statut qui serait distinct de celui des travailleurs indépendants. Il ne constitue qu'un mode particulier de calcul et de paiement des impositions sur le revenu et des contributions sociales, en étant adossé à des formalités simplifiées de déclaration de l'activité ».

Cette frontière entre salariat et entrepreneuriat est poreuse et la micro-entreprise est dans une `zone grise' qui peut être juridiquement dangereuse pour le micro-entrepreneur comme pour une entreprise avec laquelle il a noué des relations économiques ou commerciales.

La requalification judiciaire des travailleurs indépendants en salariés constitue en effet une menace latente sur les relations entre les entreprises et les entrepreneurs individuels.

Selon l'article L 8221-6-1 du Code du travail, « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ». Après quelques allers-retours 115 ( * ) , la loi instaure en outre une présomption simple de non-salariat au bénéfice des personnes physiques immatriculées ou inscrites aux différents registres des indépendants 116 ( * ) .

Mais le même article, dans sa deuxième partie, explique que l'existence d'un contrat de travail peut être établie dès lors qu'un « lien de subordination juridique permanente » peut être établi entre ces personnes et un donneur d'ordre. La présomption de non-salariat, simple et non irréfragable, peut ainsi être remise en cause. C'est à celui qui demande la requalification de la relation de travail en relation salariale d'apporter la preuve de ce lien de subordination juridique. En pratique, le demandeur est le plus souvent l'URSSAF.

Les juridictions, notamment la Cour de Cassation, rappellent régulièrement la frontière entre micro-entrepreneuriat et salariat déguisé et n'hésitent pas à sanctionner les employeurs indélicats.

Selon une jurisprudence abondante et constante, la Cour de cassation a établi que « l'existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée (salaires, honoraires, indemnités...) mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ». (Cassation sociale 19 décembre 2000, n° 98-45.572 ; 6 mai 2015, n° 13-27535 et 15 décembre 2015, n° 14-85638). Les ' conditions de travail peuvent requalifier une relation contractuelle et transformer une relation d'indépendance en relation de subordination, par exemple lorsque les personnes sous statut de micro-entrepreneur doivent respecter des horaires et un planning précis, utiliser les outils et respecter les procédures de l'entreprise, être intégrées à une équipe salariée, etc.

Un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 14 février 2006 n° 05-82.287 précise que : « l'existence d'un contrat de travail était établie dès lors que les artisans concernés, fussent-ils immatriculés au répertoire des métiers, fournissaient des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l'ouvrage durant tout le temps d'exécution de leur tâche, même en l'absence d'un lien contractuel permanent ».

Le manque d'autonomie a été considéré comme flagrant et l'autorité exercée par l'entreprise considérée comme relevant d'un contrat de travail. Indépendant sur le papier, le micro-entrepreneur était de fait intégré à l'entreprise pour laquelle il intervenait, comme l'aurait été un salarié.

En cas de contrôle, l'inspection du travail ou les services de l'URSAFF vérifieront attentivement plusieurs critères : si le micro-entrepreneur a un seul ou plusieurs clients, s'il est un ancien salarié du donneur d'ordre (et si sa rémunération est identique à celle qu'il touchait comme salarié), si l'activité du micro-entrepreneur est organisée au quotidien par l'entreprise, si le micro-entrepreneur peut prendre des initiatives ou non, s'il utilise son propre matériel ou celui de l'entreprise, si les horaires et le lieu de travail sont imposés par l'employeur, si des comptes rendus réguliers sont exigés... C'est donc bien le lien de subordination qui distingue le salarié du travailleur indépendant.

En cas de requalification du statut de micro-entrepreneur en salarié et si les juges estiment que l'entreprise a cherché volontairement à échapper à ses obligations d'employeur, une fraude constitutive du délit de travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail) peut être constatée.

L'employeur risque alors une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ainsi que 45 000 euros d'amende. Ces sanctions peuvent être doublées en cas de récidive. Par ailleurs, l'employeur devra le paiement des salaires et des cotisations sociales sur la base d'un poste équivalent dans l'entreprise. Cette régularisation est rétroactive et débute dès le premier jour de la relation de travail. Le micro-entrepreneur peut également solliciter le versement d'indemnités.

Le micro-entrepreneur peut, pour sa part, devoir rembourser les éventuelles prestations sociales ou allocations chômage qu'il aurait touchées durant cette période 117 ( * ) .

La loi devrait sécuriser les entreprises dans leurs relations avec des entrepreneurs individuels , sans méconnaître les abus toujours possibles de certains donneurs d'ordre, en limitant les cas de contestation de la présomption légale de l'entrepreneur indépendant. Lorsque les URSSAF ont perçu les cotisations dues sur l'activité déclarée d'indépendant, elles ne devraient pas pouvoir intenter une action en requalification de la présomption de non-salariat. L'intérêt à agir n'est pas établi.

La loi 118 ( * ) devrait limiter les demandeurs de l'action de requalification à la direction du Travail et aux entrepreneurs indépendants eux-mêmes (proposition n°9). Une telle mesure diminuerait fortement l'incertitude juridique qui pèse sur les relations professionnelles entre travailleurs indépendants et donneurs d'ordre.

(3) Un droit économique propre au microentrepreunariat ?

Nouvelle forme d'activité économique à mi-chemin entre le salariat et l'entrepreneuriat, le micro-entrepreneuriat a eu du mal à s'installer dans notre paysage juridique, en étant soupçonné de faciliter la fraude à la TVA et la substitution à certains emplois salariés, et accusé de concurrence déloyale dans l'artisanat.

La question de l'adéquation du cadre juridique aux nouvelles formes d'organisation du travail est donc clairement posée.

Comme l'analyse le Conseil d'orientation pour l'emploi dans un rapport de 2014 consacré à L'évolution des formes d'emploi : « la distinction entre l'emploi salarié et les situations hors contrat de travail a été préservée en droit, elle s'avère de plus en plus difficile à cerner sur le marché du travail, compte tenu du foisonnement des nouveaux modes d'organisation du travail ».

Certains ont donc proposé la création d'un statut nouveau, plus adapté.

Il s'agirait de construire un droit de l'activité professionnelle , composé d'un socle de droits fondamentaux applicables à tous les travailleurs quelle que soit la forme juridique de l'exercice de leur activité professionnelle. Pour le Conseil d'orientation pour l'emploi : « A l'opposition considérée comme rigide entre travail salarié et travail indépendant, ces auteurs proposent de substituer un continuum d'activités auquel le législateur attribuerait une série de garanties modulaires et variables à partir d'un minimum commun, ces garanties étant destinées à être progressivement renforcées ».

La création d'une catégorie intermédiaire entre travail salarié et travail indépendant constitue une autre voie. Selon les promoteurs de cette thèse, ce droit de l'activité professionnelle pourrait être complété par un droit du travail indépendant économiquement dépendant.

Ce statut intermédiaire « s'appliquerait aux situations dans lesquelles le travailleur n'exploite pas une entreprise, n'est pas subordonné, mais indépendant dans l'organisation de son activité dont il assume l'essentiel des risques, tout en étant soumis à une autorité ou à une contrainte économique. En d'autres termes, cette situation se définirait au moyen de deux critères : le premier concerne la situation du travailleur, qui ne doit pas être placé dans un état de subordination juridique, et le second est constitué par son état de dépendance économique ».

Auteur d'un rapport en 2008 sur le travailleur économique dépendant 119 ( * ) , M. Paul-Henri Antonmattei avait ainsi proposé les critères suivants :

- exécuter une activité professionnelle pour son propre compte et sans lien de subordination juridique ;

- exercer seul son activité ;

- percevoir au moins 50 % de ses revenus d'un seul donneur d'ordres dans le cadre d'une relation contractuelle d'une durée minimum de deux mois ;

- avoir une activité productive ou commerciale dépendante du donneur d'ordres.

Toutefois les expériences étrangères montrent que « la création d'un nouveau statut juridique n'entraine pas forcément les effets escomptés et elles soulignent la difficulté de traiter la problématique de la protection des travailleurs indépendants économiquement dépendants, la création d'un statut juridique ne faisant pas disparaître de fait les frottements et stratégies de contournement » selon le Conseil d'orientation pour l'emploi. Au contraire, un statut spécifique , lorsqu'il a été créé, a conduit à une précarisation de certaines franges du salariat .

Un statut propre contribuerait immanquablement à complexifier le paysage juridique qu'il s'agit au contraire de simplifier et de rendre plus lisible pour les créateurs d'entreprises qui ne sont pas toujours des juristes expérimentés.

Le Conseil économique, social et environnemental estime, dans son avis consacré aux nouvelles formes du travail indépendant, que : « la création d'un troisième statut contribuerait non seulement à multiplier des situations économiques et juridiques, mais aussi à créer de nouvelles frontières avec les « pôles » du salariat et de l'indépendance, voire à accroître des contentieux ».

En outre, une nouvelle modification législative paraît inopportune et une stabilité paraît nécessaire, comme le relevait le rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi d'avril 2014: « Bien que récent, le régime du micro-entrepreneur a été modifié à de nombreuses reprises depuis sa création : il a connu onze modifications législatives en quatre ans », de 2009 à 2013.

2. Encourager l'accompagnement des entreprises
a) Un projet d'entreprise accompagné réussit mieux

Plus tôt une jeune entreprise est accompagnée, plus forte est son taux de réussite et plus longue est son espérance de vie.

Si 50 % des entreprises françaises disparaissent avant d'atteindre leur 6 ème année d'existence, ce taux tombe à 34 % lorsqu'elles sont accompagnées.

Pour aider à la création d'entreprise, se sont développés des prestataires de services soit publics, soit privés. Les initiatives d'accompagnement des chefs d'entreprise se sont multipliées.

Les DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) aident les entrepreneurs à trouver les bons interlocuteurs pour des conseils en ressources humaines de premier niveau ou bien des conseils personnalisés.

La Caisse des Dépôts a créé la marque « La Fabrique à Entreprendre » dans le but d'accompagner la création, la reprise et la transmission d'entreprises.

Le réseau des Chambres de commerce et d'industrie a mis en ligne un site intitulé les-aides.fr , répertoriant les aides existantes par secteur d'activité, par profil et par catégorie d'aide et fournit une expertise grâce à son réseau de 163 points d'accueil CCI-Entreprises.

Bpifrance offre un accompagnement à la création pour les TPE (22 dispositifs) ou PME (26 dispositifs).

Pôle Emploi propose des ateliers sur la création d'entreprise (Activ-Crea) et héberge des « entrepreneurs à l'essai » qui ont la possibilité de tester leur projet en toute sécurité grâce à un hébergement juridique (les « couveuses d'entreprise » 120 ( * ) ) . « L 'Emploi Store » est un portail qui regroupe les services digitaux de Pôle Emploi et ceux de ses partenaires, acteurs publics et privés du secteur de l'emploi et de la formation. Cet outil dispose d'un espace dédié à la création d'entreprise. De même, l'APEC a lancé, pour les demandeurs d'emploi cadres ayant un projet de création d'entreprise, deux services : « J'y pense » et « Je me lance » .

Ces initiatives publiques sont complétées par un riche réseau associatif d'accompagnement à la création d'entreprise :

- les 550 Boutiques de Gestion (BGE) , réseau fondé en 1980 qui compte désormais 950 salariés. En 2017, sur 80 000 demandes d'information, 55 000 se sont traduites par un accompagnement et 18 000 par une création effective d'entreprise ;

- les retraités peuvent mettre leur expérience au service des jeunes créateurs d'entreprise, au sein de l'Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise, des réseaux de cadres retraités, comme Egee , Pivod , Ecti , Ressac Volontaria t, OTECI ou encore AGIRabcd ;

- les jeunes dirigeants peuvent faire partager leur expérience ( Centre des Jeunes Dirigeants ) ;

- Initiative France, créé en 1985, est le 1 er réseau associatif de financement des créateurs et des repreneurs d'entreprise avec 222 plateformes locales, 16 700 entreprises et 44 155 emplois créés ou maintenus en 2016. Elle peut accorder des prêts d'honneur sans intérêts et sans garanties qui facilitent ensuite la bancarisation d'un projet ;

- le Réseau Entreprendre , fondé en 1986 et reconnu d'utilité publique, est un groupe de 14 000 « dirigeants d'entreprise qui aide de nouveaux chefs d'entreprise avec des méthodes d'entreprise ». Il accompagne 1 000 entrepreneurs par an qui donnent naissance à 800 PME dont 87 % sont toujours en activité après trois ans d'existence. Les prêts d'honneur 121 ( * ) accordés par le réseau peuvent avoir un effet de levier bancaire considérable auprès des banques et agissent comme un label qui encourage les prêts bancaires ;

- pionnier de la finance solidaire , France Active accompagne et finance les entreprises de l'économie sociale et solidaire depuis près de 30 ans et a mobilisé 270 millions d'euros au service de 7 400 entreprises en 2016.

Les organisations patronales (MEDEF, CPME, U2P) comme les organisations professionnelles (experts-comptables 122 ( * ) , avocats) apportent également leur appui.

De nombreux prestataires privés proposent enfin, moyennant rémunération, d'aider le porteur d'un projet à créer son entreprise.

b) Objectif n° 8 : considérer l'accompagnement comme du mécénat d'entreprise

Malgré cette utilité avérée, seules 12 % des créations d'entreprises sont accompagnées en France.

Toutes les politiques publiques encourageant la croissance, comme par exemple les conventions de revitalisation des territoires, et tous les dispositifs publics d'aide à la création d'entreprise devraient intégrer un volet d'accompagnement entrepreneurial, car un euro accompagné est souvent un euro sécurisé.

L'accompagnement constitue du mécénat de compétences. À ce titre, il devrait être éligible au dispositif du mécénat d'entreprise (proposition n° 10) créé par la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et bénéficier de l'agrément fiscal ouvrant droit à une réduction de 60 % des montants versés dans le cadre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés 123 ( * ) .


* 96 Sondage réalisa par OpinionWay avec le soutien de la Fondation Le Roch Les Mousquetaires et la participation de Sage à l'occasion du 25 ème salon des Entrepreneurs.

* 97 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

* 98 « Aujourd'hui, l'absence de charte graphique harmonisée de l'offre publique d'information économique sur les différents sites internet ne permet pas aux entreprises de mesurer la fiabilité de l'information trouvée. L'entreprise est donc exposée à des risques d'accès à des sites frauduleux ou à de l'information de mauvaise qualité dont l'origine n'est pas aisément identifiable. Demain, grâce à la mise en place d'une charte graphique harmonisée, intégrant les codes du service public, l'entreprise aura la garantie d'accéder à une information publique fiabilisée ».

* 99 Chiffres issus de l'enquête « La France associative en mouvement », 15 ème édition, septembre 2017.

* 100 Rapport n°  370 (2014-2015) du 25 mars 2015 au nom de la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, par Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet.

* 101 Les régions sont devenues responsables sur leur territoire du développement économique. La région doit désormais coordonner l'action des collectivités territoriales et des acteurs publics à travers l'élaboration du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), obligatoire et prescriptif. Par ailleurs, elle a la compétence exclusive pour définir des régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région.

* 102 Depuis juin 2014, il est ainsi désormais possible de répondre à un marché public simplifié sur l'une des huit principales places de marché existantes.

* 103 L'organisme détenteur de la subvention récupérera directement les informations sur l'entreprise auprès des administrations compétentes.

* 104105 Estimation 2011.

* 106 Les annonces légales représentent en effet 60 % du chiffre d'affaires de la presse judiciaire, 26 % de la presse agricole, 18 % de la presse hebdomadaire régionale mais moins de 1 % de la presse quotidienne régionale et nationale.

* 107 Rapport n°3787 du 5 octobre 2011.

* 108 La fixation des tarifs des lignes d'annonces par département conduisait à une grande disparité des prix à la ligne pour les annonceurs. En 2011, ces prix variaient entre 3,70 euros hors taxes et 5,34 euros hors taxes, selon les départements. Dans 90 départements, le prix à la ligne était inférieur à 4,57 euros hors taxes. Mais dans dix départements, dont Paris, le Nord et le Pas-de-Calais, le prix à la ligne était plus élevé, oscillant entre 4,98 euros hors taxes et 5,34 euros hors taxes.

* 109 Les membres fondateurs de cette association sont les organisations professionnelles représentatives des principaux journaux habilités à publier des annonces légales en France : Syndicat national de la presse judiciaire (SNPJ), Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), Syndicat national de la presse agricole et rurale (SNPAR), Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD), Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR).

* 110 Le site est partenaire du portail pple.fr , site officiel d'accès aux publicités et aux informations légales des entreprises. Pple.fr permet d'accéder à toutes les données publiées par Actulégales, aux inscriptions et documents enregistrés et déposés au RCS disponibles sur Infogreffe.fr et à l'ensemble des annonces publiées dans les journaux d'annonces légales et consultables sur bodacc.fr .

* 111 Communiqué de presse du 21 novembre 2017.

* 112 « De la clarification avant toute chose », Les Echos Executives, 15 janvier 2018.

* 113 À partir du rapport Hurel En faveur d'une meilleure reconnaissance du travail indépendant , Rapport à M. Hervé Novelli, Secrétaire d'État chargé des Entreprises et du Commerce Extérieur, janvier 2008.

* 114 L'auto-entreprise après quatre ans d'existence : éléments d'évaluation et préconisations , Rapport d'information n° 696 (2012-2013), fait au nom de la commission pour le contrôle de l'application des lois, déposé le 27 juin 2013.

* 115 La loi du 11 février 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle (dite loi Madelin) avait posé le principe d'une présomption de non-salariat. L'idée était de s'inscrire dans une logique de respect de la volonté des parties.

La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II) a supprimé cette présomption de non-salariat.

La loi du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a rétabli la présomption de non-salariat. La volonté de revenir au respect de la volonté des parties est clairement établie.

* 116 L'article L 8221-6 du Code du travail, dans son premier alinéa, énumère les personnes bénéficiant de cette présomption de non-salariat :

- Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf ;

- Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;

- Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

* 117 Par ailleurs, l'employeur ou travailleur indépendant, qui ne s'est pas mis en conformité suite aux observations formulées lors d'un précédent contrôle (qu'elles aient, ou pas, donné lieu à un redressement), s'expose, lors du contrôle suivant, à l'application d'une majoration de 10 % sur le montant du redressement régularisant un nouveau manquement sur le même point.

* 118 Le II de l'article L 8221-6 du Code du travail pourrait préciser les personnes ou organismes habilités à agir pour contester la présomption de non-salariat.

* 119 Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ?, Rapport de Paul-Henri Antonmattei et Jean-Christophe Sciberras à M. le Ministre du Travail, novembre 2008.

* 120 L'entrepreneur accompagné (le « couvé ») prospecte, vend ses produits et facture ses prestations avec le numéro de SIRET de la couveuse, sans avoir besoin de s'immatriculer. Chaque porteur de projet dispose de son propre compte et utilise cet argent comme il le souhaite. La couveuse perçoit les règlements des prestations des entrepreneurs hébergés (elle prélève 10 % du CA). La couveuse dispose d'un contrat particulier visant à couvrir l'entrepreneur: le CAPE (Contrat d'appui au projet d'entreprise). Avec ce contrat, l'entrepreneur à l'essai conserve son statut antérieur et ses revenus sociaux pendant toute la durée de l'accompagnement.

* 121 Entre 15 000 et 50 000 euros, sans garanties, sans intérêts.

* 122 Certains d'entre eux se sont engagés dans le cadre d'une mission création d'entreprise « Business story » .

* 123 Le dispositif fiscal est le suivant :

• en faveur des entreprises (Art. 238 bis, CGI) : réduction d'impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant du don (en numéraire ou en nature) à un organisme ou une oeuvre d'intérêt général dans la limite de versements annuels de 0,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. En cas d'excédent de versement, l'entreprise dispose de cinq exercices pour utiliser sa réduction d'impôt.

• en faveur des particuliers (Art. 200, CGI) : réduction d'impôt sur le revenu au taux de 66 % du montant du don à un organisme ou une oeuvre d'intérêt général dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur, avec report possible sur cinq ans en cas d'excédent de versement.

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