ANNEXES DE LA PARTIE V

Annexe 1 : La Ve République et le Consulat

Les ressemblances entre la constitution consulaire du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) et la Constitution de la V e République telle que révisée et telle qu'elle fonctionne réellement depuis que le calendrier électoral a transformé le Président de la République en chef de la majorité sont frappantes.

Seules demeurent quelques exceptions marginales comme le fait que si les chambres discutent, à la différence du Tribunat, c'est uniquement sur les détails, le Président de la République via le Gouvernement gardant toujours la possibilité d'imposer son point de vue, comme les faits l'ont amplement montré depuis les années 2000.

Quant aux questions dont on peut légitimement discuter, c'est le gouvernement et les médias qui en décident au gré de ce qu'ils jugent devoir faire de l'actualité.

Fonctions

Consulat

V e République modernisée

Élaboration des lois

Conseil d'État

Cabinets, bureaucratie, lobbys

Discussion

Tribunat

Média

Décision sans discussion

Corps législatif

Parlement

Surveillance de la règle du jeu

Sénat

Conseil constitutionnel et Conseil d'État

Annexe 2 : Service économique d'intérêt général et service public

La validation juridique des services d'intérêt général date de l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du protocole n° 26 du Traité de Lisbonne, une innovation visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne.

Ces services d'intérêt général se verront reconnaître un champ d'application de plus en plus large puisque, outre les services économiques, ils concerneront les services sociaux (santé, sécurité sociale ou encore services à la personne), puis les services de réseaux avec la notion de service universel, permettant de garantir ces services essentiels selon une qualité définie et un prix abordable (eau, énergie, téléphonie, courrier).

Ces services d'intérêt économique général peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet de compensations financières qui, dans ce cas, ne sont pas considérées comme des aides d'État.

Ces conditions ont été définies par l'arrêt Altmark de la Cour de justice des Communautés européennes (24 juillet 2003) : une définition claire des obligations de service public ; des critères de compensation établis de manière objective et transparente ; une compensation limitée à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par les obligations de service public ; un calcul de la compensation sur la base des coûts qu'auraient assumés une entreprise bien gérée pour l'exécution de ces obligations.

Le rapprochement avec la notion de service public « à la française » est donc évident, comme les opportunités ainsi offertes aux États ayant réellement envie de répondre au défi du développement territorial inégalitaire.

Ceci dit, le « service universel » (cf le service universel postal ou téléphonique) reste un service public du pauvre, ignorant la notion d'égalité de traitement et de continuité comme l'ont appris à leurs dépens les territoires insuffisamment solvables. Résultat, le creusement d'inégalités territoriales vient se surajouter aux inégalités sociales, avec les conséquences politiques que l'on peut lire dans les scrutins électoraux successifs de ces dernières années.

Ceci dit, constatons aussi, qu'en matière de services publics, la France n'a pas vraiment cherché à utiliser les marges de manoeuvre laissées par le droit européen en la matière, au nom de la préservation de la diversité de conception des missions d'intérêt général dans une Union de 28 États membres, ceci sans toucher au sacrosaint droit de la concurrence qui entrave le démembrement des grandes entreprises publiques assurant jusque-là l'essentiel du service public (Gaz de France, Électricité de France, France Télécom, etc.) ou purement et simplement en le privatisant et en le soumettant au droit de la concurrence, pour le plus grand bonheur des Hauts fonctionnaires qui pourront continuer à les administrer avec plus de liberté.

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