DEUXIÈME PARTIE : L'APPLICATION DES LOIS PAR SECTEUR DE COMPÉTENCES

I. ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Une loi a été adoptée dans ce secteur au cours de la session 2016 2017 et est partiellement applicable.

Les deux grandes lois sur la refondation de l'école et l'enseignement supérieur et la recherche adoptées au cours de la XIVe législature sont entièrement applicables. Il reste cependant des rapports en attente de publication.

A. LOI N°2016-1828 DU 23 DÉCEMBRE 2016 PORTANT ADAPTATION DU DEUXIÈME CYCLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS AU SYSTÈME LICENCE-MASTER-DOCTORAT

Issue d'une proposition de loi sénatoriale présentée par M. Jean-Léonce Dupont et plusieurs de ses collègues, cette loi modifie le code de l'éducation pour permettre aux universités qui le souhaitent de conditionner l'admission en première année de deuxième cycle (master 1 - M1). Elle intègre le dispositif issu de l'accord, conclu le 4 octobre 2016, entre le Gouvernement et les principaux acteurs concernés, sur la question de la sélection à l'entrée en master.

Pour les étudiants admis en M1, l'accès en master 2-M2 devient de droit dès lors qu'ils ont validé les semestres de leur première année. La loi instaure par ailleurs un « droit à la poursuite d'études » après la licence, tout en encadrant ce dispositif et en en prévoyant une évaluation approfondie. Ainsi, les étudiants titulaires d'un diplôme national de licence qui ne seront pas admis en première année dans la formation de deuxième cycle de leur choix se verront proposer, s'ils en font la demande, une formation de deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence.

L'article 1er de la loi prévoit trois décrets. En l'état actuel, deux décrets sur les trois attendus ont été pris :

- Le décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 précise les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle. En l'absence de réponse positive à des demandes d'admission en M1, un étudiant titulaire d'une licence peut saisir le recteur de région académique pour se voir présenter, après accord des chefs d'établissements concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Le décret précise également que dans les cas où l'accès en M1 est subordonné au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, les refus d'admission sont notifiés aux candidats qui peuvent, dans le délai d'un mois suivant la notification de ce refus, demander que leur en soient communiqués les motifs.

- Le décret n° 2017-851 du 6 mai 2017 concerne l'information des titulaires du diplôme national de licence sur les perspectives qui leur sont offertes en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de formation.

Cette information est délivrée dans les conditions définies par le président de l'université et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention. Délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, elle porte sur les métiers et les professions auxquels les titulaires d'une licence sont susceptibles d'accéder ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi. Elle est assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle. L''université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.

Un dernier décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est censé fixer la liste des formations dans lesquelles l'admission en seconde année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Cette liste se substituerait à celle qui est actuellement établie dans le cadre du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master.

Le décret attendu n'a toujours pas fait l'objet d'une publication.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page