B. UN TAUX DE MISE EN APPLICATION EN LÉGÈRE AUGMENTATION

Le taux global de mise en application des lois de la période progresse légèrement par rapport à l'an dernier.

Mise en application des lois promulguées
au cours de chaque session depuis 2012

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Nombre de dispositions pour lesquelles une mesure réglementaire d'application est prévue par la loi

82

114

103

122

190

Mesures prises

68

69

83

72

103

Mesures devenues sans objet

0

18

0

5

8

Mesures restant en attente

14

27

20

45

79

Taux de mise en application

83 %

76 %

81 %

57 %

58 %

Taux de mise en application global (rapports inclus)

73 %

Sur les trois lois examinées au fond par la commission au cours de la période (hors conventions fiscales), deux nécessitent des mesures réglementaires d'application.

La période de référence, du 1 er octobre 2016 au 31 mars 2018, se caractérise par un taux de mise en application légèrement supérieur à celui du précédent contrôle (83 % contre 76 %) pour un nombre de mesures attendues bien inférieur à celui de l'année dernière.

C. DES DÉLAIS DE PUBLICATION EN NETTE AMÉLIORATION

En ce qui concerne les mesures d'application attendues pour les lois promulguées lors de la période du présent contrôle, on observe une forte amélioration des délais de publication . En effet, 67,1 % des mesures publiées l'ont été dans les six mois suivant la promulgation de la loi qu'elles appliquent (contre près de 29 % l'an dernier et 38,6 % il y a deux ans), conformément au délai prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008.

Délais de parution des mesures prises en application des lois adoptées définitivement au cours de l'année parlementaire 2016-2017

2016-2017 (rapports compris)

Pour mémoire
2015-2016

Pour mémoire
2014-2015

Nombre de mesures prises dans un délai :

Soit

Soit

Soit

- inférieur ou égal à 1 mois

2

65,8 %

5

29 %

2

38,6 %

- de plus d'1 mois à 3 mois

2

7

6

- de plus de 3 mois à 6 mois

44

8

24

- de plus de 6 mois à 1 an

24

32,9 %

42

60,9 %

44

53,0 %

- de plus d'1 an

1

1,37 %

7

10,1 %

7

8,4 %

Total

73

100 %

69

100 %

83

100 %

D. DEUX LOIS EN ATTENTE DE MISE EN APPLICATION COMPLÈTE

1. La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

Parmi les 39 mesures règlementaires prévues par cette loi, 37 ont été prises.

En application de l' article 8 , l e décret n° 2018-15 du 9 janvier 2018 relatif aux éléments devant figurer sur le justificatif à fournir par le contribuable pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au taux majoré de 48 % prévu à l'article 199 unvicies du code général des impôts précise la mention des engagements spécifiques de la SOFICA devant figurer sur l'annexe à la décision d'agrément, dont une copie doit être jointe par le contribuable, sur demande du service, à l'appui de sa déclaration de revenus, afin de bénéficier de cette réduction d'impôt au taux majoré.

L' article 60 , introduisant le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu , prévoyait à lui seul la prise de 11 mesures d'application . L'ensemble de ces mesures ont été prises dans le délai de 6 mois suivant la promulgation. Toutefois, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1 er janvier 2019 126 ( * ) .

L'application de l'introduction du prélèvement à la source

Quatre décrets et un arrêté ont été pris pour l'application de ces 11 mesures.

- Le décret n° 2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position de l'administration sur l'éligibilité d'éléments de rémunération au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) prévoit les modalités d'application du rescrit fiscal optionnel relatif au CIMR spécifique aux employeurs, pour le compte de leurs salariés.

Aux termes de ce décret, la demande concernant l'éligibilité d'un élément de rémunération au CIMR doit faire l'objet d'une présentation « sincère et complète» (noms et adresses du demandeur et des salariés bénéficiaires ; nature, montant, conditions d'attribution et mode de calcul de la rémunération ; motifs conduisant à considérer l'élément de rémunération comme exceptionnel ou non-exceptionnel).

Le décret fixe, conformément à l'article 60, le délai de réponse de l'administration fiscale à trois mois à compter de la réception de la demande et respecte le principe d'un accord tacite sur la position défendue par l'employeur en l'absence de réponse.

Le rescrit peut est adressé au nom d'un groupe (sous réserve de comporter la liste des employeurs concernés).

Ce texte d'application est en vigueur depuis le 8 mai 2017. Les employeurs peuvent ainsi formuler en amont leurs questions concernant le caractère exceptionnel ou non de certains éléments de rémunération.

Le décret est conforme aux principes énoncés dans la loi et décrits dans son évaluation préalable. Particulièrement important pour la bonne mise en oeuvre de l'année de transition, il prévoit des modalités de rescrit pour les employeurs qui devront eux-mêmes procéder à une première analyse de la qualification de la rémunération (exceptionnelle ou non).

- Le décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 a pour objet de préciser les modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu.

1) L'article 1 er de ce décret insère un chapitre Ier bis au sein du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II du CGI. Il comprend un article 95 ZO qui précise les conditions de régularisation d'une erreur commise par une personne tenue d'effectuer la retenue à la source. La régularisation est faite au moyen d'une inscription distincte, dans une déclaration souscrite au titre d'un mois de la même année civile (60, I, A).

2) L'article 2 modifie l'annexe III du CGI :

Le 1° modifie l'article 39 B : il précise que la déclaration prévue à l'article 87 du CGI concernant des personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) (60, I, B, 3°) est souscrite auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement qui a assuré le paiement ;

Le 2° rétablit des articles 39 C à 39 F qui précisent les obligations des tiers déclarants (60, I, B, 2°) : éléments constitutifs de la déclaration prévue par l'article 87-0 A du CGI (identification du tiers déclarant, identité, adresse, montant net imposable du revenu du bénéficiaire, taux et montant de prélèvement à la source-PAS), délais de dépôt de la même déclaration, émission d'un certificat de conformité à la norme d'échanges par les collecteurs, transmission de ladite déclaration au service des impôts des entreprises dont dépend le siège de l'établissement ;

Le 3° insère un article 39 G qui prévoit la mention du montant du PAS sur les documents mis à disposition des contribuables qui mentionnent le montant de revenus qui ont fait l'objet dudit prélèvement ;

Le 4° insère un article 46 F relatif à l'obligation mensuelle de mise à disposition du collecteur par l'administration fiscale d'un compte rendu identifié et qui comporte, pour chaque bénéficiaire de revenu, son identifiant (n° RNIPP), le taux de PAS et les éventuelles anomalies détectées dans la déclaration ;

Le 5° modifie l'article 47 A : il précise que la déclaration prévue aux articles 240 et 241 du CGI (commissions, courtages, ristournes, honoraires et droits d'auteur) concernant des personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale relatif à la DSN est souscrite auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement qui a assuré le paiement ;

Le 6° ajoute la déclaration prévue par l'article 87-0 A du CGI à la liste des déclarations relevant du service chargé des grandes entreprises (article 344-0 A) prévues à l'article 344-0 B ;

Le 7° crée un article 357 H ter (60, I, B, 17°) qui prévoit que les sommes prélevées en application de la retenue à la source sont versées au comptable public compétent dans les délais prévus à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale (relatif aux cotisations sociales) pour les personnes entrant dans le champ de l'article L. 133-5-3 du même code (DSN), et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées dans les autres cas. L'article 357 H quater créé par le même 7° précise les conditions dans lesquelles l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements (60, I, B, 17°). L'option pour le versement trimestriel de cotisations sociales prévue par l'article L. 243-6-1 vaut option pour le paiement trimestriel du PAS.

- Le décret n° 2017-975 du 10 mai 2017 modifie les modes de paiement des impôts sur rôle à l'annexe III du CGI en vue de :

1) définir les modalités de recouvrement de l'acompte contemporain et du complément de retenue à la source et du solde éventuel d'impôt à acquitter au cours de l'année suivante (mesures d'application prévues au I, B, 16°) ;

Aux termes du décret, le recouvrement des acomptes et du complément de retenue à la source est effectué par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs.

Le décret prévoit également la communication par le contribuable de coordonnées bancaires (compte courant ou livret) pour le paiement du solde d'IR ou pour permettre à l'administration fiscale d'opérer les restitutions ou remboursements (à défaut de communication, le prélèvement est considéré comme impayé).

2) préciser les modes de paiement des impôts directs et taxes assimilés (et I, B, 20°) ;

Le décret autorise le paiement par chèque, carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques ou mandat cash dans les bureaux de poste - l'article 1680 autorise le paiement en espèces dans la limite de 300 euros.

3) préciser les modalités de paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière (I, B, 23°) le décret énonce les modalités d'application de l'option pour le prélèvement mensuel. Celles-ci demeurent quasiment inchangées, à savoir que la demande de mensualisation doit être formulée entre le 1er janvier et le 30 juin pour être applicable l'année suivante.

Il prévoit également les modalités de paiement du complément et les modalités de dénonciation de l'option.

- Le décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précise les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts et l'arrêté du 5 mai 2017 est relatif à l'encaissement des acomptes de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et de ceux acquittés au titre du prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale (appliquant le 17° du B du I. de l'article 60).

L'article 68 prorogeait le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour l'investissement locatif intermédiaire « Pinel » d'un an.

Le « Pinel » prévoyait déjà l'année précédente que les personnes qui acquéraient un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement pouvaient bénéficier, dans les communes des zones géographiques A bis, A, B1 ainsi que dans les communes agréées de la zone B2 d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'elles s'engagent à le louer pour une durée de 6, 9 ou 12 ans en appliquant un loyer plafonné et au bénéfice de ménages respectant des plafonds de ressources.

L'article 68 a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux logements situés dans des communes de la zone C caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, sous réserve que ces communes aient obtenu un agrément du représentant de l'État dans la région et après avis conforme du conseil régional de l'habitat et de l'hébergement.

En application de cet article, le décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 permet la mise en oeuvre de l'extension du champ d'application de la réduction d'impôt à la zone C en en précisant les conditions d'application. Ainsi, pourront solliciter un agrément les communes de la zone C qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale se caractérisant sur une même période par une croissance constatée à la fois de leur population et de leur nombre d'emplois au lieu de travail plus importante que celle constatée pour le quartile des établissements publics de coopération intercommunale les plus dynamiques au niveau national.

Les plafonds de loyer et de ressources applicables dans ces communes de zone C agréées au titre du « Pinel » sont ceux utilisés dans la zone B2.

Enfin, ce décret procède également à l'actualisation annuelle pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources du « Pinel ».

En application de l'article 87 , le décret n° 2017-122 du 1 er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux simplifie les modalités de demande et de calcul du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d'activité et surtout étend de dix à vingt ans la durée maximale d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, applicable par dérogation aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.

Le décret n° 2017-123 du 1 er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux abroge les dispositions qui définissaient des conditions spécifiques aux non-salariés pour accéder au revenu de solidarité active (RSA) ou à la prime d'activité. Il abroge également les dispositions régissant le Fonds national des solidarités actives, lequel est supprimé par l'article 152 de la loi de finances pour 2017.

En application de l'article 89 , le décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion fixe les modalités de fonctionnement du conseil de gestion chargé d'administrer le fonds. Il précise les modalités de répartition du fonds au regard des critères fixés par la loi. Il détermine le contenu des conventions d'appui aux politiques d'insertion, leurs conditions d'élaboration et de renouvellement ainsi que les modalités de leur suivi.

En application de l'article 130 , le décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante précise les modalités de prise en charge mutualisée par des fonds existants des dépenses d'allocation spécifique des agents publics malades de l'amiante pour les employeurs territoriaux et hospitaliers et les modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics malades de l'amiante titulaires d'une ou plusieurs pensions de réversion. Ce décret n'était pas explicitement prévu par la loi.

Pour cette loi, 2 mesures restaient donc en attente, dont l'une est caduque depuis l'adoption de l'article 39 de la loi de finances pour 2018 :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

62

Élargissement de la taxe sur les transactions financières

Décret

Le 3° du I de l'article prévoit qu' « un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II »

L'article 39 de la loi de finances pour 2018 a abrogé l'article 62 de la loi de finances pour 2017. Le décret est donc devenu sans objet.

123

Affectation de 2 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) aux éco-organismes agréés

Décret

Modalité de versement de la quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation

Cet article affecte 2 % du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) aux éco-organismes agréés opérant dans le cadre de la filière de déconstruction et de recyclage des navires de plaisance ou de sport hors d'usage, pour 2018 et 2019. L'article 45 de la loi de finances pour 2018 a repoussé la mise en oeuvre de la filière « responsabilité élargie du producteur » pour les bateaux de plaisance et de sport à 2019, en raison de l'absence de désignation de l'organisme affectataire de la quote-part du produit du DAFN. Par conséquent, avant la mise en place de la filière REP, la définition des modalités du versement de la quote-part par décret est sans objet .

2. La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

43 mesures étaient attendues, 31 ont été prises, le taux d'application s'élevant donc à 72 %. Parmi les mesures prises :

- L' article 2 modifiait le mode de calcul du prélèvement sur recettes destiné à compenser pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) le rehaussement du seuil d'exonération du versement transport de 10 à 11 salariés entré en vigueur au 1 er janvier 2016 . Un arrêté était nécessaire pour fixer le montant de la compensation versée à chaque AOM . C'est précisément l'objet de l'arrêté du 5 mai 2017.

- L' article 14 créait une procédure d'« examen de comptabilité », permettant à l'administration fiscale de procéder à un contrôle des comptabilités informatisées à distance. L'arrêté du 6 janvier 2017 fixe les conditions d'envoi des copies des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée.

- L' article 16 permettait aux assujettis à la TVA qui le souhaitent de numériser leurs factures papier et de les conserver sous forme dématérialisée, plutôt que sous forme papier, jusqu'à la fin de la période de conservation fiscale, d'une durée de six ans. L'arrêté du 22 mars 2017 prévoit les modalités de numérisation des factures établies originairement sur support papier. La publication de cet arrêté permet en outre l'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

- L' article 23 précisait les conditions auxquelles est soumis le régime d'accises spécial (numéro d'accises unique pour toutes les opérations) des achats de vendange effectués par les viticulteurs entrepositaires agréés. L' arrêté du 4 août 2017 précise les plafonds des achats auprès de fournisseurs extérieurs qui en conditionnent l'application ainsi que les règles de tenue d'inventaire à respecter.

- L' article 46 a remplacé le dispositif d'incitation fiscale en faveur de la mise en location de logements anciens par des propriétaires privés, dit « Borloo ancien », par un nouveau dispositif, dit « Cosse ancien », davantage recentré sur les zones plus tendues et renforcé pour les locations à loyer social ou très social ainsi que pour l'intermédiation locative.

Ce nouveau dispositif est défini principalement dans le o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qui définit, pour les propriétés urbaines, la catégorie de charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net. Sa mise en application dépendait de la publication de quatre mesures réglementaires, qui ont toutes été prises dans le cadre d' un décret et d' un arrêté en date du 5 mai 2017 .

Le décret définit le plafond de loyer et de ressources du locataire qui ne doivent pas être dépassés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre dans les cas où le logement est loué, dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (Anah), à un organisme public ou privé pour le logement ou l'hébergement de personnes physiques à usage d'habitation principale.

L' arrêté définit, par un renvoi à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, les communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, ainsi que celles dans lesquelles ce déséquilibre est tellement important qu'il entraîne des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Ces critères sont utilisés pour la fixation du niveau de déduction des revenus bruts des logements donnés en location.

À cet égard, il convient de noter que l'article R. 304-1 précité prévoit que le classement des zones « tendues », qui emporte des conséquences juridiques importantes dans l'application des politiques du logement, doit être révisé au moins tous les trois ans. Or la dernière révision date d'un arrêté pris le 1 er août 2014, modifié le 30 septembre 2014, soit il y a plus de trois ans et demi.

- L' article 52 prévoyait qu'un arrêté « précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b de cet article ainsi que la liste des déchets susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ».

L' arrêté conjoint du 28 décembre 2017 des ministres chargés du budget et de l'environnement définit ces modalités d'application.

- L' article 56 a institué une taxe (dite « taxe YouTube ») sur la publicité associée à des contenus audiovisuels diffusés gratuitement en ligne, due par les plateformes françaises et étrangères, en complément de la taxe sur les vidéogrammes affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) . Cette dernière avait également été étendue aux plateformes étrangères par l'article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

L'entrée en vigueur de ce dispositif était soumise à l'autorisation de la Commission européenne en matière d'aides d'État, d'où la nécessité de prévoir celle-ci par décret (IV de l'article).

La réponse de la Commission européenne ayant validé le dispositif (cf. la notification SA.39586 (2014/N) adressée à la Commission européenne le 3 octobre 2014 et ses réponses des 7 et 18 juillet 2017), le décret n° 2017-1364 du 20 septembre 2017 a fixé l'entrée en vigueur de cette taxe au lendemain de sa publication.

En revanche, l'autre décret (auquel renvoie le II de l'article 56) n'a pas encore été publié . Celui-ci prévoit les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification des oeuvres et documents à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

- L' article 57 s'inscrivant dans le cadre de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 qui prévoyait la dématérialisation du suivi des mouvements de produits soumis à accise circulant en suspension de droits entre États membres de l'Union européenne, rend obligatoire l'utilisation du document d'accompagnement électroniques (DAE) pour la circulation nationale de ces produits en régime de suspension de droits.

Le décret n° 2017-1887 du 29 décembre 2017 a pour objectif principal de mettre en place les procédures liées au service informatique européen des mouvements et des contrôles de produits soumis à accise. En outre, il précise, lorsque des documents électroniques sont établis, les conditions dans lesquelles la responsabilité fiscale d'un expéditeur de produits soumis à accise est levée.

- L' article 60 fixe un taux de TICPE spécifique pour le nouveau carburant ED95. Le décret n° 2017-1690 du 13 décembre 2017 précise les modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables contenus dans les carburants mis à la consommation, visés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 266 quindecies du Code des douanes, ainsi que les modalités d'émission et de tenue des comptabilités matières dans le cadre du suivi des biocarburants.

- L' article 87 est relatif à la modernisation et à la simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI. Le décret en Conseil d'État n° 2017-1825 du 28 décembre 2017 précise les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément d'opérateur de détaxe, les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme permettant la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation. En outre, il prévoit les modalités techniques permettant de veiller au respect de ses obligations par l'opérateur.

- L' article 90 est relatif à la modernisation et à la simplification du recouvrement et du contrôle fiscal. Les décrets 2017-277 du 2 février 2017 et 2017-381 du 22 mars 2017 précisent la dispense de signature manuscrite les avis de mise en recouvrement (AMR) émis respectivement par la douane et l'administration fiscale. Quant au décret n° 2017-769 du 4 mai 2017 , il permet la réduction de 101 à 36 du nombre de commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA).

- L' article 91 procédait à la mise en conformité du régime des sociétés mères-filles avec plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, en particulier pour étendre le bénéfice de ce régime aux titres de participation sans droit de vote, ainsi qu'aux titres de participation dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif sous réserve que la société détentrice apporte la preuve de la réalité de son activité économique dans cet État ou territoire.

Il convenait donc de procéder aux mesures de coordination en abrogeant certaines dispositions réglementaires relatives aux articles 145 et 216 du code général des impôts figurant à l'annexe 2 de ce même code. Le décret n° 2017-727 du 3 mai 2017 a procédé à cette coordination.

- L' article 97 déterminait le régime fiscal des casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français. Il renvoyait toutefois à un décret pour deux dispositions :

- le taux du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux, pour lequel la loi détermine une limite minimale et maximale ;

- les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes bénéficiaires du prélèvement.

En application de cet article, les deux décrets nécessaires ont effectivement été publiés :

- le décret n° 2017-1452 du 6 octobre 2017 déterminant les modalités de répartition de répartition de l'affectation entre les organismes bénéficiaires du prélèvement ;

- le décret n° 2017-1749 du 22 décembre 2017 fixant le taux du prélèvement progressif sur le produit brut des jeux.

- L' article 126 prévoyait la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'accorder à titre gratuit la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). Tel est l'objet de l' arrêté du 17 janvier 2017 accordant la garantie de l'État à certains emprunts contractés par l'Association pour la formation professionnelle des adultes et transférés à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, pour un montant de 102 271 406 euros et jusqu'au 31 août 2017, selon la répartition figurant dans le tableau ci-après :


EMPRUNTS


CRÉANCIERS


MONTANT EN PRINCIPAL
dû à la date de transfert
(en euros)


MONTANT MAXIMAL
du capital à garantir
(en euros)


Contrat de prêt du 29 juillet 2013 modifié par avenant du 30 juillet 2014


BNP Paribas SA
Société générale SA
Banque Populaire Rives de Paris, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable
Caisse des dépôts et consignations
Banque postale SA
Bpifrance Financement SA


12 271 406


Contrat d'affacturage du 4 juillet 2013 prorogé par avenant du 16 décembre 2016


Compagnie générale d'affacturage SA


80 000 000


Contrat d'ouverture de crédit du 28 juin 2010 modifié par avenant du 11 juillet 2013 et prorogé par avenant du 22 novembre 2016


BNP Paribas SA


10 000 000


Total


12 271 406


90 000 000

- L' article 134 prévoyait le remboursement pas l'État des cotisations sociales patronales versées par les armateurs du transport maritime international pour leurs salariés qui n'étaient pas inscrits à l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) entre 2009 et 2012.

Par un arrêté du 9 mai 2017 , le ministre chargé des transports a fixé les règles relatives à la déclaration de ces demandes par les armateurs et aux remboursements, dans la limite d'une somme ne pouvant dépasser 7,266 millions d'euros.

- L' article 143 fixait les modalités de liquidation du Fonds de solidarité qui devait être dissous puis liquidé au 31 décembre 2017 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Tel est l'objet du décret en Conseil d'État n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 .

Pour cette loi, 12 mesures - 11 si l'on exclut la mesure prévue à l'article 15 - restent donc en attente parmi lesquelles :

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

15

Extension des obligations de déclaration et de paiement dématérialisés

Décret

Fixation de la date à partir de laquelle s'appliquent les nouvelles obligations prévues à cet article

En l'absence de décret, cette date est fixée au 31 décembre 2019.

24

Institution d'une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus des utilisateurs des plateformes en ligne à l'administration fiscale

Décret

Modalités selon lesquelles la déclaration automatique sécurisée est adressée annuellement par voie électronique

La mesure est prévue pour s'appliquer en 2019. Par ailleurs, la déclaration automatique est reprise à l'article 4 du projet de loi n° 385 (2017-2018) relatif à la lutte contre la fraude (2017-2018) présenté le 28 mars par M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, dans une rédaction différente.

56

Adaptation du dispositif actuel de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et opérations assimilées (taxe vidéo et vidéo à la demande

Décret

Précision des conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuel à caractère pornographique ou incitant à la violence, pour lesquels le taux de la taxe est porté de 2 à 10 %.

68

Sécurisation juridique des textes relatifs à la taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de FranceAgriMer

Décret

Fixation du montant de la taxe sur les bois et plants de vigne, dans la limite de 105 euros par an

Ces trois décrets sont à l'instruction du ministère de l'action et des comptes publics

Décret

Conditions dans lesquelles ce droit peut être majoré

Décret

Conditions dans lesquelles ce droit peut être majoré

87

Modernisation et simplification du dispositif de recouvrement de la DGDDI

Décret

Détermination du seuil à partir duquel une société disposant du statut d'entrepositaire agréé, est dispensée de fournir la caution solidaire prévue par cet article

117

Création d'une taxe due par les entreprises de transport aérien opérant sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour le financement du CDG-Express

Décret

Précision des modalités de déclaration de cette taxe par voie électronique

La date de la perception de contribution spéciale CDG-Express ne devant intervenir qu'à partir du 1 er avril 2024, il est logique que ses modalités d'application précises, qui devront être ajustées peu de temps avant son entrée en vigueur, n'aient pas encore été arrêtées.

Arrêté

Fixation de la date d'entrée en vigueur de cette taxe

Arrêté

Détermination de son tarif, dans la limite supérieure de 1,4 euro par passager embarqué ou débarqué

118

Étendue du droit de timbre lors du renouvellement du permis de conduire en cas de détérioration

Arrêté

Fixation de la date à partir de laquelle le droit de timbre, en cas de détérioration du permis de conduire, est applicable.

Cet arrêté devait être pris au plus tard le 31 décembre 2017. Dans le cadre du calendrier du Plan Préfecture Nouvelle Génération, le ministère n'a pas été amené à fixer une date antérieure au 31 décembre 2017. C'est pourquoi aucun arrêté n'a été pris en ce sens. En l'absence d'arrêté, cette disposition est applicable à partir du 1 er janvier 2018.


* 126 Le report est prévu par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, en attente de ratification. Un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 13 décembre 2017.

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