DEUXIÈME PARTIE : COMMENTAIRES

Figurent dans cette partie des commentaires de la mise en application des lois adoptées définitivement au cours l'année parlementaire 2016-2017 et de celle des lois promulguées antérieurement, pour lesquelles une ou plusieurs mesures réglementaires sont intervenues cette année.

I. ANNÉE PARLEMENTAIRE 2016-2017

A. LOI N° 2016-1827 DU 23 DÉCEMBRE 2016 DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2017

Au 31 mars 2017, 53 mesures, sur 71 attendues, avaient été prises pour l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, soit un taux d'application de 75 %.

Recettes

Les textes réglementaires d'application de la partie « recettes » du projet de loi de financement ont été publiés à quelques exceptions.

Parmi les textes réglementaires parus, on peut notamment mentionner le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé, pris en application de l' article 24 , qui définit notamment les mesures conservatoires susceptibles d'être mises en oeuvre dans le cadre du recouvrement de créances.

Deux articles ne sont pas encore applicables, les textes d'application étant en voie de validation.

Ainsi, le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de l' article 21 , fixant le cadre juridique des relations entre tiers-déclarants et cotisants, n'a pas encore été pris , alors que cette mesure devait entrer en vigueur le 1 er janvier 2018.

Il en est de même du décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application de l' article 23 , faisant évoluer les sanctions applicables aux employeurs en cas d'obstacle à contrôle pour travail dissimulé, notamment pour les moduler en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise.

Assurance maladie

• Plusieurs dispositions sont à ce jour entièrement entrées en application.

En premier lieu, les mesures d'application relatives au fonds national pour la démocratie sanitaire créé par l' article 70 sont parues, fixant la composition de son comité de pilotage et ses modalités de fonctionnement (décret n° 2017-709 du 2 mai 2017) ainsi que la liste des associations d'usagers du système de santé bénéficiaires des financements pour l'année 2017 (arrêté du 22 décembre 2017). De même, la dotation annuelle des régimes obligatoires de base au fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique, institué par l' article 94 , a été fixée par un arrêté du 30 mars 2018.

Le décret d'application de l' article 73 , qui ouvre aux ARS la possibilité de conclure avec les professionnels médicaux des contrats de praticien territorial médical de remplacement (PTMR), est également paru. Conformément aux indications figurant dans les textes annexés au projet de loi, il définit une durée minimale d'activité dans les zones sous-denses (5 000 consultations par an pour une activité à temps plein) ainsi que les conditions d'installation des professionnels dans ces zones à l'issue de leur période de remplacement (régime d'installation immédiate).

Les quatre textes réglementaires nécessaires à la mise en application des différentes dispositions de l' article 97 , relatif au régime des autorisations temporaires d'utilisation (ATU), ont par ailleurs été publiés.

Les textes réglementaires précisant la composition et le fonctionnement de la commission des matériels lourds d'imagerie médicale, créée par l' article 99 , ont également été pris (arrêté du 25 août 2018).

• D'autres ne sont encore que partiellement entrées en application.

Parmi les expérimentations dans le champ de l'assurance maladie, deux sur trois seulement sont ainsi devenues applicables : celle relative à l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe prévue par l' article 66 (décret n° 2017-985 et arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de rémunération des pharmaciens et identifiant deux régions cibles, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône Alpes), et celle sur la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes prévue par l' article 68 (décret n° 2017-813, arrêtés du 5 mai 2017, fixant la liste des territoires retenus, et du 19 décembre 2017, portant cahier des charges ; à noter que ces mesures d'application ne concernent pour l'instant que les 11-21 ans et non les enfants de 6 à 10 ans). Pour celle ouverte par l' article 94 concernant le parcours de soins des personnes souffrant de douleurs chroniques, les textes d'application n'ont pas encore été pris , dans l'attente des recommandations de la HAS sur le référentiel de prise en charge. À noter que ces expérimentations auront vocation à s'inscrire dans le cadre général ouvert par l'article 51 de la LFSS pour 2018.

L' article 60 , qui aménage le régime de prise en charge dérogatoire des soins pour les victimes d'actes terroristes, n'est pas davantage entièrement applicable . Un décret du 10 mai 2017 est venu préciser les conditions dans lesquelles les sommes correspondant à la part des soins pris en charge par les organismes complémentaires sont récupérées par la Cnam. En revanche, le décret en Conseil d'État encadrant le recueil et de transmission des données personnelles des victimes n'est pas encore paru .

L 'article 79 , qui porte plusieurs séries de mesures aussi diverses que techniques quant au financement de certaines activités spécifiques des établissements de santé, n'est pas entièrement applicable . Si les dispositions relatives au financement des soins critiques et à la mise en place de consultations longues, pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles ont reçu leurs textes d'application, ce n'est pas le cas de celles prévoyant un régime spécifique pour l'hospitalisation à domicile (HAD) dans le cadre des contrôles de tarification à l'activité (T2A).

• Une troisième série de dispositions, enfin, n'ont pas reçu leurs textes ou documents d'application.

Les décrets nécessaires à l'application de l' article 62 (continuité des droits à la prise en charge en cas de changement de situation professionnelle) ne sont pas parus mais sont, d'après les indications transmises, en voie de finalisation, divers ajustements ayant été apportés à l'article du code de la sécurité sociale concerné (l'article L. 160-18) par l'article 24 de la LFSS pour 2018.

De même, certains pans de l' article 64 portant divers ajustements sur la mise en place de la protection universelle maladie (Puma) ne sont pas encore applicables, quand d'autres le sont devenus avec la publication du décret n° 2017-240 du 24 février 2017 : c'est ainsi le cas des conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, en cours de discussion avec ce régime et la Cnam.

Les dispositions de l' article 75 relatives à la mise en oeuvre d'un dispositif de prévention bucco-dentaire à destination des enfants et des jeunes doivent être mises en application ou par la convention dentaire, ou, à défaut, par arrêté interministériel. Les négociations étant toujours en cours entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, ces dispositions complémentaires sont toujours en attente .

Sont également en attente de publication les textes d'application de l' article 80 , prévoyant que les transports inter-établissements sont pris en charge par l'établissement de santé prescripteur et non plus par l'assurance maladie. L'entrée en vigueur de cette mesure, initialement prévue le 1 er mars 2018, a été repoussée au 1 er octobre 2018 par l'article 67 de la LFSS pour 2018, les conditions pour une application sereine de cette réforme n'étant alors pas réunies, en l'absence notamment de consensus autour du chiffrage financier.

En outre, n'ont pas été publiées les mesures réglementaires précisant les modalités de mise en oeuvre de l' article 81 , sur le cadre juridique et financier des greffes innovantes, c'est-à-dire des greffes exceptionnelles d'organes ou de tissus ou des greffes composites exceptionnelles de tissus vascularisés. Ce décret devait notamment fixer la composition et le fonctionnement du comité national chargé de se prononcer par un avis conforme sur les autorisations des établissements de santé à pratiquer ces greffes et un arrêté devait en préciser les conditions de prise en charge financière, sur la base d'un forfait.

Ne sont pas encore parus, enfin, tous les textes réglementaires prévus par l' article 98 relatif au conventionnement entre les fabricants de médicaments et le comité économique des produits de santé (CEPS).

Sur le volet médico-social, l' article 89 dispose quant à lui que « toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service [social ou médico-social] n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret ». Un décret du 28 novembre 2017 fixe ce délai à quatre ans , avec une possibilité de prorogation pouvant aller jusqu'à trois ans. Ce dispositif, probablement en réaction aux retards pris dans la livraison des places prévue par les grands plans nationaux, tend à rendre l'ouverture de places d'établissements médico-sociaux plus effective en l'enfermant dans des délais plus définis et plus contraints. Par ailleurs, une disposition de l'article 89 prévoyant la modulation du tarif versé aux établissements accueillant des personnes handicapées en fonction d'objectifs d'activité n'a toujours pas fait l'objet d'application.

Famille

L'article 41 de la LFSS pour 2017 a prévu notamment la possibilité pour le directeur de la caisse d'allocation familiale ou de la caisse de mutualité sociale agricole de donner une force exécutoire à l'accord amiable par lequel des parents mettant fin à un pacte civil de solidarité ou à une vie en concubinage fixent le montant de la pension alimentaire que l'un devra verser à l'autre. Les modalités d'application de cet article, notamment le montant minimal de la pension, doivent être fixées par voie règlementaire. S'il ressort des informations communiquées à votre commission qu'un décret est en préparation, celui-ci n'avait, au 9 avril 2018, pas été transmis à la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf), dont la consultation est obligatoire.

L'article 42 de la même LFSS a modifié les conditions de déclaration des salariés du particulier employeur lorsque l'employeur a recours aux dispositifs simplifiés que sont le centre national Pajemploi et le centre national du chèque emploi service.

Cet article nécessite deux mesures règlementaires d'application. D'une part, un décret prévu à l'article L. 133-5-8 du CSS doit préciser la date limite de déclaration des rémunérations dues au titre du mois en cours.

D'autre part, l'article 42 de la LFSS a mis en place un système d'intermédiation par Pajemploi ou par le CNCESU pour le versement de la rémunération du salarié. Conformément à l'article L. 133-5-12 du CSS, un décret doit préciser les délais dans lesquels la rémunération doit être versée au salarié.

Ces mesures règlementaires n'ont pas été prises.

Vieillesse

L'article 44 de la LFSS pour 2017 a étendu le dispositif de retraite progressive, institué à l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, aux salariés à employeurs multiples exerçant plusieurs activités à temps partiel.

L'application de la retraite progressive à cette catégorie de travailleurs impliquait que le pouvoir réglementaire détermine le taux de retraite progressive servie 55 ( * ) en cas d'employeur multiples.

Le décret du 30 novembre 2017 56 ( * ) modifie donc l'article R. 351-40 du code de la sécurité sociale qui précise les modalités de calcul de la retraite progressive. Il prévoit que pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée légale de travail à temps complet applicable à chacun des emplois.

La quotité globale de travail à temps partiel, exprimée en pourcentage et arrondie à l'unité la plus proche, est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. A l'instar des salariés à employeur unique, la quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %, la fraction de pension servie étant égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.

Pour les assistants maternels, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail. Lorsque l'assuré exerce une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

L'article 45 de la LFSS pour 2017 portait plusieurs ajustements de la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH), permettant notamment aux assurés handicapés atteints d'une incapacité permanente (IP) de plus de 50 % mais n'ayant pas fait reconnaître leur incapacité durant leur durée de cotisation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de faire tout de même valoir leurs droits à la retraite anticipée.

Cette possibilité n'est ouverte aux assurés qu'à deux conditions cumulatives. Leur incapacité permanente (IP) doit atteindre 80 % au moment de leur demande et le défaut de la preuve de leur IP ne doit manquer que sur une fraction de leur durée de cotisation.

Un amendement de votre commission a, de plus, permis que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) soit à nouveau prise en compte au même titre que l'incapacité permanente dans l'appréciation des droits à la RATH.

Un décret du 10 mai 2017 57 ( * ) précise les modalités du dispositif de l'article 45, en détaillant la composition de la commission spéciale placée auprès de la Cnav et chargée de l'examen des demandes particulières d'assurés dont l'incapacité permanente n'a pas été reconnue par la CDAPH. Il précise par ailleurs que la fraction de la durée de cotisation travaillée sans RQTH ou sans reconnaissance d'une IP supérieure à 50 % ne peut excéder 30 % .

Enfin, s'agissant des dispositions de la LFSS pour 2017 concernant l'assurance vieillesse, un décret du 10 mai 2017 58 ( * ) permet l'application de l'article 53 de cette loi. Ce dernier autorise les assurés du régime général titulaires d'une pension d'invalidité , et qui sont sans activité professionnelle à l'âge légal de départ à la retraite mais en recherche d'emploi, de continuer à bénéficier de leur pension d'invalidité pendant un délai supplémentaire afin de leur permettre de poursuivre leur recherche. En retrouvant un emploi, les bénéficiaires de la pension d'invalidité peuvent ainsi continuer à la cumuler avec leurs revenus professionnels et ainsi se constituer des droits à la retraite plus importants.

Le décret précise que ce dispositif pourra s'appliquer à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui était en emploi six mois avant l'âge minimum légal . Le maintien de la pension d'invalidité , si son bénéficiaire ne reprend pas une activité professionnelle, e st assuré jusqu'à six mois passés l'âge minimum légal . Au-delà, la pension d'invalidité est automatiquement substituée à la pension de retraite.


* 55 Pour un salarié à employeur unique, la durée du travail en temps partiel dans le cadre d'une retraite progressive ne peut être supérieure à 80 %, ni inférieure à 40 % de la durée légale de travail hebdomadaire.

* 56 Décret n° 2017-1645 du 30 novembre 2017 relatif au droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs.

* 57 Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées.

* 58 Décret n° 2017-998 du 10 mai 2017 relatif à la conversion en pension de vieillesse de la pension d'invalidité des assurés en recherche d'emploi à l'âge légal de départ à la retraite.

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