DEUXIÈME PARTIE -
SUIVI DÉTAILLÉ DE L'APPLICATION DE LOIS
DE L'ANNÉE PARLEMENTAIRE 2018-2019 RELEVANT
DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES LOIS

1. Loi n° 2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique poursuit quatre objectifs :

- simplifier le dialogue social et donner de nouveaux outils managériaux aux employeurs publics ;

- rénover les contrôles déontologiques en étendant les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

- élargir le recours aux agents contractuels ;

- lutter contre les discriminations dans le secteur public et renforcer l'égalité professionnelle.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté cette loi en quatre mois , à l'issue d'une commission mixte paritaire (CMP) conclusive. Saisi par plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel n'a censuré aucune de ses dispositions 339 ( * ) .

Le Gouvernement s'est mobilisé pour mettre en application cette loi de 95 articles, qui prévoit 142 mesures réglementaires, 12 ordonnances et 6 rapports. Huit mois après son adoption, son taux d'application ne dépasse toutefois pas 35 % .

Certes, certains dispositifs ne s'appliqueront qu'après les élections professionnelles prévues en décembre 2022 : en les excluant du calcul, le taux d'application remonte à 62 %. Des retards sont toutefois constatés, notamment en ce qui concerne la santé au travail, le handicap, les autorisations spéciales d'absence (ASA), la formation des policiers municipaux et la fonction publique ultramarine .

I. De nouveaux outils pour les employeurs publics, d'ores et déjà disponibles

Plusieurs décrets ont permis de mettre en oeuvre les nouveaux outils de management prévus par la loi de transformation de la fonction publique : le recours accru aux agents contractuels, la rupture conventionnelle et les lignes directrices de gestion . Le Gouvernement a également précisé les dispositifs de formation des agents ainsi que les contrôles déontologiques .

Des lacunes ponctuelles sont toutefois constatées, par exemple pour l'ouverture aux agents contractuels des emplois de direction de la fonction publique hospitalière, les règles d'indemnisation par l'assurance chômage ou le dispositif du détachement d'office.

A. Le recours aux agents contractuels

• La procédure applicable

Le décret du 19 décembre 2019 340 ( * ) prévoit un socle procédural commun pour le recrutement des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, applicable depuis le 1 er janvier 2020.

De manière générale, le décret rappelle que l'appréciation des employeurs doit se fonder « sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité » à occuper le poste.

L'employeur doit publier une fiche de poste sur la Place de l'emploi public , un site commun aux trois versants. Il sélectionne ensuite des candidats, qu'il reçoit en entretien.

Les obligations sont modulées en fonction de la taille de l'employeur et de la sensibilité du poste . Dans la fonction publique territoriale, seules les collectivités de plus de 40 000 habitants ont l'obligation d'organiser l'entretien, lorsque la nature du poste le justifie.

La procédure reste relativement souple, malgré quelques rigidités . À titre d'exemple, le délai pour déposer les candidatures ne peut pas être inférieur à un mois, « sauf urgence ».

• L'ouverture des emplois de direction

Deux décrets ouvrent aux agents contractuels les emplois de direction de l'État et des collectivités territoriales 341 ( * ) . Le décret prévu pour la fonction publique hospitalière manque toutefois à l'appel. Cette lacune peut surprendre, alors que les enjeux sont proches dans les trois versants.

Pour la fonction publique de l'État , plusieurs garanties sont prévues : publication d'une offre d'emploi au Journal officiel , obligation pour le candidat de justifier d'au moins six ans d'expérience professionnelle, entretien avec une instance collégiale d'au moins trois personnes, etc . Pour chaque département ministériel, ces règles procédurales devront toutefois être précisées par des arrêtés « des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique », ce qui pourrait constituer un facteur de complexité.

La durée du contrat est fixée à trois ans maximum, renouvelable pour une durée totale de six ans . Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les chefs de service et les sous-directeurs de l'administration centrale, qui pourront conserver leur poste pendant huit ans, « lorsque les nécessités du service le justifient ».

Les agents concernés devront suivre une formation déontologique , comme l'a souhaité le Sénat lors de l'examen du projet de loi. Les règles applicables restent toutefois peu précises : les formations varieront en fonction de l'expérience des agents et de l'emploi qu'ils occupent.

Enfin, le décret du 31 décembre 2019 autorise la nomination de sous-préfets en service extraordinaire , pour une durée maximale de six ans. Ce poste pourra être occupé par des fonctionnaires ou des salariés du secteur privé ; la procédure de sélection sera la même que pour les emplois de direction de l'État.

Dans la fonction publique territoriale , les candidats à un poste de direction doivent justifier d'une licence ou d'un diplôme équivalent et de trois années d'expérience professionnelle les qualifiant « particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures » 342 ( * ) . Les candidats sont reçus en entretien 343 ( * ) ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois années, renouvelable sans limitation tous les trois ans.

• Les contrats de projet

Le décret du 27 février 2020 précise le droit applicable aux contrats de projet 344 ( * ) , qui permettent de recruter un agent pour une durée maximale de six ans afin de mener à bien « un projet ou une opération ».

Il dresse la liste des clauses obligatoires du contrat : définition de la tâche à accomplir, durée, « description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat », etc. La rémunération de l'agent peut faire l'objet d'une réévaluation au cours du contrat, en fonction des résultats obtenus.

Le dispositif présente la souplesse attendue, à une exception près : l'employeur doit attendre un an pour rompre le contrat de projet de manière anticipée, y compris « lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser ». En cas de rupture anticipée, l'agent reçoit une indemnité égale à 10 % de la rémunération déjà perçue.

• La prime de précarité

Le décret précisant les modalités d'octroi de la prime de précarité n'a pas encore été publié . À compter du 1 er janvier 2021, cette dernière doit être versée aux agents des trois versants, remplissant deux conditions cumulatives :

- ils terminent un contrat d'une durée inférieure ou égale à un an ;

- leur rémunération est inférieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire.

À ce stade, l'impact financier de ce dispositif et ses modalités de financement ne sont pas connus.

B. La rupture conventionnelle et la restructuration des services

• La rupture conventionnelle

La loi de transformation de la fonction publique autorise les employeurs publics et les agents contractuels à mettre fin à leur collaboration en signant une rupture conventionnelle. Ce dispositif concerne également les fonctionnaires, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2025.

Deux décrets du 31 décembre 2019 mettent en oeuvre la rupture conventionnelle dans la fonction publique 345 ( * ) . De manière opportune, le Gouvernement a également publié un modèle de convention , dont peuvent s'inspirer les employeurs publics 346 ( * ) .

La procédure est clairement précisée . Elle prévoit notamment l'organisation d'un entretien entre l'employeur et son agent, qui peut être assisté par un conseil. Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours francs. L'agent doit remplir une déclaration sur l'honneur, attestant qu'il n'a pas perçu d'autre indemnité de rupture conventionnelle au cours de six dernières années.

Le montant de l'indemnité est strictement encadré, par des montants « plafond » et « plancher ».

Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle

Son montant ne peut pas être inférieur aux montants suivants (« plancher ») :

- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;

- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;

- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

À l'inverse, l'indemnité ne peut pas excéder (« plafond ») « une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté ».

La rémunération de référence , prise en compte pour le calcul de l'indemnité, est « la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle ». Ce choix peut soulever des difficultés : dans bien des cas, les agents étaient en congé ou en disponibilité lors du dernier exercice, ce qui réduit mécaniquement le montant de leur indemnité et donc l'attractivité de la rupture conventionnelle .

Selon Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, près 5 000 demandes de rupture conventionnelle ont été formulées entre le 1 er janvier et le 1 er mars 2020, sans toutes aboutir à la signature d'une convention. Les employeurs publics s'interrogent toutefois sur le coût de ce dispositif, que le Gouvernement évalue à ce stade à 69 000 euros par rupture conventionnelle 347 ( * ) .

En outre, le coût total d'une rupture conventionnelle dépendra de l'application d'une autre disposition de la même loi, prévoyant l'extension aux agents publics du droit à l'assurance chômage dans certains cas de privation volontaire d'emploi .

En effet, la loi a prévu que les fonctionnaires et agents contractuels de droit public démissionnaires - à condition que leur démission intervienne dans le cadre d'une restructuration et donne lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire - ou bénéficiaires d'une rupture conventionnelle bénéficieraient désormais de l'assurance chômage, dans des conditions qui doivent encore être précisées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixera notamment les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation. Il convient de rappeler que les employeurs publics sont, en la matière, soumis à un régime d'auto-assurance, c'est-à-dire qu'ils prennent eux-mêmes en charge les allocations chômage dues à leurs anciens agents.

Dans l'attente de la publication de ce décret, une incertitude majeure demeure sur le dispositif de rupture conventionnelle, ce qui nuit à son efficacité.

• La restructuration des services

Le décret du 23 décembre 2019 348 ( * ) précise les conditions de mise en oeuvre de la restructuration des services, un dispositif réservé à la fonction publique de l'État.

La procédure est clairement définie, ce qui constitue une garantie pour les agents concernés : un arrêté ministériel fixera le périmètre et la durée de chaque restructuration et pourra prévoir le versement de primes spécifiques. Les agents bénéficieront d'un bilan de parcours professionnel, d'une priorité d'affectation sur les postes disponibles et d'un congé de transition professionnelle.

À l'inverse, le Gouvernement n'a pas publié le décret nécessaire pour mettre en oeuvre le détachement d'office . Prévu dans les trois versants de la fonction publique, ce dispositif paraît pourtant essentiel : lorsque la gestion d'un service public est confiée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public, les agents publics doivent pouvoir être « transférés » vers le nouveau gestionnaire.

C. La réforme des commissions administratives paritaires (CAP) et les lignes directrices de gestion

• La réforme des CAP

Le décret du 29 novembre 2019 349 ( * ) organise le « recentrage » des commissions administratives paritaires , qui ne sont plus compétentes pour examiner :

- les décisions individuelles en matière de mobilité applicables à compter du 1 er janvier 2020 ;

- les décisions individuelles en matière de promotion interne applicables à compter du 1 er janvier 2021.

Les principales compétences des CAP (après la réforme)

- Les refus de titularisation et les licenciements pour insuffisance professionnelle ;

- Les refus d'octroyer des congés pour formation syndicale ;

- L'examen des sanctions disciplinaires, en tant que conseils de discipline ;

- Les refus de mise en disponibilité ou d'octroi d'un temps partiel ;

- Les refus de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ou du compte épargne-temps ;

- Les refus de télétravail.

À ce stade, le Gouvernement n'a pas précisé les conditions dans lesquelles peuvent être créées une ou plusieurs CAP pour chacune des catégories A, B et C. Ce décret est pourtant essentiel , notamment pour répondre aux interrogations des personnels de direction, qui craignent d'être mis en minorité dans des CAP regroupant tous les agents de catégorie A. Ainsi, pour la fonction publique d'État, le décret du 28 mai 1982 relatif aux CAP 350 ( * ) fait toujours référence à un découpage par corps alors que les statuts de la fonction publique d'État prévoient désormais un découpage des CAP par catégorie 351 ( * ) .

De même, il manque certains décrets catégoriels pour organiser les CAP à La Poste et chez France Telecom.

• Les lignes directrices de gestion

Le décret du 29 novembre 2019 précise, en outre, le mode de fonctionnement des lignes directrices de gestion , qui permettent aux employeurs de définir leurs orientations générales pour la gestion de leurs agents .

Les lignes directrices de gestion seront établies pour une durée maximale de cinq ans dans les versants hospitalier et de l'État et de six ans dans le versant territorial. Communiquées aux agents 352 ( * ) , elles se déclinent en trois volets.

Les trois volets des lignes directrices de gestion

- La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines : définir « les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire dans l'administration » (politique de recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, etc .) ;

- Pour la fonction publique de l'État, la mobilité : fixer des orientations générales concernant l'accompagnement des projets de mobilité, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc . Les lignes directrices de gestion peuvent prévoir des « priorités de mutation » pour les proches aidants ou pour les agents ayant exercé « dans une zone géographique connaissant des difficultés particulières de recrutement » ;

- La promotion et la valorisation des parcours : définir les critères à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades. Chaque année, l'employeur doit présenter un bilan de l'application des lignes directrices de gestion, « sur la base des décisions individuelles » prononcées en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours.

Dans la fonction publique territoriale, le décret précise utilement le rôle des centres de gestion, qui établissent l'ordre de promotion interne (listes d'aptitude) dans les collectivités territoriales affiliées 353 ( * ) .

• La gestion des personnels dans les hôpitaux

Le Gouvernement a pris deux décrets pour améliorer la gestion des personnels dans les hôpitaux 354 ( * ) en :

- décentralisant certaines décisions RH , confiées aux directeurs d'établissement et non plus au Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière. Tel est le cas des changements d'affectation interne des directeurs adjoints et des directeurs de soins ;

- fixant les modalités d'une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu , le versant hospitalier étant exclu du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Ce décret était attendu de très longue date puisque cette prime d'intéressement collectif existait dans son principe depuis 2010 355 ( * ) , mais n'avait jamais été mise en oeuvre, faute de mesure d'application.

Le montant de l'indemnité d'intéressement collectif
dans la fonction publique hospitalière 356 ( * )

Ce montant est fixé par le directeur de l'hôpital, sur la base « d'orientations-cadre » établies après avis du comité social.

Son niveau de référence est fixé à 300 euros bruts par an pour un même projet de service, qui peut être modulé par un coefficient pouvant aller de 0,66 à 2. Lorsque l'agent participe à plusieurs projets d'établissement, le montant maximal de l'indemnité s'élève à 1 800 euros bruts.

D. La formation des agents publics

• Le compte personnel de formation (CPF)

Pour favoriser les mobilités, le décret du 17 décembre 2019 357 ( * ) garantit la portabilité du CPF entre le secteur privé (droits de formation comptabilisés en euros) et le secteur public (droits comptabilisés en heures).

Concrètement, 15 euros de formation acquis dans le secteur privé donnent droit à une heure de formation dans le secteur public. Un même agent ne peut toutefois pas cumuler plus de 150 heures sur son CPF 358 ( * ) .

• Le financement de l'apprentissage

Des incertitudes subsistent sur le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale.

La loi de transformation de la fonction publique prévoit que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation, pour les contrats conclus après le 1 er janvier 2020.

Le CNFPT devra réaliser un effort financier conséquent, estimé à 38,5 millions d'euros pour l'exercice 2020 . La crise sanitaire risque d'ailleurs de compliquer la situation, pour au moins deux raisons : la durée des contrats d'apprentissage est prolongée (engendrant ainsi des dépenses supplémentaires) et le CNFPT a dû différer sa réorganisation territoriale à janvier 2021.

E. Les règles déontologiques dans les trois versants de la fonction publique

Le décret du 30 janvier 2020 359 ( * ) met en oeuvre le renforcement des exigences déontologiques, prévu par la loi de transformation de la fonction publique.

Depuis le 1 er février 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assure les compétences de l'ancienne commission de déontologie de la fonction publique . Son collège n'est pas encore au complet : les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat doivent désigner une personnalité qualifiée supplémentaire.

• Le contrôle du « pantouflage »

L'agent public qui souhaite rejoindre le secteur privé (« pantouflage ») fait l'objet de contrôles déontologiques pour s'assurer de la compatibilité entre son activité lucrative, d'une part, et les fonctions exercées au cours des trois dernières années, d'autre part.

Le décret précise utilement les agents faisant l'objet d'un contrôle systématique de la HATVP et ceux pour qui le contrôle relève de leur propre administration , qui peut saisir, en cas de doute, le référent déontologue puis la HATVP.

Le contrôle systématique se concentre sur les agents déjà soumis à des obligations déclaratives devant la HATVP.

« Pantouflage » : agents soumis au contrôle systématique de la HATVP

Agents publics transmettant une déclaration d'intérêts à la HATVP car leur niveau hiérarchique ou la nature de leurs fonctions le justifie

(liste fixée par décret)

Membres des cabinets ministériels
et les collaborateurs du Président
de la République

Conseillers d'État, magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Membres de la Cour des comptes
et des chambres régionales et territoriales des comptes

Directeurs généraux et secrétaires généraux ainsi que leurs adjoints des autorités administratives
et publiques indépendantes (AAI-API)

Emplois à la discrétion du Gouvernement (avec nomination en conseil des ministres)

Directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des régions, des départements et des communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants

On peut toutefois s'étonner que le décret exclue de ce contrôle les agents contractuels « employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ». Des liens d'intérêts peuvent, en effet, se nouer sur un temps très court, même lorsque l'agent exerce ses fonctions pendant quelques semaines.

En ce qui concerne la procédure, le décret précise que :

- l'agent exerçant dans le secteur privé doit informer son administration d'origine lorsqu'il change d'activité, permettant ainsi un nouveau contrôle déontologique ;

- la HATVP peut solliciter toute information complémentaire pour instruire le dossier et demander à l'administration d'origine de produire « une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci » .

• Le contrôle du « rétro-pantouflage »

La loi de transformation de la fonction publique a institué un contrôle du « rétro-pantouflage » afin de prévenir les conflits d'intérêts lorsque l'administration recrute un salarié du secteur privé.

La saisine de la HATVP est systématique pour certains emplois. Comme le prévoit la loi, le périmètre de ces emplois est plus restreint que pour le contrôle du « pantouflage ». Pour ne pas entraver l'action de l'administration, la HATVP doit rendre son avis dans un délai réduit (quinze jours) 360 ( * ) .

« Rétro-pantouflage » : agents soumis au contrôle systématique
de la HATVP

Directeurs d'administration centrale
ou d'établissement public nommés
en conseil des ministres

Membres des cabinets ministériels
et les collaborateurs du Président
de la République

Directeurs des hôpitaux dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros

Directeurs généraux des services
des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants

Pour les autres emplois, le contrôle du « rétro-pantouflage » relève de l'administration, qui peut saisir, en cas de doute, le référent déontologue puis la HATVP.

• Le contrôle du cumul d'activités

Le décret précise également la procédure de contrôle du cumul d'activités. Il prévoit qu'un arrêté ministériel fixe un modèle de déclaration, que l'intéressé transmettra à son administration pour l'informer de ce cumul. Cet arrêté n'a toutefois pas encore été publié.

La liste des activités autorisées n'est pas modifiée. En dehors de ses heures de travail, un agent public peut par exemple effectuer des prestations d'expertise, des « travaux de faible importance réalisés chez les particuliers » ou encore des services d'aide à la personne.

• Les déclarations d'intérêts pour les nominations relevant du Président de la République ou du Premier ministre

Le décret du 22 janvier 2020 361 ( * ) modifie le droit applicable aux déclarations d'intérêts.

Dans la majorité des cas, la règle reste la même : la déclaration d'intérêts est transmise à l'autorité de nomination, qui examine les risques de conflits d'intérêts avant l'entrée en fonction. Elle est ensuite transmise à l'autorité hiérarchique.

La modification porte sur les nominations relevant du Président de la République ou du Premier ministre : comme le prévoit la loi de transformation de la fonction publique, la déclaration d'intérêts est désormais transmise à l'autorité hiérarchique, qui informe l'autorité de nomination de l'absence ou de l'existence d'un conflit d'intérêts.

Pendant l'examen du projet de loi, le Sénat avait exprimé ses réserves , estimant que cette procédure risque de réduire le niveau d'information et les capacités de contrôle du Président de la République et du Premier ministre sur les nominations relevant de leur autorité.

II. Des mesures règlementaires à prendre, pour des dispositions législatives dont l'entrée en vigueur est différée

Si certains décrets ou ordonnances manquent encore à l'appel, le Gouvernement bénéficie d'une certaine souplesse : les dispositions législatives correspondantes entreront en vigueur en 2021, voire en 2022 .

Ce cas de figure concerne le rapport social unique, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les réformes du dialogue social et de la haute fonction publique.

A. Le rapport social unique

À compter du 1 er janvier 2021, les employeurs publics devront rédiger, chaque année, un rapport social unique « rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion ».

Les thématiques concernées sont nombreuses, ce rapport permettant d'avoir une vision d'ensemble sur la politique RH : recrutement, formation, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, santé au travail, handicap, etc . Il sera ensuite présenté aux instances de dialogue social.

Un décret est attendu pour préciser le contenu, les conditions et les modalités d'élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales qui doit être rendue accessible aux membres des comités sociaux. Il doit également définir les indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui seront communs à tous les employeurs publics.

Le Gouvernement envisage de publier ce décret en novembre 2020, ce qui peut paraître tardif : les employeurs publics devront sans doute revoir leur système d'information afin d'enregistrer et de centraliser de nouvelles données, ce qui nécessite un certain temps. Dans le versant territorial, le recueil des informations sera facilité par le portail numérique créé par les centres de gestion et déjà disponible à l'adresse : www.donnees-sociales.fr .

Une attention toute particulière devra être portée aux employeurs de petite taille : la procédure doit être la plus souple possible pour éviter d'engorger les services de ressources humaines, déjà fortement mobilisés sur de nombreux sujets.

B. L'égalité entre les femmes et les hommes

Le Gouvernement a mis en oeuvre le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique 362 ( * ) .

Ce dispositif permet de recueillir les signalements, d'orienter les victimes et les témoins, de leur garantir la protection fonctionnelle et d'assurer le traitement des faits signalés, « notamment par la réalisation d'une enquête administrative ». Il peut être mutualisé entre plusieurs administrations, par exemple sous l'égide des centres de gestion.

Un décret du 30 décembre 2019 adapte la liste des emplois concernés par le dispositif des nominations équilibrées dans la fonction publique 363 ( * ) . S'ils ne respectent pas leurs obligations, les communes et les EPCI de 40 000 à 80 000 habitants, nouvellement intégrés au dispositif, devront s'acquitter d'une contribution financière de 50 000 euros (contre 90 000 euros pour les employeurs de plus grande taille).

Néanmoins, un décret important manque à l'appel : celui instituant, dans les trois versants de la fonction publique, des plans d'action pluriannuels pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Les administrations ont l'obligation de les élaborer au plus tard avant la fin de l'année 2020.

Les plans d'action pluriannuels pour assurer l'égalité
entre les femmes et les hommes

Ces plans, dont la durée ne peut pas excéder trois ans, visent notamment à :

- évaluer et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

- garantir un égal accès aux responsabilités et favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ;

- évaluer et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

L'absence de plan d'action peut être sanctionnée par une pénalité, dont le montant ne peut pas excéder 1 % de la rémunération annuelle de l'ensemble des agents. À titre dérogatoire, les communes et les EPCI de moins de 20 000 habitants sont exonérés de cette obligation.

C. La réforme du dialogue social

La loi de transformation de la fonction publique prévoit de fusionner le comité technique (CT) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans une nouvelle instance, le comité social . Cette fusion est très proche de celle opérée dans le secteur privé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui a regroupé les trois instances représentatives du personnel (comité d'entreprise, CHSCT, délégué du personnel) au sein d'un comité social et économique.

Au-delà d'un certain seuil, le comité social devra toutefois comporter une formation spécialisée reprenant globalement les compétences du CHSCT. Fixé à deux cents agents dans la fonction publique territoriale, ce seuil sera fixé par décret pour les versants hospitalier et de l'État.

Cette réforme entrera en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social, prévu en décembre 2022. Le Gouvernement prévoit de publier les décrets correspondants à la fin de l'année 2020.

La loi habilite également le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les procédures du dialogue social. Elle prévoit, notamment, la création d' accords locaux à valeur contraignante . Ces ordonnances doivent être prises avant le 7 mars 2021 364 ( * ) .

Face à la complexité du sujet, le Gouvernement a créé une mission de réflexion relative au dialogue social dans la fonction publique , présidée par le conseiller d'État Christian Vigouroux. Ses conclusions, qui étaient attendues pour le 31 décembre 2019, ne sont pas encore connues.

D. La réforme de la haute fonction publique

Le Gouvernement est habilité à légiférer par ordonnances jusqu'au 7 juin 2021 pour réformer les modalités d'accès à la fonction publique et la formation des intéressés. Cette habilitation doit également permettre de « renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d'usure professionnelle ».

Remis le 18 février 2020, le rapport de la mission présidée par Frédéric Thiriez formule 42 propositions « pour une haute fonction publique plus agile, plus attractive et plus représentative » 365 ( * ) .

Les principales propositions de la mission présidée par Frédéric Thiriez

Décloisonner la haute fonction publique

- Créer un « tronc commun » de six mois pour les candidats reçus aux concours administratifs, dont l'essentiel se passerait sur le terrain ;

- Remplacer l'Ecole nationale d'administration (ENA) par une « école d'administration publique » (EAP), école d'application regroupant les administrateurs de l'État et les ingénieurs des corps techniques, et supprimer le classement de sortie ;

- A la sortie de l'EAP, affecter les agents en administration déconcentrée ou sur une mission prioritaire, pour une durée d'au moins un an ;

- Réformer les grands corps en transformant les corps d'inspection (IGF, IGA et IGAS) en emplois fonctionnels et différant le recrutement dans les corps juridictionnels (Conseil d'État et Cour des comptes)

Diversifier le recrutement

- Créer une vingtaine de nouvelles classes préparatoires « égalité des chances » (CPE), à raison d'une classe au moins par région ;

- Instituer un concours spécial, la voie « égalité des chances » , ouvert aux élèves sortis des classes préparatoires, dans la limite de 10 à 15 % des effectifs des promotions ;

- Remplacer le concours interne, le troisième concours et le tour extérieur par une nouvelle voie d'accès professionnelle unique, lisible et accessible au plus grand nombre. Le nombre de postes ouverts serait sensiblement égal à celui des concours « étudiants »

Dynamiser les carrières

- Faire de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) une véritable « DRH groupe » pour l'encadrement supérieur de l'État ;

- Sur le modèle de l'École de guerre, créer un Institut des hautes études du service public pour dispenser, en milieu de carrière, une formation commune à temps partiel sur une année à des hauts fonctionnaires des trois fonctions publiques, tous corps confondus. Les lauréats auraient vocation à accéder aux emplois supérieurs des trois versants ;

- Favoriser les mobilités, notamment en encourageant et en sécurisant les passages du secteur public au secteur privé

La mission présidée par Frédéric Thiriez proposait que les textes législatifs et réglementaires nécessaires soient pris au plus tard le 1 er septembre 2020 pour s'appliquer aux recrutements de 2022 (concours de 2021). Selon toute vraisemblance, ce calendrier ne pourra toutefois pas être tenu.

Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, a été chargé d'instruire les propositions de la commission Thiriez. Il a d'ores et déjà écarté l'idée de créer un concours spécial « égalité des chances », jugeant que cette mesure irait à l'encontre des principes méritocratiques.

III. Les points de vigilance : des retards dans l'application de la loi

De sérieux retards sont constatés dans plusieurs domaines sensibles : la santé au travail et le handicap, les autorisations spéciales d'absence (ASA), la formation des policiers municipaux, les concours administratifs et la fonction publique ultramarine.

La rédaction, par voie d'ordonnances, d'un code général de la fonction publique soulève également des inquiétudes . Le délai de l'habilitation court, certes, jusqu'au 8 décembre 2022. Ce travail s'annonce toutefois délicat et nécessite la saisine, dans les meilleurs délais, de la commission supérieure de codification. En dix ans, le Gouvernement a déjà été habilité à trois reprises pour élaborer ce code (2010, 2012 et 2016), sans succès jusqu'à présent.

A. La santé au travail et le handicap

• La santé au travail

Le Gouvernement n'a pas publié le décret mettant en oeuvre l'entretien de carrière dans les trois versants de la fonction publique.

Créé à l'initiative du Sénat, cet entretien paraît essentiel pour les agents qui présentent les risques d'usure professionnelle les plus importants. L'objectif est de prévenir les maladies professionnelles mais également de préparer l'éventuelle reconversion des agents, en leur proposant par exemple des formations adaptées.

Au 31 mars 2020, il manque également un décret pour préciser les conditions de recours ponctuel au télétravail . Ce décret est toutefois devenu prioritaire en raison de l'extension du télétravail dans le contexte de crise sanitaire.

Deux autres décrets manquent à l'appel. Ils concernent :

- les conditions dans lesquelles un agent public allaitant son enfant peut bénéficier d'un aménagement horaire d'une heure maximum par jour, sous réserve des nécessités du service ;

- la prise en charge des anciens militaires ayant rechuté d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et se trouvant dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle.

- Enfin, le Gouvernement doit encore prendre plusieurs ordonnances , pour lesquelles le délai d'habilitation court, selon les cas, jusqu'en décembre 2020 ou jusqu'en mars 2021.

Santé au travail : les ordonnances à prendre

Délai d'habilitation courant jusqu'au 8 décembre 2020

- Simplifier le contrôle de l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, les différents congés maladie ainsi que les positions statuaires correspondantes ;

- Étendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement ;

- Clarifier, harmoniser et compléter le régime des congés de parentalité

Délai d'habilitation courtant jusqu'au 8 mars 2021

- Redéfinir la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire (PSC) de leurs agents ;

- Simplifier l'organisation et le fonctionnement des instances de médecine agréée et de médecine préventive

• Le handicap dans la fonction publique

La loi de transformation de la fonction publique prévoit plusieurs mesures pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap, reprenant ainsi les préconisations du rapport Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique des sénateurs Catherine Di Folco et Didier Marie 366 ( * ) .

Huit mois plus tard, le Gouvernement n'a pris aucune des 14 mesures d'application prévues par la loi.

Des dispositifs favorables aux agents en situation de handicap sont, de fait, inapplicables comme :

- le droit de consulter un référent handicap , chargé d'accompagner les agents tout au long de leur carrière et de coordonner les actions menées par l'employeur ;

- le droit de portabilité , qui permet aux agents handicapés de conserver leurs équipements adaptés lorsqu'ils changent d'employeur.

L'expérimentation permettant de titulariser des apprentis en situation de handicap n'est toujours pas lancée , alors qu'elle est juridiquement ouverte pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi de transformation de la fonction publique. Il en est de même pour la possibilité de promouvoir des agents handicapés par la voie du détachement, une expérimentation qui devait démarrer au 1 er janvier 2020.

Il manque, enfin, le décret devant préciser la procédure applicable devant le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (délai limite pour la déclaration des employeurs, délai de régularisation, règles de calcul, etc .). Cette lacune risque de compliquer la campagne de recouvrement des cotisations pour l'année 2020, déjà rendue difficile en raison de la crise sanitaire.

B. Les autorisations spéciales d'absence (ASA)

La loi de transformation de la fonction publique prévoit qu'un décret détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et de leurs conditions d'octroi.

Ce décret n'a pas encore été publié, alors que les disparités sont aujourd'hui très fortes entre les versants mais également entre les employeurs d'un même versant. Comme l'a souligné Philippe Laurent, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), chaque collectivité « a développé sa propre doctrine », avec des « degrés de générosité aléatoires : pour le décès d'un proche, la répartition s'effectue entre trois jours (36 %) et cinq jours (55 %) et pour un autre membre de la famille 41 % des agents bénéficient d'un jour, 21 % de deux jours et 25 % de trois jours » 367 ( * ) .

Le Gouvernement semblait attendre l'adoption de la proposition de loi visant à instaurer un congé de deuil pour le décès d'un enfant mineur, qui prévoyait l'octroi de nouvelles autorisations spéciales d'absence dans la fonction publique 368 ( * ) . Fortement sollicité pendant la crise sanitaire, le régime juridique des ASA demande toutefois des clarifications et donc l'adoption du décret correspondant.

C. La formation des policiers municipaux

La loi de transformation de la fonction publique permet d' alléger la formation initiale des policiers municipaux , en raison de leurs expériences professionnelles antérieures. Souhaitée par les employeurs territoriaux, cette disposition d'origine sénatoriale concerne notamment les anciens policiers et gendarmes se reconvertissant dans un emploi de policiers municipaux .

Les conditions de cet allègement sont renvoyées au statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale, défini par un décret de 2006 369 ( * ) . Ce dernier n'ayant pas été modifié, les allègements de la formation initiale des policiers municipaux ne sont donc pas applicables .

D. Les concours administratifs

Deux décrets ont été publiés pour :

- organiser des concours nationaux à affectation locale dans la fonction publique de l'État , notamment pour les régions présentant « des difficultés particulières à pourvoir les emplois » 370 ( * ) ;

- assouplir la règle d'alternance de la présidence des jurys de concours dans les trois versants 371 ( * ) . Cette règle est par exemple écartée lorsque « le président de jury exerce cette mission en raison des fonctions qu'il occupe ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d'un établissement ».

À l'inverse, le Gouvernement n'a pas encore pris le décret permettant de lutter contre le phénomène de « multi-inscriptions » aux concours organisés par les centres de gestion.

Ce décret est toutefois nécessaire pour lutter contre l'augmentation du taux d'absentéisme : certains candidats s'inscrivent à plusieurs concours identiques pour maximiser leurs chances de réussite, tout en sachant qu'ils ne pourront pas se rendre à toutes les épreuves.

E. La fonction publique en outre-mer

Deux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique intéressent plus particulièrement les outre-mer. Il s'agit, dans les deux cas, de mettre en oeuvre des engagements anciens du Gouvernement, pris dans la loi « Egalité réelle outre-mer » du 28 février 2017 372 ( * ) .

D'une part, un décret devait être publié avant le 6 février 2020 pour créer, dans chaque territoire ultramarin, une direction unique des ressources humaines de l'État , « chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés ». Ce décret n'a pas été encore pris.

D'autre part, le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement avant le 6 août 2020 pour évaluer la mise en oeuvre des centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) , qui facilitent le retour des fonctionnaires originaires d'outre-mer dans leur territoire.

Comme l'a souligné la sénatrice Victoire Jasmin, « dans plusieurs arrêts, le Conseil d'État a déterminé pas moins de vingt-deux critères devant être pris en considération pour identifier l'existence d'un tel centre. Il est indispensable que les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux soient précis et d'application générale à toutes les administrations concernées. » 373 ( * )

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est partiellement applicable.

2. Loi n° 2019-816 du 02 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 27 février 2019, pour lequel la procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement dès le dépôt, la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace a pour objet de tirer les conséquences du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (décret n° 2019-142 du 27 février 2019) et de doter la Collectivité européenne d'Alsace qui en est issue de compétences spécifiques de nature à répondre aux caractéristiques de l'Alsace sur le plan, par exemple, de son insertion socio-économique dans le bassin rhénan ou de la coopération transfrontalière.

I. Les principales dispositions de la loi

Les articles 1 er , 7, 10, 11 et 12 tirent les conséquences du regroupement des départements du Haut-Rhin et du Bas Rhin en un département unique à compter du 1 er janvier 2021, dénommé Collectivité européenne d'Alsace . Ainsi, l'article 7 prévoit la reprise des personnels des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'article 10 la succession du département alsacien à ces deux départements, l'article 11 la composition du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace, tandis que l'article 12 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour procéder aux adaptations rendues nécessaires par la création de la Collectivité européenne d'Alsace.

Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 13 attribuent à la Collectivité européenne d'Alsace des compétences particulières, justifiées par les spécificités de cette collectivité . Le département alsacien exercera ainsi, à compter de sa création, un rôle de chef de file en matière de coopération transfrontalière. Il pourra également promouvoir le bilinguisme et coordonner la politique touristique sur son territoire. Enfin, la Collectivité européenne d'Alsace se verra transférer le réseau routier et autoroutier national non concédé situé sur son territoire.

II. Cinq mesures d'application de la loi encore en attente de publication

Trois des quatorze articles de la loi nécessitent la prise de mesures réglementaires pour être pleinement applicables.

L' article 5 , qui prévoit que les ordres professionnels et fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace, renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des conditions de création de ces organes infrarégionaux.

L' article 6 , qui prévoit le transfert des routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace de l'État à cette collectivité, charge un arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de concéder les routes ainsi que le domaine privé de l'État concernés, cet arrêté emportant transfert au 1 er janvier 2021. Cet arrêté aurait dû être pris avant le 1 er janvier 2020.

Ce même article prévoit également le transfert des routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national situées sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg à cette dernière. Ces transferts doivent être constatés par un arrêté du représentant de l'État dans le département du Bas-Rhin.

Enfin, l' article 9 , qui définit la compensation financière des transferts des routes et autoroutes non concédées classées dans le domaine public routier national, prévoit deux mesures d'application :

- un premier décret doit fixer les modalités du droit à compensation des charges d'investissement et de fonctionnement ;

- un second doit déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du CPER Alsace signé le 26 avril 2015, tel que modifié par un avenant.

Aucune de ces cinq mesures d'application de la loi n'a été prise.

Par ailleurs, deux articles de la loi du 2 août 2019 habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de respectivement douze et dix-huit mois :

- l' article 12 , en vue de procéder aux adaptations rendues nécessaires par la création de la Collectivité européenne d'Alsace ;

- l' article 13 , dans le domaine routier.

Ces deux ordonnances n'ont, au 31 mars 2020, pas été publiées .

La loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace est entièrement non applicable au 31 mars 2020.

3. Loi n° 2019-809 du 01 août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Issue d'une proposition de loi de Mme Françoise Gatel, déposée au Sénat le 24 mai 2018, la loi n° 2019-809 du 1 er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires tend à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles .

Premièrement, afin d'encourager leur création, la loi n° 2019-809 du 1 er août 2019 vise à fluidifier et faciliter la vie des communes nouvelles lors des premières années suivant leur constitution . L'article 1 er tend ainsi à relever l'effectif du conseil municipal d'une commune nouvelle après son premier renouvellement, pour éviter une chute trop brusque du nombre de ses conseillers municipaux. L'article 3 vise à déroger au principe de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire et des adjoints, et à garantir que le renouvellement anticipé du conseil municipal d'une commune nouvelle n'a pas pour effet d'accélérer le retour à sa composition de droit commun. L' article 9 tend à lisser dans le temps les effets de seuils subis par les communes nouvelles lors de leur création. Enfin, les articles 5 et 6 prévoient l'institution d'un rapport financier préalablement à la création de la commune nouvelle, pour que les conseils municipaux ou les habitants des communes ayant pour projet de se regrouper puissent se prononcer en connaissance de cause.

Deuxièmement, la loi n° 2019-809 contient diverses dispositions permettant d'améliorer le fonctionnement des communes nouvelles :

- les articles 10 et 12 tendent à apporter une souplesse supplémentaire en permettant au conseil municipal d'une commune nouvelle de supprimer une partie seulement des communes déléguées ou des annexes de la mairie qui leur sont affectées (et non leur totalité, comme il était auparavant prévu). Ces dispositions entrent en vigueur au 1 er avril 2020 ;

- l' article 11 permet aux communes fusionnées avant 2010 qui feraient partie d'une commune nouvelle d'accéder au statut de commune déléguée ;

- les articles 2, 7 et 8 renforcent la place des maires délégués au sein des communes nouvelles en prévoyant respectivement la possibilité pour les maires délégués de convoquer la conférence municipale, un rehaussement de la place des maires délégués dans l'ordre du tableau du conseil municipal (ils prendront place juste après le maire jusqu'au premier renouvellement) et la possibilité de cumuler la fonction de maire avec celle de maire délégué ;

- l' article 13 , quant à lui, permet de réunir le conseil municipal d'une commune nouvelle dans les annexes de la mairie.

La loi n° 2019-809 vise en troisième lieu, par son article 4 , à créer la catégorie de « communes-communautés », commune qui exercerait à la fois les compétences des communes et celles des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : concrètement, une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre serait dispensée de l'obligation de se rattacher à un autre EPCI à fiscalité propre. Cet article entre également en vigueur au 1 er avril 2020 .

L'article 14 tend à prévoir qu'un rapport du Gouvernement relatif aux conséquences de la création de « communes-communautés » soit remis au Parlement, dans un délai de quatre ans (soit avant le 1 er août 2023). Ce rapport n'a pas été remis à ce jour .

La loi n° 2019-809 du 1 er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est d'application directe.

4. Loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française

Issue d'une proposition de loi de M. Guillaume Vuilletet, déposée à l'Assemblée nationale le 1 er juillet 2019, la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française a eu pour objet de rétablir rapidement des dispositions censurées comme « cavaliers législatifs » par le Conseil constitutionnel le 27 juin 2019 dans la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française . Ces dispositions ont pour but de faciliter la gestion et la sortie de l'indivision successorale et d'encadrer l'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française 374 ( * ) .

L' article 1 er a adapté aux spécificités polynésiennes - en particulier l'ancienneté des successions - la condition de résidence exigée du conjoint survivant ou d'un héritier copropriétaire pour bénéficier de l'attribution préférentielle d'une propriété en application du 1° de l'article 831-2 du code civil. Il a permis au conjoint survivant ou à l'héritier copropriétaire de demander l'attribution préférentielle du bien, s'il démontre qu'il y a sa résidence « par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l'introduction de la demande », et non « à l'époque du décès » 375 ( * ) .

L' article 2 a mis en place un dispositif dérogatoire du droit commun permettant le retour à la famille du défunt des biens immobiliers qu'il détenait en indivision avec celle-ci, lorsqu'il n'a pas de descendants.

L' article 3 a supprimé la possibilité pour un héritier omis par erreur ou ignorance de remettre en cause un partage judiciaire. Cet héritier ne peut désormais que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage » 2 .

L' article 4 a prévu un dispositif dérogatoire et temporaire
- jusqu'au 31 décembre 2028 - favorisant les sorties d'indivision, en permettant le partage des biens immobiliers indivis à l'initiative du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis, alors que l'article 815-3 du code civil exige le consentement de tous les indivisaires pour effectuer un tel acte 376 ( * ) .

L' article 5 a institué jusqu'au 31 décembre 2028 une expérimentation du partage par souche tel qu'opéré par la cour d'appel de Papeete qui accepte que l'un des membres d'une branche de la famille représente toute la branche, en interprétant de manière extensive la notion de représentation de l'article 827 du code civil. Les modalités et conditions d'application de cet article doivent être fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française. Ces dispositions réglementaires ne relèvent pas du Gouvernement et ne rentrent pas dans le calcul du taux d'application des lois.

L' article 6 a précisé le cadre juridique dans lequel l'État peut concéder l'exploitation d'un aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française.

Aucun de ces articles ne nécessite une intervention du pouvoir réglementaire national.

Cette loi est d'application directe.

5. Loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales

Cette loi permet à l'ensemble des 150 conseillers à la métropole de Lyon de participer aux élections sénatoriales dans le département du Rhône.

Elle est issue d' une proposition de loi n° 462 (2018-2019) du sénateur François-Noël Buffet et de plusieurs de ses collègues du Rhône . Elle a été examinée au Sénat selon la procédure de législation en commission (LEC) puis définitivement adoptée par le Parlement en moins de quatre mois.

Créée au 1 er janvier 2015, la métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier, qui exerce les compétences d'un département et certaines compétences des communes. À compter de 2020, les 150 conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct, l'élection se déroulant le même jour que les élections municipales 377 ( * ) .

En raison d'une erreur de coordination de l'ordonnance du 19 décembre 2014 378 ( * ) , les conseillers métropolitains n'étaient pas autorisés à participer aux prochaines élections sénatoriales, prévues en septembre 2020.

La loi du 24 juillet 2019 corrige cette lacune : conformément à la jurisprudence constitutionnelle, toutes les catégories d'élus locaux doivent participer aux élections sénatoriales 379 ( * ) , y compris les conseillers métropolitains de Lyon . Le nombre de grands électeurs dans le département du Rhône augmente ainsi de 3 500 à 3 650 personnes, soit une hausse de 4,29 %.

Cette loi est d'application directe.

La partie réglementaire du code électoral a toutefois été adaptée pour étendre, de manière explicite, l'ensemble de ses dispositions aux conseillers métropolitains de Lyon 380 ( * ) . Il est précisé, à titre d'exemple, que la liste des grands électeurs dressée par le préfet comprend « les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux » (actuel article R. 162 du code électoral).

La loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux élections sénatoriales est d'application directe.

6. Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés

Issue d'une proposition de loi M. Thani Mohamed Soilihi déposée au Sénat le 4 août 2014, la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés comprend de très nombreuses mesures de simplification du droit commercial et du droit des sociétés.

Le chapitre I er comprend diverses dispositions relatives au fonds de commerce :

- suppression des mentions légales obligatoires à porter sur l'acte de cession d'un fonds de commerce (article 1 er ) ;

- suppression de l'obligation d'exploiter un fonds de commerce pendant au moins deux ans avant de le concéder en location-gérance (article  2).

Le chapitre II est relatif aux sociétés civiles et commerciales.

À la section 1, relative à toutes les sociétés :

- l'article 3 a clarifié les droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ;

- l'article 4 a créé une procédure de régularisation de la prorogation d'une société en cas d'omission des formalités obligatoires.

À la section 2, relative aux sociétés civiles :

- l'article 5 a prévu que tout associé pourrait convoquer l'ensemble des associés en cas de vacance de la fonction de gérant ;

- l'article 6 a créé un régime simplifié de fusion de sociétés civiles ;

- l'article 7 a clarifié les formalités de publication de la cession de parts.

La section 3 , relative aux sociétés commerciales, comprend de nombreuses et importantes dispositions, outre la ratification de deux ordonnances et diverses mesures de coordination.

À la sous-section 1, relative aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

- l'article 11 a simplifié les modalités de remplacement du gérant d'une SARL placé en tutelle ;

- l'article 12 a créé une sanction de nullité facultative des décisions prises irrégulièrement par l'assemblée des associés.

À la sous-section 2, relative aux sociétés anonymes (SA) :

- l'article 13 a prévu la démission d'office des mandataires sociaux placés en tutelle ;

- l'article 14 a facilité l'octroi de garanties par une société mère à une filiale ;

- l'article 15 a permis, pour des décisions de faible importance, qu'il soit procédé par consultation écrite des membres du conseil d'administration ou de surveillance ;

- l'article 16 a exclu les abstentions, ainsi que les votes blancs ou nuls et les voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote du décompte des voix exprimées à l'assemblée générale ;

- l'article 17 a supprimé le droit d'opposition à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des sociétés non cotées ;

- l'article 18 a autorisé le conseil d'administration ou de surveillance à déléguer à l'un de ses membres, au directeur général ou à l'un de ses adjoints le soin de répondre aux questions écrites d'actionnaires ;

- l'article 19 a remplacé la nullité impérative des délibérations d'assemblée générale non inscrites à l'ordre du jour par une nullité facultative ;

- l'article 20 a supprimé l'obligation triennale de soumettre à l'assemblée générale un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés ;

- l'article 21 a simplifié les modalités de mise à jour des clauses statutaires à la suite d'une augmentation de capital ;

- les articles 22 et 23 ont réduit la durée des « fenêtres négatives » au cours desquelles il est interdit à une société de consentir des « stock-options » ou aux salariés attributaires d'actions gratuites de les revendre ;

- l'article 24 a clarifié les règles applicables au rachat d'actions destinées à être attribuées aux salariés ou à faire l'objet de « stock-options » ;

- l'article 25 a simplifié le régime de rachat d'actions des sociétés non cotées.

À la sous-section 3, relative aux sociétés par actions simplifiées (SAS) :

- l'article 27 a supprimé l'obligation faite aux SAS de désigner un commissaire aux apports en cas d'avantages particuliers ou d'apport en industrie ;

- l'article 28 a clarifié la faculté pour les petites SAS de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d'actions par compensation de créances ;

- l'article 29 a supprimé la règle de l'unanimité pour l'adoption de clauses statutaires relatives au retrait forcé d'un associé.

À la sous-section 4, relative aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions , l'article 30 a raccourci le délai de viduité pendant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d'une société ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports en cas de création d'actions de préférence.

À la sous-section 4, qui comprend des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales :

- l'article 31 a simplifié les modalités de mise à jour des clauses statutaires en cas d'augmentation du capital résultant du paiement de dividendes en actions ;

- l'article 32 a étendu le régime simplifié de fusion à la fusion de sociétés soeurs ;

- l'article 33 a clarifié le régime simplifié d'apport partiel d'actif.

Le chapitre III est relatif aux commissaires aux comptes :

- l'article 34 a clarifié la liste des fonctions dirigeantes qui doivent être exercées par un commissaire aux comptes au sein des sociétés de commissariat aux comptes ;

- l'article 35 a levé le secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et du juge de l'élection ;

- l'article 36 a précisé les conditions dans lesquelles une minorité d'associés d'une SARL ou d'une société en nom collectif (SNC) peut obtenir la nomination d'un commissaire aux comptes, et étendu cette faculté aux autres sociétés commerciales.

Le chapitre IV, « Dispositions diverses » , ne comporte qu'un article 37 qui a sécurisé la faculté de désigner un tiers subsidiaire dans les conventions renvoyant à un tiers, sous peine de nullité, la détermination du prix de vente.

Cette loi est d'application directe.

7. Loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires

Issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale, la loi n° 2019-721 du 3 août 2018 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a été adoptée sans modification par le Sénat à l'issue de son examen en première lecture.

La loi modifie l'article 371-1 du code civil, qui est lu lors de la célébration des mariages, afin de poser le principe selon lequel l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. L'objectif est de prohiber le recours à ce qu'il est convenu d'appeler les violences éducatives ordinaires, telles que les châtiments corporels ou les propos humiliants ou dégradants adressés aux enfants.

Elle précise ensuite que la formation des assistantes maternelles comporte une sensibilisation à la prévention des violences éducatives ordinaires.

Elle prévoit enfin la remise, avant le 1 er septembre 2019, d'un rapport présentant un état des lieux des violences éducatives en France et évaluant les besoins et moyens nécessaires au renforcement de la politique de sensibilisation, d'accompagnement et de soutien à la parentalité des parents ainsi que des professionnels concernés.

Ce rapport a été remis au mois d'août 2019. Il rappelle notamment que l'accompagnement des parents est renforcé dans le cadre de la Stratégie nationale de soutien à la parentalité et il indique que la formation des professionnels au développement de l'enfant et à la bientraitance devra être consolidée dans les prochaines années.

Ce texte n'appelait pas de mesures d'application particulières.

La loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires est d'application directe.

8. Loi organique n° 2019-706 du 05 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

Issue d'un projet de loi organique déposé au Sénat le 12 décembre 2018, pour lequel la procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement dès le dépôt, la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française a pour objet de reconnaître la « dette nucléaire » de la France à l'égard de la Polynésie française, de faciliter l'exercice de ses compétences par la collectivité et de garantir la stabilité des institutions territoriales.

I. Les principales dispositions de la loi organique

L' article 1 er de la loi organique a inscrit, au titre I er de la loi organique statutaire n° 2004-192 du 27 février 2004, une déclaration de principe selon laquelle la République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation et s'engage à en assumer les conséquences, qu'il s'agisse de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de l'entretien et de la surveillance des sites d'expérimentation ou de la reconversion de l'économie polynésienne à la suite de la cessation des essais.

La loi organique contient ensuite diverses dispositions visant à faciliter l'exercice par la Polynésie française de ses compétences :

- afin de diversifier les modes d'organisation de l'action administrative , elle élargit la possibilité de créer des autorités administratives indépendantes locales et autorise la création de sociétés publiques locales ;

- afin de consolider les compétences de la Polynésie française , elle élargit le champ des activités internationales que peut mener la Polynésie française et consolide les compétences du pays en matière de terres rares ;

- elle procède à divers ajustements des attributions des institutions polynésiennes , en étendant les compétences du conseil économique, social et culturel, et en clarifiant la répartition des attributions entre le président, le gouvernement et l'assemblée ;

- afin de faciliter la coordination entre le pays, les communes, les autres personnes publiques polynésiennes et l'État , elle clarifie les domaines de compétences des uns et des autres et organise de nouvelles modalités de coopération entre ces personnes publiques.

Enfin, la loi organique vise à garantir la stabilité des institutions polynésiennes . Elle modifie pour ce faire les règles de remplacement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et adapte en conséquence les règles de majorité requises lors des votes qui ont lieu en son sein.

II. Un faible nombre de mesures d'application attendues

Sur les 41 articles de la loi organique, seuls trois renvoient à des dispositions règlementaires d'application .

L' article 32 permet la dématérialisation des échanges liés aux procédures administratives et actes administratifs entre les institutions de la Polynésie française, le Haut-commissaire et la chambre territoriale des comptes.

Deux décrets en Conseil d'État sont chargés de définir, d'une part, les modalités de communication à la chambre territoriale des comptes des documents relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle et, d'autre part, les modalités de transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions de la Polynésie française.

La première mesure d'application préexistait à la loi organique puisque l'article R. 272-53 du code des juridictions financière dispose, depuis 2017, que les échanges avec la chambre territoriale des comptes de Polynésie française se font « par voie électronique », « les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges ».

La seconde mesure d'application devait, selon l'échéancier de mise en application de la loi du secrétariat général du Gouvernement, être publiée mi-avril 2020.

L' article 19 prévoit la possibilité pour les titulaires du pouvoir d'ordonnateur de déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

De même, l' article 24 permet aux responsables des services de la Polynésie française de déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.

Ces deux dispositions réglementaires relèvent des institutions locales et non pas du Gouvernement. Elles ne rentrent donc pas dans le calcul du taux d'application des lois.

Les 38 autres articles de la loi organique sont d'application directe.

La loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française est entièrement non applicable au 31 mars 2020.

9. Loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française

Issue d'un projet de loi déposé au Sénat le 12 décembre 2018, pour lequel la procédure accélérée avait été engagée par le Gouvernement dès le dépôt, la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française a pour objet d'accompagner et de compléter la loi organique 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et d'encourager la coopération locale en Polynésie française.

I. Les dispositions en vigueur de la loi

La loi vise en premier lieu à encourager la coopération locale en Polynésie française . Pour ce faire, elle redéfinit, d'une part, les compétences des communautés de communes et d'agglomération sur ce territoire ( article 2 ) et, d'autre part, clarifie le droit applicable aux syndicats mixtes ouverts, tout en conservant la possibilité pour les communes polynésiennes de créer un syndicat mixte ouvert ne comprenant ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics ( articles 3 et 4 ). La loi a également défini les dispositions applicables dans le cas où des communes ou groupements participeraient au capital de sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française ou ses établissements publics ( article 5 ).

La loi contient en second lieu des dispositions procédant à des ajustements ou découlant de la loi organique n° 2019-706 précitée.

L' article 7 tire les conséquences, dans le code électoral, de la réforme du mode de scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française, adoptée en 2011, et de la modification des règles de remplacement des membres dont le siège est devenu vacant.

L' article 8 clarifie le statut juridique des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA).

L' article 9 permet à la Polynésie française de participer au financement de l'aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu'elle emploie.

L'ensemble de ces dispositions est d'application directe.

II. Une censure partielle a priori par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre le 27 mai 2019 sur les lois ordinaire et organique portant respectivement diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française et modification du statut d'autonomie de la Polynésie française .

Dans sa décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019, le Conseil constitutionnel a jugé la loi n° 2019-707 partiellement conforme à la Constitution.

Il a ainsi censuré l'article 1 er , qui instaurait un prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française sans respecter les règles fixées par la loi organique relative aux lois de finances. Le Conseil constitutionnel a estimé que l'article ne comprenait pas d'indications suffisantes quant aux critères de détermination des charges devant être couvertes.

Le Conseil constitutionnel a également censuré huit articles ne présentant pas de lien, même indirect avec la loi organique et la loi ordinaire. Il s'agit de :

- l'article 6, étendant aux communes de Polynésie française les dispositions législatives applicables en matière de crématoriums ;

- les articles 10, 11, 12, 13 et 14, relatifs à la sortie de l'indivision en Polynésie française ;

- l'article 15, concernant l'exploitation, en Polynésie française, d'un aérodrome relevant de la compétence de l'État ;

- l'article 17, exemptant d'application en Polynésie française la dépénalisation du stationnement payant.

L'ensemble de ces dispositions ont été reprises à l'occasion d'autres textes et sont désormais en vigueur.

La loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française est d'application directe.

10. Loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019

La loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 tire les conséquences, en ce qui concerne la composition du Parlement européen, du report du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adoptée en moins de trois semaines , pour qu'elle puisse entrer en vigueur avant les élections européennes des 25 et 26 mai 2019.

Le Brexit a permis de rééquilibrer la répartition des sièges entre les États : pour la législature 2019-2024, le nombre de députés européens élus en France est passé de 74 à 79, la France obtenant cinq sièges supplémentaires 381 ( * ) .

Initialement prévu le 29 mars 2019, le Brexit a toutefois été reporté après les élections européennes . Les Britanniques ont donc dû élire 73 députés européens, appelés à siéger de manière temporaire, jusqu'au retrait de leur pays.

Anticipant cette situation, le Conseil européen avait prévu un dispositif transitoire permettant de maintenir la répartition des sièges de la législature 2014-2019 jusqu'au Brexit et dans lequel la France comptait 74 sièges de députés européens.

La loi du 22 mai 2019 précise les modalités d'attribution des cinq sièges supplémentaires de députés européens, attribués à la France en aval du Brexit . Ces sièges ont été attribués dès les élections européennes des 25 et 26 mai 2019 par un organe indépendant (la commission nationale de recensement des votes) 382 ( * ) , sans nécessité d'organiser un nouveau scrutin.

L'entrée en fonction des cinq députés européens supplémentaires a toutefois été différée jusqu'au Brexit . Jusqu'à cette date, les droits et obligations attachés à la qualité de député européen ne leur étaient pas opposables.

En pratique, les cinq députés européens supplémentaires ont intégré le Parlement européen au 1 er février 2020, après le retrait du Royaume-Uni, sans qu'aucune difficulté ne soit constatée.

Cette loi est d'application directe.

11. Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales

La loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 est issue d'une proposition de loi sénatoriale déposée par Hervé Marseille et plusieurs de ses collègues sénateurs le 7 février 2019, adoptée par le Sénat le 4 avril puis adoptée sans modification en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 mai de la même année, soit moins de 4 mois après son dépôt.

Comme le soulignait Loïc Hervé, rapporteur de la commission des lois du Sénat, ce texte « a pour objet d'expressément remettre en cause la jurisprudence du Conseil d'État issue de sa décision du 14 novembre 2018 383 ( * ) » 384 ( * ) . Par cette décision, la cour suprême de l'ordre administratif tendait à harmoniser la jurisprudence des différentes juridictions administratives 385 ( * ) en imposant que chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société publique locale (SPL) détienne l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société .

Cette décision de principe avait pour conséquence de placer rétroactivement dans l'illégalité la majorité des sociétés existantes, capitalisées par des collectivités ou des groupements de collectivités qui ne détenaient pas l'ensemble des compétences sur lesquelles portait l'objet de ces sociétés. La décision du Conseil d'État ne s'appliquait qu'aux seules SPL, mais les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) et les sociétés d'économie mixte locales (SEML) étaient à terme concernées puisqu'elles étaient soumises à des dispositions similaires.

Le texte adopté par le Parlement est donc venu modifier les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux SPL 386 ( * ) et aux SEML 387 ( * ) , ainsi que les dispositions du code de l'urbanisme applicables aux SPLA 388 ( * ) , afin de préciser que la réalisation de l'objet de ces sociétés devait concourir à « l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires » .

Cette loi ne renvoyait à aucun instrument d'application mais a fait l'objet d'une circulaire interprétative du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 14 octobre 2019 rappelant, notamment, que « la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au capital d'une EPL ne doit pas constituer un contournement de la répartition des compétences entre collectivités territoriales » 389 ( * ) .

Le juge administratif semble faire une application du texte parfaitement conforme à la volonté du législateur . Seize arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 janvier 2020 prises sur renvoi du Conseil d'État reconnaissent ainsi la légalité d'entreprises publiques locales dont la composition du capital respecte le droit nouveau alors que, plus tôt dans la procédure, cette capitalisation ne correspondait pas au critère prétorien fixé par le Conseil d'État. La cour d'appel de Lyon a, quant à elle, fait usage de la validation législative prévue à dessein par le législateur à l'article 4 de la loi du 17 mai 2019 précitée.

Cette loi est d'application directe.

12. Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

La loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir l'ordre public lors des manifestations est issue d'une proposition de loi déposée au Sénat le 14 juin 2018 par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, en réponse aux débordements des manifestations du 1 er mai 2018 à Paris.

Examinée et adoptée par le Sénat en première lecture au mois d'octobre de la même année, la proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le Gouvernement en janvier 2019, à l'occasion de la crise des « gilets jaunes », en vue de doter rapidement les pouvoirs publics et les forces de sécurité des moyens leur permettant de prévenir et de réprimer les actes de violence commis à l'occasion de manifestations sur la voie publique.

I. Les principales dispositions de la loi du 10 avril 2019

Définitivement adoptée par le Sénat le 12 mars 2019, la loi comporte 9 articles, tous d'application directe , répartis en deux volets.

• De nature préventive, le premier volet dote les pouvoirs publics de moyens efficaces permettant d'éviter l'infiltration des manifestations se déroulant sur la voie publique par des individus violents.

C'est ainsi que l 'article 1 er de la loi assouplit les modalités de déclaration des manifestations auprès de l'autorité administrative, afin d'inciter les organisateurs à procéder à la déclaration et de permettre, ce faisant, aux autorités administratives d'établir un dispositif d'accompagnement adapté aux besoins. Il est ainsi désormais prévu que la déclaration puisse être établie par une seule personne, sans condition de résidence, contre trois personnes résidant dans le département où se déroulait la manifestation précédemment.

L'article 2 introduit quant à lui dans le code de procédure pénale un nouveau régime de contrôles de police judiciaire qui autorise les forces de sécurité intérieure à procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à des inspections visuelles et à des fouilles de bagages, ainsi qu'à des visites de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats.

• Le second volet de la loi, de nature répressive, comporte plusieurs dispositions visant à adapter la réponse pénale aux réalités des troubles à l'ordre publics constatés lors de certaines manifestations.

Il renforce, tout d'abord, les peines encourues pour le fait de dissimuler son visage au sein ou aux abords d'une manifestation. Alors qu'il s'agissait jusqu'alors d'une contravention punie d'une amende de la 4 ème classe, l' article 6 de la loi en a fait un délit, puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Ensuite, le champ d'application de la mesure judiciaire d'interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique a été étendu, que cette mesure soit prononcée à titre de peine complémentaire par la juridiction de jugement ( article 7 ) ou à titre de mesure préventive dans le cadre d'un contrôle judiciaire ( article 8 ).

Enfin, l' article 9 de la loi prévoit que l'État peut engager une action récursoire contre les personnes condamnées définitivement sur le plan pénal, afin d'obtenir le remboursement des dégâts qu'elles ont pu causer.

II. La censure par le Conseil constitutionnel de la mesure d'interdiction administrative de participer à une manifestation

Le Conseil constitutionnel a été saisi a priori par le Président de la République, par 60 députés ainsi que par 60 sénateurs de la proposition de loi adoptée par le Parlement, avant sa promulgation.

Par une décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019, il a déclaré conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions du texte, à l'exception de son article 3 , qui permettait à l'autorité administrative d'interdire à une ou plusieurs personnes, susceptibles de constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, de participer à toute manifestation sur le territoire national.

Il a, ainsi, confirmé les doutes exprimés par le Sénat à l'occasion de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi, qui s'interrogeait sur la constitutionnalité de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, « tant en raison de la redéfinition du champ d'application [de l'interdiction de manifester] que de l'allongement, jusqu'à un mois, de sa durée » 390 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel, tout en observant que la mesure d'interdiction de manifester participait de la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, a estimé qu'en adoptant cet article 3, « le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée », en raison :

a) de la portée de l'interdiction contestée , qui peut concerner « toute manifestation sur la voie publique sur l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois » ;

b) des motifs susceptibles de justifier le prononcé d'une interdiction de manifester, dont la définition laissait « à l'autorité administrative une latitude excessive ». Le juge constitutionnel a relevé, à cet égard, que le législateur n'avait pas exigé, pour établir la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, que le comportement passé de la personne concernée par une interdiction de manifester « présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion » de précédentes manifestations.

Il a par ailleurs constaté que le législateur « n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages » et a permis que « l'interdiction [puisse] être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences ».

Enfin, il a observé que « tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester » ;

c) des conditions de notification et, par conséquent, de contestation des mesures d'interdiction de manifester , la loi autorisant l'exécution d'office des arrêtés d'interdiction de manifester et permettant à l'autorité administrative de les notifier à tout moment, y compris au cours de la manifestation à laquelle ils s'appliquent.

Compte tenu de cette censure, cet article 3 n'a pu figurer dans le texte promulgué.

III. Un contrôle parlementaire renforcé

Au regard de l'atteinte forte portée aux libertés individuelles par la loi, en particulier par la mesure administrative d'interdiction de manifester, avait été introduit, à l'initiative des députés, un dispositif de contrôle parlementaire renforcé ( article 5 de la loi ), qui :

- d'une part, autorisait l'Assemblée nationale et le Sénat à requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l'évaluation des mesures de nature préventive introduites par la loi. Compte tenu de la censure de l'article 3 de la loi, ce contrôle parlementaire a toutefois perdu l'essentiel de son objet ;

- d'autre part, prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport annuel détaillé sur l'application des dispositions de la loi. Aucun rapport n'avait été remis au Parlement à la date de publication du présent rapport.

La loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir l'ordre public lors des manifestations est entièrement applicable.

13. Loi n° 2019-286 du 08 avril 2019 relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

La loi n° 2019-286 du 18 avril 2019 est issue d'une proposition de loi sénatoriale déposée par Catherine Troendlé le 26 juin 2018, adoptée par le Sénat le 30 octobre 2018 puis adoptée sans modification par l'Assemblée nationale, en première lecture, le 26 mars 2019.

Cette proposition de loi était motivée par un constat : « Alors qu'ils représentent plus de 20 % des effectifs salariés des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et que leurs fonctions sont essentielles, les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) ne dispos[ai]ent pas de représentant au conseil d'administration des SDIS , à l'inverse des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, qui y comptent respectivement deux représentants dotés d'une voix consultative » 391 ( * ) .

Afin de répondre à cette problématique, la loi du 18 avril 2019 précité prévoit désormais que, à l'instar des sapeurs-pompiers, les fonctionnaires territoriaux des SDIS qui ne sont pas sapeurs-pompiers professionnels sont représentés, non seulement au conseil d'administration des SDIS mais également au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (CATSIS) . Comme pour les sapeurs-pompiers professionnels, le représentant des PATS au conseil d'administration est issu des représentants des PATS à la CATSIS élus dans les quatre mois suivants le renouvellement général des conseils municipaux.

Cette loi n'appelait pas, en elle-même, d'instrument d'application mais nécessitait d'adapter la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales en prévoyant, notamment, les modalités d'élection des représentants des PATS. Ces modifications ont été apportées par le décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019 relatif à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours. Le dispositif est donc prêt à être appliqué pour la première fois à l'issue du renouvellement des conseils municipaux qui aura lieu après que les prochaines élections municipales auront été conduites à leur terme.

Cette loi est d'application directe.

14. Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions

La loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale en février 2019 après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 13 décembre 2018. Simple accessoire de la loi ordinaire n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice comptant 10 articles dans sa version initiale, le texte en compte 16 dans sa version définitive .

Elle a été prise sur le fondement des articles 6 et 64 de la Constitution.

Dans sa décision n° 2019-779 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique conforme à la Constitution au bénéfice d'une réserve d'interprétation à l'article 5 .

I. Les modifications de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

Les articles 1 er , 2, 5, 6 et 8 de la loi organique tirent les conséquences rédactionnelles de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance par la loi ordinaire dans le statut de la magistrature. Le nouveau « tribunal judiciaire » remplace les deux anciennes juridictions et le juge statutaire « des contentieux de la protection » remplace l'ancien juge d'instance.

L'article 4 permet aux magistrats exerçant à titre temporaire d'exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection ainsi qu'une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité . Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a défini ces compétences matérielles en reprenant les compétences des anciens tribunaux d'instance.

L' article 5 dispose toutefois que lorsqu'ils exercent ces fonctions 392 ( * ) , les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés . Le Conseil constitutionnel a estimé cette disposition conforme à la Constitution au bénéfice d'une réserve d'interprétation rappelant que « les dispositions relatives aux magistrats exerçant à titre temporaire ne sauraient , sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal, plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement , que ce soit à temps partiel ou à temps complet » 393 ( * ) .

L' article 3 dispose également que les magistrats honoraires et les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés.

L' article 7 supprime la règle selon laquelle la formation collégiale, en première instance comme en appel, ne peut comprendre plus d'un magistrat honoraire en qualité d'assesseur. L' article 12 permet aux magistrats honoraires d'exercer les fonctions d'assesseurs dans les cours d'assises , sans qu'une cour d'assises ne puisse comprendre plus d'un assesseur choisi parmi ces magistrats honoraires. Compte tenu du principe posé à l'article 3 selon lequel ces magistrats ne pourront être majoritaires au sein de la formation collégiale de la juridiction, le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.

L' article 12 permet aussi aux magistrats exerçant à titre temporaire des fonctions juridictionnelles et aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles d'exercer les fonctions d'assesseur entre le 1 er juin 2019 et le 31 décembre 2022, dans les cours criminelles créées à titre expérimental par la loi ordinaire. Celle-ci prévoit que sur les quatre assesseurs que compte la cour criminelle, seuls deux peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires. Compte tenu du caractère expérimental des cours criminelles, ces dispositions ne sont pas codifiées au sein de l'ordonnance organique. Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes à la Constitution, le législateur ayant suffisamment défini l'objectif de l'expérimentation qu'il a instituée 394 ( * ) .

L' article 13 prévoit que, à compter du 1 er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance sont nommés au sein du nouveau tribunal judiciaire pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au sein de ce tribunal ou de l'une de ses chambres de proximité. Il s'agit d'une dérogation aux règles d'affectation des magistrats applicables en cas de suppression d'une juridiction . De même, pour l'application de la règle de limitation à dix ans de la durée d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont réputés exercer leurs fonctions de juge des contentieux de la protection depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

Le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur avait entendu « assurer la poursuite de l'exercice des fonctions des magistrats actuellement chargés du service d'un tribunal d'instance » et avait tenu compte de la « proximité entre les compétences que les nouvelles fonctions de juge des contentieux de la protection recouvriront et celles actuellement confiées aux magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance » 395 ( * ) . Dès lors, il a jugé que ces dispositions ne méconnaissaient ni le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ni le principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière.

Dans le même objectif, l' article 14 prévoit que, à compter du 1 er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.

Enfin, l' article 9 tire les conséquences de la création des fonctions de procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris.

II. Les modifications de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

L' article 10 procède aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la création du tribunal judiciaire dans la loi organique relative au CSM.

III. Les modifications de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes consulaires et au vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République

L' article 11 procède aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la fusion des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement parisiens en un seul tribunal d'instance. Il tire également les conséquences de la suppression du tribunal d'instance, compétent pour connaître des contestations relatives aux inscriptions d'un électeur sur le registre des Français établis hors de France, remplacé par le tribunal judiciaire.

IV. Les modifications de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

L' article 15 tire les conséquences dans la loi organique de la suppression des pouvoirs conférés au juge des tutelles de statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote des personnes protégées.

L' article 16 prévoit une entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2020 des dispositions de la loi organique (articles 1 er , 2, 4, 5, 6, 8 et 10 et le III de l'article 11) tirant les conséquences de la création du tribunal judiciaire.

La loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions est d'application directe.

15. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

La loi de programmation 2018-2022 a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale en février 2019 après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 13 décembre 2018. Le texte a été considérablement enrichi au cours du débat parlementaire puisqu'il compte 110 articles dans sa version définitive contre 57 dans le projet de loi initial .

La loi couvre une grande variété de sujets , avec des mesures de programmation financière, des dispositions relatives à la justice civile, à la justice pénale et à la justice administrative.

Le Conseil constitutionnel , saisi de quatre recours parlementaires, s'est prononcé sur la loi de programmation dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019. Sur les 57 articles contestés par les auteurs des recours, 14 articles ont été partiellement ou totalement censurés et 5 assortis d'une ou plusieurs réserves d'interprétation .

En matière civile, quatre articles ont été censurés, dont trois totalement (deux cavaliers législatifs) et un partiellement ; un cinquième a été assorti d'une réserve d'interprétation. En matière administrative, un seul article a été totalement censuré. En matière pénale, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré 7 articles et assorti d'une ou plusieurs réserves quatre autres articles. Enfin, en matière d'organisation judiciaire, il a censuré deux articles : l'un en totalité et l'autre partiellement.

Sur un total de 59 mesures réglementaires prévues, 50 ont déjà été prises et 9 restaient à prendre à la date du 31 mars 2020, soit un taux d'application de 85 % douze mois après la promulgation de la loi. De plus, certaines mesures règlementaires qui n'avaient pas été prévues dans la loi ont été publiées.

I. Les dispositions relatives aux objectifs de la justice et à la programmation financière

L' article 2 prévoit la remise au Parlement d'un rapport annuel du Gouvernement sur l'exécution de la présente loi préalablement au débat d'orientation des finances publiques, qui se tient habituellement au début du mois de juillet. Le premier de ces rapports devait être remis avant le mois de juillet 2019, ce qui n'a pas été fait.

Le Gouvernement devait également adresser au Parlement avant le 31 décembre 2019 un rapport « dressant l'état d'avancement du programme de construction des structures d'accompagnement vers la sortie », ce qui n'a pas non plus été fait.

Il importe que ces rapports soient effectivement remis au Parlement pour l'année 2020.

De surcroît, le contexte a fortement évolué depuis l'adoption de la loi en mars 2019. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le service public de la justice , comme l'ensemble du pays. Afin d'éviter la propagation du virus, les juridictions sont fermées depuis le 15 mars 2020. Dans le cadre de plans de continuité de l'activité établis par le ministère de la justice, elles doivent assurer en priorité le traitement des contentieux essentiels, le reste des audiences ayant fait l'objet de renvois ou reports, l'instruction des affaires en cours étant fortement ralentie, voire suspendue.

Le stock des affaires à traiter sera donc probablement accru à la sortie de la crise, dans des proportions que nul ne peut encore évaluer, mais qui laisse craindre un nouvel allongement des délais de procédures.

Dans ces conditions, la commission des lois sera particulièrement attentive au respect de la programmation des moyens budgétaires alloués aux juridictions et au renforcement des effectifs prévu .

II. Les dispositions simplifiant la procédure civile et administrative

Le titre II de la loi comprend 30 articles dont l'objet est de simplifier la procédure civile et administrative. Parmi eux, 9 comprenaient une ou plusieurs mesures nécessitant des décrets d'application, dont 5 ont été publiés . L'un d'entre eux, relatif à la certification des services de résolution des litiges en ligne, renvoie néanmoins à un arrêté qui n'a pas encore été pris , ce qui rend inapplicable. Le décret permettant la mise en oeuvre de l' open data des décisions de justice n'a, lui non plus, toujours pas été publié.

Trois des décrets attendus et non publiés relevant d'articles dont l'entrée en vigueur était différée par la loi, ils sont exclus du taux d'application de la loi.

Parmi les quatre habilitations à légiférer par ordonnance que compte ce titre II, trois d'entre elles ont été publiées, dont l'une renvoie à un décret en Conseil d'État qui n'a pas été pris. Un projet de loi de ratification n'a été déposé que pour une seule ordonnance. Le délai d'habilitation de celle qui n'a pas été prise est prolongé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, tout comme le délai de dépôt du projet de loi de ratification des deux autres ordonnances déjà publiées.

A. Développer la culture du règlement alternatif des différends et étendre la représentation obligatoire

Outre la généralisation du pouvoir du juge d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner une médiation « post-sentencielle », l ' article 3 étend le champ de l'obligation imposée aux parties de tenter un règlement amiable de leur différend avant toute saisine du juge 396 ( * ) en y incluant toute demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas « un certain montant » fixé par décret en Conseil d'État - à l'exception des litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers - ainsi que tous les conflits de voisinage définis par ce même décret.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile apporte les précisions attendues :

- il fixe à 5 000 euros la limite en deçà de laquelle toute demande tendant au paiement d'une somme d'argent doit être précédée d'une tentative de règlement amiable ;

- il définit les conflits de voisinage comme étant l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, soit les actions en bornage , les actions relatives à la distance pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies , celles relatives à certains constructions entraînant des nuisances telles les fosses d'aisance ou les cheminées, les actions relatives au curage des fossés et canaux et les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice de certaines servitudes .

Ces mesures sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020 conformément à l'article 109 de la loi.

L' article 4 fixe un cadre juridique pour les services de résolution amiable des litiges en ligne quel que soit le mode retenu : conciliation, médiation, procédure participative, recouvrement amiable par un huissier de justice, arbitrage. Il encadre aussi l'aide à la saisine des juridictions. Ces dispositions d'application directe garantissent notamment que ces services ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou un traitement de données à caractère personnel. La certification facultative de ces services par un organisme tiers n'est toutefois pas encore possible .

Le décret n° 2019-1089 du 25 octobre 2019 relatif à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage en fixe bien les grands principes , mais il n'entrera en vigueur qu'à une date fixée par arrêté du ministre de la justice et, au plus tard, le 1 er janvier 2021 . Cet arrêté doit également fixer le référentiel d'accréditation essentiel à la certification. En conséquence, la mesure de certification prévue par cet article 4 est inapplicable.

L' article 5 étend la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal judiciaire et certaines juridictions spécialisées. Il pourra y être dérogé « dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige » qui devaient être précisées par voie réglementaire. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile apporte les précisions requises. Les parties sont dispensées de constituer avocat notamment dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, sauf si le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Cette exclusion reprend globalement les règles applicables antérieurement devant le tribunal d'instance.

L'article 5 rend également obligatoire la constitution d'avocat pour les procédures devant le juge d'exécution sauf pour les expulsions ou si la demande a pour origine une créance ne dépassant pas un certain montant, fixé par le même décret à moins de 10 000 euros .

Conformément à l'article 109, ces mesures sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2020 . Le décret précise qu'elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

B. Recentrer le juge sur son office en déjudiciarisant certains actes

L' article 9 supprime l'autorisation préalable du juge des tutelles pour l'accomplissement de certains actes par le tuteur . Il impose également que toute demande présentée au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles par une personne n'appartenant pas à l'entourage du majeur soit accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une évaluation sociale, pécuniaire et de l'autonomie de ce dernier. La nature et les modalités de recueil de ces informations renvoyées au pouvoir réglementaire ont bien été précisées par le décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République , applicable aux demandes présentées au procureur de la République à compter du 1 er janvier 2020.

L'article 9 habilite aussi le Gouvernement pour douze mois afin de mettre en cohérence les dispositions législatives du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles et du code civil en matière de protection juridique des majeurs, « dans un objectif d'harmonisation et de simplification ». L'ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé , de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, est intervenue dans les délais requis . Le délai de dépôt du projet de loi de ratification , qui devait intervenir au plus tard avant la mi-septembre, est prolongé de quatre mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L' article 13 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion de certaines saisies des rémunérations et des sommes consignées pour frais d'expertise . Cette ordonnance n'a pas été prise. Le délai d'habilitation, fixé à douze mois à compter de la publication de la loi intervenue le 24 mars 2019, est prolongé, de justesse, de quatre mois par la loi du 23 mars 2020 précitée, publiée le 24 mars et entrée en vigueur immédiatement.

L' article 14 a amélioré la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en permettant d'inviter par voie dématérialisée le débiteur à y participer. Il a également, à l'initiative du Gouvernement, modifié la procédure de saisie immobilière en autorisant un créancier à engager par une même procédure la saisie de plusieurs immeubles , lorsque la saisie d'un seul de ceux-ci ne permet pas de le désintéresser, et en permettant la vente de gré à gré de l'immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge. Il supprime également l'autorisation du juge pour procéder à la mise en vente aux enchères publiques des meubles que la personne expulsée n'a pas retirés après expulsion.

Cet article a fait l'objet d'un décret d'application non prévu : le décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 397 ( * ) adapte les dispositions réglementaires du code des procédures civiles d'exécution pour prendre en compte la possibilité d'un envoi de message électronique par l'huissier et apporte diverses adaptations en matière d'expulsion , notamment pour permettre au débiteur expulsé d'avoir un délai plus long - deux mois au lieu d'un - pour retirer ses biens et de contester l'absence de valeur marchande des biens. Il a fixé l'entrée en vigueur de ces mesures le 1 er janvier 2020, comme l'y autorise l'article 109 de la loi.

L' article 15 impose aux établissements bancaires, à compter du 1 er janvier 2021 398 ( * ) , la transmission électronique des actes de procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d'argent. Le même décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 adapte les dispositions réglementaires du code des procédures civiles d'exécution en conséquence. Il ne s'agit pas d'une mesure d'application comptabilisée dans le cadre de l'application des lois car elle était non prévue.

L'article 15 permet également au créancier d'obtenir par ordonnance des informations relatives aux comptes du débiteur par le biais d'un accès des huissiers de justice au fichier des comptes bancaires (FICOBA) même en l'absence de titre exécutoire , conformément au règlement européen n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Cette mesure est d'application directe .

L' article 16 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française 399 ( * ) et destinés à être produits à l'étranger. Ces deux formalités, qui permettent d'attester de la signature de l'auteur de l'acte, relèvent du ministère des affaires étrangères pour la légalisation, et des parquets généraux pour l'apostille. Dans le cadre de leur modernisation, l'habilitation autorise le Gouvernement à déléguer l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

L' ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille a fait le choix de déléguer ces formalités aux notaires , via les présidents de conseils régionaux ou interrégionaux des notaires, ou l'établissement d'utilité publique faisant fonction de conseil régional 400 ( * ) , pour assurer le maillage du territoire. Afin de leur donner les moyens de vérifier les signatures des actes publics, elle crée une base de données nationale dématérialisée des spécimens de signatures des autorités publiques. Là encore, le délai de dépôt du projet de loi de ratification, qui devait intervenir au plus tard avant le 5 juillet 2020, est prolongé de quatre mois en application de l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

L'ordonnance prévoit la publication d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application de ces dispositifs. Faute de publication , les nouvelles procédures de légalisation et d'apostille ne sont pas entrées en vigueur.

L'article 16 réinscrit également dans la loi française l'exigence de légalisation des actes publics étrangers , sauf convention internationale contraire. Cette disposition avait été abrogée par erreur par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques et n'était plus appliquée qu'en vertu de la coutume internationale. La liste des actes publics concernés par la légalisation et ses modalités doivent être fixées par décret en Conseil d'État . Il n'a pas encore été publié .

C. Ajuster les modalités de détermination des tarifs des professions réglementées issues de la loi dite « Macron »

L' article 20 prévoit l'établissement des tarifs des professions réglementées du droit par arrêté sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen. Le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit a déterminé, comme prévu, les modalités de calcul de ce taux. Il porte également de 10 à 20 % le taux de remise fixe pouvant être consenti par ces professionnels du droit et dresse la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client. Quatre arrêtés du 28 février 2020 publiés au Journal officiel du 1 er mars 2020 ont respectivement fixé les tarifs réglementés pour les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et les tribunaux de commerce en application du décret précité .

D. Simplifier les modalités de jugement de la première instance

L' article 22 réforme entièrement le cadre procédural des divorces contentieux , notamment en supprimant la phase obligatoire de tentative de conciliation et en permettant aux époux d'accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

L' article 23 réduit de deux ans à un an la durée de l'altération définitive du lien conjugal permettant le prononcé d'un divorce sur ce fondement.

Le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire adapte le code de procédure civile en conséquence. C'est une mesure réglementaire non prévue dans la loi et donc non comptabilisée dans le cadre du contrôle de l'application des lois. Ce décret prévoit une entrée en vigueur des mesures réglementaires relatives à la procédure applicable aux divorces contentieux au 1 er septembre 2020 , ce qui est conforme à l'article 109 de la loi qui prévoit une date d'entrée en vigueur fixée par décret en Conseil d'État au plus tard le 1 er septembre 2020.

L' article 26 institue une procédure sans audience devant le tribunal de grande instance , possible dans toutes les affaires dès lors que les parties en sont expressément d'accord. Le tribunal peut toujours revenir sur cette décision et tenir une audience s'il l'estime nécessaire, ou si l'une des parties en fait la demande. Cette disposition était d'application directe.

Il permet également de traiter par une procédure dématérialisée les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer devant le tribunal de grande instance et les demandes en paiement de faible montant dont la détermination est renvoyée à un décret en Conseil d'État encore en attente. L'article 109 a en effet prévu une entrée en vigueur différée de ces dispositions au plus tard le 1 er janvier 2022 .

L'article 27 regroupe auprès d'un tribunal de grande instance à compétence nationale spécialement désigné le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer, sauf celles exercées devant le tribunal de commerce ou les requêtes européennes. L'entrée en vigueur de cette disposition est différée au plus tard au 1 er janvier 2021. Dans ce contexte, la désignation par décret du tribunal de grande instance retenu n'est pas encore intervenue.

L' article 28 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans un délai de quatre mois pour unifier et harmoniser les procédures au fond à bref délai devant les juridictions judiciaires . L'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 a été prise dans les délais requis ; tout comme le projet de loi ratifiant cette ordonnance 401 ( * ) , déposé sur le bureau du Sénat dans les quatre mois de la publication de l'ordonnance.

L' article 30 réforme les modalités d'inventaire et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées . La possibilité pour le juge de désigner un professionnel qualifié pour vérifier et approuver les comptes lorsque « l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient » entrera en vigueur au plus tard au 31 décembre 2023 (article 109 de la loi). D'ici là, un décret en Conseil d'État devra préciser les conditions de l'intervention de ce professionnel.

E. Assurer la conciliation de la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

L' article 33 vise à assurer l' open data des décisions de justice, tant de l'ordre judiciaire qu'administratif . La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 402 ( * ) avait déjà prévu ce principe qui n'avait néanmoins jamais été mis en oeuvre.

À cet effet, l'article 33 reformule le principe d'une mise à disposition de tous les jugements et décisions à titre gratuit sous forme électronique, sous réserve de l'anonymisation des parties ou tiers et de l'occultation de tout élément permettant d'identifier non seulement les parties, les tiers, mais aussi les magistrats et les membres du greffe, lorsque sa divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. Il interdit la réutilisation de l'identité des personnels de justice à des fins de justice prédictive, sous peine de sanction pénale.

Il permet aussi aux tiers de se voir délivrer copie des jugements , sauf en cas de demandes abusives et sous réserve de l'anonymisation des personnes physiques parties ou tiers mentionnées par la décision, dans les mêmes conditions précitées. Les modalités d'application devaient être précisées par décret en Conseil d'État, lequel n'est toujours pas publié .

L'article 33 est donc inapplicable, alors que le principe de l'open data des décisions de justice est prévu par la loi depuis plus de trois ans.

Un projet de décret a toutefois été rendu public par la Chancellerie le 13 décembre 2019 et soumis à une concertation 403 ( * ) qui, semble-t-il, n'a pas encore abouti. Il confie à la Cour de cassation et au Conseil d'État la responsabilité de coordonner la mise en oeuvre de l' open data pour les décisions de toutes les juridictions de premier et second degré, y compris les juridictions commerciales.

Certains syndicats de magistrats 404 ( * ) ont regretté que le soin d'occulter les éléments permettant une éventuelle identification des parties, des tiers, des magistrats et des membres du greffe soit confié aux magistrats eux-mêmes sans qu'aucun socle de règles essentielles en matière de pseudonymisation ne soit défini. La crise sanitaire actuelle et le ralentissement de l'activité des juridictions pourraient contribuer à retarder d'autant la mise en oeuvre effective de la diffusion des décisions de justice .

L'article 33 fixe enfin les principes de publicité des débats et du prononcé des jugements devant les juridictions civiles, auxquels il apporte plusieurs dérogations. Ainsi, sauf devant la Cour de cassation, les débats ont lieu en chambre du conseil et les jugements ne sont pas prononcés publiquement, notamment dans certaines matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée, qui devaient être déterminées par décret en Conseil d'État, non paru à ce jour .

III. Les dispositions relatives aux juridictions administratives

Le titre III comprend 7 articles dont l'objet est, selon le Gouvernement, d'« alléger la charge des juridictions administratives » et de « renforcer l'efficacité de la justice administrative ». Parmi eux, trois nécessitaient des décrets d'application qui ont tous été publiés. L'un d'entre eux renvoie toutefois à un arrêté qui n'a pas encore été pris, ce qui rend l'article inapplicable.

L' article 35 élargit le champ des fonctions qui peuvent être exercées par les magistrats administratifs honoraires , jusqu'alors uniquement habilités à siéger au sein de certaines commissions ou à statuer sur certains recours en matière de contentieux des étrangers. Il ouvre la possibilité aux présidents de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel de recourir à ces magistrats pour exercer des fonctions juridictionnelles ou d'aide à la décision au sein de leurs juridictions, à l'instar de ce que peuvent déjà faire les magistrats judiciaires honoraires dans les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel.

Cette mesure censée permettre un renforcement des juridictions administratives, qui sont confrontées à une augmentation constante des contentieux sans proportion avec le recrutement de magistrats, est toutefois privée d'effectivité faute de fixation de l'indemnisation de ces nouvelles fonctions .

En effet, si le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 405 ( * ) inscrit bien dans la partie réglementaire du code de la justice administrative les règles relatives à l'indemnisation de ces activités, déterminant un montant annuel maximum de 27 000 euros, il renvoie la fixation du montant de l'indemnité et les modalités de son attribution à un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget .

Cet arrêté n'a pas été publié , ce qui empêche de facto les juridictions administratives de recourir aux magistrats honoraires, alors que cette faculté pourrait permettre d'aider au traitement d'un stock d'affaires probablement accru à la sortie de la période de crise sanitaire due au covid-19.

Poursuivant le même objectif de renforcer les moyens humains des juridictions administratives, l' article 36 permet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la nomination de juristes assistants au Conseil d'État et auprès des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conditions de diplôme et de durée du recrutement sont les mêmes que celles prévues par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle pour les juristes assistants nommés auprès des magistrats des juridictions judiciaires.

Le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 susmentionné fixe, dans son article 2, le cadre de ces nouveaux emplois : leur fonction est d'apporter leur concours à l'analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés par les membres du Conseil d'État ou les magistrats sous la direction desquels ils sont placés - et leur statut est celui d'agent contractuel de l'État de catégorie A.

L' article 41 , qui résulte d'un amendement du député Jean Terlier adopté par la commission des lois en première lecture, réécrit l'article L. 611-1 du code de la juridiction administrative, introduit par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires 406 ( * ) , pour confier à un décret en Conseil d'État la fixation des conditions dans lesquelles le principe du contradictoire peut être adapté aux règles de la protection du secret des affaires devant les juridictions administratives. Cet article détermine également les pouvoirs du juge administratif saisi d'une action tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires.

Le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 déjà cité fixe les conditions dans lesquelles une partie peut produire une pièce ou une information tout en refusant sa transmission aux autres parties au nom de la protection du secret des affaires. Il opère un renvoi au régime général de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative qui permet à une partie de transmettre une pièce sous enveloppe close au juge administratif lorsque la loi prévoit que cette pièce est soustraite au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication est l'objet même du litige. Le juge doit alors vérifier le bien-fondé des motifs invoqués pour justifier l'absence de contradictoire. S'il estime ces motifs infondés, il peut inviter la partie à produire les pièces de manière contradictoire.

IV Les dispositions portant simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure pénale

Le titre IV réformant la procédure pénale, qui comprend les articles 42 à 70, est aujourd'hui entièrement applicable .

Le III et le VII de l' article 42 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 prévoient tout d'abord que des associations d'aide aux victimes d'infraction peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret.

Le décret n°2019-1263 du 29 novembre 2019 précise les conditions et les modalités de délivrance de cet agrément. L'association doit être en mesure de proposer à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande une prise en charge globale, pluridisciplinaire, gratuite et individualisée. La demande d'agrément est adressée au service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable, et il peut être retiré si l'association ne remplit plus les conditions prévues ou si elle a omis d'adresser au ministère son compte-rendu annuel d'activité ou son rapport financier.

Dans le même article 42 , le IV ouvre la possibilité aux victimes d'infraction de déposer plainte par la voie électronique dans des cas et selon des modalités prévues par décret.

Le décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 précise, à son article 2, quelles informations doivent être communiquées à la victime au moment de son dépôt de plainte en ligne. Elle doit notamment être informée sur ses droits, sur les modalités de communication des suites données à sa plainte et sur les modalités de recours contre une décision de classement sans suite. En cas de préjudice corporel, la victime est informée qu'elle doit se rendre chez un médecin pour obtenir un certificat décrivant les lésions et fixant l'éventuelle incapacité totale de travail (ITT). Le service de plainte en ligne met à disposition de la victime le récépissé de sa plainte, sous une forme imprimable.

L' article 46 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 indique que pour la mise en place des dispositifs nécessaires à la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peuvent requérir des agents qualifiés dont la liste est fixée par décret.

L'article 9 du décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 modifie l'article D. 15-1-5 du code de procédure pénale qui établit cette liste. Il peut être fait appel à différents services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police de Paris.

L' article 47 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que le procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire peuvent requérir, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, des informations, transmises éventuellement sous forme numérique, selon des normes fixées par la voie réglementaire.

L'article 4 du décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 précise que les documents transmis sous forme numérique sont annexés, sous format papier ou numérique, au procès-verbal et que les normes techniques à respecter sont fixées par un arrêté du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur. L'arrêté fixant ces normes techniques a été pris le 6 septembre 2019.

Le I de l' article 50 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit que tous les actes de procédure peuvent être établis ou convertis au format numérique, selon des modalités précisées par voie réglementaire.

L'article 3 du décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 autorise la transmission et la consultation des pièces de procédure établies ou converties sous format numérique, précise que le ministère de la justice est responsable de la conservation et de l'archivage du dossier de procédure numérique et définit les conditions dans lesquelles la signature sous forme numérique est recueillie.

Le II du même article 50 , issu de l'adoption d'un amendement du Sénat, prévoit que, à titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 1 er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Le décret n° 2019-1421 du 20 décembre 2019 ne prévoit que la possibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel. Lorsqu'il a été procédé à cet enregistrement, les enquêteurs ne sont pas tenus de faire figurer la notification des droits dans le procès-verbal. En cas de contestation, l'enregistrement peut être consulté par l'avocat. L'original de l'enregistrement est placé sous scellé et une copie est versée au dossier.

L' article 55 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, issu de l'adoption d'un amendement du Sénat, indique que, en toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret.

L'article 7 du décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 précise que cette autorisation de sortie sous escorte est délivrée par le juge d'instruction lorsque la personne est placée en détention provisoire et par le procureur de la République ou le procureur général lorsque la juridiction de jugement est saisie.

Le II de l' article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 autorise l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, de cours criminelles, composées uniquement de magistrats professionnels, pour juger les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle.

L' arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle a désigné les sept départements concernés par l'expérimentation (Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, Yvelines). L' arrêté du 2 mars 2020 a ensuite étendu l'expérimentation aux départements de l'Hérault et des Pyrénées-Atlantiques.

L' article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a donné au tribunal judiciaire de Paris une compétence exclusive pour connaître du contentieux de l'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme. Lorsqu'une juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme, elle doit donc renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, qui l'examine en urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'État.

Le décret en Conseil d'État n° 2019-547 du 31 mai 2019 a défini cette procédure simplifiée. En cas de renvoi, le greffe doit immédiatement transmettre au tribunal judiciaire de Paris les pièces de la procédure utiles à l'appréciation de la demande. Les parties sont convoquées à l'audience civile dans un délai maximal de deux mois.

L' article 65 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, issu de l'adoption d'un amendement de l'Assemblée nationale, précise les voies de recours, devant la justice administrative, contre les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance qui peuvent être décidées par le ministère de l'intérieur afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Le décret en Conseil d'État n° 2019-1495 du 27 décembre 2019 a modifié le code de justice administrative pour préciser les délais et procédures applicables à ces recours. Les recours sont examinés par le président du tribunal administratif, ou par le magistrat qu'il délègue à cet effet, dans un délai qui ne peut, en principe, excéder soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.

L' article 68 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit que des agents des douanes, habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, peuvent demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de personnes soupçonnées d'avoir commis un délit douanier ou de ne pas procéder à la saisie de marchandises, afin de ne pas compromettre la poursuite de leurs investigations ; ces agents peuvent également, dans le cadre d'une opération de surveillance, livrer des marchandises servant à commettre un délit douanier sans en être tenus pénalement responsables.

Le décret n° 2019-392 du 30 avril 2019 dispose que l'habilitation obéit aux règles applicables pour l'habilitation des agents des douanes aux opérations de surveillance, d'infiltration et d'enquête sous pseudonyme, de coup d'achat et de géolocalisation, fixées par le décret n° 2004-976 du 15 septembre 2004.

L' article 69 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a créé un parquet national antiterroriste à compétence nationale près le tribunal judiciaire de Paris.

Le décret n° 2019-626 du 24 juin 2019 a apporté des précisions concernant l'organisation interne de ce parquet et concernant les modalités suivant lesquelles le procureur national antiterroriste peut requérir des magistrats affectés au parquet de Paris afin de renforcer temporairement ses effectifs.

V. Les dispositions relatives aux peines

Le titre V relatif aux peines, qui comprend les articles 71 à 94, est aujourd'hui seulement partiellement applicable . Sur les onze mesures réglementaires prévues, trois sont toujours en attente.

L' article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu que certaines institutions de droit coutumier présentes en Nouvelle-Calédonie, dont la liste est fixée par voie réglementaire, peuvent être habilitées à mettre en oeuvre des peines de travail d'intérêt général (TIG).

Le décret n° 2019-1217 du 21 novembre 2019 indique que le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en oeuvre les peines de TIG. Les tribus peuvent également demander une habilitation auprès du juge de l'application des peines.

Le même article 71 a autorisé une expérimentation permettant à des entreprises de l'économie sociale et solidaire ou à des sociétés poursuivant des objectifs sociaux et environnementaux de mettre en oeuvre une peine de TIG.

Le décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 précise quelles sont les personnes morales de droit privé concernées par l'expérimentation. Il fixe ensuite les modalités selon lesquelles ces personnes morales peuvent être habilitées par le juge de l'application des peines à mettre en oeuvre des peines de TIG et comment elles rendent compte de leur activité. Il confie à l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice la mission d'assurer le suivi de l'expérimentation et il institue un comité d'évaluation chargé d'élaborer un rapport.

L' article 73 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu une autre expérimentation tendant à la création d'un répertoire des dossiers uniques de personnalité, destiné à mutualiser et à centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre un meilleur partage des informations, de faciliter la prise de décision et de lutter plus efficacement contre la récidive. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), doit en préciser les modalités d'application, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

Ce décret n'a pas encore été publié . Ce retard ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'expérimentation, dans la mesure où la loi prévoit que l'expérimentation dure trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret.

L' article 84 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu que les personnes faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur soient accueillies dans des structures agréées, qui peuvent conclure avec l'État une convention pour définir la nature et les modalités du projet de réinsertion qu'elles mettent en oeuvre. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de ces dispositions.

Ce décret en Conseil d'État n'a pas encore été publié .

L' article 85 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a prévu que les personnes dont les empreintes génétiques ont été conservées d'office dans le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) à la suite de leur condamnation ne peuvent demander leur effacement anticipé du fichier qu'à la suite d'un délai fixé par décret.

Ce décret n'a pas encore été pris . Actuellement, l'article R. 53-13-1 du code de procédure pénale indique seulement que la demande d'effacement est adressée au procureur de la République compétent, par lettre recommandée avec avis de réception, sans subordonner cette demande à l'écoulement d'un certain délai.

Le même article 85 a renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités de fonctionnement de la commission de l'application des peines, qui est chargée d'émettre des avis pour éclairer les décisions du juge de l'application des peines, et il a donné la possibilité au chef d'établissement pénitentiaire d'accorder, dans des conditions précisées par décret, des permissions de sortir à un détenu après que le juge de l'application des peines a accordé une première permission.

Le décret n° 2020-91 du 6 février 2020 précise la composition et le fonctionnement de cette commission, en prévoyant notamment la possibilité de délibérer par voie dématérialisée lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée. Il a également précisé dans quelles conditions le chef d'établissement pénitentiaire peut accorder des permissions de sortir : le juge de l'application des peines peut s'opposer à cette faculté ou peut l'encadrer en fixant les interdictions et obligations que le détenu devra respecter à l'occasion de ces permissions ; si le chef d'établissement refuse une demande, le condamné peut saisir le juge de l'application des peines.

L' article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a organisé la possibilité pour les détenus de voter par correspondance pour l'élection des représentants au Parlement européen.

Le décret en Conseil d'État n°2019-223 du 23 mars 2019 précise leurs modalités de participation à ce scrutin. Les opérations sont supervisées par une commission électorale, qui reçoit de l'administration pénitentiaire la liste des personnes souhaitant voter par correspondance afin de vérifier qu'elles sont bien inscrites sur les listes électorales. Les votes par correspondance sont centralisés et dépouillés au ministère de la justice.

En application de ces dispositions, 4 413 personnes incarcérées ont pu participer au scrutin du 26 mai 2019.

L' article 88 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a permis d'affecter les détenus violents dans des quartiers spécifiques au sein des établissements pénitentiaires, avec une sécurité renforcée et une prise en charge adaptée.

Le décret en Conseil d'État n° 2019-1504 du 30 décembre 2019 organise les unités pour détenus violents. Peuvent y être affectés les détenus dont le comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique. La décision d'affectation est prise par le chef d'établissement, pour une durée maximale de six mois renouvelable trois mois, après avis d'une commission pluridisciplinaire. Le juge de l'application des peines ou le magistrat en charge de la procédure, ainsi que la commission de l'application des peines, en sont informés.

Le décret en Conseil d'État n° 2019-1579 du 31 décembre 2019 institue en outre des quartiers de prise en charge de la radicalisation, au sein desquels les détenus bénéficient d'une évaluation et d'un programme de désengagement. La décision d'affectation dans un tel quartier est prise, selon les cas, par le ministre de la justice ou par le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de six mois, renouvelables.

L' article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a habilité le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, un code de justice pénale des mineurs, ayant vocation à se substituer à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

L' ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a été promulguée le 11 septembre 2019, avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1 er octobre 2020. Elle réforme la procédure applicable aux mineurs auteurs d'infractions en introduisant une césure dans le procès pénal : une première audience permet de statuer sur la culpabilité et sur la réparation du préjudice causé à la victime, tandis qu'une deuxième audience vise à statuer sur la peine, en tenant compte du travail éducatif réalisé auprès du mineur dans l'intervalle. Elle simplifie la gamme des mesures éducatives et des peines pouvant être infligées aux mineurs et fixe une présomption d'irresponsabilité pénale pour les mineurs de treize ans.

L' article 94 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 indique quelles informations sont communiquées au mineur suspecté ou poursuivi ainsi qu'aux titulaires de l'autorité parentale ou à un adulte approprié désigné par le mineur.

Le décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 fixe la liste des droits qui sont notifiés au mineur. Il précise selon quelles modalités un adulte approprié, différent du représentant légal, peut être désigné : il revient d'abord au mineur de désigner cet adulte référent ; à défaut, le procureur de la République ou le juge des enfants choisissent un adulte parmi les proches du mineur ; en cas d'impossibilité, un administrateur ad hoc est désigné.

VI. Les dispositions relatives à l'organisation judiciaire

Le titre VI comprend 14 articles dont l'objet est de réformer l'organisation des juridictions. Parmi eux, 5 comprenaient une ou plusieurs mesures nécessitant des décrets d'application. 3 de ces articles sont entièrement applicables, un l'est partiellement et le cinquième de facto inapplicable faute de publication des textes réglementaires requis. Pour la seule habilitation à légiférer par ordonnance que compte ce titre VI, celle-ci a été publiée dans les délais requis et son projet de loi de ratification déposé.

A. La création du tribunal judiciaire et des chambres de proximité

L' article 95 fusionne les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance et crée le tribunal judiciaire à compter du 1 er janvier 2020, conformément à l'article 109. Cet article permet aussi la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud'hommes lorsqu'ils sont situés dans une même commune. Il crée la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection , qui reprend essentiellement celle de l'ancien juge d'instance.

Lorsque le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance étaient situés dans la même ville, seul subsiste le tribunal judiciaire. La loi dispose que le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » , dont le siège, le ressort et les compétences matérielles sont fixées par décret.

Le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice y a pourvu, en reprenant les compétences des anciens tribunaux d'instance et leur siège, dès lors qu'il n'était pas situé dans la même ville que le nouveau tribunal judiciaire.

Ce même décret et le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile précisent les modalités de report de l'audience devant le tribunal judiciaire lorsque la formation collégiale est incomplète , y compris lorsqu'il connaît du contentieux de la sécurité sociale ou de l'aide sociale en tant que tribunal spécialement désigné, ainsi que le prescrit l'article 95.

Enfin, autre point particulier, ce même décret n° 2019-912 du 30 août 2019 a déterminé les modalités d'organisation du service du livre foncier au sein du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'article 95 ouvre la possibilité de créer des pôles spécialisés dans certains tribunaux judiciaires . Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires au sein d'un département, l'un d'entre eux peut être désigné par décret , sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction, pour connaître sur l'ensemble du département de certaines matières civiles, délictuelles ou contraventionnelles .

La liste des matières civiles ainsi que des délits et contraventions susceptibles de faire l'objet d'une telle spécialisation a été précisée par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire précité . En matière civile , il s'agit de contentieux spécialisés comme, par exemple, les actions relatives aux baux commerciaux, au préjudice écologique ou encore en responsabilité médicale. En matière pénale, il s'agit des délits et contraventions prévus et réprimés sur le fondement d'autres codes que le code pénal : le code du travail, le code de l'environnement, le code la consommation ou encore le code de l'urbanisme par exemple.

37 départements comptent deux tribunaux judiciaires et 11 en comptent au moins de trois. Ces dispositions, certes facultatives, ne sont toutefois pas entrées en vigueur faute de publication du décret désignant les tribunaux judiciaires retenus.

L'article 95 permet aussi le regroupement de pôles de l'instruction . Il impose l'affectation d'au moins un juge d'instruction par département. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, l'instruction peut être regroupée au sein d'un seul tribunal , un décret fixe alors la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce pôle de l'instruction est alors seul compétent pour connaître des informations concernant des infractions du ressort du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. S'il s'agit d'une simple faculté, aucun décret n'a toutefois encore été pris . La parution dans la presse à l'automne 2019 d'une note du cabinet de la garde des sceaux visant à prendre en compte des paramètres électoraux dans le choix et le calendrier de mise en oeuvre de ces pôles de l'instruction, impliquant la suppression de cabinets d'instruction dans certains départements, a probablement ralenti le processus. La commission des lois avait, à l'occasion de l'audition de Nicole Belloubet sur ce sujet, rappelé que l' administration de la justice devait être totalement impartiale 407 ( * ) .

Enfin, dans le même esprit, l'article 95 dispose qu' un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret , sous réserve de la présence d'au moins un juge d'application des peines par département. Il s'agit, comme pour l'instruction, de regrouper les juges au sein de pôles de l'application des peines. Aucun regroupement n'a encore eu lieu faute de parution du décret requis .

L'article 95 est donc partiellement applicable.

B. Les autres dispositions

L' article 96 poursuit la réforme des juridictions sociales et modifie le traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Ses dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1 er janvier 2020, comme prévu par la loi et le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale .

L' article 99 vise à permettre le recrutement d'assistants au sein des juridictions de Polynésie française , dans des modalités qui devaient être précisées par décret en Conseil d'État, ce à quoi le décret n° 2019-1448 du 24 décembre 2019 modifiant le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice a utilement pourvu. Il est entré en vigueur le 1 er janvier 2020.

L' article 103 permet le transfert temporaire des services d'une juridiction vers une autre au sein d'une même cour d'appel , lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction. Comme prévu, le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire précité précise les conditions d'application de cet article. Il prévoit notamment la publication dans les journaux de ce transfert.

L' article 106 confie à titre expérimental des fonctions d'animation et de coordination de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région à certains chefs de cours d'appel désignés par décret. Faute de parution de celui-ci, cette expérimentation prévue pour une durée de trois ans à compter du 23 mars 2019 n'est toujours pas mise en oeuvre plus d'un an après.

Il permet aussi la spécialisation de certaines cours d'appel en matière civile . La liste des matières susceptibles de faire l'objet de cette spécialisation a été déterminée par le décret n° 2019-1339 du 11 décembre 2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il s'agit essentiellement des mêmes matières qu'en première instance. Toutefois , faute de parution de décret désignant ces cours d'appel, cette disposition expérimentale, certes facultative, n'est pas non plus mise en oeuvre .

L'article 106 est donc de facto inapplicable.

Enfin, l'article 107 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire et opérer les coordinations nécessaires. L' ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été prise dans les délais requis. Son projet de loi de ratification, déposé sur le bureau du Sénat le 6 janvier 2020, également.

Ainsi, 9 mesures demeurent inapplicables à la date du 31 mars 2020 faute de parution des textes réglementaires requis.

En matière civile, administrative et pénale, les dispositions les plus importantes du texte sont néanmoins applicables, en dehors de la certification des services de résolution amiable des litiges en ligne et de l' open data des décisions de justice.

La réforme de l'organisation judiciaire compte davantage de mesures qui ne sont pas entrées en vigueur faute de mesures d'application : il en est ainsi de la création pôles de l'application des peines ou de l'instruction, de la spécialisation des juridictions de première instance et des cours d'appel, certes facultative, ou de l'expérimentation des fonctions de coordination de certains chefs de cour.

Au 31 mars 2020, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est partiellement applicable.

16. Loi n° 2019-161 du 01 mars 2019 relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte

La loi n° 2019-161 relative au délai d'intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte est issue d'une initiative parlementaire des députés du groupe La République en Marche.

Elle a été examinée selon la procédure accélérée et adoptée conforme par le Sénat, une négociation entre rapporteurs ayant permis l'intégration en amont de certains ajouts souhaités par le Sénat 408 ( * ) .

De nature essentiellement technique, ce texte vise à corriger une erreur de coordination commise par l'Assemblée nationale lors de l'examen en nouvelle lecture de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. La loi vise à conserver l'état du droit à Mayotte et donc à maintenir à cinq jours le délai maximal dont dispose le juge des libertés et de la détention (JLD) pour y contrôler une mesure de placement en rétention (à l'initiative du retenu) ou pour autoriser sa prolongation (à la demande du préfet) - par dérogation au délai de quarante-huit heures applicable sur le reste du territoire français.

Cette adaptation législative de portée limitée permet ainsi de tenir compte des « caractéristiques et contraintes particulières » de Mayotte, comme le prévoit expressément l'article 73 de la Constitution, l'île étant exposée à une pression migratoire exceptionnelle due à l'attractivité économique propre du territoire et au contexte géopolitique et historique particulier de l'archipel des Comores. Ce texte ne modifie pas les garanties matérielles ou juridiques offertes aux étrangers retenus.

Cette loi est d'application directe.

17. Loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer

Issue d'une proposition de loi de MM. Olivier Faure et Serge Letchimy, déposée à l'Assemblée nationale le 6 décembre 2017, la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer a pour objet de contribuer à résoudre les difficultés foncières ultramarines en favorisant les sorties d'indivision et en encadrant les conséquences des partages qui en découlent.

Les dispositions de cette loi sont applicables dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution (Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion) et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L' article 1 er a mis en place un dispositif de sortie d'indivision dérogatoire du droit commun. Ce dispositif permet, pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans, à un ou plusieurs indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis sur un bien immobilier, situé dans les territoires ultramarins visés, de vendre ce bien ou de procéder à son partage devant notaire. Cette dérogation est temporaire
- jusqu'au 31 décembre 2028 - et ne peut concerner le local d'habitation du conjoint survivant ou des biens immobiliers dont un indivisaire est mineur, majeur protégé ou présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles.

L' article 2 a fixé les modalités selon lesquelles le notaire peut, dans le cadre de cette dérogation, accomplir la vente ou le partage à défaut d'opposition des indivisaires minoritaires dans les trois mois suivant la notification du projet aux indivisaires et sa publication (dans un journal d'annonces, par voie d'affichage et sur un site internet). À l'initiative du Sénat, cet article a ouvert la possibilité pour tout indivisaire qui le souhaiterait, d'exercer un droit de préemption, pour se porter acquéreur du bien aux prix et conditions de la cession projetée avec une personne étrangère à l'indivision.

L' article 3, introduit par le Sénat en première lecture, a exonéré du droit de partage de 2,50 % les actes de partage de succession et les licitations opérés entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2028 qui concernent des biens héréditaires situés dans les territoires ultramarins visés.

L' article 4 a permis au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l'attribution préférentielle du bien, en démontrant qu'il y a sa résidence de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.

L' article 5 a mis en place un dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judicaire transcrit ou exécuté, par un héritier omis à la suite d'une erreur ou d'une ignorance, en limitant son action à la faculté de « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ».

Cette loi est d'application directe.

18. Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

La proposition de loi organique relative à la lutte contre les fausses informations a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 mars 2018, par M. Richard Ferrand, alors président du groupe La République en Marche , et plusieurs autres membres de ce groupe et apparentés. Elle était accompagnée d'une proposition de loi ordinaire. Ces deux textes ont été soumis, à l'initiative de leurs auteurs, à l'avis du Conseil d'État en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution.

Pour mémoire, la loi ordinaire qu'elle accompagne (dont le suivi de l'application revient à la commission de la culture) vise à adapter la lutte contre la manipulation de l'information à l'univers numérique et notamment à endiguer la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux (« infox ») pendant les périodes électorales.

À ce titre, la loi ordinaire prévoit, durant les trois mois précédant un scrutin national (élections législatives, sénatoriales et européennes), une nouvelle voie de droit (référé civil jugé en 48 heures) pour faire cesser en urgence la diffusion de certaines informations (celles ayant un caractère inexact ou trompeur manifeste, en cas de risque également manifeste d'altération de la sincérité du scrutin, et si ces fausses informations sont diffusées « de manière artificielle ou automatisée » et « massive »).

Les grandes plates-formes en ligne sont, en outre, soumises à des obligations renforcées (loyauté, transparence) lorsqu'elles diffusent certains contenus (information se rattachant à un débat d'intérêt général diffusée contre rémunération). La méconnaissance de ces obligations est pénalement réprimée (un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende), les personnes morales pouvant également être poursuivies et punies par des peines spécifiques.

La loi organique est composée de deux articles qui visent à rendre ces dispositions applicables à l'élection présidentielle.

Cette loi est d'application directe.

19. Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites

Issue d'une proposition de loi de M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 18 mai 2017, la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites comporte diverses dispositions relatives au stationnement des résidences mobiles de gens du voyage.

L' article 1 er a clarifié la répartition des compétences en matière d'accueil des gens du voyage entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

L' article 2 a institué une obligation d'information préalable des autorités publiques (préfet du département, président du conseil départemental, maire et président de l'EPCI à fiscalité propre) en cas de « grand passage » ou de « grand rassemblement » de plus de cent cinquante résidences mobiles.

L' article 3 a précisé les conditions dans lesquelles un maire (ou, si ce pouvoir de police spéciale lui a été transféré, un président d'EPCI à fiscalité propre) peut interdire le stationnement des résidences mobiles sur le reste du territoire communal et, en conséquence, demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure d'évacuation d'office des campements illicites. Il a notamment étendu ce pouvoir au maire de toute commune dotée d'une aire d'accueil ou de terrains d'accueil, y compris dans le cas où l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune appartient n'a pas rempli l'ensemble de ses obligations en la matière.

L' article 4 a doublé les peines encourues en cas d'installation en réunion et sans titre sur le terrain d'autrui, tout en rendant applicable à ce délit la procédure d'amende forfaitaire délictuelle, afin d'en faciliter la répression.

L' article 5 a étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les modifications du code pénal prévues à l'article 4.

Une mesure réglementaire d'application relative à l'agrément des emplacements provisoires de stationnement

L'attribution au maire (ou, le cas échéant, au président de l'EPCI à fiscalité propre) du pouvoir de police spéciale du stationnement des résidences mobiles de gens du voyage est, en principe, subordonné au respect par la commune ou l'EPCI compétent des obligations qui lui incombent en application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Toutefois, une commune ou un établissement soumis à l'obligation d'établir une aire d'accueil peut être réputé y satisfaire s'il dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet de département, pour une durée maximale de six mois, en fonction de sa localisation, de sa capacité et de son niveau d'équipement.

Le décret n° 2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoires pour les gens du voyage a tiré les conséquences de la modification des dispositions légales concernées, issue de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 précitée, qui a notamment prévu que l'agrément pouvait être octroyé à un EPCI compétent (et non plus seulement à une commune). Il a également fixé à deux cents, au lieu de trente auparavant, la capacité maximale d'un tel emplacement provisoire.

Cette loi est devenue entièrement applicable au cours de la période de référence.


* 339 Conseil constitutionnel, 1 er août 2019, Projet de loi de transformation de la fonction publique, décision n° 2019-790.

* 340 Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

* 341 Décrets n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'État et n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale.

* 342 En l'absence de diplôme, le candidat doit justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle.

* 343 À titre dérogatoire, cet entretien n'est pas obligatoire pour le recrutement direct d'un directeur général des services (DGS).

* 344 Décret n° 2020-172 relatif au contrat de projet dans la fonction publique.

* 345 Décrets n° 2019-1593 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

* 346 Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.

* 347 Source : étude d'impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2020.

* 348 Décret n° 2019-1441 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'État ou de l'un de ses établissements publics.

* 349 Décret n°2019-1265 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires.

* 350 Article 2 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

* 351 Article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

* 352 Conformément à la loi de transformation de la fonction publique, les agents peuvent également demander communication des « éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion ».

* 353 Concrètement, le président du centre de gestion établit le volet « promotion » des lignes directrices de gestion après consultation de son comité social. Ce projet est ensuite transmis aux collectivités territoriales affiliées, qui consultent leur propre comité social dans un délai de deux mois. À l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête ses lignes directrices de gestion.

* 354 Décrets n° 2020-237 du 12 mars 2020 portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

* 355 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

* 356 Arrêté du 13 mars 2020 fixant les montants prévus par l'article 4 du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

* 357 Décret n° 2019-1392 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

* 358 À l'exception des fonctionnaires peu qualifiés de catégorie C, qui peuvent accumuler jusqu'à 400 heures de formation sur leur CPF.

* 359 Décret n° 2020-69 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

* 360 Contre un délai d'instruction de deux mois pour le contrôle du « pantouflage ».

* 361 Décret n° 2020-37 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

* 362 Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique.

* 363 Décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

* 364 En raison de la crise du Covid-19, ce délai d'habilitation, initialement fixé à 15 mois, a été augmenté de quatre mois, comme tous les délais d'habilitation n'ayant pas expiré avant l'état d'urgence sanitaire.

* 365 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273425.pdf .

* 366 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.senat.fr/rap/r18-520/r18-5201.pdf .

* 367 Le temps de travail dans la fonction publique , rapport remis à la ministre chargée de la fonction publique en mai 2016, p.6.

* 368 Le Sénat a adopté cette proposition de loi du député Guy Bricout le 3 mars 2020. Une deuxième lecture est toutefois nécessaire, le texte n'ayant pas été voté conforme dans les deux chambres.

* 369 Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

* 370 Décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'État.

* 371 Décret n° 2020-97 du 5 février 2020 fixant les dérogations au principe d'alternance de la présidence des jurys et des instances de sélection dans la fonction publique.

* 372 Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 373 Compte rendu intégral de la séance du Sénat du 20 juin 2019.

* 374 Décision n° 2019-784 DC du 27 juin 2019.

* 375 Dispositif déjà applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 376 Dispositif similaire à celui prévu par la loi du 27 décembre 2018 pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

* 377 En raison de la situation sanitaire, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour de l'élection métropolitaine, qui doit avoir lieu, au plus tard, en juin 2020.

* 378 Ordonnance n° 2014-1539 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.

* 379 Conseil constitutionnel, 6 juillet 2000, Loi relative à l'élection des sénateurs, décision n° 2000-431 DC.

* 380 Articles 4 et 6 du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

* 381 Décision 2018/937 du 28 juin 2018 du Conseil européen fixant la composition du Parlement européen.

* 382 Cette commission est composée de cinq magistrats, appartenant à tous les ordres de juridiction (judiciaire, administratif et financier).

* 383 Conseil d'État, 14 novembre 2018, n° 405628.

* 384 Rapport n° 408 (2018-2019) de M. Loïc Hervé, fait au nom de la commission des lois, page 5.

* 385 Ibidem, pages 15 et suivantes.

* 386 Article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.

* 387 Article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.

* 388 Article L. 327-1 du code de l'urbanisme.

* 389 Instruction du Gouvernement du 14 octobre 2019 relative à l'application de la loi n° 2019-463 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales, page 6.

* 390 Rapport n° 363 (2018-2019) de Mme Catherine Troendlé fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (deuxième lecture), disponible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l18-363/l18-3631.pdf .

* 391 Rapport n° 71 (2018-2019) de M. Loïc Hervé, fait au nom de la commission des lois, page 5.

* 392 Juge des contentieux de la protection ou juge chargé de connaître des compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité.

* 393 Commentaire aux cahiers des décisions n° 2019-778-DC et n° 2019-779 DC du 21 mars 2019. Ce document est accessible à l'adresse suivante : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019779dc/2019779dc_ccc.pdf

* 394 Le dispositif juridique de la cour criminelle est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.

* 395 Considérant 22, décision n° 2019-779 DC précitée.

* 396 Tentative de conciliation tentative de médiation ou tentative de procédure participative assistée par avocat.

* 397 Décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au traitement des situations de surendettement.

* 398 En application de l'article 109 de la loi.

* 399 Actes d'état civil, jugements, diplômes, extraits de casier judiciaire, extraits Kbis, etc.

* 400 Chambre des notaires de Paris.

* 401 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et portant diverses dispositions relatives au divorce et à la séparation de corps par consentement mutuel et en matière de protection juridique des majeurs, déposé le 7 novembre 2019.

* 402 Articles 20 et 21 de cette loi.

* 403 Projet de décret relatif à l'open data des décisions de justice, accessible à l'adresse suivante :

http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/projet-de-decret-relatif-a-lopen-data-des-decisions-de-justice-32835.html

* 404 Syndicat de la magistrature.

* 405 Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative ; il s'agit d'un décret en Conseil d'État et non d'un décret simple comme le prévoyait la loi.

* 406 Transposition de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées.

* 407 Le compte rendu de cette audition du mercredi 30 octobre 2019 est accessible à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20191028/lois.html

* 408 En imposant au Gouvernement de compléter et préciser les chiffres de l'immigration figurant dans son rapport annuel sur les étrangers en France, afin de permettre au Parlement de disposer d'une information plus exhaustive pour les outre-mer et Mayotte, en particulier.

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