DEUXIÈME PARTIE : SUIVI DÉTAILLÉ DE L'APPLICATION DE LOIS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LOIS

I. SUIVI DE L'APPLICATION DES LOIS PROMULGUÉES AU COURS DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2016-2017

1. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Adoptée après engagement de la procédure accélérée, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique vise à créer un cadre nouveau pour le développement du numérique en France, à favoriser la circulation des données et du savoir, à protéger les droits des individus dans la société numérique et à garantir l'accès au numérique pour tous.

Les 30 articles du pré-projet de loi initial ont fait l'objet d'une consultation publique préalable en ligne ouverte pendant trois semaines avant la transmission du texte au Conseil d'État et son adoption en Conseil des ministres (21 330 personnes ont participé, déposant plus de 8 500 arguments, amendements et propositions de nouveaux articles sur le site republique-numerique.fr ; de son côté, le Gouvernement a apporté 200 réponses aux 100 modifications et aux 100 propositions de nouveaux articles les plus populaires auprès des internautes ayant participé à cette consultation).

La loi définitivement adoptée par les deux assemblées, après une commission mixte paritaire conclusive, comporte 113 articles (une trentaine nécessitant des mesures réglementaires d'application). Marque d'une inflation normative considérable, le projet de loi déposé qui comprenait 48 articles a quasiment doublé dès son passage en première lecture à l'Assemblée nationale.

1. Les principales dispositions de la loi

Le titre I er , relatif à « la circulation des données et du savoir » a principalement pour objet :

- d' ouvrir les données publiques par défaut ; l' open data des administrations devient la règle, sous réserve des secrets protégés ; la transparence des algorithmes publics (calcul de l'impôt, affectation des élèves dans les établissements scolaires ou l'enseignement supérieur) est renforcée ;

- de créer un service public de la donnée chargé de faciliter la réutilisation des principales bases de données de l'État par les acteurs privés ou publics (entreprises, associations, chercheurs...) ;

- d'ouvrir les données d'intérêt général (données des délégations de service public - notamment dans les transports, l'eau, la gestion des déchets -, données relatives aux subventions publiques - au-delà d'un certain seuil -, données de jurisprudence ou données de consommation d'énergie) ;

- d'améliorer la poursuite et de garantir le libre accès aux travaux de la recherche publique , en prévoyant la possibilité de mettre en ligne en libre accès les résultats des travaux de recherche financés à plus de 50 % par des fonds publics (après une période d'embargo de six ou douze mois) et en facilitant l'exploration des données et la fouille numérique de textes (« Text and Data Mining »).

Le titre II , relatif à « la protection des droits dans la société numérique », renforce la protection des citoyens et des consommateurs sur internet. Il comprend des dispositions disparates visant notamment à :

- inscrire le principe de la neutralité de l'internet dans le droit français (après son adoption au niveau européen) ; il interdit aux fournisseurs d'accès à internet de discriminer l'accès au réseau en fonction des services et donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) pour en assurer le respect ;

- instaurer un droit à la portabilité des données au profit des internautes qui souhaitent changer de prestataire de services numériques et qui devront pouvoir récupérer leurs données (courriels, photos, préférences musicales, etc .) dans un format ouvert et facilement réutilisable, afin de les transférer vers un nouveau prestataire ;

- renforcer la régulation des plateformes ; les plateformes en ligne, qui sont pour la première fois définies, se voient imposer une triple obligation de loyauté, de clarté et de transparence (notamment sur les règles de référencement et de classement qu'elles mettent en oeuvre, et concernant les sites publiant des avis de consommateurs). Les services de location de meublés via ce type de plateformes sont réglementés ;

- accroître la protection de la vie privée sur internet en anticipant l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles (droit à l'oubli numérique renforcé pour les mineurs ; droit à la mort numérique ; renforcement du pouvoir de sanction de la CNIL ; répression de la revanche pornographique - « revenge porn »).

Le titre III de la loi est consacré à « l'accès au numérique » et prévoit :

- l'accélération de la couverture fixe et mobile dans les territoires (facilitation de l'exercice du droit à la fibre ; éligibilité au fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des collectivités en téléphonie mobile ; renforcement des pouvoirs de l'ARCEP pour inciter au déploiement du très haut débit et relèvement des plafonds des sanctions financières contre les opérateurs qui manquent à leur obligation de déploiement) ;

- la protection des publics fragiles dans l'accès au numérique (accessibilité des sites internet et mobiles des administrations et accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes de certains services téléphoniques ; droit au maintien temporaire de la connexion internet en cas d'impayé) ;

- le développement de nouveaux usages (recommandé en ligne ; coffre-fort numérique ; reconnaissance de l'e-sport comme pratique professionnelle compétitive des jeux vidéo ; facilitation des dons caritatifs par SMS).

2. Trois habilitations à légiférer par ordonnances

L' article 86 de la loi, relatif à l' identification électronique , habilitait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

- d'une part, de faciliter l'utilisation du processus d'identification électronique (défini à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques) ;

- et, d'autre part, d'adapter le cadre juridique existant ayant pour objet ou se rapportant à l'identification électronique et aux services de confiance par voie électronique au regard de la législation européenne applicable (règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE).

Ces deux mesures ont fait l'objet d'une ordonnance commune : l' ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques . L'ordonnance définit, notamment, les notions d'« identification électronique » et de « moyen d'identification électronique » et prévoit une possibilité de certification, sur une base volontaire, des moyens d'identification électronique (cette certification, délivrée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, permettra de renforcer la confiance des utilisateurs et d'encourager et de faciliter l'utilisation des mécanismes d'identification électronique).

Un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 relative à l'identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques a été déposé au Sénat le 13 décembre 2017.

En outre, l' article 104 de la loi autorisait le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier .

Sur ce fondement a été prise l' ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier . Cette ordonnance vise à favoriser la pleine exploitation du potentiel des supports numériques et outils de dématérialisation, qui sont de nature à améliorer, faciliter et fluidifier les échanges entre les organismes du secteur financier et leurs clients. Elle prévoit en outre des garanties visant à mieux encadrer le développement de l'usage de ces outils de communication dématérialisés afin d'assurer au consommateur un plus grand niveau de protection, à travers notamment le renforcement du droit à l'information ainsi que du droit de revenir à tout moment et sans frais à un support papier. Elle s'applique à de large secteurs et le champ des modifications apportées couvre cinq codes : le code des assurances ; le livre III du code de la consommation, qui concerne les opérations de crédit ; le code monétaire et financier ; le code de la mutualité ; et, enfin, le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, relatif aux institutions de prévoyance.

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a été déposé le 28 février 2018 devant l'Assemblée nationale, soit dans les tout derniers jours du délai de cinq mois imparti au Gouvernement pour ce dépôt, et il entend procéder à l'ajout de certaines mentions de coordination et d'harmonisation ainsi qu'à certains ajustements à des fins de lisibilité et d'intelligibilité du droit dans les différents codes concernés.

Enfin, l' article 103 de la loi autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la dématérialisation par le développement, dans certains secteurs, de l'envoi de documents par voie électronique, de l'usage de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique.

Cette disposition d'habilitation avait été adoptée en séance au Sénat à l'initiative du Gouvernement pour remplacer un article additionnel introduit en commission par plusieurs sénateurs et de portée plus limitée (visant à faciliter la transmission dématérialisée de documents lors de la signature d'une promesse de vente portant sur un bien situé dans une copropriété).

Alors même que le rapporteur de la commission des lois avait souligné en séance qu'il fallait « que le Gouvernement s'engage à prendre l'ordonnance dans les délais, car il est urgent d'agir [et] il serait dommage que l'habilitation tombe faute de respect des délais, comme cela arrive trop souvent », le Gouvernement a renoncé à adopter cette ordonnance , estimant que les dispositions réglementaires qu'il prévoyait d'adopter permettraient suffisamment de répondre aux objectifs recherchés.

3. Les dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application

L' article 4 renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités de demande et de communication des règles définissant un traitement algorithmique lorsque celui-ci a été au fondement d'une décision individuelle. Ces précisions sont apportées par le décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux droits des personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique.

L' article 6 généralise la mise en ligne de documents administratifs disponibles sous format électronique. Le décret n° 2016-1922 du 28 décembre 2016 relatif à la publication en ligne des documents administratifs détermine les seuils au-dessous desquels les administrations sont exonérées de l'obligation de publication en ligne de leurs documents administratifs et des règles régissant leurs traitements algorithmiques. Il fixe également le seuil minimal d'agents à partir duquel une administration doit publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de ses missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

L' article 11 est relatif à la réutilisation des bases de données publiques et renvoie au décret la fixation des licences de réutilisation. Il est appliqué par le décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation. Ce dernier dresse la liste les licences de réutilisation à titre gratuit que peuvent choisir les administrations et précise, par ailleurs, les modalités d'homologation d'une licence qu'une administration peut utiliser sans que celle-ci figure sur la liste précitée.

Le décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) à son président applique l'article 13 de la loi, qui permet une telle délégation, notamment pour apporter une réponse aux demandes d'avis et de consultation les plus simples dont elle est saisie.

L' article 14 fait de la mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation une mission de service public spécifique relevant de l'État (« service public de la donnée »). Le décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 relatif au service public de mise à disposition des données de référence détermine les modalités de participation et de coordination des différentes administrations.

L' article 18 prévoit la publication en open data des données essentielles de toute convention de subvention par laquelle un organisme public attribue des subventions, au-delà d'un certain seuil. Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention définit les données essentielles des conventions qui doivent être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que leurs conditions d'accès.

L' article 19 impose aux personnes morales de droit privé de transmettre certaines de leurs données sous forme dématérialisée aux organismes du service statistique public. Il est mis en application par le décret n° 2017-463 du 31 mars 2017 portant application de l'article 3 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative à l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, qui précise les conditions dans lesquelles est prise la décision du ministre chargé de l'économie rendant obligatoire cette transmission.

Le décret n° 2017-486 du 5 avril 2017 relatif au traitement et à la mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel porte application des mesures prévues par l' article 23 . Il définit la nature des données de comptage des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel mises à disposition du public en vue de permettre leur réutilisation dans l'objectif de favoriser le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques. Il précise en outre les modalités de traitement de ces données par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution afin de garantir leur caractère anonyme.

L' article 31 assouplit des conditions d'enseignement à distance. Le décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance dans les établissements d'enseignement supérieur précise le régime spécifique de l'enseignement supérieur à distance, les conditions de délivrance de cet enseignement par les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les dispositifs nécessaires à sa validation.

L' article 34 encadre les traitements à des fins statistique de données à caractère personnel incluant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques (« NIR » ou numéro de sécurité sociale). Il prévoit certaines dérogations et garanties concernant spécifiquement les traitements à finalité statistique ou de recherche. Le décret n° 2016-1930 du 28 décembre 2016 portant simplification des formalités préalables relatives à des traitements à finalité statistique ou de recherche fixe les conditions de mise en oeuvre de l'opération cryptographique consistant à transformer, à l'aide d'une clé secrète, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques en un code statistique non signifiant, en vue de traitements à des fins de statistique publique et de recherche scientifique ou historique. Ce régime est, en tout état de cause, complètement remanié par le projet de loi relatif à la protection des données personnelles en instance de lecture définitive devant l'Assemblée nationale (prévue à la mi-mai 2018), et le décret devra être adapté en conséquence.

L' article 36 instaure une procédure de saisine facultative du comité du secret statistique par les administrations auxquelles des demandes d'accès, avant l'expiration des délais prévus au code du patrimoine, ont été adressées à des fins de recherche et d'études présentant un caractère d'intérêt public. Il est appliqué par le décret n° 2017-349 du 20 mars 2017 relatif à la procédure d'accès sécurisé aux bases de données publiques. Ce texte précise les modalités de cette saisine, la nature des recommandations qui peuvent être émises par le comité du secret statistique et adapte le cadre réglementaire applicable au comité.

L' article 43 renforce les pouvoirs d'enquête des agents de l'ARCEP. Le décret n° 2017-768 du 4 mai 2017 relatif aux actes d'enquête effectués en application du II de l'article L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques précise les pouvoirs d'enquête attribués aux fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP ainsi que les modalités d'établissement des constatations réalisées par ces derniers.

L' article 49 impose à tout opérateur de plateforme en ligne une obligation d'information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d'accéder et sur le fonctionnement du service d'intermédiation qu'il propose (service permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service). Il est appliqué par le décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques. Ce texte définit les obligations d'information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques en tenant compte de la nature de leur activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou « marketplaces », etc.) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). Par ailleurs, ce décret reprend les obligations d'information applicables aux sites comparateurs en ligne. Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne.

L' article 50 renvoie à un décret la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à l'obligation d'élaborer et diffuser des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs. Tel est l'objet du décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.

L' article 51 encadre les activités de location via des plateformes pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Une mesure réglementaire d'application est prise par le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code. Ce décret détermine les informations exigées pour l'enregistrement d'un local meublé faisant l'objet de location de courte durée en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Ces informations concernent le loueur (identité et coordonnées) et le meublé (statut et caractéristiques). Une seconde mesure d'application est encore attendue (voir infra ).

L' article 52 renvoie à un décret la détermination des obligations d'information incombant aux personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. Le décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs, pris pour son application, définit la notion d'avis en ligne, énumère les informations relatives aux modalités de fonctionnement du service d'avis en ligne et aux procédures de contrôle des avis qui doivent figurer dans une rubrique spécifique et précise les informations devant figurer à proximité de l'avis, ainsi que les modalités selon lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis.

L' article 68 vise à préciser l'obligation de respecter le secret des correspondances, imposée aux opérateurs de communications électroniques et aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne. Il prévoit que le recueil du consentement exprès de l'utilisateur afin d'autoriser l'exploitation informatique du contenu de ses correspondances électroniques privées est effectué selon une périodicité fixée par voie réglementaire. Il est mis en application par le décret n° 2017-428 du 28 mars 2017 relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées, qui fixe la périodicité du recueil du consentement nécessaire à l'exploitation informatique du contenu des correspondances électroniques privées des usagers à un an.

L' article 71 est relatif au statut de « zone fibrée », dispositif qui a pour objet de permettre l'accélération du remplacement du réseau de cuivre par la fibre optique. Il renvoie à un décret en Conseil d'État les modalités d'application du dispositif d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les modalités d'application de ses dispositions, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution de ce statut et les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit.

Le Gouvernement estime qu'un décret préexistant permet de rendre cet article applicable ( décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation), ce qui semble discutable . L'ARCEP a en effet, après consultation publique, adopté en juillet 2017 une décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut, qui restent donc encore à mettre en oeuvre par l'exécutif.

Le décret n° 2017-56 du 19 janvier 2017 fixant les seuils prévus aux articles L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques relatifs à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences, de ressources de numérotation et de codes à des fins expérimentales, porte application des deux mesures prévues par l'article 92 .

L' article 93 est relatif aux modalités de mise en oeuvre du recommandé électronique. Il est mis en application par le décret n° 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique prévu à l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les modalités de mise en oeuvre de ces procédés, notamment les règles de sécurité qu'ils devront respecter, les conditions d'information du public, du recueil de son consentement et les effets de la consultation ou l'absence de consultation, par le public, des documents qui leur sont adressés au moyen des procédés précités.

L' article 101 , relatif aux compétitions de jeux vidéo (« e-sport »), prévoit les conditions d'exercice afférentes à l'organisation de telles compétitions, les conditions d'équilibre financier à respecter par leurs organisateurs ainsi qu'une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative. Pris pour son application, le décret n° 2017-871 du 9 mai 2017 détermine les seuils et ratios d'équilibre financier applicables, fixe les modalités de déclaration et précise celles de participation des mineurs à ces compétitions.

L' article 102 donne une définition du joueur professionnel salarié de jeux vidéo compétitifs et fixe aux entreprises ou associations désireuses de salarier de tels joueurs l'obligation d'obtenir un agrément ministériel. Pris pour son application, le décret n° 2017-872 du 9 mai 2017 relatif au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs précise les conditions d'obtention, de renouvellement et de retrait de cet agrément, fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles il est recouru au contrat à durée déterminée inférieur à un an. Concernant néanmoins les dates des saisons de compétitions de jeux vidéo, le décret n'était pas suffisant pour considérer cette mesure applicable, puisqu'il renvoie à un arrêté du ministre chargé du numérique. Cet arrêté n'a été pris qu'un an plus tard, soit tout récemment ( arrêté du 17 avril 2018 fixant la liste des dates de début et de fin de saison de compétitions de jeux vidéo).

L' article 105 , relatif à l'accessibilité des personnes handicapées aux services de communications électroniques, a été appliqué par le décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 , qui définit les limites d'un usage raisonnable de l'offre de services de communications électroniques accessible que les opérateurs de communications électroniques ont l'obligation de commercialiser, fixe le seuil du chiffre d'affaires au-delà duquel les entreprises doivent rendre leur numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques et, enfin, précise les diplômes et les qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de l'obligation d'accessibilité des services téléphoniques.

L' article 107 est relatif à la carte « mobilité inclusion », un décret devant préciser ses conditions d'application, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour certains bénéficiaires. Il est mis en application :

- par le décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte « mobilité inclusion », qui permet notamment la mise en place ou l'adaptation des systèmes d'information en vue de l'instruction, de la délivrance, de la fabrication de la carte et de l'envoi des courriers relatifs à celle-ci.

- et par le décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte « mobilité inclusion » pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, qui définit les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de ladite carte, précise les droits associés aux différentes mentions de cette carte, procède également à l'actualisation des dispositions des divers codes pour tenir compte de la création de cette carte et prévoit enfin certaines dispositions transitoires visant les personnes actuellement bénéficiaires de la carte d'invalidité et de la carte de stationnement pour personnes handicapées.

4. Les mesures réglementaires d'application restant à prendre

La mise en oeuvre complète de l' article 6 , qui généralise la mise en ligne de documents administratifs disponibles sous format électronique, nécessite encore l'adoption d'un décret simple déterminant la liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement permettant de rendre impossible l'identification de personnes concernées par ces documents.

Selon les informations fournies par le Gouvernement, le projet de décret a reçu un avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) le 12 janvier 2017 et de la CADA le 26 janvier 2017. Il a également été soumis à la CNIL pour avis à la même époque et des réunions de travail ont encore eu lieu un an plus tard, au cours du mois de janvier 2018. La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication (DINSIC) estime que l'adoption du texte devrait être « imminente ».

La mesure d'application prévue par l' article 8 , relative à la date de publication des documents administratifs mis en ligne sous format électronique, peut faire l'objet d'un décret simple. Ce texte n'était toutefois nécessaire, selon le Gouvernement, que si une entrée en vigueur avant l'expiration du délai de deux ans était envisagée, ce qui n'est pas le cas.

Les articles 20 et 21 prévoient, respectivement pour les décisions de justice de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, une mise à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées, précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. Les conditions d'application de ces articles sont renvoyées à deux décrets en Conseil d'État qui n'ont pas été publiés à ce jour.

Selon les informations données par le Gouvernement, les deux projets de décret font actuellement l'objet de consultations autour, notamment, de la notion d'analyse du risque de ré-identification, « notion nouvelle d'un point de vue juridique et technique ». Leur publication, initialement annoncée pour le courant du second semestre de l'année 2017, serait désormais prévue avant l'été 2018, leur préparation relevant de la Chancellerie qui s'appuie sur le rapport Cadiet remis le 9 janvier 2018.

Néanmoins, l'article 19 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , déposé au Sénat le 20 avril 2018, entend à nouveau modifier l'économie générale du régime d' open data des décisions de justice . La publication des décrets d'application attendus semble dès lors peu probable.

L' article 22 institue, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier. Il doit faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat fixant la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions par les gestionnaires du domaine public routier. Ce décret en Conseil d'État est toujours en cours d'élaboration par le ministère des transports.

L' article 38 encourage les techniques de fouille et d'exploration des textes et des données des copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite. Un décret en Conseil d'État devait préciser les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche publique. Il devait également désigner des organismes chargés de la conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche scientifique.

Selon les informations transmises par le Gouvernement, le projet de décret a fait l'objet d'un avis de rejet du Conseil d'État, l'exception « text and Data Mining » (TDM) n'étant pas prévue à ce stade par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Le Gouvernement a néanmoins réaffirmé son attachement à cette mesure et s'est réjoui que le projet de révision de la directive actuellement en cours de discussion au Parlement européen comporte bien l'introduction d'une telle exception, qui devra ensuite être transposée en droit français.

L' article 48 a prévu la mise en oeuvre pour les consommateurs, à compter du 25 mai 2018, d'un droit général à la récupération et à la portabilité des données personnelles et non personnelles.

Un décret simple doit fixer les modalités et conditions de récupération, par le consommateur, des données résultant de l'utilisation de son compte d'utilisateur et consultables en ligne et préciser les données associées au compte utilisateur du consommateur pouvant être récupérées. Il doit aussi fixer une liste de types d'enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération, par le consommateur, des données résultant de l'utilisation de son compte. Il doit enfin fixer le seuil du nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois au-dessous duquel certaines de ces dispositions ne s'appliquent pas.

Aucune de ces mesures d'application n'a été prise à ce jour. En tout état de cause, ce régime est en voie d'être abrogé par le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, actuellement en instance de lecture définitive devant l'Assemblée nationale (prévue à la mi-mai 2018). Le droit à la portabilité des données personnelles devrait être assuré par l'application directe du règlement général sur la protection des données personnelles.

L' article 51 encadre les activités de location via des plateformes pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Un décret simple est encore nécessaire pour la complète mise en application de cet article, afin de préciser les modalités de contrôle et de sanction des manquements aux obligations liées à la mise en location ou sous-location d'un local meublé.

Ce décret devait être notifié à la Commission européenne et soumis à l'avis de la CNIL et du Conseil national d'évaluation des normes. Néanmoins, l'article 51 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, déposé le 4 avril 2018 devant l'Assemblée nationale, procède à une profonde réécriture de ces dispositions . Il prévoit de renforcer les contrôles et les sanctions civiles en matière de locations de courte durée à des fins touristiques, à l'encontre des loueurs et des intermédiaires qui ne respectent pas leurs obligations.

L' article 63 , qui traite notamment de la « mort numérique », donne à toute personne la possibilité de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès.

Il doit être mis en application par un décret en Conseil d'État précisant les modalités et l'accès au registre unique dans lequel sont inscrites les références des directives générales d'une personne relative à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès et le tiers de confiance numérique auprès desquelles elles sont enregistrées.

Le projet de décret est toujours en cours de finalisation, l'avis de la CNIL sur le projet de registre unique des mandats de protection future ayant été rendu le 23 mars 2017.

L' article 86 prévoit que la preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique et que ce dernier est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Un décret doit fixer le contenu de ce cahier des charges et établir le niveau de fiabilité exigé du moyen d'identification électronique aux fins de bénéficier de cette présomption. Malgré une consultation publique en ligne close fin avril 2017 sur un projet de décret, ce texte n'a pas été adopté au 31 mars 2018.

L' article 87 établit la définition légale d'un service de coffre-fort numérique, dont il décrit l'objet et les critères de fonctionnement. Un décret doit préciser les modalités de mise en oeuvre de ce service de coffre-fort numérique ainsi que de sa certification par l'État. Il doit en outre préciser les conditions selon lesquelles est offerte la possibilité de récupérer les documents et les données stockées. Malgré une consultation publique en ligne également close fin avril 2017 sur deux projets de décret, ces textes n'ont pas non plus été adoptés au 31 mars 2018.

L' article 90 étend le principe « dites-le nous une fois ». Un décret en Conseil d'État, attendu depuis l'ordonnance de codification du code des relations entre le public et l'administration, doit fixer la liste des pièces justificatives que les personnes n'ont plus à produire lorsqu'une administration détient déjà ces informations. Malgré la réaffirmation du principe dans d'autres dispositions du même code à l'occasion de la discussion du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, ce décret n'a jamais été publié.

Une mesure d'application de l' article 105 , concernant la création et les missions d'un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques doit faire l'objet d'un décret simple, toujours en cours d'élaboration selon le Gouvernement.

L' article 106 est relatif à la mise en accessibilité pour les personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Un décret en Conseil d'État doit fixer les seuils de chiffre d'affaires des organismes délégataires d'une mission de service public et des entreprises au-delà desquels ceux-ci doivent rendre accessibles aux personnes handicapées les services de communication au public en ligne. Ce décret doit également fixer le montant de la sanction administrative en cas de défaut de mise en conformité d'un tel service, préciser certaines règles relatives à l'accessibilité et aux modalités de formation des personnels intervenant sur ces services. Il est toujours en cours d'élaboration selon le Gouvernement.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est partiellement applicable.

2. Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle

Issue d'une proposition de loi déposée au Sénat par M. Bruno Sido et plusieurs de ses collègues le 20 novembre 2015, dont l'objet initial était de permettre la survivance des communes associées régies par la loi dite « Marcellin » du 16 juillet 1971, en cas de nouvelle fusion, sous le statut de la commune déléguée , ce texte a été enrichi au cours de son examen par le Parlement pour favoriser la création de communes nouvelles et traiter des difficultés apparues dans le fonctionnement de celles qui avaient déjà été instituées.

Le texte adopté par le Sénat en première lecture prévoyait ainsi :

- le maintien dans leurs fonctions, en cas d'extension d'une commune nouvelle, des maires des communes associées et des communes déléguées jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal ( article 1 er ) ;

- une dérogation provisoire, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal, à la règle de la parité pour l'élection des adjoints au maire dès lors que chacune des communes ayant fusionné avait une population inférieure à 1 000 habitants ( article 1 er bis , devenu l'article 3 de la loi promulguée) ;

- des règles transitoires relatives à l'ordre du tableau de la municipalité pour la période s'étendant de la création d'une commune nouvelle jusqu'au premier renouvellement de son assemblée délibérante ( article 1 er ter , devenu l'article 4 de la loi promulguée) ;

- la faculté, pour le conseil municipal de la commune nouvelle, de fixer le montant de l'indemnité de fonction des maires des communes déléguées de moins de 1 000 habitants, qui en font la demande, en-deçà du barème ( article 1 er quater , devenu l'article 5 de la loi promulguée) ;

- les modalités de remplacement d'un siège de conseiller communautaire devenu vacant jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, créée en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ( article 1 er quinquies , devenu l'article 6 de la loi promulguée) ;

- les règles de détermination du nombre de délégués sénatoriaux durant les deux phases de la période transitoire de composition du conseil municipal d'une commune nouvelle ( article 2 , devenu l'article 15 de la loi promulguée).

Approuvant les orientations du texte voté par le Sénat, l'Assemblée nationale y a ajouté diverses dispositions visant à faciliter la mise en place de la commune nouvelle :

- en précisant les modalités de répartition des sièges de conseiller municipal entre les anciennes communes dans le cas où, en l'absence de délibérations concordantes des communes fusionnant, le conseil municipal est composé, jusqu'à son premier renouvellement, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes proportionnellement à leurs populations respectives ( article 1 er bis A , devenu l'article 2 de la loi promulguée) ;

- en permettant aux communes souhaitant fusionner, lorsqu'elles sont membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, de délibérer sur celui des EPCI auquel elles souhaitent rattacher la commune nouvelle dès sa création ( article 1 er sexies , devenu l'article 7 de la loi promulguée) ;

- en mentionnant expressément que sont membres du conseil municipal de la commune nouvelle les conseillers municipaux qui étaient « en exercice » dans les communes ayant fusionné ( article 1 er septies , devenu l'article 9 de la loi promulguée) ;

- en garantissant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle, en cas de fusion d'EPCI ou en cas d'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre à une commune nouvelle, la représentation de chacune des communes ayant fusionné au sein du conseil communautaire ( article 8 nonies , devenu l'article 11 de la loi promulguée) ;

- en introduisant des règles transitoires de composition du comité syndical, en cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat de communes, pour lui permettre de conserver un nombre de sièges égal à la somme de ceux précédemment détenus par chacune des anciennes communes ( article 1 er decies , devenu l'article 12 de la loi promulguée) ;

- en adaptant aux caractéristiques des communes nouvelles l'application des dispositions régissant les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille qui leur sont applicables ( article 1 er undecies , devenu l'article 13 de la loi promulguée).

En outre, les articles 1 er septies A, 1 er octies et 1 er duodecies , introduits par l'Assemblée nationale (et devenus respectivement les articles 8, 10 et 14 de la loi promulguée), tirent les conséquences de la fusion sur le plan financier. Ils prévoient respectivement :

- le maintien aux communes nouvelles, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, du bénéfice du régime des aides au titre du fonds d'amortissement des charges d'électrification attribuées aux communes rurales, sur le territoire des anciennes communes qui s'en trouveraient exclues du fait de la création de la commune nouvelle ;

- des modalités d'harmonisation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le modèle du régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- un mécanisme d'harmonisation, en cas de création d'une commune nouvelle, de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC).

Les députés ont enfin généralisé le principe retenu par les sénateurs à l'article 1 er quater (devenu l'article 5 de la loi promulguée), en autorisant le conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants à fixer l'indemnité de fonction du maire à un montant inférieur au barème, à la demande de celui-ci. La disposition spécifique introduite par le Sénat pour les maires délégués, devenue sans objet, a donc été supprimée.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté le texte sans modification.

La loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle est d'application directe.

3. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

Alors que la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXI ème siècle, les délais d'examen de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ont été particulièrement longs : dépôt au Sénat le 31 juillet 2015, adoption par le Sénat le 5 novembre 2015 puis, plus de six mois plus tard, adoption par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016. La commission mixte paritaire ayant échoué le 22 juin 2016, la suite de la procédure s'échelonna jusqu'en octobre 2016 : adoption en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 12 juillet, puis par le Sénat le 28 septembre, avant une adoption définitive par l'Assemblée nationale le 12 octobre. En dépit de la procédure accélérée, l'examen parlementaire de ce texte s'est donc étendu sur une durée de quinze mois.

En outre, ce texte a subi une inflation législative particulièrement notable, en particulier lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale, seconde assemblée saisie. En effet, le texte est passé de 54 à 115 articles, avec l'insertion par l'Assemblée nationale de 55 articles additionnels en première lecture, dont les deux tiers à l'initiative du Gouvernement.

Sur un total de 85 mesures réglementaires prévues, 56 ont déjà été prises et 29 restaient à prendre à la date du 31 mars 2018, soit un taux d'application de 66 % seulement plus de 16 mois après la promulgation de la loi. Toutefois, certaines mesures non encore prises concernent des dispositions législatives dont l'entrée en vigueur est encore à venir, de sorte que ce taux d'application insuffisant est à relativiser.

Au vu notamment des débats parlementaires sur la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle, la commission des lois du Sénat a décidé, en juin 2016, quelques mois seulement après la promulgation de cette loi, de créer une mission d'information sur le redressement de la justice, dont les conclusions ont été présentées en avril 2017 145 ( * ) . Ces conclusions ont donné lieu au dépôt, en juillet 2017, puis à l'adoption par le Sénat, en octobre 2017, d'une proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice et d'une proposition de loi organique pour le redressement de la justice. Dans la continuité chronologique de ces travaux du Sénat, le Gouvernement a déposé au Sénat, le 20 avril 2018, un projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et un projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions.

1. La mise en place du service d'accueil unique du justiciable

L' article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit la création d'un service d'accueil unique du justiciable (SAUJ), « dont la compétence s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté », devant permettre d'informer les justiciables sur les procédures qui les concernent et de recevoir de leur part des actes afférents à ces procédures, y compris lorsqu'une procédure relève d'une autre juridiction que celle dans laquelle le SAUJ est implanté. Le SAUJ suppose, pour les agents des greffes qui y sont affectés, de pouvoir accéder aux systèmes informatiques en matière civile et pénale.

Le décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée » a rendu applicable cette disposition. Ce décret a prévu la mise en place du SAUJ dans le cadre du ressort des tribunaux de grande instance, en incluant les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes, c'est-à-dire uniquement les juridictions dont le greffe est assuré par des fonctionnaires des services judiciaires, et seulement pour certains actes de procédure. Le SAUJ est compétent pour l'ensemble des juridictions du ressort d'un même tribunal de grande instance. À terme, la compétence de chaque SAUJ devrait être nationale et étendue à tous les actes de procédure, de sorte que ce décret est présenté par le Gouvernement comme une première étape de la mise en place du SAUJ.

Le déploiement progressif du SAUJ dans les juridictions concernées a été réalisé en 2017. Il a été étudié dans le cadre de la mission d'information sur le redressement de la justice.

2. La réforme des juridictions sociales

L' article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit, à compter du 1 er janvier 2019, la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) et le transfert de leurs compétences à des tribunaux de grande instance (TGI) spécialement désignés . Elle prévoit également, à la même date, la suppression des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) et le transfert de leurs compétences pour partie à ces mêmes TGI et pour partie aux tribunaux administratifs, en fonction de la nature des affaires. Le recours administratif préalable devient obligatoire avant tout recours contentieux .

Présidée par un magistrat du siège, la formation de jugement compétente des TGI comportera un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs, désignés par les organisations représentatives comme actuellement les assesseurs des TASS et des TCI. La procédure restera globalement la même.

Au niveau de l'appel, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) sera également supprimée, sa compétence étant transférée à des cours d'appel spécialement désignées, à l'exception de sa compétence en matière de tarification des accidents du travail, transférée à une seule cour d'appel spécialement désignée. La Commission centrale d'aide sociale (CCAS) sera également supprimée et sa compétence transférée, selon la nature des affaires, à ces mêmes cours d'appel ou aux cours administratives d'appel.

Sont modifiés par cette réforme le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale et le code de l'organisation judiciaire.

À quelques mois de l'entrée en vigueur de cette réforme, alors que le stock des affaires devant les TASS et les TCI reste très élevé en dépit de la priorité donnée par le ministère de la justice à sa résorption (affectation de juristes assistants notamment), l'essentiel du volet réglementaire reste à prendre . Ces textes d'application sont en cours d'élaboration.

Seul a été pris, au 31 mars 2018, le décret n° 2017-13 du 5 janvier 2017 désignant une cour d'appel spécialisée pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail, lequel a désigné la cour d'Amiens 146 ( * ) .

Restent à prendre les décrets désignant les TGI et les autres cours d'appel compétents pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, ainsi que le volet réglementaire de la réforme dans les différents codes (recours préalable obligatoire, procédure juridictionnelle, statut des assesseurs...). L'article 12 de la loi comporte ainsi 10 renvois à des textes réglementaires, dont un seul est à ce jour satisfait.

S'agissant de l'entrée en vigueur de la réforme, l' article 114 de la loi prévoit plus spécialement que celle-ci entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019. Compte tenu des difficultés rencontrées, il est très peu probable que la date du 1 er janvier 2019 soit anticipée, de sorte qu'aucun décret spécifique à la date d'entrée en vigueur n'est à attendre.

En particulier, la question du transfert des personnels affectés au secrétariat des TASS et TCI reste posée : ces personnels sont des agents des caisses de sécurité sociale, en majorité, ou des agents du ministère des affaires sociales, alors que leurs missions vont être transférées aux services judiciaires. Peu d'entre eux souhaitent rejoindre les services judiciaires, ce qui suscite l'inquiétude dans les greffes des TGI, qui auront à assurer ces missions supplémentaires.

L' article 109 de la loi habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour, d'une part, assurer la mise en oeuvre de la réforme des juridictions sociales et, d'autre part, fixer « les modalités des possibilités d'accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d'origine ». Ces deux ordonnances 147 ( * ) devraient être publiées dans le courant du mois de mai 2018.

3. L'intégration du tribunal de police au sein du tribunal de grande instance

L' article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a prévu le transfert, au 1 er juillet 2017, des audiences du tribunal de police au sein du tribunal de grande instance . Afin de simplifier la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions de cinquième classe , le même article autorise également le commissaire de police à occuper les fonctions du ministère public lors des audiences du tribunal de police. Le décret n° 2017-683 du 28 avril 2017 a tiré les conséquences de ces dispositions dans la partie réglementaire du code de procédure pénale.

Tout en partageant les objectifs de simplification et de centralisation de la réforme, la commission des lois du Sénat s'était inquiétée, lors de l'examen du projet de loi, des aspects matériels de ce transfert . Force est de constater que ces inquiétudes n'ont pas été prises en compte par la chancellerie : au 1 er juillet 2017, aucune migration de l'application métier des tribunaux de police (« Minos ») n'avait été programmée vers l'application métier, en matière pénale, des tribunaux de grande instance (« Cassiopée »). Au 31 mars 2018, les greffiers continuent d'utiliser bon gré mal gré les deux applications, malgré les dysfonctionnements récurrents. Alors que cette disposition figurait dans le projet de loi initial déposé le 31 juillet 2015 au Sénat, on peut s'interroger sur la capacité d'anticipation de la chancellerie des évolutions informatiques nécessaires à la pleine application des dispositifs législatifs.

4. Le fonctionnement interne des juridictions

Le chapitre II du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 comprend les articles 17 à 24 relatifs au fonctionnement interne des juridictions.

L' article 17 organise les modalités de remplacement du juge des libertés et de la détention.

Par dérogation aux règles de compétence territoriale, l' article 20 permet de saisir un tribunal de grande instance limitrophe lorsque la victime d'une infraction est un magistrat.

L' article 21 rétablit, pour les experts judiciaires, une limitation de la durée d'inscription sur une liste nationale, fixée à sept ans.

Ces dispositions de procédure pénale sont d'application directe et immédiate .

5. L'organisation et la compétence des juridictions répressives

Le chapitre III du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 comprend les articles 25 à 27 tendant à l'amélioration de l'organisation et de la compétence des juridictions répressives.

Concernant la procédure d'instruction, l' article 25 supprime l'obligation de la « collégialité » : ce principe, jamais entré en vigueur, imposait que certains actes d'instruction soient délibérés par au moins trois juges d'instruction.

L' article 26 étend le champ de compétence matérielle des pôles de santé publique des tribunaux de grande instance de Paris et de Marseille.

L' article 27 étend la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS) aux infractions relatives aux biens culturels maritimes commises dans les eaux territoriales. Par décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 ont été désignées les mêmes juridictions que celles compétentes en matière de pollution des eaux marines, à savoir les tribunaux de grande instance de Brest, Le Havre, Marseille et les tribunaux de première instance de Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du chapitre III du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sont entièrement applicables .

6. L'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs

Le chapitre IV du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 comprend les articles 28 à 33 tendant à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de la justice des mineurs :

- rétablissement du principe selon lequel les dépenses de l'aide sociale à l'enfance sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance ( article 28 ) ;

- suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs ( article 29 ) ;

- généralisation du cumul des mesures éducatives et des condamnations pénales pour les mineurs délinquants ( article 30 ) ;

- jugement devant le juge des enfants, facilitation de la césure dans le procès pénal des mineurs ( article 31 ) ;

- assistance obligatoire par un avocat d'un mineur en garde à vue ( article 31 ) ;

- possibilité de convocation par officier de police judiciaire aux fins de recours à la force publique pour l'exécution des mesures éducatives de placement ( article 33 ).

Toutes ces dispositions sont d'application directe .

La mise en oeuvre de la disposition prévoyant l' assistance obligatoire par un avocat d'un mineur en garde à vue s'est heurtée à de nombreuses difficultés , faute d'information et d'anticipation des parquets et des barreaux en amont de son entrée en vigueur. Une dépêche du 28 décembre 2016 de la direction des affaires criminelles et des grâces a proposé des solutions contra legem afin de ne pas paralyser un nombre considérable d'enquêtes à raison de l'indisponibilité ou du refus des avocats d'assister les mineurs placés en garde à vue 148 ( * ) .

Les dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sont entièrement applicables .

7. La répression de certaines infractions routières

Le chapitre V du titre III de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 comprend les articles 34 à 37 visant à améliorer la répression de certaines infractions routières.

L' article 34 étend le champ d'application des procédures de contrôle-sanction automatisé et de vidéo-verbalisation à de nombreuses infractions, notamment en cas de défaut de port de la ceinture de sécurité. La liste des infractions concernées a été fixée par le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 149 ( * ) . Ce décret précise que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ces mêmes infractions. Les modalités de contestation dématérialisée de ces contraventions ont été précisées par un arrêté du 20 mars 2017 150 ( * ) .

Depuis le 1 er novembre 2016, les personnes morales propriétaires ou locataires de véhicules ont l'obligation, sous peine de sanction pénale, de communiquer l'identité de la personne physique qui conduisait au moment des faits. Les modalités d'application de cette disposition ont été précisées, conformément à la loi, par un arrêté du 15 décembre 2016 151 ( * ) . Cette disposition, qui n'a pas fait l'objet d'une circulaire d'application, a suscité des difficultés d'interprétation par les praticiens, notamment sur le point de savoir si elle était applicable à des infractions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 34 crée également un délit de conduite d'un véhicule en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié , puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Il étend les possibilités d'immobilisation administrative, par le préfet, des véhicules.

Il permet d'imposer, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un aménagement de peine, l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique . Cette disposition a été précisée par le décret n° 2017-198 du 16 février 2017 relatif à l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique.

Toutes les dispositions de l'article 34 sont applicables .

Afin de mieux lutter contre les conduites sans assurance, l' article 35 prévoit la création d'un fichier des véhicules assurés , devant être alimenté par les assureurs, ainsi que la création d'une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers de véhicules assurés. Manque le décret en Conseil d'État relatif à la composition de cette commission de suivi.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), destinataire des informations figurant dans le fichier des véhicules assurés et dans le fichier des véhicules non assurés, peut également mener des actions, selon des modalités devant être fixées par décret en Conseil d'État, en vue de favoriser la régularisation de la situation d'un véhicule au regard de l'obligation d'assurance. Au 30 mars 2018, ce décret n'a pas été publié.

Manquent également le ou les décrets en Conseil d'État :

- permettant à d'autres organismes que le FGAO ou l'État d'interroger le fichier des véhicules assurés ;

- fixant les conditions de la création d'un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance ;

- déterminant les conditions de transmission à l'État, par l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA), des informations concernant les véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance ;

- déterminant les conditions de transmission par l'AGIRA au FGAO des numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance ;

- fixant les modalités de transmission d'informations entre l'AGIRA et les entreprises d'assurance.

Dix-sept mois après la publication de la loi, ces dispositions décidées lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 ne sont toujours pas applicables . Cela apparaît d'autant plus regrettable qu'elles ont été introduites au cours de la navette parlementaire, à l'initiative du Gouvernement, en séance publique, par la deuxième assemblée saisie (l'Assemblée nationale), sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État.

Dans le même objectif de lutte contre les conduites de véhicules non assurés, l'article 35 prévoit également l'élargissement du cadre d'utilisation du contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules (dit LAPI, pour lecture automatisée des plaques d'immatriculation) et des finalités d'utilisation de la vidéoprotection.

L' article 36 crée une procédure d' amende forfaitaire délictuelle , applicable à certains délits, notamment le délit de conduite sans permis et le délit de conduite sans assurance. Cette procédure a été précisée par le décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale. Le décret n° 2017-1136 du 5 juillet 2017 152 ( * ) permet à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) d'assurer l'envoi des avis d'amendes forfaitaires délictuelles.

Manque encore un arrêté précisant les modalités de transmission dématérialisée des requêtes et réclamations.

L' article 37 vise à réduire le nombre d'excès de vitesse constatés en créant un permis à points virtuel pour les contrevenants non-résidents sur le territoire national, titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère. Au 31 mars 2018, le décret permettant l'application de cette mesure décidée lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015 n'a toujours pas été publié .

L'article 37 permet également aux agents chargés des contrôles des véhicules et de leurs conducteurs d'accéder aux données et informations du véhicule et notamment aux systèmes de diagnostic embarqués, dans le cadre du contrôle du respect des prescriptions techniques liées aux véhicules. Le décret n° 2017-589 du 20 avril 2017 pris pour l'application de l'article L. 311-2 du code de la route autorise les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres à effectuer ces opérations.

Enfin, l'article 37 exige la désignation d'une personne titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule à immatriculer pour procéder à une immatriculation afin d'éviter les contournements de la loi. Cette disposition est applicable depuis la publication du décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l'immatriculation des véhicules .

8. La réforme du divorce par consentement mutuel

Le volet réglementaire de la réforme du divorce par consentement mutuel, permettant de divorcer sans passage devant un juge, par simple convention de divorce enregistrée par un notaire, chaque conjoint devant être assisté par un avocat ( article 50 de la loi), a très rapidement été pris par le Gouvernement, moins d'un mois et demi après la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, par le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, concernant également d'autres dispositions de droit civil ( articles 44, 45 et 46 de la loi).

9. L'action de groupe

Les mesures réglementaires nécessaires à l'application des dispositions relatives au tronc commun de la procédure d'action de groupe devant le juge judiciaire, au tronc commun de la procédure d'action de groupe devant le juge administratif, aux nouvelles catégories d'action de groupe (discrimination, discrimination au travail, environnement et données personnelles), au toilettage de l'action de groupe en matière de santé et à l'action en reconnaissance de droits devant le juge administratif (titres V et VI de la loi, regroupant les articles 60 à 93 ) ont été pris par le Gouvernement dans les six mois de la promulgation de la loi , avec le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.

Ce décret a modifié le code de procédure civile, le code de justice administrative, le code de l'environnement et le code de la santé publique.

8. La modernisation de la gestion de l'état civil

Deux décrets ont été publiés pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relatives à la gestion de l'état civil :

- le décret en Conseil d'État n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance, pris en application de l'article 54 ;

- le décret en Conseil d'État n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil, entré en vigueur le 1 er novembre 2017 153 ( * ) , qui a été pris en application de l'article 51, relatif à la mise en oeuvre par les communes de traitements automatisés en matière d'état civil, des articles 53 et 114, relatifs à la publicité des actes de l'état civil, et de l'article 55, relatif à la procédure d'annulation et de rectification des erreurs matérielles des actes de l'état civil 154 ( * ) .

Un ou plusieurs arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, doivent encore compléter le décret du 6 mai 2017.

a) La tenue de l'état civil

L'article 51 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié l'article 40 du code civil afin de maintenir l' obligation de tenir les registres de l'état civil en double exemplaire, sauf pour les communes qui ont mis en place un traitement automatisé de ces données .

Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 fixe les caractéristiques techniques des traitements des données de l'état civil. Il précise notamment les modalités d'hébergement technique du système de traitement, les conditions dans lesquelles les communes peuvent déléguer l'hébergement du traitement automatisé au département, à la région, à un établissement public de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public de son choix, et l'articulation possible entre le traitement automatisé 155 ( * ) et la plate-forme COMEDEC 156 ( * ) .

Deux dispositions de ce décret renvoient à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice , la fixation :

- d'une part, des conditions techniques de sécurité, d'intégrité et de confidentialité des traitements automatisés des données de l'état civil et de leur hébergement (article 11 du décret) ;

- d'autre part, des conditions et caractéristiques techniques requises pour les communes dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des registres de l'état civil (article 13 du décret).

Cet arrêté n'ayant pas encore été pris au 31 mars 2018, l'article 51 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 est partiellement applicable .

b) La publicité des actes de l'état civil

L'article 53 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit les modalités de publicité des actes de l'état civil .

Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 détermine le contenu de ces actes et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits. Il détaille les modalités de recours à la procédure de vérification électronique sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil, par les communes, via la plate-forme COMEDEC, conformément à l'article 101-1 du code civil créé par l'article 53.

Le recours à cette plate-forme d'échanges de données permet de simplifier les démarches des usagers qui n'ont plus à produire l'acte de l'état civil requis dans certaines hypothèses prévues à l'article 70 du code civil 157 ( * ) , et représente également un gain de temps pour l'administration.

En cas de raccordement à COMEDEC, les acteurs concernés (communes, administrations de l'État, notaires) sont tenus de l'utiliser pour procéder à la vérification des données de l'état civil. La procédure dématérialisée se « substitue » alors « à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait » d'actes de l'état civil.

L'article 53 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 institue à ce titre une obligation de raccordement à COMEDEC pour les communes sur le territoire desquelles « est située ou a été située une maternité » , obligation à laquelle le Sénat s'était opposé sans succès concernant les communes dont les maternités ont fermé. Selon M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois du Sénat, la baisse prévisible du nombre d'établissement d'actes de naissance rendait moins pertinente cette obligation de raccordement.

La loi prévoit une entrée en vigueur différée de cette obligation au 1 er novembre 2018. Les communes concernées ont d'ailleurs été invitées à se signaler auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - gestionnaire de la plate-forme COMEDEC - avant le 1 er juin 2017, par dépêche du secrétaire général du ministère de la justice et du directeur des affaires civiles et du sceau en date du 31 mars 2017.

Le décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil confirme à cet égard deux points importants :

- l'utilisation de la plate-forme d'échanges COMEDEC est gratuite pour les communes, tout comme la fourniture des certificats électroniques ad hoc par l'Agence nationale des titres sécurisés (article 43 du décret) ;

- l'État s'engage pendant une période de sept ans à compter de la date de publication du décret (soit jusqu'au 10 mai 2024) à verser une aide annuelle aux communes qui mettent en oeuvre la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil via la plate-forme d'échanges dédiée COMEDEC (article 45 du décret). Un arrêté du 31 mai 2017 relatif à la participation financière de l'État au déploiement de COMEDEC fixe le montant de ladite aide.

Deux autres dispositions de ce décret renvoient à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice , la fixation :

- des conditions de transmission via la plate-forme d'échanges COMEDEC des mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes de l'état civil (article 8 du décret) ;

- et des caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données de l'état civil (article 43 du décret).

Cet arrêté n'ayant pas encore été pris au 31 mars 2018, l' article 53 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 est partiellement applicable .

c) Le modèle du livret de famille

Conformément à l'article 101-2 du code civil, créé par l'article 53 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille .

Le contenu du livret de famille, les règles relatives à sa mise à jour, les conditions de sa délivrance et de sa sécurisation étaient déjà fixés par un décret en Conseil d'État (décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille) et un arrêté (arrêté du 1 er juin 2006) antérieurs à la loi du 18 novembre 2016.

Un arrêté du 14 décembre 2017 a modifié l'arrêté du 1 er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille pour l'actualiser, conformément à cette dernière.

d) La procédure de rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil

L' article 55 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 simplifie et clarifie la procédure de rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l'état civil.

Introduit par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Bigot, il permet à l'officier de l'état civil de procéder directement aux rectifications les plus simples sans attendre d'instruction du procureur de la République.

Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 fixe la liste des erreurs que les officiers de l'état civil peuvent corriger directement en application du nouvel article 99-1 du code civil.

L'article 55 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 est entièrement applicable .

e) Le délai pour déclarer à l'état civil la naissance d'un enfant né sur le territoire français

Introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Jacques Bigot, l' article 54 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié l'article 55 du code civil relatif au délai pour déclarer à l'état civil la naissance d'un enfant né sur le territoire français.

Ce délai est désormais fixé à cinq jours, contre trois auparavant ; il est porté à huit jours dans les communes difficiles d'accès lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et celui où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Toutefois, l'article 54 la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, compétente depuis le 1 er juillet 2013 pour légiférer en matière de droit civil et d'état civil, sauf exceptions. Les naissances survenues dans cette collectivité doivent ainsi être déclarées dans un délai de trois jours pour les personnes relevant du statut de droit commun, et de trente jours pour celles relevant du statut coutumier.

Le décret en Conseil d'État n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance fixe la liste des communes qui bénéficient du délai dérogatoire de huit jours : il s'agit de quinze communes de Guyane 158 ( * ) .

Ce même décret fixe également les modalités de computation du délai de déclaration à l'état civil de la naissance d'un enfant né sur le territoire français, en reprenant à l'identique celles qui avaient été fixées par le décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 relatif au mode de calcul du délai prévu à l'article 55 du code civil 159 ( * ) .

L'article 54 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 est entièrement applicable .

9. La réforme des tribunaux de commerce et les dispositions connexes

Les articles 94 et 95 de la loi prévoient une réforme des tribunaux de commerce, comportant deux volets : l'intégration des artisans dans ces juridictions élues (inclusion dans le corps électoral, éligibilité et compétence juridictionnelle 160 ( * ) ), à l'initiative du Sénat , et la modernisation du statut des juges consulaires (déontologie, incompatibilités, obligation de formation initiale et continue, protection fonctionnelle, cumul des mandats dans le temps et limite d'âge à 75 ans, éligibilité, discipline).

Le premier volet de la réforme entre en vigueur le 1 er janvier 2022 . À ce jour, les mesures réglementaires nécessaires à l'intégration des ressortissants du répertoire des métiers dans le corps électoral des juges consulaires et au transfert de la compétence concernant les artisans des tribunaux de grande instance aux tribunaux de commerce n'ont pas été prises. L' article 114 de la loi prévoit plus spécialement que ce premier volet entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2022 : aucun décret spécifique à la date d'entrée en vigueur n'a été pris à ce jour, mais en tout état de cause si une date antérieure au 1 er janvier 2022 était retenue, elle le serait sans doute par le décret comportant l'ensemble des mesures réglementaires nécessaires.

Le second volet de la réforme, pourtant attendu, n'est pas encore pleinement applicable. Le décret sur l'obligation de formation des juges consulaires , qui doit entrer en vigueur au 1 er novembre 2018, n'a toujours pas été pris, de même que le décret sur la protection fonctionnelle des juges consulaires. S'agissant notamment des nouvelles obligations déontologiques , a été pris le décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l'éligibilité et la discipline des juges des tribunaux de commerce.

En complément de la réforme des juridictions commerciales, la loi comporte des dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ( articles 97, 98 et 114 ) ainsi que des dispositions relatives au droit des entreprises en difficulté, destinées à compléter les deux ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, ratifiées par le texte ( articles 99 et 100 ). Une majorité des dispositions concernant les entreprises en difficulté ont été introduites à l'initiative du Sénat, reprenant les modifications adoptées par la commission des lois lors de l'examen, à son initiative et sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest puis de M. Christophe-André Frassa, des projets de loi ratifiant ces ordonnances, en octobre 2015, dans la perspective de l'examen de la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle.

Sur la première série de dispositions, ont été pris le décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le décret n° 2017-304 du 8 mars 2017 fixant les seuils d'ouverture par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire d'un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et, après la date du 31 mars 2018 , le décret n° 2018-262 du 11 avril 2018 relatif aux modalités d'inscription de la mention de la spécialité civile ou commerciale sur la liste nationale des administrateurs judiciaires. Ces textes ne couvrent pas tous les renvois à des mesures réglementaires, les renvois non couverts étant en réalité déjà satisfaits par les textes réglementaires en vigueur, de sorte que l'ensemble de ces dispositions sont applicables à ce jour.

Sur la seconde série de dispositions, qui ne comporte que deux renvois à des textes réglementaires, le premier est satisfait par le décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 précité (conditions de récusation par le débiteur du conciliateur nommé par le président du tribunal dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole). En revanche, le second est toujours inapplicable : un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde peut confier, à la demande du débiteur, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois. Alors que cette disposition figurait pourtant dans le texte initial du projet de loi, le ministère de la justice a indiqué que le décret ne serait pas pris car la disposition légale en question ne correspondrait à aucune situation concrète.

10. Autres dispositions

Ont également été pris des textes d'application concernant des dispositions plus circonscrites :

- décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif ( article 5 de la loi) ;

- décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, pour ce qui concerne l' extension de la procédure participative à la mise en état du litige ( article 9 de la loi) ;

- décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ( article 8 de la loi) ;

- décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires ( article 24 de la loi) ;

- décret n° 2017-396 du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation , concernant notamment la refonte de la procédure d'avis et la procédure de réexamen en matière civile ( articles 41 et 42 de la loi) ;

- décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité ( article 48 de la loi) ;

- décret n° 2017-270 du 1 er mars 2017 relatif à la délégation des fonctions d'officier de l'état civil exercées par le maire et au lieu de célébration des mariages ( article 49 de la loi) ;

- décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil ( article 56 de la loi) ;

- décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers pris pour l'application de l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle ( article 58 de la loi) ;

- décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l' Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ( article 96 de la loi, introduit à l'initiative du rapporteur au Sénat) ;

- décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017 relatif aux tribunaux paritaires des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, concernant les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux par des organisations représentatives, en remplacement du système d'élection jusque-là en vigueur ( article 104 de la loi).

En revanche, manque encore le texte d'application concernant l'autorisation pour les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables de recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et de proposer des services en ligne (article 3 de la loi) . La loi a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application de cette disposition, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse.

Ainsi, 29 dispositions demeurent inapplicables à la date du 31 mars 2018 faute de parution des textes réglementaires requis. Les dispositions les plus importantes du texte sont néanmoins applicables, en dehors des réformes des juridictions sociales et commerciales, lesquelles ne sont pas encore complètement en vigueur.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle est partiellement applicable.

4. Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional

Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par MM. Bruno Leroux, Serge Letchimy et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 a pour objet d'élargir la faculté, pour les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, de nouer des liens de coopération avec les États et collectivités de leur environnement régional.

Elle a ainsi :

- élargi, à leur bénéfice, les dérogations à l'interdiction pour des collectivités territoriales de conclure un accord avec un ou plusieurs États étrangers ;

- étendu le champ géographique de la notion de « coopération régionale » ;

- accordé au président de l'organe délibérant de chacune de ces collectivités la faculté d'élaborer un programme-cadre de coopération régionale indiquant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, l'engagement des négociations étant soumis à l'autorisation des autorités de la République ;

- aménagé le statut des agents publics de ces collectivités chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

La procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement sur cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 24 mars 2016. Pourtant, elle n'avait été inscrite à l'ordre du jour du Sénat que le 23 novembre de la même année, soit sept mois plus tard.

La loi promulguée renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les conditions d'application des dispositions selon lesquelles les collectivités concernées offrent aux agents publics susmentionnés un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions.

Tel est l'objet du décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France, qui a été publié un peu plus de cinq mois après la promulgation de la loi.

La faculté pour les assemblées délibérantes des collectivités concernées de fixer le régime indemnitaire de ces agents est strictement encadrée, comme c'est systématiquement le cas en la matière depuis la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, par un principe de parité avec la fonction publique de l'État 161 ( * ) .

Le même décret du 10 mai 2017 a précisé le contenu et les modalités de conclusion de la convention entre l'État et la collectivité territoriale concernée, destinée à définir les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France.

La loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional est entièrement applicable au 31 mars 2018.

5. Loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics

Issue d'une proposition de loi sénatoriale de Mme Lana Tetuani 162 ( * ) , la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 vise à adapter le régime électoral et le fonctionnement des 48 communes polynésiennes afin de mieux prendre en compte leur insularité.

Les communes de la Polynésie française se répartissent en effet sur 118 îles, représentant 4 200 kilomètres carrés de terres émergées dispersées sur 2,5 millions de kilomètres carrés d'océan. À titre d'exemple, la commune de Fangatau comprend près de 300 habitants, répartis sur deux îles distantes de 90 kilomètres, qui constituent chacune une commune associée : Fangatau, chef-lieu de la commune, et Fakahina 163 ( * ) .

La Polynésie française se caractérise ainsi par un nombre important de communes associées : au sein de ses 48 communes, on compte 98 communes associées, dont le régime juridique s'inspire encore largement de la loi « Marcellin » du 16 juillet 1971 164 ( * ) .

D'après Mme Catherine Troendlé et M. Mathieu Darnaud, qui se sont rendus sur place du 26 février au 8 mars 2017, la loi n° 2016-1658 semble faire consensus en Polynésie française, au regard de « l'équilibre retenu (...) en vue des élections municipales de mars 2020 » 165 ( * ) .

Son article 1 er revoit le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux des communes polynésiennes de 1 000 habitants et plus. Comme en métropole, une prime majoritaire équivalant à la moitié des sièges est accordée à la liste de candidats arrivée en tête ; le reste des sièges est attribué aux listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges obtenus par les listes de candidats sont ensuite répartis entre les sections communales, chaque section obtenant au moins un siège.

Des ajustements ont également été apportés concernant le statut de l'élu local polynésien, par exemple en permettant au maire délégué d'une commune associée bénéficiant d'une délégation du maire de percevoir l'indemnité la plus favorable entre celle d'un maire délégué, d'une part, et celle d'un adjoint au maire, d'autre part (article 6).

Les règles d'organisation des communes polynésiennes ont été adaptées, notamment pour les autoriser à créer des sociétés publiques locales (article 2) ou clarifier le droit funéraire applicable (article 8).

Une seule disposition de la loi n° 2016-1658 nécessitait la publication d'une mesure règlementaire d'application, l'article 4, qui permet aux conseils municipaux de Polynésie française de tenir leurs réunions par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En tout état de cause, la loi impose la réunion de deux conditions cumulatives pour autoriser ces téléconférences :

- la commune comprend des communes associées situées sur plusieurs îles ;

- le déplacement d'une partie du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales.

En outre, les téléconférences sont interdites pour les réunions les plus importantes comme la réunion d'élection du maire et de ses adjoints ou celle au cours de laquelle est adopté le budget primitif.

À ce jour, ce décret en Conseil d'État n'a pas été pris .

La loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics n'est donc pas applicable.

6. Loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte

Issue d'une proposition de loi organique déposée le 18 mai 2016 à l'Assemblée nationale par MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, la loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive .

Examinée conjointement avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a créé, pour la première fois, un régime complet de protection des lanceurs d'alerte , la loi organique du 9 décembre 2016 modifie la loi organique n° 2011-333 du 29 décembre 2011 166 ( * ) afin de donner compétence au Défenseur des droits pour intervenir auprès des lanceurs d'alerte.

Son article unique prévoit que le Défenseur des droits est chargé « d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne ».

Conformément à cette disposition organique, l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique prévoit que « toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte. »

Le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait également la possibilité, « en tant que de besoin » , d'assurer aux lanceurs d'alerte une aide financière ou un secours financier. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à l'article 71 de la Constitution , qui définit la compétence conférée au Défenseur des droits (décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016). En conséquence, les dispositions relatives au soutien financier du Défenseur des droits prévues à l'article 14 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont également été censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016).

En juillet 2017, le Défenseur des droits a publié un guide pour les lanceurs d'alerte rappelant son rôle organique d'aider à l'orientation de tous les lanceurs d'alerte, tout en insistant sur le fait qu'il n'était pas l'autorité compétente pour traiter une alerte ou faire cesser les dysfonctionnements à l'origine de l'alerte.

En 2017, le Défenseur des droits a été saisi à 71 reprises pour orienter ou protéger des lanceurs d'alerte.

La loi organique n° 2016-1690 du 9 décembre 2016 relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte est d'application directe.

7. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », a connu lors de son examen parlementaire une forte inflation législative, avec un triplement du nombre d'articles à l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale 167 ( * ) , de nombreux articles additionnels ayant été introduits à l'initiative du Gouvernement. Ce texte a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale.

Sur l'ensemble des 50 mesures réglementaires prévues par ce texte, 44 ont déjà été prises à la date du 31 mars 2018 et 6 restaient à prendre, soit un taux d'application de 88 %.

Concernant les seuls articles examinés au fond par la commission des lois, à l'exclusion des articles délégués au fond à d'autres commissions 168 ( * ) , sur un total de 26 mesures réglementaires prévues, toutes ont été prises à la date du 31 mars 2018, soit un taux d'application de 100 %.

De plus, les mesures réglementaires d'application des principales dispositions du texte ont été publiées pour la plupart dans des délais particulièrement brefs, moins de six mois après la promulgation de la loi.

1. L'Agence française anticorruption

Les articles 1 er à 5 de la loi ont créé l'Agence française anticorruption (AFA), service à compétence nationale placé auprès des ministres de la justice et du budget, dirigé en vertu de la loi par un magistrat, doté d'un statut particulier d'indépendance. Mise en place de façon effective en mars 2017, avec la nomination de son directeur 169 ( * ) , l'AFA remplace le service central de prévention de la corruption créé en 1993.

L'AFA est chargée d'une mission d'assistance auprès de toutes personnes publiques ou privées en matière de prévention et de détection des faits de corruption, trafic d'influence et autres délits d'atteinte à la probité, élaborant à cette fin des recommandations, et d'une mission de contrôle de la mise en place de mesures de prévention et de détection de tels faits auprès des personnes publiques et privées soumises à l'obligation de mettre en place de telles mesures 170 ( * ) . Dans le prolongement de sa mission de contrôle concernant les seules sociétés, elle comporte une commission des sanctions composée de deux conseillers d'État, deux conseillers à la Cour de cassation et deux conseillers maîtres à la Cour des comptes. Pour l'exercice de la mission de contrôle de l'AFA, ses agents disposent de prérogatives spécifiques.

Publié à peine plus de trois mois après la promulgation de la loi, le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption est venu préciser les conditions de fonctionnement de l'agence, les conditions d'exercice de ses missions, les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les agents de l'agence habilités à procéder à des contrôles, les règles applicables aux experts, personnes et autorités qualifiées pouvant être sollicités par l'agence au titre de ses diverses missions, ainsi que les règles de fonctionnement de la commission des sanctions. Ce décret a prévu que l'AFA comporte, outre la commission des sanctions, des services communs, des unités de contrôle et d'expertise et un conseil stratégique.

Les dispositions relatives à l'AFA sont entièrement applicables .

2. Le régime de protection des lanceurs d'alerte

Les articles 6 à 15 de la loi ont mis en place, pour la première fois, un régime complet de protection des lanceurs d'alerte.

Le lanceur d'alerte est défini comme « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Les informations couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclues de ce dispositif d'alerte.

Le respect d'une procédure graduée de signalement précisément déterminée par la loi (alerte interne auprès du supérieur hiérarchique, de l'employeur ou d'un référent, puis alerte auprès de l'autorité administrative ou judiciaire en l'absence de réponse dans un délai raisonnable et enfin alerte rendue publique à défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois) garantit une large protection au lanceur d'alerte : immunité pénale, confidentialité sous peine de sanctions pénales, protection contre des mesures de rétorsion (sanction disciplinaire, licenciement...).

En cas de « danger grave et imminent » ou de « risque de dommages irréversibles », l'alerte peut être adressée directement aux autorités administratives ou judiciaires et rendue publique.

Des procédures de recueil des alertes doivent être mises en place, selon des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions ainsi que toutes les personnes morales employant au moins 50 salariés.

Le régime des lanceurs d'alerte a été précisé par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État, quatre mois après la promulgation de la loi. Ce décret a précisé les modalités de mise en place et de fonctionnement du dispositif d'alerte pour les personnes tenues de le mettre en place. Il a utilement prévu, en particulier, la possibilité pour ces personnes de créer des dispositifs communs à plusieurs d'entre elles, simplifiant ainsi la mise en oeuvre de cette nouvelle obligation légale, en particulier pour les petites entreprises. Il a précisé le statut du référent pouvant être désigné pour recueillir les alertes : personne éventuellement extérieure à l'organisme concerné, personne physique ou morale, moyens pour l'exercice de sa mission. Il a également précisé les caractéristiques de la procédure de recueil des alertes à mettre en place.

Les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte sont entièrement applicables .

3. Les autres mesures de lutte contre la corruption

Les articles 17 à 24 de la loi comportent diverses dispositions concernant la lutte contre la corruption et les autres manquements à la probité.

Sont notamment prévues :

- l'obligation pour les sociétés employant au moins 500 salariés et réalisant au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires de mettre en place des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence, sous le contrôle de l'AFA, dont le directeur peut prononcer un avertissement en cas de manquement et dont la commission des sanctions, saisie par le directeur en l'absence de réponse satisfaisante, peut prononcer une injonction ou une sanction pécuniaire 171 ( * ) à l'issue d'une procédure contradictoire ;

- la possibilité de prononcer à l'encontre d'une personne morale une peine complémentaire de mise en conformité, sous le contrôle de l'AFA et d'experts qu'elle désigne, en cas de condamnation pour corruption ou trafic d'influence, consistant à prendre des mesures destinées à mieux prévenir et détecter pour l'avenir la commission de tels faits ;

- la création de la « convention judiciaire d'intérêt public » (CJIP), mécanisme de transaction pénale permettant au procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption ou de trafic d'influence la conclusion d'une convention pouvant prévoir le paiement d'une amende et la soumission à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'AFA ; cette convention doit être validée par le tribunal de grande instance et faire l'objet d'une mesure de publicité ; l'exécution des obligations qu'elle comporte éteint l'action publique.

Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption ainsi que par le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire. Ce dernier a précisé les modalités de proposition, de validation et d'exécution de la CJIP.

Ces dispositions sont entièrement applicables .

La première CJIP a été conclue en octobre 2017 entre le parquet national financier et la banque HSBC, avec une amende de 300 millions d'euros, et validée par le tribunal de grande instance de Paris en novembre 2017. Au total, trois CJIP ont été conclues et validées à ce jour.

4. La transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics

Les articles 25 à 33 de la loi tendent à encadrer davantage les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics, en confiant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) la tenue d'un répertoire numérique des représentants d'intérêts, rendu public.

Le texte définit les personnes morales publiques ou privées ainsi que les personnes physiques pouvant être qualifiées de représentant d'intérêts, notamment en ce qu'elles cherchent à « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication » avec certaines personnes limitativement énumérées, en particulier les membres du Gouvernement et des cabinets ministériels, les membres du Parlement, leurs collaborateurs et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les élus exerçant des fonctions exécutives locales et les titulaires de certains emplois publics à responsabilité. La qualification de représentant d'intérêts emporte l'obligation de s'inscrire au répertoire tenu par la HATVP et de respecter certaines règles déontologiques et certaines obligations déclaratives régulières auprès de la HATVP.

Ne sont pas considérés comme des représentants d'intérêts, en vertu de la loi, les élus, dans l'exercice de leur mandat, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes, et les associations représentatives des élus, dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.

Des dispositions adaptées, jugées conformes au principe de séparation des pouvoirs par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, concernent les relations entre les représentants d'intérêts et les assemblées parlementaires : les règles applicables aux représentants d'intérêts sont déterminées par le Bureau de chaque assemblée et contrôlées par l'organe chargé de la déontologie parlementaire, tandis que le répertoire public tenu par la HATVP est commun aux assemblées et aux autorités gouvernementales, administratives et locales.

Le contrôle du respect des règles applicables aux représentants d'intérêts, sous peine de sanctions pénales, est assuré par la HATVP, qui dispose à cette fin de prérogatives spécifiques et de la possibilité d'adresser des observations en cas de manquement.

Pour l'exercice des prérogatives de contrôle de la HATVP, a été pris le décret n° 2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP).

Plus largement, le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts, pris cinq mois après la promulgation de la loi, comporte toutes les autres mesures réglementaires nécessaires à l'application de la loi. Il précise le rythme et les modalités de communication des informations devant être transmises par les représentants d'intérêts à la HATVP, ainsi que les modalités de publicité de ces informations. Il précise les prérogatives de la HATVP, en particulier avec l'intervention du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris pour autoriser les opérations de vérification sur place. Ce décret précise également les types de décisions publiques visées et la liste des responsables publics concernés par l'encadrement des relations avec les représentants d'intérêts, ainsi que la liste des types d'actions de représentation d'intérêts (organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête, convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique, établir une correspondance régulière, organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes, transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique, transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction...).

La loi a ouvert la possibilité au pouvoir réglementaire de préciser les règles déontologiques applicables aux représentants d'intérêts au sein d'un code de déontologie défini par décret en Conseil d'État après avis de la HATVP. La loi étant déjà très détaillée sur ce point, aucune initiative n'a été prise à ce jour par le Gouvernement en ce sens.

Les dispositions relatives au répertoire numérique des représentants d'intérêts sont entièrement applicables .

À l'occasion de la discussion en première lecture du projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, le Sénat a exclu les responsables publics locaux du champ d'application du répertoire numérique des représentants d'intérêts, compte tenu de la difficulté pratique à mettre en oeuvre une telle disposition. Sans aller jusque-là, il est envisagé dans le cadre de la nouvelle lecture de ce texte de reporter de trois ans l'entrée en vigueur de cette disposition, prévue le 1 er juillet 2018.

5. La modernisation du droit de la domanialité publique et du droit de la commande publique

Les articles 34 et 35 de la loi concernent les règles de la domanialité publique et n'appellent pas de mesures réglementaires d'application.

Les articles 38 à 41 de la loi poursuivent le processus de modernisation du droit de la commande publique, déjà engagé avec les deux ordonnances n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, toutes les deux ratifiées par le texte.

La première de ces deux ordonnances a été ratifiée avec l'ajout de modifications à l'initiative du Sénat, reprenant les dispositions adoptées par la commission des lois dans le cadre de l'examen, à son initiative et sur le rapport de M. André Reichardt, du projet de loi ratifiant cette ordonnance en mars 2016, dans la perspective de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les mesures réglementaires nécessaires à l'application de ces dispositions ont été prises avec le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique et le décret n° 2017-1816 du 28 décembre 2017 relatif à la régulation des marchés et contrats dans le secteur des autoroutes.

Ce processus de modernisation et de consolidation du droit de la commande publique doit se poursuivre avec l'édiction d'un code de la commande publique, grâce à une habilitation à l' article 38 de la loi visant à l'adoption par ordonnance de la partie législative du code de la commande publique. Le délai d'habilitation a été fixé à vingt-quatre mois après la promulgation, de sorte qu'il arrive à expiration en décembre 2018.

Ces dispositions sont entièrement applicables .

6. Les mesures relevant du droit des sociétés

Outre quelques dispositions ponctuelles et éparses (montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en espèces 172 ( * ) , à l' article 62 , délai d'opposition des créanciers au plan conventionnel de redressement proposé par une commission de surendettement 173 ( * ) , à l' article 66 ), le texte comporte plusieurs dispositions relevant du droit des sociétés. Peu d'entre elles appelaient des mesures d'application.

Le décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la simplification du droit des sociétés et au statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a pris ces mesures d'application ou a simplement tiré les conséquences au niveau réglementaire des modifications adoptées au niveau législatif, concernant notamment la simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). En particulier, ce décret a fixé à 30 000 euros le montant que ne doit excéder la valeur d'aucun apport en nature pour permettre aux futurs associés d'une société par actions simplifiée de décider à l'unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports pour évaluer la valeur de l'ensemble des apports en nature, à la condition que la valeur totale des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital ( article 130 de la loi).

Surtout, le décret n° 2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées, pris dans les trois mois de la promulgation ( article 161 de la loi), a précisé le dispositif très controversé - et comportant des incohérences et des défaillances rédactionnelles - de vote des actionnaires ex ante sur la politique de rémunération des dirigeants des sociétés cotées puis ex post sur les rémunérations et avantages de toute nature effectivement alloués aux dirigeants. Ce dispositif dispose, selon une formulation résultant des travaux du Sénat, que « les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables » aux dirigeants « font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ». En outre, l'assemblée générale doit statuer chaque année sur « les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur » à chaque dirigeant de façon distincte, étant précisé que « les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire », dans le cadre de la politique de rémunération, « ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale ». Le décret intervenu se borne à préciser, pour l'essentiel, la nature des différents éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature des dirigeants des sociétés anonymes inclus dans le dispositif de vote des actionnaires 174 ( * ) .

Par ailleurs, l' article 164 de la loi a rétabli l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne" dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels. La rédaction ainsi rétablie appelait deux mesures d'application, qui n'avaient pas en réalité à être prises car les deux textes réglementaires préexistants à l'ordonnance - laquelle avait pourtant supprimé ces deux renvois au décret - n'avaient pas été abrogés depuis la publication de l'ordonnance et trouvaient donc à nouveau à s'appliquer 175 ( * ) .

Ces dispositions sont entièrement applicables .

7. Suivi des ordonnances

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 comportait un nombre important d'habilitations à légiférer par ordonnance, la plupart dans le champ financier.

Quatre ordonnances ont été prises sur la base d'habilitations examinées par la commission des lois, toutes dans le champ du droit des entreprises :

- ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ;

- ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ;

- ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence ;

- ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés.

Reste à prendre l'ordonnance déjà évoquée concernant la partie législative du code de la commande publique.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est entièrement applicable, s'agissant des dispositions examinées au fond par la commission des lois.

8. Lois n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

À la suite de la déclaration, le 14 novembre 2015, de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain 176 ( * ) , six prorogations de l'état d'urgence ont été adoptées par le Parlement, pour une durée totale de près de deux ans.

Régime juridique d'exception dont les caractéristiques sont fixées par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence peut être déclaré, aux termes de l'article 1 er de cette loi, « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

La déclaration de l'état d'urgence conduit à confier, de manière temporaire, des pouvoirs renforcés au ministre de l'intérieur ou au préfet, selon les mesures concernées, aux fins de garantir l'ordre et la sécurité publics.

La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 prévoit plusieurs mesures spécifiques, individuelles ou de portée générale, dont le cadre juridique a fait l'objet, depuis novembre 2015, de nombreuses adaptations au gré des différentes lois de prorogation. Parmi les principales mesures figure la possibilité, pour le préfet :

- de restreindre la circulation des personnes, dans son département (article 5) ;

- d'assigner à résidence une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (article 6) ;

- d'ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature et d'interdire, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre (article 8) ;

- d'ordonner des perquisitions administratives en tout lieu, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics (article 11).

Parmi les six prorogations de l'état d'urgence votées par le Parlement, deux l'ont été au cours de l'année parlementaire 2016-2017 , avec les lois n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces deux lois ont respectivement prolongé l'état d'urgence pour des durées de six mois 177 ( * ) et de trois mois et demi 178 ( * ) . Elles incluaient l'application de l'ensemble des prérogatives prévues par l'état d'urgence, y compris la possibilité pour l'autorité administrative de procéder à des perquisitions administratives en application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Au cours des cinquième et sixième phases de l'état d'urgence, 263 perquisitions administratives ont été réalisées, 135 assignations à résidence prononcées et 23 zones de protection et de sécurité instaurées.

Outre la prorogation de l'état d'urgence, ces deux lois incluaient également des dispositions tendant à compléter ou améliorer le régime prévu par la loi du 3 avril 1955.

Ainsi, la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 a apporté plusieurs modifications à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, relatif aux assignations à résidence . Elle a, en premier lieu, inscrit dans la loi le principe dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, en vertu duquel la décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets.

Elle a par ailleurs fixé à douze mois la durée maximale d'assignation à résidence d'une même personne, tout en introduisant la possibilité pour le ministre de l'intérieur de prolonger une assignation, par période de trois mois, avec l'autorisation du juge des référés du Conseil d'État, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Ces dernières dispositions ont toutefois été jugées partiellement contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 . Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les dispositions attribuaient au Conseil d'État la possibilité d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d'assignation à résidence sur la légalité de laquelle il pourrait devoir se prononcer ultérieurement comme juge de dernier ressort et méconnaissaient, dès lors, le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours juridictionnel effectif.

S'il n'a pas censuré la possibilité pour l'autorité administrative de prolonger une assignation à résidence au-delà d'une durée de douze mois, le Conseil constitutionnel a, par la même décision, formulé plusieurs réserves d'interprétation, conditionnant notamment la prolongation de la mesure d'assignation à résidence à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier la prolongation.

La loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, qui a autorisé la sixième et dernière prolongation de l'état d'urgence, a quant à elle apporté plusieurs modifications à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 afin de tirer les conséquences de la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 du Conseil constitutionnel , par laquelle ce dernier a déclaré les dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relatives à l'interdiction de séjour contraires à la Constitution 179 ( * ) .

À l'occasion de plusieurs décisions ultérieures, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution d'autres dispositions de la loi du 3 avril 1955, à savoir :

- la possibilité pour le préfet d'autoriser les officiers de police judiciaire, et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, à procéder, dans les lieux où s'applique l'état d'urgence, à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite de véhicules (article 8-1 de la loi du 3 avril 1955) 180 ( * ) ;

- la possibilité pour le préfet d'instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est règlementé (article 5 de la loi du 3 avril 1955) 181 ( * ) .

La loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence sont d'application directe.

9. Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires est issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Bruno Le Roux et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain et apparentés et adoptée sans modification en première lecture par le Sénat le 20 décembre 2016. Elle comporte des mesures touchant à la fois aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, ainsi que divers aspects de la sécurité civile.

1. Les mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires

Les mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires avaient pour objet de réformer la prestation de fidélisation et de récompense (PFR), créée en 2004, qui leur est versée en tant que contrepartie de leurs années de volontariat. Le système en place avant cette loi fonctionnait par capitalisation et se montrait coûteux du fait de la multitude des acteurs impliqués, dont une association relevant de la loi « 1901 » regroupant l'ensemble des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), ainsi qu'une société d'assurance privée.

Le principal bouleversement apporté au dispositif a donc résidé dans le changement de système du régime, assis désormais sur un mécanisme de répartition , financé par flux budgétaires. Le montant des contributions annuelles des SDIS est donc maintenant fixé en fonction des besoins et donc du montant des prestations à verser.

Afin de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif, plusieurs articles du texte renvoyaient à un décret le soin de fixer certaines modalités d'application. L'ensemble des mesures relatives à la nouvelle PFR ont été prises par décret en Conseil d'État n° 2017-912 du 9 mai 2017 182 ( * ) , publié le lendemain au Journal Officiel , soit quatre mois et deux semaines après la promulgation de la loi.

Ainsi, l'article 2 de la loi a modifié l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers 183 ( * ) afin qu'il précise que « la durée de service [nécessaire pour l'obtention de l'allocation de vétérance des sapeurs-pompiers volontaires] est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret » . En conséquence, l'article 1 er du décret du 9 mai 2017 modifie l'article 1 er du décret du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire 184 ( * ) afin qu'il précise que « dans le cas d'une incapacité opérationnelle prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, s'il a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et s'il a accompli au moins quinze années de service, [l'allocataire] perçoit à partir de l'âge de 55 ans une allocation de vétérance dans les mêmes conditions que s'il avait accompli vingt années de service » .

L'article 2 précité de la loi du 27 décembre 2016 prévoit également la création d'un article 15-1 dans la loi du 3 mai 1996 précitée disposant, entre autres, que « les engagements pris par le régime [de la PFR] sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1 er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » . L'article 2 du décret du 9 mai 2017 vient en ce sens préciser que, conformément au code des assurances, les conditions techniques et financières du contrat d'assurance, souscrit lors de la mise en place de la PFR continuent de produire leurs effets jusqu'à disparition des engagements viagers.

L'article 2 précité de la loi du 27 décembre 2016 vient, en outre, compléter l'article 15-6 de la loi du 3 mai 1996 précitée qui dispose depuis lors que « les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret » . Ces conditions ont été fixées par l'article 4 du décret du 9 mai 2017 qui est venu modifier l'article 1 er du décret du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire 185 ( * ) . Cet article prévoit, en outre, que l'allocation de fidélité peut être versée, pour son compte, par l'organisme gestionnaire de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.

L'article 2 de la loi du 27 décembre 2016 a introduit à l'article 15-6 précité la précision selon laquelle « les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret ». Il semble, néanmoins, que les conditions visées soient les conditions de droit commun déjà prévues, avant la promulgation de la loi, à l'article 3 du décret du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire précité, dont le 1° détermine le montant alloué aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins vingt ans de service.

L'article 3 de la loi du 27 décembre 2016 a, en outre, créé un nouvel article 15-11 au sein de la loi du 3 mai 1996 prévoyant que les conditions d'adhésion au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance auprès de l'organisme national de gestion seraient fixées par décret pour les SDIS devant obligatoirement y adhérer, ainsi que certains autres acteurs dont l'adhésion est, le cas échéant, obligatoire ou facultative. Ces conditions ont effectivement été prévues par le décret du 9 mai 2017 dont les articles 7 et 10 règlent les montants des contributions versées à l'organisme national et dont l'article 8 prévoit la transmission des données nécessaires à son fonctionnement.

L'article 3 a également créé un article 15-13 au sein de la loi du 27 décembre 1996 renvoyant à un décret le soin de déterminer un certain nombre de modalités techniques dont les barèmes de versement en fonction de la durée d'exercice ou de certains évènements survenus lors de l'exercice, les conditions de réversion et les conditions d'imposition. L'ensemble de ces modalités ont bien été fixées aux articles 8 à 17 du décret du 9 mai 2017 susvisé.

2. Les mesures relatives aux sapeurs-pompiers professionnels

Les mesures de la loi du 27 décembre 2016 relatives aux sapeurs-pompiers professionnel consistaient à faire entrer les emplois de direction des SDIS dans la catégorie des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 186 ( * ) . Cet aspect du texte constituait, en réalité, la partie législative d'une réforme plus large relative à ces emplois, qui comprenait un certain nombre de décrets en cours de finalisation lors de l'examen de la loi. Les deux mesures de cette partie du texte le nécessitant ont donc reçu leurs mesures d'application dans un délai de quatre jours à l'issue de la promulgation de la loi ...

L'article 9 de la loi, créant un article 12-2-2 au sein de la loi du 26 janvier 1984, renvoyait à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois vacants de directeur et directeur adjoint de SDIS. Ces modalités ont été précisées par l'article 2 du décret du 31 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours 187 ( * ) qui dispose, entre autres, que ces postes doivent être pourvus par voie de détachement.

De manière symétrique, l'article 10 de la loi, modifiant l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité, renvoie à un décret les conditions dans lesquelles doit être prise la décision motivée mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des SDIS. Ces conditions ont été fixées à l'article 11 du décret du 31 décembre 2016 susvisé qui dispose que cette décision est prise « conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette décision comporte obligatoirement l'avis motivé de ces autorités » .

3. Les autres suites devant être données à la loi

Tant en ce qui concerne les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires que celles qui visent les sapeurs-pompiers professionnels, l'ensemble des mesures d'application du texte ont été prises . Au-delà de cet aspect formel, certains points demeurent néanmoins en suspens. C'est notamment le cas de l'article 16 de la loi qui prescrivait la publication annexée en loi de finances de la ventilation par département du montant de la fraction de taxe spéciale sur les conventions d'assurance afférente aux véhicules terrestres à moteur, versée au conseil départemental en application de la loi de finances pour 2005. Il semble, en effet, que cette ventilation n'ait pas été prise en compte dans les derniers documents budgétaires.

Enfin, le passage de la PFR à la nouvelle PFR a eu pour effet de créer des économies substantielles pour l'État qu'il avait été décidé de réorienter vers le soutien aux investissements des SDIS par l'intermédiaire d'une « dotation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours » créée par l'article 17 de la loi et modifiant le code général des collectivités territoriales.

Or, le dernier budget alloué à la sécurité civile a néanmoins été une déception de ce point de vue, comme le soulignait Mme Catherine Troendlé, rapporteur pour avis de la commission des lois du Sénat : « Votre rapporteur déplore vivement la baisse brutale des crédits destinés à abonder cette dotation dans le projet de loi de finances pour 2018, de l'ordre de 60 %, puisque son montant passerait de 25 millions d'euros à seulement 10 millions d'euros en autorisations d'engagement. Cette baisse est d'autant plus dommageable que les crédits affectés à cette dotation ne représentaient pas une aide nouvelle de l'État, mais bien un redéploiement de crédits déjà affectés aux missions de sécurité civile » 188 ( * ) .

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires est entièrement applicable .

10. Loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux

La loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux est issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues.

En application des engagements internationaux 189 ( * ) de la France, la Croix-Rouge française, association reconnue d'utilité publique 190 ( * ) fondée en 1864, est chargée de rétablir les liens familiaux entre des proches qui ont perdu contact en raison d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, ou de toute autre situation humanitaire.

Pour lui permettre d'exercer cette mission, la loi du 29 décembre 2016 fixe les conditions dans lesquelles elle peut accéder à des données personnelles détenues par des personnes publiques ou des organismes assurant une mission de service public, en lui imposant de respecter la confidentialité des informations ainsi recueillies.

La loi n° 2016-1919 du 29 décembre 2016 relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux est d'application directe .

11. Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

1. Les objectifs de ces deux lois issues d'une initiative sénatoriale

Issues de propositions de loi sénatoriales de Mme Marie-Hélène Des Egaulx, MM. Jean-Léonce Dupont et Jacques Mézard 191 ( * ) , qui constituaient la traduction législative des travaux d'une commission d'enquête sénatoriale 192 ( * ) , et adoptées sans engagement de la procédure accélérée, la loi organique n° 2017-54 193 ( * ) et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 194 ( * ) poursuivent quatre objectifs .

En premier lieu, elles fixent une liste de vingt-six autorités administratives et publiques indépendantes (AAI-API), comprenant notamment l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'Autorité de la concurrence, contre une quarantaine auparavant (annexe de la loi n° 2017-55) .

Dans la même logique, l'article 1 er de la loi organique n° 2017-54 confère une compétence exclusive au législateur pour fixer les règles relatives à la composition et aux attributions des AAI et API, ainsi que les « principes fondamentaux » de leur organisation et de leur fonctionnement.

En deuxième lieu, elles édictent un statut général des AAI-API pour garantir leur autonomie de gestion et de fonctionnement (articles 5 à 8 et 14 à 20 de la loi n° 2017-55) , notamment en consacrant la qualité d'ordonnateur de leur président.

En troisième lieu, elles uniformisent et renforcent les règles déontologiques des AAI-API ( articles 2 et 3 de la loi organique n° 2017-54 et articles 9 à 13 de la loi n° 2017-55 ).

Les membres de leur collège peuvent être contraints de quitter leurs fonctions en cas de manquement grave à des obligations légales 195 ( * ) . De même, le mandat de membre du collège d'une AAI ou d'une API n'est renouvelable qu'une fois, sauf exception. Enfin, il est interdit de siéger simultanément dans le collège de deux AAI-API.

En quatrième lieu, le contrôle parlementaire sur les autorités administratives et publiques indépendantes a été renforcé ( article 4 de la loi organique n° 2017-54 et articles 21 à 23 de la loi n° 2017-55) .

Ces autorités ont désormais l'obligation d'adresser un rapport annuel au Parlement ; un document budgétaire (ou « jaune ») leur est spécifiquement dédié lors de l'examen du projet de loi de finances 196 ( * ) ; la publicité de leurs avis est désormais systématique.

2. Les mesures règlementaires d'application

La loi organique n° 2017-54 est d'application directe et ne nécessite pas de mesure d'application d'ordre règlementaire.

La loi n° 2017-55 prévoit huit mesures d'application. Au 31 mars 2018, seules deux ont été publiées .

Une mesure concerne les modalités de fixation du cadre général des rémunérations du personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Elle n'a pas encore été prise.

Les autres mesures portent sur les conditions de renouvellement par moitié du collège de sept AAI-API.

À ce jour, elles ont été prises pour deux autorités : la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) 197 ( * ) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 198 ( * ) .

Des décrets restent à prendre pour cinq AAI-API : l'Autorité de la concurrence, la Commission de régulation de l'énergie (CRE), la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes est d'application directe.

La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est partiellement applicable.

12. Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale

Issue d'une proposition de loi déposée le 1 er juillet 2015 à l'Assemblée nationale par MM. Alain Tourret et Georges Fenech, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a été adoptée par l'Assemblée nationale en lecture définitive .

Elle allonge les délais de prescription de l'action publique en matière correctionnelle et criminelle, unifie ces délais avec les délais de prescription de la peine et clarifie les règles applicables en matière d'interruption, de report et de suspension de la prescription.

L'article 1 er double les délais de prescription de l'action publique de droit commun en matière correctionnelle et criminelle, en les portant respectivement de trois à six ans (article 8 du code de procédure pénale) et de dix à vingt ans (article 7 du code de procédure pénale).

Ce même article consacre la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de report du point de départ de la prescription pour toute infraction occulte ou dissimulée, tout en l'encadrant par la création d'un délai butoir, et en matière de suspension du délai de prescription de l'action publique, en cas d'obstacle de droit ou de fait.

Il définit de manière exhaustive la liste des actes interruptifs de la prescription.

Enfin, il modifie l'article 15-3 du code de procédure pénale afin de prévoir que tout dépôt de plainte fasse l'objet d'un récépissé indiquant au plaignant les délais de prescription de l'action publique et la possibilité d'interrompre la prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile.

Un imprimé-type a été diffusé par voie de circulaire pour être remis aux plaignants 199 ( * ) . Toutefois cet imprimé mentionne, de manière erronée, que le délai de prescription court « à compter de ce jour », c'est-à-dire du jour de la plainte. Or l'article 9-2 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, ne prévoit pas que la plainte simple constitue un acte interruptif de prescription. Il conviendrait de modifier ce document par voie de circulaire .

L'article 2 de la loi du 27 février 2017 aligne, en matière délictuelle, le délai de prescription de la peine délictuelle sur celui de l'action publique, en le fixant à six ans. Les délais de prescription des peines contraventionnelles (trois ans) et criminelles (vingt ans pour le délai de droit commun) restent inchangés.

Enfin, l'article 3 porte le délai de prescription des délits douaniers de trois à six ans (article 351 du code des douanes).

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale est d'application directe.

13. Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Le projet de loi initial du Gouvernement, qui comportait quinze articles, était une traduction partielle des propositions de M. Victorin Lurel, auquel le Premier ministre avait confié une mission de réflexion sur les moyens de parvenir à une « égalité réelle » entre les territoires ultramarins et l'hexagone. Cette réflexion avait abouti à un rapport remis en mars 2016 formulant soixante-quinze propositions pour répondre à cette problématique.

Le texte, dit loi « EROM », s'est considérablement étoffé au cours de la navette parlementaire, qui a porté le nombre total de ses articles à 148, soit une augmentation de 887 %. Cette inflation législative est dans une large mesure imputable à l'Assemblée nationale puisque le texte adopté par elle en première lecture comportait 116 articles.

Parmi les dispositions de ce texte, qualifiées d'hétéroclites par le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Mathieu Darnaud, quatre peuvent être mises en exergue :

- les contrats de convergence , nouvel instrument destiné à traduire la stratégie de convergence mise en place par les plans de convergence. Ils ont vocation à définir les orientations et actions visant à rendre opérationnels les objectifs de la loi. Ils présentent l'avantage d'offrir une visibilité sur une plus longue période, allant jusqu'à vingt ans, permettant ainsi « de sortir d'une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme », selon l'étude d'impact annexée au projet de loi ( articles 7 et 8 ) ;

- le « small business act ». La loi a prévu une expérimentation, d'une durée de cinq ans, donnant la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Le montant total des marchés ainsi conclus ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité visée. Cet article avait été supprimé, à titre conservatoire, par la commission des lois du Sénat, à l'initiative de son rapporteur, en raison des difficultés soulevées au regard des principes constitutionnels et communautaires de la commande publique, et en ce qu'il semblait contrevenir à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis-et-Futuna en la matière, ces collectivités étant compétentes pour déterminer, au niveau local, leurs propres règles ( article 73 ) ;

- le renforcement de la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane , en conférant aux officiers de police judiciaire, ainsi qu'aux agents de police judiciaire dans ce seul cadre, le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale, en étendant les pouvoirs de constatation des infractions au code minier aux inspecteurs de l'environnement, sur le territoire du Parc amazonien de Guyane, enfin, en étendant les restrictions aux conditions de détention et d'utilisation de matériels et de substances utilisés dans l'activité minière à tout le territoire guyanais ( articles 90, 91 et 92 ) ;

- la modification du régime d'indemnisation des essais nucléaires en Polynésie française dans un sens favorable aux demandeurs. Le seuil permettant de déterminer dans quelle mesure le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé a été précisé : le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) peut désormais considérer comme négligeable une probabilité de causalité inférieure à 0,3 % au regard de la méthodologie qu'il détermine, en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le CIVEN peut prendre en considération tout élément permettant d'ouvrir le droit à l'indemnisation. Il est également prévu que le risque ne puisse être considéré comme négligeable dans certains cas où les mesures de surveillance étaient insuffisantes et en l'absence de données relatives à la situation de personnes se trouvant dans des situations comparables à celle du demandeur. Enfin, le CIVEN peut réexaminer les demandes rejetées antérieurement à l'adoption de la loi et susceptibles de donner lieu à indemnisation à la faveur de cette modification. Le texte ouvre aussi la possibilité aux demandeurs de réintroduire une demande s'il s'avère qu'ils peuvent bénéficier de la modification que prévoit la loi EROM ( article 113 ).

Le ministère des outre-mer n'a pas été en mesure de fournir à la commission des lois des éléments concrets sur la mise en oeuvre de ces dispositions, ce qui ne permet pas d'apprécier de façon qualitative leur application.

Douze articles de la loi EROM ne sont pas applicables en raison de l'absence de mesures d'application. Par ailleurs, l'article 23 n'est que partiellement applicable, le décret relatif aux conditions de cumul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ayant pas été pris .

Si l'on exclut les rapports du Gouvernement au Parlement et les ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, ainsi que les mesures facultatives exclues des statistiques, 13 mesures d'application sur vingt-neuf prévues ont été prises. 16 mesures doivent donc encore l'être.

Parmi ces 16 dispositions demeurant aujourd'hui inapplicables faute de parution des textes règlementaires requis, on citera notamment :

- un décret en Conseil d'État devant être pris, en application de l'article L. 7124-23 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 78 de la loi « EROM », pour fixer les règles statutaires particulières applicables à l'établissement public de coopération culturelle et environnementale, qui peut être créé par la collectivité territoriale de Guyane, à la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ;

- un décret en Conseil d'État devant détailler les modalités de calcul du montant de la pension unique à Mayotte ;

- un décret devant fixer le taux majoré de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité ;

- un décret en Conseil d'État devant fixer les modalités d'instauration d'une direction des ressources humaines unique centralisant l'ouverture des postes vacants dans les services de l'État (mutation en priorité des agents appartenant à des corps relevant de l'autorité du représentant de l'État et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation) ;

- un décret en Conseil d'État devant déterminer les conditions dans lesquelles les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol.

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est partiellement applicable.

14. Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain

Issu d'un projet de loi déposé au Sénat le 3 août 2016, la loi n°  2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain comprend des dispositions de divers ordres, réparties en deux titres.

1. Les principales dispositions de la loi

Le titre I er « Réformer le statut de Paris » a principalement pour objet :

- de fusionner la commune et le département parisiens au sein d'une collectivité territoriale à statut particulier nommée « Ville de Paris », à compter du 1 er janvier 2019 (chapitre I er ) ;

- de renforcer les compétences de proximité des maires d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et de créer un secteur électoral regroupant les quatre premiers arrondissements de Paris (chapitre II) ;

- de transférer au maire de Paris certains pouvoirs de police spéciale exercés jusqu'alors par le préfet de police (chapitre III) ;

- de transférer au préfet de police la police des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly et de réformer la police des jeux (chapitre IV) ;

- de fixer les règles applicables aux transferts de services et d'agents et aux compensations financières liés aux transferts de compétence (chapitre V).

Le titre II, « Aménagement, transports et environnement » comprend des dispositions disparates visant notamment :

- à faciliter et accélérer les opérations d'aménagement et de construction d'infrastructures de transport (chapitres I er à III) ;

- à élargir les critères de création d'une métropole et à régler diverses difficultés plus ponctuelles liées aux précédentes réformes territoriales (chapitre IV).

2. Deux habilitations à légiférer par ordonnances

L' article 8 autorisait le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures relevant du domaine de la loi tendant à adapter, en vue de la création de la Ville de Paris , les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi, à modifier les références au département et à la commune dans la législation en vigueur, et à préciser les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'État applicables à la Ville de Paris.

Sur ce fondement ont été prises :

- l'ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris ;

- l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris.

Le projet de loi de ratification de ces ordonnances a été déposé au sénat le 16 mai 2018.

L' article 55 autorisait le Gouvernement à créer par ordonnance un établissement public local associant l'État, le département des Hauts-de-Seine ainsi que des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales pour l'aménagement, la gestion et la promotion du quartier de La Défense .

Sur ce fondement a été prise l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, ratifiée par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017.

3. Neuf décrets d'application prévus, dont un devenu inutile et un restant à prendre

L' article 25 prévoit notamment qu'un décret fixe la liste des axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics , sur lesquels le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions doivent garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours (III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales).

C'est chose faite depuis la publication du décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales.

L'article 33 a étendu à la totalité de l'emprise des trois aérodromes parisiens le pouvoir de police générale du préfet de police (article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et article L. 6332-2 du code des transports). Il prévoit que ces dispositions entrent en vigueur, en ce qui concerne l'emprise de l'aéroport de Paris-Orly, à une date fixée par décret (l'article étant d'application directe en ce qui concerne les deux autres aérodromes).

Le décret n° 2017-288 du 6 mars 2017 modifiant le décret n° 2010-655 du 11 juin 2010 relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Roissy - Charles-de-Gaulle et du Bourget a fixé cette date au 1 er janvier 2018.

L'article 34 a réformé la police des jeux (article L. 323-3 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure) et prévu une expérimentation consistant à créer, à Paris, des « clubs de jeux » au régime juridique différent de celui des cercles de jeux. Il comprend en outre diverses mesures de procédure pénale et de coordination. L'article renvoie :

- à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application de ses paragraphes I (police des jeux) et VI (expérimentation des clubs de jeux) ;

- à un décret le soin de fixer le ou les seuils de détention du capital ou des droits de vote au sein des sociétés exploitant des casinos, qu'un actionnaire ne peut franchir sans autorisation du ministère de l'intérieur ;

- à un décret le soin de fixer la liste des jeux de cercle ou de contrepartie pouvant être autorisés dans les clubs de jeux créés à titre expérimental.

L'ensemble de ces mesures d'application ont été prises par le décret en Conseil d'État n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos. Plus particulièrement, ce décret a :

- fixé au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote les seuils mentionnés ci-dessus et précisé la procédure d'autorisation de franchissement de ces seuils ;

- défini les modalités de l'expérimentation des clubs de jeux et fixé la liste des jeux qui y sont autorisés (parmi les jeux dits « de contrepartie », le stud poker , le punto banco , le hold'em poker de casino, l' ultimate poker , le poker trois cartes, le poker 21 et le billard multicolore ; parmi les jeux dits « de cercle », le baccara chemin de fer, le baccara à deux tableaux à banque limitée, le baccara à deux tableaux à banque ouverte, les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure et le mah-jong).

L'article 35 détermine les conditions de transfert ou de détachement des agents de la préfecture de police affectés dans les services transférés du préfet de police au maire de Paris . Une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, devait fixer le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter du transfert des missions, la décision devait être prise par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation créée par décret.

À la suite de la délibération 2017 DRH 46 du 15 mai 2017 du Conseil de Paris, « Transfert des services et des agents des polices spéciales (lutte contre l'habitat indigne, nuisances sonores et olfactives d'origine professionnelle et police des funérailles) de la Préfecture de Police »), le décret est devenu inutile .

L'article 44 , inséré au Sénat en première lecture par la voie d'un amendement gouvernemental, a donné un fondement légal à l'existence du campus Condorcet , établissement public de coopération national à caractère administratif qui rassemble dix établissements d'enseignement supérieur ou de recherche entre la porte de la Chapelle, à Paris, et la commune d'Aubervilliers. Un décret devait déterminer la liste initiale de ses membres, les modalités de représentation des membres dans les conseils, les modalités de désignation des personnalités qualifiées ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; le même décret devait préciser les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres.

Sur ce fondement a été pris le décret n° 2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public Campus Condorcet. Notons toutefois que ce décret ne détermine pas les compétences susceptibles d'être exercées par l'établissement par délégation : son article 4 se contente de fixer les modalités de telles délégations.

L' article 50 a autorisé le transfert par l'État et ses établissements, en pleine propriété, d'actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à une société détenue directement par la Caisse des dépôts et consignations et directement ou indirectement par l'État (en pratique, la Foncière solidaire ). Un tel transfert est soumis à la condition que ces actifs immobiliers soient « destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux dans les conditions fixées par décret » (article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006). Faute de décret d'application, cette disposition est restée lettre morte.

Enfin, l'article 53 a créé la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) , établissement public national à caractère industriel et commercial chargé de veiller à la livraison des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024.

Comme le prévoyait la loi, le décret en Conseil d'État n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques a fixé ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

S'agissant d'un texte sur lequel le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée , le délai qui lui a été nécessaire pour prendre les mesures réglementaires d'application s'est échelonné de quelques jours à dix mois . Treize mois après la promulgation de la loi, un décret d'application reste à prendre .

La loi n° 2017 257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est partiellement applicable.

15. Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 21 décembre 2016, en réponse à la mobilisation des policiers, inédite par son ampleur, qui avait suivi l'agression de deux équipes de policiers à Viry-Châtillon (Essonne) à l'automne 2016.

Elle s'est inscrite dans le cadre d'un plan plus global annoncé par le Gouvernement, dit Plan pour la sécurité publique , qui comprenait un volet budgétaire pour remettre à niveau les équipements des forces de l'ordre et un volet législatif destiné à renforcer la protection juridique dont bénéficient les agents des forces de sécurité intérieure. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'objectif poursuivi était de « renforcer l'efficacité de la mobilisation des forces de l'ordre pour la sécurité, [pour lesquelles] il apparaît nécessaire de prévoir des dispositions leur permettant d'être juridiquement plus assurées lorsqu'elles ont à faire usage de leurs armes ».

Initialement composé de 11 articles, le projet de loi a été enrichi tout au long de la procédure parlementaire afin d'y inclure diverses mesures relatives à la sécurité intérieure, de sorte que la loi comporte 40 articles. 13 articles additionnels ont été introduits au Sénat, 15 à l'Assemblée nationale et 1 en commission mixte paritaire. 6 articles additionnels ont été introduits par voie d'amendements gouvernementaux.

Sur les 40 articles composant la loi, 31 sont d'application directe et 9 prévoient une mesure d'application réglementaire. Au 31 mars 2018, 11 mesures d'application ont été publiées, sur les 13 prévues, et la majorité des dispositions de cette loi sont applicables .

1. Les principales dispositions de la loi du 28 février 2017

La loi du 28 février 2017 s'articule autour de deux axes principaux .

Conformément à l'objet initial du projet de loi, plusieurs de ses dispositions visent à renforcer la protection juridique des agents des forces de sécurité intérieure .

La loi définit tout d'abord un cadre commun pour l'usage de leurs armes (article 1 er ) par les policiers et les gendarmes, ainsi que les douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions ou protégeant des installations militaires. Le régime applicable aux agents de la police nationale, qui relevaient jusqu'à présent des dispositions de droit commun, notamment du cadre de la légitime défense, a ainsi été aligné sur celui des autres forces concourant à la sécurité intérieure, qui bénéficiaient d'un régime légal spécifique d'usage des armes, de manière à sécuriser les conditions de leur intervention.

Poursuivant le même objectif de protection des agents des forces de sécurité intérieure, la loi a également créé un dispositif de protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures judiciaires et douanières ( article 3 ) et des signataires de décisions administratives en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ( article 4). Elle a, en outre, aggravé les peines prévues en cas d'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, telles que les policiers et les gendarmes, et de refus d'obtempérer ( articles 25 et 26 ).

Au-delà de ce premier axe, la loi comporte diverses mesures relatives à la sécurité intérieure , qui ont été sensiblement enrichies au cours des débats parlementaires.

Parmi celles-ci figurent des dispositions destinées à renforcer l'efficacité des acteurs concourant à la sécurité publique , qu'il s'agisse d'autoriser l'armement des agents de sociétés de sécurité privée ( articles 9 et 10 ), de renforcer les prérogatives de l'administration pénitentiaire en matière de contrôle de personnes et de renseignement ( articles 29 et 35 ) ou encore d'étendre les compétences des agents de police municipale dans le cadre de la sécurisation de manifestations sportives, récréatives ou culturelles ( article 21 ).

Plusieurs autres dispositions tendent à améliorer l'arsenal législatif français de lutte contre le terrorisme . Ainsi, la loi a procédé au renforcement du contrôle administratif des personnes de retour des théâtres d'opérations de la zone syro-irakienne ( article 8 ), prévu l'inscription des personnes contrevenant aux obligations qui s'imposent à elles en raison de leur retour d'un théâtre d'opérations terroristes au fichier des auteurs d'infractions terroristes ( article 15 ) et modifié la composition de la cour d'assises spéciale chargée de juger certains crimes, notamment terroristes, en reprenant à cette fin le texte d'une proposition de loi présentée par M. Philippe Bas et plusieurs de ses collègues, adoptée par le Sénat le 10 janvier 2017 ( article 16 ).

2. Une loi majoritairement applicable

À l'exception de deux articles, pour lesquels des mesures réglementaires d'application étaient encore attendues au 31 mars 2018, la plupart des dispositions de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique sont applicables.

• Dispositions relatives à l'usage des armes par les forces de sécurité intérieure (article 1 er )

Si l'essentiel de l'article 1 er est d'application directe, la loi renvoie toutefois au pouvoir réglementaire la définition des normes techniques des matériels susceptibles d'être utilisés par les forces de police, de gendarmerie et des douanes pour immobiliser, en application de l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, un moyen de transport lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations, présente un comportement de nature à mettre en danger la vie d'autrui ou en cas de crime ou de délit flagrant.

Deux arrêtés ont été pris à cet effet : le premier, du ministre de l'intérieur le 10 juillet 2017 , définit les normes techniques des matériels utilisables par la police nationale et la gendarmerie nationale ; le second, du ministre chargé des douanes le 8 mars 2017 , définit les normes techniques des matériels utilisables par les agents des douanes.

• Dispositions relatives à l'anonymat des forces de sécurité intérieure (article 3)

L' article 3 de la loi du 28 février 2017 prévoit que tout agent de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes peut être autorisé par un responsable hiérarchique à s'identifier, en lieu et place de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation, dans deux cas : soit pour des actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, soit pour des actes de procédure portant sur un délit puni de moins de trois ans d'emprisonnement, « lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ». Il introduit, à cet effet, un nouvel article 15-4 dans le code de procédure pénale.

L'agent bénéficiaire d'une telle autorisation peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement ou se constituer partie civile, sous les mêmes conditions d'anonymat.

Cette disposition a été complétée par deux décrets, pris à la même date.

Le décret en Conseil d'État n° 2018-218 du 30 mars 2018 fixe tout d'abord les modalités de délivrance et la durée de validité des autorisations prévues par l'article 15-4 du code de procédure pénale. L'autorisation doit, sauf urgence, être prise par écrit, par un responsable hiérarchique de niveau adapté. Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire d'une autorisation s'identifie est pris par arrêté du ministre dont il relève, sauf pour les agents des douanes, qui s'identifient par référence au numéro de commission d'emploi. Ce même décret détermine également le formalisme de la requête présentée par une partie à la procédure en vue de la communication de l'identité d'un agent bénéficiaire d'une autorisation d'anonymat. Enfin, il précise les conditions dans lesquelles les agents bénéficiaires d'une autorisation d'anonymat peuvent exercer une action en réparation devant les juridictions civiles ainsi que les modalités de recouvrement des dommages et intérêts au titre de leur préjudice en leur qualité de partie civile.

Le décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 désigne quant à lui les responsables hiérarchiques habilités à délivrer des autorisations d'anonymat, pour les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes.

• Dispositions relatives à la conduite d'enquêtes administratives sur des théâtres d'opérations extérieures (article 7)

L' article 7 de la loi du 28 février 2017 autorise, dans le cadre d'opérations militaires se déroulant à l'extérieur du territoire français, la conduite d'enquêtes administratives préalablement à toute décision de recrutement de personnels civils locaux ou d'accès à une zone protégée, susceptible d'être prise par l'autorité militaire française.

De telles enquêtes ont pour objet de permettre l'identification des personnes concernées par une décision ainsi que vérifier la compatibilité de leur comportement avec l'exercice des missions et des droits envisagés. À cet effet, les enquêtes peuvent notamment inclure la réalisation d'opérations de relevés signalétiques 200 ( * ) et de prélèvements biologiques, ainsi que la consultation de traitements de données à caractère personnel.

Le décret en Conseil d'État n° 2017-646 du 26 avril 2017 relatif à certaines enquêtes préalables prévues par l'article L. 2362-1 du code de la défense précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, et notamment les conditions d'information des personnes qui feront l'objet d'une enquête préalable à une décision de recrutement ou d'accès à une zone protégée.

• Dispositions relatives aux sociétés de sécurité privée (articles 9 et 10)

La loi du 28 février 2017 comporte diverses mesures tendant à renforcer, dans un contexte de menace terroriste croissante, l'intervention des sociétés de sécurité privée.

Son article 9 autorise les agents d'une société de sécurité privée chargés d'une mission de protection de l'intégrité physique des personnes à être armés, lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

Introduit à l'initiative du Sénat, l' article 10 prévoit la création d'une nouvelle filière d'activité de sécurité privée, afin de permettre la surveillance de certains lieux par des agents de sécurité armés lorsque les circonstances exposent ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux concernés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie.

Le décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme a modifié les dispositions de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité et aux armes afin de tirer les conséquences de ces évolutions législatives. Il détermine, pour les activités de protection de l'intégrité physique des personnes comme pour les activités de surveillance armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation ainsi que les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

• Dispositions relatives à l'administration pénitentiaire (articles 29 et 35)

La loi du 28 février 2017 comporte plusieurs dispositions tendant à renforcer les prérogatives de l'administration pénitentiaire.

Son article 35 a, en premier lieu, modifié de manière substantielle le régime du renseignement pénitentiaire, dans le sens d'une meilleure clarification du régime applicable et d'un renforcement des garanties.

L'activité des services du renseignement pénitentiaire a ainsi été précisée et limitée à l'usage de trois techniques : l'interception des correspondances autorisées en prison, l'accès aux données stockées sur les ordinateurs ou terminaux autorisés en détention et l'accès aux données stockées sur les ordinateurs ou terminaux dont la détention est illicite.

Les modalités d'autorisation par le ministre de la justice et de mise en oeuvre de ces techniques de renseignement sont précisées par le décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale.

Des garanties supplémentaires ont par ailleurs été introduites, parmi lesquelles l'établissement d'un relevé de mise en oeuvre de chaque technique de renseignement et l'encadrement des délais de conservation des données ou enregistrements.

Enfin, l'article 35 a étendu l'activité des services de renseignement pénitentiaire en autorisant la mise en oeuvre de certaines techniques de renseignement prévues par le code de la sécurité intérieure 201 ( * ) à l'encontre des personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires.

Le décret en Conseil d'État n° 2017-749 du 3 mai 2017 202 ( * ) a, conformément à la loi, précisé la liste des services relevant de l'administration pénitentiaire autorisés à mettre en oeuvre ces techniques de renseignement, à savoir : le bureau central du renseignement pénitentiaire, les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et les délégations locales du renseignement pénitentiaire.

L' article 29 de la loi du 28 février 2017 a par ailleurs étendu les prérogatives des surveillants pénitentiaires , en les autorisant à effectuer des contrôles, sur l'ensemble de l'emprise foncière de l'administration pénitentiaire, de personnes à l'égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

Cette disposition appelait une mesure réglementaire d'application afin de définir l'emprise foncière concernée, qui n'a, au 31 mars 2018, pas été prise.

• Dispositions relatives au régime de l'état d'urgence (article 38)

L' article 38 de la loi du 28 février 2017 a apporté plusieurs modifications à la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Il a tout d'abord complété le régime des assignations à résidence, afin notamment de prévoir que les modalités d'assignation à résidence sont fixées en tenant compte de la vie familiale et professionnelle des personnes concernées et de permettre au ministre de l'intérieur de déléguer aux préfets la définition des modalités de pointage et d'assignation à domicile.

Il a par ailleurs encadré le recours aux perquisitions administratives nocturnes, afin de ne les autoriser qu'en cas d'urgence ou d'extrême nécessité.

Enfin, l'article a complété le dispositif opérationnel de surveillance électronique des assignés à résidence en permettant de confier la mise en oeuvre du dispositif technique à une personne de droit privé habilitée.

Pour la mise en oeuvre de cette dernière disposition, le décret en Conseil d'État n° 2018-167 du 7 mars 2018 203 ( * ) précise notamment les conditions de mise en oeuvre d'une surveillance électronique ainsi que les conditions d'homologation technique et d'installation opérationnelle du dispositif.

• Expérimentation d'un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales (article 39)

L' article 39 de la loi du 28 février 2017 prévoit l'expérimentation d'un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales, permettant de signaler aux forces de l'ordre que l'auteur des violences se trouve à proximité de la victime.

La loi renvoie à un arrêté la détermination des modalités de mise en place de ce dispositif technique. Au 31 mars 2018, aucune mesure réglementaire d'application n'a été prise par le Gouvernement.

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique est partiellement applicable .

16. Loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété

La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, dont l'initiative revient aux députés Camille de Rocca Serra, Paul Giacobbi, Sauveur Gandolfi-Scheit, François Pupponi et Laurent Marcangeli, a été adoptée après une première lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat, et une adoption conforme en deuxième lecture par l'Assemblée nationale du texte issu des travaux du Sénat. Elle a pour objet de lutter contre les « désordres fonciers » en Corse, qui se traduisent par une absence de titres de propriété pour environ 30 % du total des parcelles de l'île.

L' article 1 er de cette loi met en place, jusqu'au 31 décembre 2027, un dispositif de prescription acquisitive dérogatoire du droit commun pour les immeubles situés en Corse. À cet égard, lorsqu'un acte notarié de notoriété constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession du bien, sauf preuve contraire. La contestation de cet acte notarié ne peut avoir lieu que dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.

Comme le prévoyait expressément cet article, le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin est venu préciser ses conditions d'application .

L' article 2 assouplit les règles de gestion des biens indivis du droit commun, pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété, établi dans les conditions prévues à l'article 1 er , à défaut de titre de propriété existant.

Dans cette hypothèse, les indivisaires qui détiennent plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes de gestion et d'administration sur le bien alors que l'article 815-3 du code civil exige une majorité de deux tiers des droits indivis.

Le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis seulement est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ou tout acte de disposition autre que la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, alors que l'article 815-3 précité impose de recueillir le consentement de tous les indivisaires.

Les articles 3 à 5 du texte prévoient des exonérations fiscales temporaires, applicables principalement en Corse, pour inciter à la reconstitution de titres de propriété 204 ( * ) .

L' article 6 , introduit au Sénat, à l'initiative de M. André Reichardt, rapporteur de la commission des lois, permet l'utilisation de la prescription acquisitive dans les départements d'Alsace et de Moselle et abroge une disposition obsolète de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

La loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est entièrement applicable.

17. Loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats

La loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est issue d'une proposition de loi sénatoriale de M. Alain Anziani 205 ( * ) .

La proposition de loi comportait initialement deux articles, correspondant à des dispositions que le Conseil constitutionnel avait considérées comme des « cavaliers législatifs » dans sa décision sur la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi « Sapin 2 ») 206 ( * ) .

Elle a été enrichie de huit articles au cours de son examen par le Sénat, avant d'être votée conforme par l'Assemblée nationale.

Elle a notamment pour objectifs :

- d' étendre le champ des informations publiées dans les comptes des partis et groupements politiques et dans les comptes de campagne des candidats (montant des emprunts, type de prêts, etc .) ( articles 4 et 8 ) ;

- de compléter les indications devant figurer sur les documents d'appel aux dons des partis et groupements politiques (nom du mandataire et du parti ou groupement politique, date de la déclaration d'appel aux dons en préfecture, etc .) (article 5) ;

- de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de moduler les sanctions qu'elle prononce en cas de manquement aux obligations comptables des partis ou groupements politiques, notamment pour prendre en compte la gravité des faits (article 9) .

Les dispositions de cette loi, qui n'impliquaient pas de mesure règlementaire d'application, ont été complétées par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

La loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est d'application directe.

18. Loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse

L'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe ») a créé, à la date du 1 er janvier 2018, la « collectivité de Corse » en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le législateur, tout en fixant les principes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier, a alors habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures complémentaires nécessaires dans les domaines institutionnel, électoral, budgétaire, financier, fiscal et comptable.

Le projet de loi de ratification de ces ordonnances, déposé au Sénat le 21 décembre 2016, a été renvoyé à la commission des lois, qui avait délégué au fond à la commission des finances l'examen de l'ordonnance n° 2016-1561.

Tout en relevant que certaines dispositions des ordonnances excédaient le champ de l'habilitation, la commission des lois a adopté le projet de loi, moyennant l'adoption de cinq amendements rédactionnels ou de coordination, dont un amendement présenté par la commission des finances.

Toutefois, le projet de loi a été rejeté par le Sénat en séance publique, en raison notamment - pour reprendre les termes de M. Jean-Jacques Panunzi, sénateur de la Corse-du-Sud - de « l'absence d'équilibre des pouvoirs et des territoires au sein de la nouvelle collectivité unique » et de « l'inexistence de tout accompagnement économique, financier et fiscal ».

Après l'échec de la commission mixte paritaire et une nouvelle lecture infructueuse, le dernier mot est revenu à l'Assemblée nationale.

La loi promulguée reprend cependant certaines des améliorations formelles apportées par la commission des lois du Sénat. Outre la ratification des ordonnances précitées, elle autorise aussi, à l'initiative de l'Assemblée nationale, l'affectation du reliquat de la dotation de continuité territoriale au financement des « opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l'intérieur et de montagne ».

La loi n° 2017-289 du 7 mars 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse est d'application directe.

19. Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par MM. Bruno Le Roux, Dominique Potier et plusieurs de leurs collègues et adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre prévoit la mise en oeuvre d'un plan de vigilance par les sociétés employant au moins 5 000 salariés, en incluant leurs filiales françaises, ou au moins 10 000 salariés, en incluant toutes leurs filiales.

Ce plan doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle (...), ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ».

En cas de carence d'une société dans l'établissement ou la mise en oeuvre du plan, toute personne intéressée peut saisir le juge aux fins d'injonction, le cas échéant sous astreinte. Dans le même cas, la société engage sa responsabilité civile dans les conditions du droit commun en cas de préjudice résultant de l'absence ou de l'insuffisance du plan de vigilance.

La loi énumère une série de mesures devant figurer dans le plan :

- une cartographie des risques, comprenant une analyse et une hiérarchie ;

- des procédures d'évaluation des filiales, sous-traitants et fournisseurs ;

- des actions d'atténuation des risques et de prévention des atteintes graves ;

- un dispositif d'alerte concernant les risques et atteintes ;

- un dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du plan.

La loi ajoute qu'un décret en Conseil d'État « peut compléter les mesures de vigilance » devant figurer dans le plan et « peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale ». L'intervention du pouvoir réglementaire n'est ainsi qu'une faculté, qui n'a pas été utilisée par le Gouvernement et qui ne devrait pas l'être.

Avant sa promulgation, cette loi a donné lieu à la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 du Conseil constitutionnel, qui a largement donné raison à l'analyse constitutionnelle développée par le Sénat.

La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre est d'application directe.

20. Loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières

La loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières a été adoptée après une première lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat et une adoption conforme en deuxième lecture par l'Assemblée nationale du texte issu des travaux du Sénat.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui a habilité le Gouvernement à intervenir dans le domaine législatif pour modifier les règles statutaires applicables aux magistrats des juridictions financières, adapter les dispositions régissant l'activité de ces magistrats et moderniser le code des juridictions financières, « afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ». Sur ce dernier point, l'étude d'impact évoquait un simple « toilettag e » de la partie législative du code.

L'ordonnance a été prise le 13 octobre 2016 et son projet de loi de ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 4 janvier 2017, respectant ainsi les délais prévus par la loi d'habilitation.

Elle est entrée en vigueur le 1 er mai 2017, au lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières 207 ( * ) .

Les 53 articles de l'ordonnance ont modifié l'ensemble des livres du code des juridictions financières, qu'il s'agisse des dispositions applicables à la Cour des comptes, aux chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ou à la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

Bien qu'important en volume, ce texte n'a introduit que peu de modifications de fond et la plupart ont concerné, conformément à l'habilitation donnée, les questions statutaires. Les autres modifications apportées visaient à adapter le code aux évolutions des missions des juridictions financières et à moderniser la CDBF, allant un peu au-delà de l'habilitation donnée.

En effet, l'ordonnance a apporté d'importantes modifications au fonctionnement et aux procédures de la Cour de discipline budgétaire et financière (nouvelle répartition des rôles entre le rapporteur et le ministère public, suppression de la voix prépondérante du président de la formation de jugement, etc .).

Lors des débats parlementaires, l'adaptation des procédures mises en oeuvre devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) n'a jamais été évoquée, alors même qu'il s'agit d'un sujet en soit.

Ces dispositions procédurales ont excédé le simple « toilettage » légistique du code des juridictions financières et donc le périmètre de l'habilitation à légiférer par ordonnance consentie par la loi « déontologie des fonctionnaires ».

Sur la proposition de son rapporteur, Mme Catherine Di Folco, la commission des lois n'a toutefois pas remis en cause ces dispositions, soulignant que la plupart de ces modifications visait à renforcer les droits des personnes mises en cause devant la CDBF, en leur permettant notamment d'accéder à leur dossier dès l'instruction et non plus après le renvoi de l'affaire. Elle a considéré que ces dispositions et les interrogations soulevées concernant le périmètre de l'habilitation ne constituaient pas un obstacle dirimant à la ratification de l'ordonnance.

Au cours de son examen en première lecture, le Sénat a donc ratifié l'ordonnance en apportant quelques ajustements aux dispositions du code des juridictions financières en vigueur.

Il a souhaité préciser, au niveau législatif, la liste des formations délibérantes des juridictions financières exerçant des fonctions juridictionnelles (articles L. 142-1-2, L. 242-4, L. 262-57 et L. 272-55 du code des juridictions financières). Ces dispositions précisent, à titre d'exemple, que les décisions en matière juridictionnelle de la Cour des comptes sont rendues soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.

Le Sénat a également complété l'article L. 143-0-2 du code des juridictions financières pour prévoir explicitement, comme le faisait l'ancien article L. 143-4 du même code, que les observations de la Cour des comptes qui font l'objet d'une communication au Parlement peuvent donner lieu, avant cette communication et à leur demande, à l'audition des organismes et personnes mis en cause.

Enfin, il a procédé à la correction d'erreurs matérielles et à des coordinations concernant notamment les dispositions relatives à l'outre-mer.

La loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières est d'application directe.

21. Loi organique n° 2017-1338 et loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique

La loi organique n° 2017-1338 et la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, adoptées après engagement de la procédure accélérée, visent principalement à prévenir les conflits d'intérêts et à mieux contrôler le financement des campagnes électorales et des partis et groupements politiques . La première a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, la seconde dans les mêmes termes par les deux assemblées après accord en commission mixte paritaire.

Ces deux textes prévoient respectivement cinq et vingt mesures règlementaires d'application, qui ont toutes été prises avant le 31 mars 2018, soit un peu plus de six mois après leur promulgation.

Leur application suscite toutefois des interrogations , précisées ci-après.

Enfin, l' ordonnance que le Gouvernement a été habilité à prendre pour créer une « banque de la démocratie » n'a pas encore été publiée. Prévue par l'article 30 de la loi n° 2017-1339, l'habilitation court jusqu'au 15 juin 2018.

1. Le « quitus fiscal »

L'administration fiscale doit transmettre à l'organe chargé de la déontologie parlementaire - la déontologue de l'Assemblée nationale ou le Comité de déontologie parlementaire du Sénat - une attestation faisant état de la conformité de la situation fiscale des députés et des sénateurs au regard des obligations de déclaration et de paiement des impôts dont ils sont redevables. Fixé à un mois à compter de leur entrée en fonction, le terme de ce délai a été porté par la loi, pour sa première mise en oeuvre, au 2 janvier 2018. Pour cette première mise en oeuvre, la procédure a porté sur l'ensemble des sénateurs en fonction à la date du 2 octobre 2017.

Si cette attestation fait apparaître une situation de non-conformité, le député ou le sénateur dispose d'un délai d'un mois à compter de sa notification pour contester ou régulariser sa situation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale délivre une seconde attestation fiscale qu'elle adresse au parlementaire, à l'organe chargé de la déontologie parlementaire et au Bureau de l'assemblée concernée.

En cas de non-conformité avérée par cette seconde attestation, le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le parlementaire inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat (article 4 de la loi organique n° 2017-1338) 208 ( * ) .

Lors de sa réunion du 15 mars 2018, le Bureau du Sénat a constaté qu'aucune des attestations transmises par les administrations fiscales nationale et relevant des collectivités d'outre-mer disposant de l'autonomie fiscale ne faisait état d'une non-conformité . Le 11 avril dernier, le Bureau de l'Assemblée nationale a saisi le Conseil constitutionnel du cas d'un député, même si ce dernier a déclaré dans la presse avoir régularisé sa situation fiscale postérieurement à la seconde attestation.

2. Le renforcement des incompatibilités parlementaires

Les incompatibilités parlementaires ont été renforcées par les articles 6 à 13 de la loi organique n° 2017-1338 , notamment en ce qui concerne l'exercice d'activités de conseil.

Les députés et les sénateurs 209 ( * ) ont par exemple l'interdiction d'exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant le début de leur mandat ou de poursuivre une telle fonction lorsqu'elle a commencé moins d'un an avant le début de leur mandat.

Les parlementaires avaient jusqu'au 15 décembre 2017 pour modifier leur déclaration d'intérêts et d'activité en conséquence. Le pouvoir règlementaire a toutefois attendu jusqu'au 13 décembre 2017 pour modifier la structure de cette déclaration 210 ( * ) , si bien qu'il ne restait plus que deux jours aux parlementaires pour remplir ce document et le transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Compte tenu de ce retard dans l'adoption de cette mesure d'application, le collège de la HATVP a consenti que le délai de deux mois en cas de modification substantielle de la déclaration d'intérêts et d'activités débute à compter de cette modification règlementaire .

3. La prévention des conflits d'intérêts

Le règlement de chaque assemblée doit déterminer, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, les règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts (article 3 de la loi n° 2017-1339) .

Le Président du Sénat a déposé le 15 mars 2018 une proposition de résolution relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d'intérêts des sénateurs.

Ce texte prévoit notamment les règles destinées à prévenir et faire cesser les conflits d'intérêts des parlementaires et à assurer la mise en oeuvre de ces règles, notamment la mise en place d'un registre des déports.

Il précise, à cet effet, les principes déontologiques qui s'imposent aux sénateurs et concourent à la prévention de ces conflits d'intérêts, ainsi que les obligations déclaratives qui assurent la transparence nécessaire au respect de ces principes. Il fixe également les cas de saisine du Comité de déontologie parlementaire et modifie par voie de conséquence les sanctions disciplinaires attachées à la violation de ces principes. Le Comité de déontologie parlementaire a émis un avis favorable à ce texte, sous réserve de propositions de modification, le 3 avril 2018.

Le Gouvernement a créé un registre comparable pour ses membres ( décret n° 2017-1792 du 28 décembre 2017 211 ( * ) , pris en application de l'article 6 de la loi n° 2017-1339 ). Disponible en open data 212 ( * ) , ce registre permet d'accéder plus aisément aux différents décrets organisant le déport des membres du Gouvernement face à un risque de conflit d'intérêts.

Enfin, une difficulté d'interprétation est apparue concernant deux dispositions de la loi n° 2017-1339 issues des travaux de l'Assemblée nationale et relatives aux collaborateurs parlementaires :

- son article 13 prévoit que les parlementaires, dès lors qu'ils en sont informés, avisent le Bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces mêmes collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

- or, dans le même temps, son article 5 interdit aux représentants d'intérêts en lien avec les autorités gouvernementales et administratives de rémunérer des collaborateurs parlementaires.

M. Jean Marc Gabouty, président de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS), a saisi le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) concernant cette difficulté d'interprétation. Dans l'attente de cet éclairage, un formulaire a été mis à la disposition des sénateurs pour leur permettre d'adresser au Bureau du Sénat l'information requise dès lors qu'ils en sont eux-mêmes informés par leur collaborateur.

4. L'encadrement des « emplois familiaux »

Les membres du Gouvernement, les parlementaires et les autorités territoriales ont désormais l'interdiction d'employer un membre de leur famille proche (conjoint, concubin, partenaire de PACS, enfants, parents, beaux-parents et beaux-enfants) en tant que collaborateur de cabinet ou collaborateur parlementaire .

Dans le cas contraire, il est mis fin au contrat de travail ; le membre du Gouvernement ou l'élu doit rembourser les sommes en cause et est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (articles 25 et 26 de la loi organique n° 2017-1338 et articles 11 et 14 à 19 de la loi n° 2017-1339) .

Le licenciement des « collaborateurs familiaux » en poste au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions a dû être notifié avant le 15 décembre 2017. Conformément au droit du travail, ces collaborateurs ont bénéficié d'un préavis compris entre un et trois mois ou du versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Le recrutement de membres de la « famille élargie » (frères, soeurs, neveux, nièces, etc .) du membre du Gouvernement ou de l'élu est autorisé mais soumis à déclaration pour les parlementaires, de même que les « emplois croisés » 213 ( * ) pour les collaborateurs parlementaires .

Dans le cas de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut faire usage d'un pouvoir d'injonction afin de faire cesser le manquement à la déontologie sénatoriale que ce recrutement pourrait présenter 214 ( * ) .

Lors de sa réunion du 19 avril 2018, le Bureau du Sénat a créé une procédure ad hoc pour mettre en oeuvre cette disposition : avant la signature du contrat de travail d'un collaborateur parlementaire, le président du Comité de déontologie parlementaire dispose désormais de cinq jours pour solliciter de surseoir à conclure le contact s'il estime nécessaire de saisir le Comité. Le Comité peut alors recommander, par une injonction obligatoirement rendue publique en vertu de la loi, toute mesure visant à prévenir ce manquement, y compris de renoncer à ce recrutement. L'application aux contrats en cours de ce pouvoir d'injonction du Comité de déontologie parlementaire s'annonce plus complexe : cette injonction peut-elle consister à demander la rupture du contrat de travail et constituer ainsi un motif réel et sérieux de licenciement du collaborateur ou justifier une modification substantielle de son contrat de travail ? M. Jean-Marc Gabouty, président de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS), a saisi la ministre du travail sur ce point.

Dans l'attente de ces éclaircissements, un formulaire permet d'ores et déjà aux sénateurs ou à leurs collaborateurs parlementaires d'adresser ces informations au Bureau et au Comité de déontologie parlementaire du Sénat.

Enfin, les collaborateurs parlementaires licenciés pour un motif autre que personnel bénéficient désormais d'un parcours d'accompagnement spécifique auprès de Pôle emploi 215 ( * ) , selon une logique inspirée du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (article 19 de la loi n° 2017-1339). Lors de ce « parcours », les collaborateurs licenciés accèdent à un bilan de compétence, à des appuis spécifiques pour construire un parcours professionnel et à des formations ; en contrepartie, ils doivent verser à Pôle emploi tout ou partie de leur indemnité compensatrice de préavis.

Le décret d'application de cette disposition a été publié dès le 22 décembre 2017 216 ( * ) , soit seulement trois mois après la promulgation de la loi, ce qui doit être salué. Le dispositif du Gouvernement présente toutefois une difficulté opérationnelle qui le rend peu (voire pas) attractif pour les collaborateurs parlementaires :

- Pôle emploi demande que la participation financière des collaborateurs parlementaires lui soit versée dès la notification de leur licenciement (soit le 15 décembre 2017 au plus tard dans l'exemple des « collaborateurs familiaux » licenciés) ;

- or, l'indemnisation chômage des collaborateurs ne débute qu'à partir de la rupture effective de leur contrat de travail, c'est-à-dire à la fin de leur délai de préavis (soit le 15 mars 2018 pour les « collaborateurs familiaux »).

Dès lors, les collaborateurs licenciés doivent vivre trois mois sans aucune source de revenu ni indemnité , ce qui entre en totale contradiction avec les objectifs de l'article 19 de la loi n° 2017-1339. M. Jean-Marc Gabouty, président de l'Association pour la gestion des assistants de sénateurs (AGAS) a interrogé la ministre du travail sur ce point.

5. Le financement de la vie politique

Les articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 ont pour objectif de mieux contrôler le financement des campagnes électorales et des partis et groupements politiques, notamment en :

- interdisant à une personne morale de consentir des prêts à un candidat ou à un parti ou groupement politique, des exceptions étant prévues pour les partis et groupements politiques eux-mêmes et les établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

- prévoyant une publication détaillée des comptes des partis et groupements politiques ;

- renforçant les informations à la disposition de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), qui bénéficiera notamment d'une information annuelle sur les contrats de prêt conclus par des personnes physiques avec des candidats et partis ou groupements politiques.

L'ensemble de ces dispositions ont été mises en oeuvre par le décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 217 ( * ) .

La loi n° 2017-1339 tend également à assurer un accès plus aisé et équitable au financement de la vie politique .

Son article 28 prévoit la création d'un médiateur du crédit chargé de faciliter le dialogue entre les partis ou groupements politiques et les candidats, d'une part, et les établissements de crédit, d'autre part. Cette fonction a été précisée par le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 218 ( * ) , qui garantit l'indépendance et l'impartialité du médiateur du crédit.

L' article 30 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création d'une « banque de la démocratie » intervenant, en cas de « défaillance avérée du marché », pour le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes (prêts, avances et garanties).

Cette ordonnance, dont la rédaction s'annonce complexe au regard de la neutralité que l'État doit respecter en matière de compétition électorale 219 ( * ) , n'a pas encore été prise et le Gouvernement a jusqu'au 15 juin 2018 pour la publier .

6. La suppression de la réserve parlementaire

Les articles 14 et 21 de la loi organique n° 2017-1338 ont supprimé la réserve parlementaire 220 ( * ) à compter du 1 er janvier 2018.

Le ministre de l'intérieur a adressé une instruction aux préfets précisant les conséquences de cette mesure 221 ( * ) . Il a notamment rappelé que les subventions engagées avant le 1 er janvier 2018 devaient être versées jusqu'à la fin des travaux d'intérêt local correspondants.

La loi organique n° 2017-1338 et la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique sont entièrement applicables au 31 mars 2018.


* 145 Rapport d'information « Cinq ans pour sauver la justice ! » de M. Philippe Bas, président-rapporteur, Mme Esther Benbassa, MM. Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Mme Cécile Cukierman, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois n° 495 (2016-2017) - 4 avril 2017.

* 146 Le fonctionnement de la CNITAAT, localisée à Amiens, est aujourd'hui assuré par la cour d'appel d'Amiens.

* 147 La première traitera en particulier du traitement juridictionnel des contentieux.

* 148 Pour de plus amples développements, voir page 112 du rapport d'information « Cinq ans pour sauver la justice ! » de M. Philippe Bas, président-rapporteur, Mme Esther Benbassa, MM. Jacques Bigot, François-Noël Buffet, Mme Cécile Cukierman, MM. Jacques Mézard et François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois n° 495 (2016-2017) - 4 avril 2017.

* 149 Décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route.

* 150 Arrêté du 20 mars 2017 précisant les modalités de contestations dématérialisées des contraventions constatées par des appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé NOR: INTS1708735A.

* 151 Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 du code de la route NOR : INTS1636723A.

* 152 Décret n° 2017-1136 du 5 juillet 2017 modifiant le décret n° 2011-348 du 29 mars 2011 modifié portant création de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

* 153 À l'exception du titre III, relatif aux dispositions de procédure civile et notamment à l'annulation et la rectification des actes de l'état civil, qui est d'application immédiate.

* 154 Le décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil regroupe et modernise l'ensemble des règles régissant la tenue et la gestion de l'état civil. Il remplace et abroge les décrets n os 51-284 du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, 60-833 du 6 août 1960 relatif à la vérification des registres de l'état civil et 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.

* 155 Les communes peuvent mettre en place un système de traitement automatisé pour l'établissement et la mise à jour des actes de l'état civil. Ce système permet la gestion sécurisée des données et se distingue de la plate-forme dite COMEDEC, qui en permet l'échange sécurisé entre les acteurs concernés aux fins de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil.

* 156 Pour communication électronique des données d'état civil. Ce dispositif permet l'échange dématérialisé des données de l'état civil issues des actes de naissance, de mariage et de décès entre les dépositaires des données (mairies et service central de l'état civil) et les destinataires de ces données (administrations, officiers de l'état civil et notaires). L'usager n'a alors plus à produire lui-même son acte de l'état civil à l'appui d'une démarche administrative, l'administration ou le notaire adressant directement une demande à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou au service central de l'état civil.

* 157 L'article 52 de la loi prévoit la possibilité de transmission des extraits d'actes de naissance de futurs époux directement par la commune de naissance à la commune de célébration du mariage (article 70 du code civil) ou bien encore pour la rédaction des actes de décès, la commune lieu du décès pouvant obtenir directement la vérification des données requises auprès de la commune dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut, de l'acte de mariage (article 78 du code civil).

* 158 Il s'agit des communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Élie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.

* 159 Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai, qu'il soit de cinq ou de huit jours. De plus, lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

* 160 À ce jour, les tribunaux de commerce sont compétents uniquement pour connaître des mesures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives pour les artisans, à l'exclusion du contentieux ordinaire concernant les litiges entre artisans ou entre un artisan et un commerçant ou une société commerciale.

* 161 Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour mémoire, ce décret a imposé une interprétation stricte de la disposition légale selon laquelle les régimes indemnitaires des agents locaux sont définis par les organes délibérants des collectivités territoriales « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État ». Il a défini un système d'équivalences entre les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et ceux des corps de la fonction publique de l'État, et interdit d'octroyer à un agent local des indemnités supérieures à celles que perçoit un agent de l'État appartenant à un grade équivalent. Par là-même, sur ce sujet, le décret précité a vidé d'une grande partie de sa substance le pouvoir réglementaire local que le législateur avait entendu préserver. Voir B. Faure, « Le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale », RFDA 1994. 770.

* 162 Proposition de loi n° 583 (2015-2016).

* 163 Pour plus de précisions, voir le rapport n° 701 (2015-2016) fait par M. Mathieu Darnaud au nom de la commission des lois du Sénat et consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l15-701/l15-7011.pdf .

* 164 Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.

* 165 « La Polynésie française : allier autonomie dans la République et subsidiarité dans la collectivité », rapport d'information n° 16 (2017-2018) fait au nom de la commission des lois du Sénat (p. 33) et consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/r17-165/r17-1651.pdf .

* 166 Loi organique n° 2011-333 du 29 décembre 2011 relative au Défenseur des droits.

* 167 Le projet de loi est ainsi passé de 57 à 172 articles.

* 168 Commission des affaires économiques et commission des finances.

* 169 Décret du Président de la République du 17 mars 2017.

* 170 Administrations de l'État, collectivités territoriales et leurs établissements publics, sociétés d'économie mixte, associations et fondations reconnues d'utilité publique et sociétés employant au moins 500 salariés et réalisant au moins 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

* 171 Le montant ne peut excéder 200 000 euros pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

* 172 Décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d'intérêt public et au cautionnement judiciaire. Le plafond a été fixé à 1 000 euros.

* 173 Décret n° 2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut s'opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement. Le délai a été fixé à trente jours.

* 174 Jetons de présence, rémunération fixe annuelle, rémunération variable annuelle ou pluriannuelle, attributions gratuites d'actions, attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions (« stock-options »), primes de prise de fonctions (« golden hello »), primes de cessation de fonctions (« golden parachute »), engagements de retraite à prestations définies (« retraite chapeau »)...

* 175 Décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne" et décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux.

* 176 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

* 177 Période allant du 22 décembre 2016 au 15 juillet 2017.

* 178 Période allant du 16 juillet 2017 au 1 er novembre 2017.

* 179 Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 5 de la loi du 3 avril 1955, en permettant aux préfets d'interdire le séjour, dans tout ou partie d'un département dans lequel l'état d'urgence, de « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics », autorise « le prononcé d'une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d'une atteinte à l'ordre public ». Par ailleurs, il a considéré que « le législateur n'a soumis cette mesure d'interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n'a encadré sa mise en oeuvre d'aucune garantie ». En conséquence, il a estimé que le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale.

* 180 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-677 QPC du 1 er décembre 2017, Ligue des droits de l'Homme.

* 181 Conseil constitutionnel, décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018, Association La cabane juridique / Legal Shelter et autre.

* 182 Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires.

* 183 Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

* 184 Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire.

* 185 Décret 2005-405 du 29 avril 2005 relatif à l'allocation de fidélité du sapeur-pompier volontaire.

* 186 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 187 Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

* 188 Avis budgétaire disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/a17-114-14/a17-114-14_mono.html

* 189 Les instruments de droit international comme les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, ratifiés par la France, ainsi que les résolutions statutaires et les engagements des Conférences internationales du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, reconnaissent à toute personne le droit de connaître le sort des membres de sa famille qui ont disparu ainsi que de correspondre et de communiquer avec ceux dont elle est séparée.

* 190 Association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901, la Croix-Rouge française est reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, confirmée par l'ordonnance n° 45-833 du 27 avril 1945 portant réorganisation de la Croix-Rouge française et fixant ses statuts.

* 191 Proposition de loi organique n° 226 (2015-2016) et proposition de loi n° 225 (2015-2016).

* 192 « Un État dans l'État : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler » - Rapport n° 126 (2015-2016) de M. Jacques Mézard au nom de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, déposé le 28 octobre 2015. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r15-126-1/r15-126-11.pdf

* 193 Loi relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

* 194 Loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

* 195 Cette décision est prise par le collège de l'AAI-API, qui statue à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres moins, le cas échéant, le membre intéressé.

* 196 Dans l'exemple du projet de loi de finances pour 2018, ce jaune budgétaire est consultable à l'adresse suivante :

www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/Jaune2018_API.pdf.pdf .

* 197 Décret n° 2017-479 du 5 avril 2017 fixant les modalités de renouvellement par moitié du collège de la Commission d'accès aux documents administratifs.

* 198 Décret n° 2018-232 du 30 mars 2018 pris pour l'application à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

* 199 Circulaire du 28 février 2017 présentant les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. NOR : JUSD1706599C.

* 200 Un relevé signalétique consiste en un relevé des empreintes digitales et des photographies d'une personne.

* 201 Les services du renseignement pénitentiaire peuvent ainsi être autorisés à mettre en oeuvre les techniques suivantes : l'accès aux données de connexion (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure), la géolocalisation en temps réel d'un portable (article L. 851-4), la localisation en temps réel de personnes, véhicules ou objets (article L. 851-5), le recueil de données de connexion par dispositif technique de proximité, ou IMSI-Catcher (article L. 851-6) et les interceptions de sécurité (article L. 852-1).

* 202 Décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice pris en application de l'article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.

* 203 Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile.

* 204 Exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 50 % de la valeur des immeubles et des droits immobiliers, exonération partielle de droits de succession et exonération du droit de partage de 2,5 %.

* 205 Proposition de loi n° 231 (2016-2017).

* 206 Décision n° 2016-741 DC du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016.

* 207 Décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, publié au Journal officiel du 30 avril 2017.

* 208 Un dispositif comparable est prévu pour les représentants français au Parlement européen, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pouvant les déclarer inéligibles et démissionnaires d'office en cas de non-conformité fiscale (article 31 de la loi n° 2017-1339).

* 209 Ainsi que les représentants français au Parlement européen, visés aux articles 31 et 32 de la loi n° 2017-1339.

* 210 Décret n° 2017-1679 du 13 décembre 2017 relatif aux déclarations d'intérêts et d'activités établies par les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen.

* 211 Décret relatif au registre recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d'une situation de conflit d'intérêts.

* 212 Ce registre est consultable à l'adresse suivante :

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/registre-de-prevention-des-conflits-d-interets/ .

* 213 À titre d'exemple, un sénateur emploie comme collaborateur parlementaire le mari d'une députée.

* 214 Une disposition similaire était prévue pour le Gouvernement et les autorités territoriales mais a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a considéré que le pouvoir d'injonction, confié en l'espèce à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), était contraire au principe de séparation des pouvoirs et outrepassait les missions qu'il était possible de confier à une autorité administrative indépendante (Conseil constitutionnel, 8 septembre 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique, décision n° 2017-752 DC).

* 215 Y compris lorsque ces collaborateurs parlementaires ont été licenciés car ils étaient employés, avant la publication de la loi n° 2017-1339, par un membre de leur famille proche.

* 216 Décret n° 2017-1733 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel.

* 217 Décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

* 218 Décret relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

* 219 Voir, pour plus de précisions, le rapport n° 607 (2016-2017) fait par M. Philippe Bas au nom de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique et sur le projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique.

* 220 Cette réserve « consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées ».

* 221 Instruction du 29 décembre 2017 modifiant l'instruction 11 avril 2016 relative aux modalités de gestion des subventions pour travaux divers d'intérêt local.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page