E. DEUX LOIS DONT CERTAINS ARTICLES ONT ÉTÉ EXAMINÉS AU FOND PAR LA COMMISSION DES FINANCES

Deux projets de loi dont la commission des lois était saisie au cours de la session 2016-2017 ont fait l'objet d'une délégation au fond de certains articles pour leur examen par la commission des finances. Il s'agit des lois n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2 .

1. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Deux articles intéressant la commission des finances de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique nécessitaient des mesures d'application. Ces cinq mesures attendues ont été prises sous la forme de deux décrets en Conseil d'État datés du 9 mai 2017 .

L' article 101 renvoyait à un décret en Conseil d'État pour :

- déterminer le seuil fixant le montant total des gains ou lots obtenus par les joueurs, au-delà duquel les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;

- préciser les conditions de déclaration par les organisateurs de la tenue des compétitions de jeux vidéo aux autorités administratives ;

- préciser les modalités de l'autorisation de participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo.

Le décret n°2017-871 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation des compétitions de jeux vidéo satisfait à ces trois objectifs.

S'agissant de l' article 102 , il prévoyait qu' un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'agrément des entreprises et associations de compétition de jeux vidéo, les modalités de détermination du début et de fin des saisons de compétition, et enfin la durée d'un contrat conclu en cours de saison.

Tels sont les objets du décret n° 2017-872 du 9 mai 2017 relatif au statut des joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs.

2. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Parmi les articles de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin II) intéressant la commission des finances, 20 mesures d'application sur les 23 attendues ont été prises .

L' article 16 obligeait les professionnels, ainsi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), à mettre en place des procédures de recueil des signalements de faits susceptibles de constituer des manquements, ainsi qu'une protection des auteurs de ces signalements .

S'agissant de l'ACPR, il renvoyait à un arrêté du ministre chargé de l'économie le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions. Celles-ci ont été fixées par l' arrêté du 22 décembre 2017 relatif aux signalements des manquements professionnels à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la protection des lanceurs d'alerte.

La division III de l' article 46 modifiait substantiellement l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) relatif aux pouvoirs de sanction de l'AMF.

Elle prévoyait que les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle pouvaient, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État .

Le décret n° 2017-865 du 9 mai 2017 relatif au relèvement de sanctions prononcées par l'Autorité des marchés financiers répond à cet objectif.

Les divisions I à IV de l' article 47 visaient à rétablir dans le code monétaire et financier des mesures de police administrative dont disposait l'ACPR pour transférer d'office tout ou partie du portefeuille de contrats d'un organisme d'assurance faisant face à des difficultés financières , à un autre organisme offrant de meilleures garanties de solvabilité.

Le décret n° 2017-293 du 6 mars 2017 prévoit les modalités d'information des autorités de supervision étrangères dans le cas où la procédure de transfert d'office concerne un organisme d'assurance opérant, en libre prestation de services (LPS), dans d'autres États membres de l'Union européenne.

L' article 52 prévoyait de modifier le statut de l'organe central du réseau Groupama , auparavant constitué en société anonyme, en une société d'assurance mutuelle agricole à compétence nationale.

Un décret en Conseil d'État - et non un décret simple , comme initialement prévu par l'article précité - a été pris afin de préciser la composition du conseil d'administration et, en particulier, la part des administrateurs indépendants. Il s'agit du décret n° 2017-206 du 20 février 2017.

L' article 61 introduisait un seuil dérogatoire pour le paiement en espèces ou au moyen de monnaie électronique des opérations afférentes au prêt sur gage .

Il renvoyait toutefois à un décret le soin de fixer le nouveau seuil dérogatoire. Le décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 a fixé ce seuil à 3 000 euros.

L' article 62 introduit par le Sénat à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, prévoyait un seuil maximal de versement en espèces autorisé pour le cautionnement judiciaire .

Il renvoyait toutefois à un décret le soin d'en fixer le montant. L'article 2 du décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 fixe ce montant à 1 000 euros.

L' article 85 rendait obligatoire l'autorisation de l'assemblée générale de l'association souscriptrice pour tout changement substantiel du contrat d'assurance de groupe .

Un décret en Conseil d'État devait préciser le droit des adhérents au cours des assemblées générales. Il s'agit du décret n°2017-868 du 9 mai 2017.

L' article 113 fixait le plafond de rémunération des parts sociales des coopératives à la moyenne des trois dernières années du taux de rendement des obligations des sociétés privées majoré de deux points.

Un décret devait cependant prévoir les conditions dans lesquelles ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie. Le décret n° 2017-446 du 30 mars 2017 en a déterminé les modalités de publication.

L' article 118 créait, dans le code des assurances, un article L.131-4 permettant aux assureurs de faire face aux mécanismes de plafonnement des rachats de parts .

Deux mesures d'application devaient être prises en application de sa section II :

- un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives ;

- un décret en Conseil d'État pour définir les modalités d'application de l'article.

Tel sont respectivement les objets des décrets n°2017-1104 et n° 2017-1105 du 23 juin 2017.

Les trois mesures qui n'ont pas été prises au 31 mars 2018 sont les suivantes. L'une des trois est caduque , dans la mesure où l'article 1 er de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 a abrogé l'article du code monétaire et financier sur lequel il portait.

Article

Objet

Mesure prévue

Dispositif

Commentaire

80

Faculté pour les détenteurs de livret A et de livret de développement durable d'affecter une partie des intérêts sous forme de don à une entreprise solidaire

Décret

Modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client

Envisagée en décembre 2016, la publication de ce décret n'est pas intervenue, ce qui rend inapplicable cette disposition et confirme l'analyse du rapporteur de la commission des finances du Sénat, Albéric de Montgolfier, qui soulignait le manque de précision du dispositif proposé. L'administration n'a pas répondu aux sollicitations de la commission des finances du Sénat

117

Habilitation en vue de favoriser les émissions obligataires, pour améliorer le financement des entreprises

Décret

Conditions d'octroi par les organismes de titrisation des prêts aux entreprises non financières

L'absence de décret s'explique par l'abrogation du dispositif prévu par l'article 1 er de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017. Il figure désormais sous une autre forme au V de l'article L. 214-175-1.

151

Modification de la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit en cas de liquidation judiciaire

Décret en Conseil d'État

Conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an

La finalisation du projet de décret a été retardée, dans l'attente de l'issue des négociations européennes relatives aux dispositions propres à la hiérarchie des créanciers. L'objectif était ainsi de pouvoir tenir compte des éventuelles précisions apportées au niveau européen sur les critères pertinents pour considérer un titre comme non structuré.

La modification ciblée de la directive a été publiée fin 2017 (directive 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité).

De ce fait, le projet de décret a pu être soumis pour avis au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (avis favorable).

La publication du décret est attendue pour la fin du premier semestre 2018.

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