B. PREMIÈRE PARTIE : LE SUIVI DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES :
ÉLÉMENTS STATISTIQUES

Pour l'ensemble des lois contrôlées par la commission des finances, 145 mesures réglementaires d'application sur 225 ont été prises ou sont devenues sans objet au cours de la période considérée, soit un taux de 64,7 % ; quasi-équivalent à celui de la session précédente. Sur les 225 mesures, 90 mesures étaient « anciennes », concernant des lois antérieures à la session, et 135 « nouvelles », relatives aux lois de la session 2021-2022403(*). Il faut ajouter à cela 11 mesures facultatives, dont 7 ont finalement fait l'objet d'une application lors de la session.

Pour la session 2021-2022, plusieurs constats peuvent être formulés :

Le stock continue d'aller croissant, au point de représenter plus de 40 % des mesures attendues.

Le stock augmente d'année en année. Il représentait 30 mesures en 2019-2020 et s'établissait à 61 mesures pour la session 2020-2021. Il en représente 90 en 2021-2022. Ce gonflement du stock est largement dû à la multiplication des mesures à effet différé. Le taux de déstockage est stable par rapport à l'année dernière : avec 32 mesures prises et 8 devenues sans objet, il atteint 44,4 %, contre 42,6 % pour la session précédente. Par ailleurs, il faut souligner que sur les 40 mesures prises ou devenues sans objet, seules 6 concernent des textes antérieurs à la session 2020-2021, laissant ainsi des mesures très anciennes toujours inappliquées.

Le stock a vocation à se réduire légèrement cette session. 40 des 90 mesures du stock ont été appliquées ou sont devenues sans objet lors de la session. Cependant, 30 mesures de la session sont toujours en attente d'application à l'issue de ce contrôle et rentreront dans le stock de la prochaine session. Ainsi, une réduction nette du stock de 10 mesures devrait être constatée lors de la prochaine session.

Au stock de mesures réglementaires attendues s'ajoute par ailleurs un stock de 47 rapports prévus par des lois antérieures à la session en attente de remise.

- S'agissant des lois de la période, un nombre de renvois à des mesures d'application en baisse significative et un taux d'application constant.

Contrairement aux sessions précédentes, le nombre de mesures en attente d'un texte d'application de la période est en baisse significative, passant ainsi de 183 mesures sur la session 2020-2021 à 135 mesures sur la session 2021-2022. Ce volume de mesures se rapproche des chiffres d'avant 2020, la session 2018-2019 comptait ainsi 121 mesures en attente d'application.

Sur ces 135 mesures, 94 ont été prises et 11 sont devenues sans objet. Par ailleurs, sur 30 mesures restant à prendre, 10 sont différées. Le taux de mise en application des lois de la session, en comptabilisant les mesures différées, s'élève à 70 %. Hors mesures différées et devenues sans objet, il s'élève à 87 %, un taux équivalent à celui de la session précédente. Un total de 30 mesures s'ajoutera au stock des années passées.

1. L'application des sept lois de l'année parlementaire 2021-2022
a) Trois lois d'application directe 

Trois des lois examinées au cours de la session et suivies par la commission des finances peuvent être considérées comme d'application directe, en l'absence de renvoi à un texte réglementaire d'application. Il s'agit de :

la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (LFR 2) ;

la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l'information du Parlement sur les finances publiques ;

- la loi n° 2021-1677 du 17 décembre 2021 autorisant la ratification de l'accord modifiant le traité instituant le Mécanisme européen de stabilité.

b) La moitié des mesures prises dans un délai de six mois

Les délais de publication des mesures d'application attendues pour les lois de la période du présent contrôle montrent que, globalement, le Gouvernement respecte difficilement l'objectif d'adoption des mesures réglementaires dans les 6 mois suivant la promulgation, délai prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008. Ce taux d'adoption sous six mois est cependant en augmentation, en s'établissant à 62,5 % en 2021-2022, contre 56 % en 2020-2021 et 59 % en 2019-2020.

Délais de parution des mesures prises, hors mesures différées, en application des lois adoptées définitivement au cours de la période de référence404(*)

 

2021-2022

2020-2021

2019-2020

Nombre de mesures prises dans un délai :

 

Soit

 

Soit

 

Soit

- inférieur ou égal à 1 mois

10

62,5 %

19

56 %

22

59 %

- de plus d'1 mois à 3 mois

32

6

17

- de plus de 3 mois à 6 mois

13

40

31

- de plus de 6 mois à 1 an

24

27,3 %

40

34,5 %

42

36 %

- de plus d'1 an

9

10,2 %

11

9,5 %

6

5 %

Total

88

 

116

100 %

118

100 %

c) Un taux de mise en application hors mesures différées qui demeure élevé

Le taux de mise en application des lois de la période s'établit à 87 %, hors mesures différées. Il s'agit d'un taux qui s'inscrit dans la moyenne haute des taux constatés lors des précédentes années, qui s'établit légèrement au-dessus de 80 %.

Ce taux s'explique notamment par une proportion importante de décrets pris, contrebalancée par un taux plus faible d'arrêtés pris. En effet, sur les 31 arrêtés attendus, hors mesures différées, 16 ont été publiés ou sont devenus sans objet. Comme cela était souligné dans le rapport précédent, il apparait regrettable que le délai de 6 mois fixé par la circulaire de 2008 soit appliqué avec moins de diligence pour les arrêtés que pour les décrets. Or, selon les termes de cette circulaire, ce délai vaut pour toutes les mesures réglementaires, qu'il s'agisse d'un décret ou d'un arrêté.

À ces mesures attendues s'ajoutent 11 mesures facultatives, dont 7 ont fait l'objet d'une mesure adoptée sur la session.

Une autre tendance doit être soulignée : le nombre des mesures différées, quasi-inexistantes lors des sessions 2016-2017 et 2017-2018, connait une augmentation très forte : 7 mesures différées étaient ainsi prévues lors de la session 2018-2019 et ce nombre a plus que doublé lors des deux sessions consécutives pour s'établir à 18 mesures différées en 2019-2020 et atteindre 36 mesures différées sur la session 2020-2021. La session 2021-2022 est en légère décrue, avec 24 mesures différées prévues, dont 6 ont d'ores et déjà été adoptées et 2 sont devenues sans objet. Ces mesures ont mécaniquement pour effet de grossir le stock des mesures en attente. De plus, certaines mesures à effet différé adoptées lors des sessions précédentes ont vu la date d'entrée en vigueur de la mesure législative qu'elles appliquent repoussée par un texte de la session. Cette pratique encourage la conservation de mesures législatives en attente de texte d'application pendant plusieurs années. Elle n'apparait donc pas satisfaisante tant du point de vue de la lisibilité que de l'effectivité du droit.

Les mesures différées recouvrent trois hypothèses :

- les mesures dont la prise est conditionnée par une décision préalable de la Commission européenne ;

- les mesures pour lesquelles la loi les appelant prévoit un délai de prise supérieur à six mois ou pour lesquelles le dispositif appelant un texte réglementaire n'entre en vigueur qu'après le 31 mars 2023 ;

- les mesures qui, bien qu'entrant dans le délai de droit commun de six mois, ont vu leur base législative modifiée avant leur adoption.

Mise en application des lois promulguées
au cours de chaque session depuis 2017

 

2021-2022

2020-2021

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Nombre de dispositions pour lesquelles une mesure réglementaire d'application est prévue par la loi

135

183

167

121

98

Mesures prises

94

122

117

96

76

Mesures devenues sans objet

11

13

9

11

3

Mesures restant en attente

30

48

41

14

19

Dont mesures différées

10

28

18

7

1

Taux de mise en application (hors mesures différées)

87 %

87 %

83 %

93 %

81 %

Taux global de mise en application (rapports et ordonnances inclus)

69 %

70 %

66 %

80 %

74 %

d) Trois lois en attente d'une application complète
(1) La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques

La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques modifie la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dite « LOLF ». Elle ne comporte que deux mesures d'application, dont une, s'agissant d'une disposition balai, est sans objet.

Ainsi, une seule mesure nécessitait une application pour ce texte. Le décret en conseil d'État attendu n'a pas été adopté.

Loi organique

Modernisation des finances publiques

Mesures attendues

Mesures prises

Mesures devenues sans objet

Mesures en attente

Total

Dont mesures non différées

Dont mesures différées405(*)

Tout type

2

0

1

1

1

0

Décret

2

0

1

1

1

0

Tableau récapitulatif des mesures prévues par la loi organique

n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 devenues sans objet

Article

Mesure Prévue

Objet

32

Décret en CE

Disposition balai

L'article 26 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a complété les possibilités de suivi et de contrôle de la commission des finances sur les questions liées aux finances publiques. Modifiant l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), il a prévu que le président et le rapporteur général de la commission des finances des deux assemblées sont habilités à accéder à l'ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu'à celles recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. Cet accès doit leur permettre d'évaluer les conséquences, notamment financières, des dispositions relevant du domaine des lois de finances ainsi que de la réalisation des travaux de suivi et de contrôle réalisés par la commission des finances.

Cette disposition tend à adapter le contrôle parlementaire en matière de finances publiques à l'importance prise aujourd'hui par l'accès aux données et constitue donc une modernisation de l'article 57 de la LOLF. Sa mise en oeuvre nécessite toutefois la prise d'un décret en Conseil d'État afin, notamment, de préciser les modalités qui permettent de garantir la confidentialité et l'anonymat des données.

Alors que la révision de la loi organique a été promulguée à la fin 2021, ce décret n'a toujours pas été pris et il apparait donc nécessaire que le Gouvernement explique de quelle manière il entend donner une pleine effectivité à cette disposition de la loi organique.

Tableau récapitulatif des mesures prévues par la loi organique

n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 non adoptées

Article

Mesure Prévue

Objet

26

Décret en CE

Habilitation du président et du rapporteur général des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, à accéder à l'ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu'à celles recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. L'accès à ces informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.

(2) La loi de finances pour 2022

L'essentiel des mesures des lois de la session 2021-2022 renvoyant à un texte réglementaire étaient prévues par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances (LFI) pour 2022, qui concentrait ainsi 69 % de ces mesures sur l'ensemble des lois contrôlées.

Le nombre des dispositions réglementaires prévues par la loi de finances initiale (LFI) pour 2022 est en baisse par rapport à celui des LFI pour 2020 et 2021. En effet, 93 dispositions de la LFI pour 2022 appelaient un texte réglementaire d'application, contre 127 pour la LFI pour 2021 et 125 pour la LFI pour 2020.

Au 31 mars 2023, sur ces 93 mesures attendues, 65 mesures ont été prises, 6 sont devenues sans objet et 22 mesures demeurent en attente (9 décrets, 10 arrêtés et 3 mesures par voie réglementaire) dont 13 sont des mesures différées qui ont vocation à être prises ultérieurement.

Le tableau ci-dessous donne le détail du nombre de mesures par statut et type de texte :

LFI pour 2022

Mesures attendues

Mesures prises

Mesures devenues sans objet

Mesures en attente

Total

Dont mesures non différées

Dont mesures différées406(*)

Tout type

93

65

6

22

13

9

Décret

68

54

5

9

3

6

Arrêté

21

11

0

10

8

2

Voie réglementaire

4

0

1

3

2

1

Il permet de remarquer notamment que le taux d'application varie en fonction du type de mesure. Le taux d'application est en effet plus élevé pour les décrets (seuls 9 % des décrets non différés sont encore en attente de mesure) que pour les arrêtés (38 % des arrêtés non différés sont encore en attente de mesure).

(a) Au 31 mars 2023, 65 mesures ont été prises dans des secteurs variés

Fonctionnement et financement de l'Autorité des marchés financiers (AMF) : l'article 47 de la LFI pour 2022 a assujetti les prestataires de services de financement participatif (PSFP) agréés en France aux contributions annuelles obligatoires dues par les acteurs financiers à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le statut de PSFP est prévu par le règlement européen du 7 octobre 2020 : il s'agissait donc avant tout d'une mesure de coordination, le cadre européen étant appelé à se substituer à une grande partie du cadre national français et, en particulier, au statut de conseiller en investissements participatifs (CIF). Ces derniers étaient déjà tenus de s'acquitter d'une contribution pour frais de contrôle auprès de l'AMF.

La formation : l'article 122 de la LFI pour 2022 prévoit que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1 de la loi du 26 janvier 1984407(*) créé par l'article 122 de la LFI pour 2022, ainsi que d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'État. Le décret n° 2022-528 du 12 avril 2022 relatif à la contribution annuelle de France compétences au Centre national de la fonction publique territoriale pour les frais de formation des apprentis, qui permet une application effective de cette mesure, a été publié le 1er mars 2022.

L'allocation adulte handicapé : l'article 202 de la LFI pour 2022 prévoit que, pour le calcul de l'allocation adulte handicapé, les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de cette allocation font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. Le décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé a ainsi été publié le 20 janvier 2022.

La fiscalité : l'article 69 de la LFI pour 2022 a créé un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), codifié à l'article 244 quater B bis du CGI. Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Son montant est plafonné à 6 millions d'euros par an et le taux du crédit d'impôt est de 40 % ou 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés. En 2023, ce crédit d'impôt est estimé à 150 millions d'euros. Les modalités d'application de cet article ont été définies dans deux décrets d'application parus en juillet 2022. En particulier, le décret du 15 juillet 2022408(*) étend au CICo le cadre applicable au CIR. Étant donné les enjeux non négligeables pour certaines entreprises ayant auparavant bénéficié de la règle « du doublement », la publication de ces décrets a permis de stabiliser rapidement la liste des opérations concernées et les modalités d'imputation du crédit d'impôt. En effet, la première demande d'agrément au titre de l'année 2022 devait par dérogation être déposée avant le 30 septembre 2022, il était indispensable que les textes d'application aient été publiés avant l'été afin de permettre aux entreprises de s'y préparer.

L'article 116 prévoit la création, par l'insertion de cinq articles 300 bis à 300 sexies dans le CGI, d'une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations de transport de passagers ou de marchandises réalisées par un travailleur indépendant mais dont le prix est fixé par l'exploitant du service de mise en relation. Les deux arrêtés409(*) nécessaires à l'application de cette mesure ont bien été pris.

Ce même article 116 prévoit en outre que, pour la taxe exigible au titre de l'année 2021, les redevables doivent transmettre à l'administration une estimation des montants de la taxe dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail, qui a bien été publié le 2 février 2022410(*).

L'article 82 de la LFI pour 2022 prévoit un crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales, concrétisé par le décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022. Prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts, ce nouveau dispositif reprend les contours des crédits d'impôt spectacle vivant prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts et du crédit d'impôt pour production d'oeuvres phonographiques, prévu à l'article 220 octies du CGI. Au regard de l'absence de difficulté technique à mettre en oeuvre ce nouvel outil et du consensus des acteurs du secteur autour de sa création, la publication du décret peut apparaître tardive. D'autant plus que ce crédit d'impôt était également conçu comme une réponse aux difficultés rencontrées par le secteur de l'édition musicale au cours de la crise sanitaire.

Il convient de rappeler que l'édition s'inscrit dans un temps long nécessitant une prise en compte de tous les paramètres notamment financiers. L'adoption tardive du décret a pu induire le report voire l'annulation de certains projets, faute de précision sur le niveau de prise en charge.

Le prêt à taux zéro : l'article 164 de la LFI pour 2021 avait repoussé de fait d'un an, au 31 décembre 2022, l'application du dispositif du prêt à taux zéro (PTZ), en reportant d'autant la date jusqu'à laquelle les établissements de crédit peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'émission de ces prêts, dispositif dont la fin était jusque-là prévue le 31 décembre 2021.

Le même article a précisé que, à partir du 1er janvier 2022, le montant des ressources des emprunteurs pris en compte pour accorder ce prêt devrait être apprécié à la date d'émission des prêts, selon des modalités fixées par décret, alors qu'il s'agissait auparavant des revenus perçus l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Cette réforme, qui repose sur des échanges de données d'une certaine complexité, avait pour objectif de prendre en compte la situation actuelle des emprunteurs, dans le même esprit que la réforme de « contemporanéisation » des aides au logement qui avait le même objet.

Par la suite, toutefois, l'article 87 de la LFI pour 2022 a de nouveau repoussé d'un an la date de fin du crédit d'impôt relatif aux prêts à taux zéro, à fin 2023. Il a également repoussé d'un an, au 1er janvier 2023, la date de modification de la méthode de prise en compte des ressources et a, par la même occasion, modifié la mention relative à la prise en compte des ressources, précisant qu'« un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de cette condition ». Cette disposition, insérée dans la seconde partie du projet de loi de finances par trois amendements identiques adoptés lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, n'a pas été examinée par le Sénat car celui-ci a rejeté la première partie de la loi de finances, puis a adopté une question préalable s'opposant à l'examen du texte en nouvelle lecture.

Le décret ainsi prévu a bien été pris le 27 décembre 2022. Or son contenu, tout en étant formellement conforme à la loi telle que modifiée par la LFI pour 2022, revient en fait sur la modification prévue initialement dans l'article 164 de la LFI pour 2021 : en effet, il précise que les ressources à prendre en compte pour apprécier l'éligibilité au PTZ sont les revenus fiscaux de référence de l'avant-dernière année précédant l'émission de l'offre de prêt, ce qui revient à entériner la pratique existante.

Il est donc manifeste que la modification apportée par l'article 87 de la LFI pour 2022 avait en fait pour objet de permettre, par la voie réglementaire, de revenir sur l'intention initiale de l'article 164 de la LFI pour 2021, qui avait pourtant été introduit sur la proposition du Gouvernement qui invoquait le parallélisme avec la mise en oeuvre du versement des aides au logement « en temps réel ». Si des difficultés de mise en oeuvre opérationnelles avaient été invoquées pour justifier le report d'un an par la LFI pour 2022, ce report n'avait pas été présenté, au cours des débats parlementaires, comme devant mener à l'abandon pur et simple de cet objectif.

Tableau récapitulatif des mesures prises en application de la LFI pour 2022

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure

13 Div I

décret

Conditions dans lesquelles les options mentionnées aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts sont exercées (relatives à l'option de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée).

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée et de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés

13 Div II

décret en CE

Modalités d'application du 3° du III de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatif aux revenus pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels

13 Div III

décret en CE

Modalités d'application de l'article L. 731-14-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du même code pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022 relatif au droit de gage des organismes de sécurité sociale sur les patrimoines professionnels et personnels des entrepreneurs individuels

16 Div II

décret

Plafonds de ressources des personnes auxquelles les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, au terme de la période de location mentionnée au b du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, fixés en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

16 Div III

décret

Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, date d'entrée en vigueur du II de l'article 16, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

29 Div I

décret

Constat des tarifs de taxe intérieure résultant du A du I de l'article 29.

Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l'accise sur l'électricité prévue à l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

30 Div I 14°

décret en CE

Modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation du représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts (représentants fiscaux).

Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du code général des impôts

30 Div I 14°

arrêté

Niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts.

Arrêté du 20 avril 2022 fixant le niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l'article 289 A du code général des impôts

43 Div I

décret

Liste des candidats retenus pour l'expérimentation mentionnée au I de l'article 43, qui sont caractérisés par un reste à charge au titre du revenu de solidarité active par habitant et une proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans leur population significativement plus importants que la moyenne nationale et par un revenu moyen par habitant significativement plus faible que la moyenne nationale.

Décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l'expérimentation prévue par l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

43 Div IV 9°

décret

Conditions dans lesquelles sont financés par l'État les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en application de l'article L. 262-24 du même code, à compter de l'entrée en vigueur de l'expérimentation.

Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

43 Div IV 19°

décret en CE

Modalités d'examen du recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

43 Div XI

décret en CE

Modalités d'application de l'article 43, notamment les éléments essentiels de la convention signée entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental dont fait l'objet l'expérimentation mentionnée au I de l'article 43.

Décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

47

décret en CE

Montant de la contribution due annuellement par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.

Décret n° 2022-110 du 1er février 2022 modernisant le cadre applicable au financement participatif

52

arrêté

Relations financières entre l'État et la sécurité sociale.
Le II du présent article prévoit le transfert d'une fraction du produit de la TVA d'un montant de 398 millions d'euros. Cette somme est destinée à compenser le coût de la réduction de 6 points de cotisations maladie de droit commun en faveur des travailleurs occasionnels - demandeurs d'emploi (TO-DE) affiliés à la caisse centrale de la mutualité agricole. Cette exonération était, jusqu'en 2019, compensée par affectation de crédits budgétaires. La compensation n'est pas intégrée dans la fraction de TVA exprimée en pourcentage mentionnée plus haut, car elle vise une exonération spécifique.

L'échéancier de versement de la fraction est fixé par arrêté.

Arrêté du 19 avril 2022 fixant l'échéancier de versement prévu à l'article 52 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

56

décret

Conditions dans lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022 : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme.

Décret n° 2021-1911 du 30 décembre 2021 relatif à l'émission des valeurs du Trésor

67 Div II

décret

Plafonds que n'excèdent pas le loyer et les ressources du locataire, fixés en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale.

Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts

67 Div II

décret

Modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant, ainsi que les conditions de la location mentionnée au IV de l'article 199 tricies du code général des impôts.

Décret n° 2022-465 du 31 mars 2022 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation et aux plafonds de loyer et de ressources des locataires pour l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies du code général des impôts

67 Div II

arrêté

Le c) du 1° du II du présent article insère un nouvel article 199 tricies dans le CGI, qui prévoit une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables physiques domiciliés en France, qui mettent en location certains logements. La réduction d'impôt est également ouverte aux associés domiciliés en France d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque le logement est donné en location par l'intermédiaire de ladite société.
Un arrêté fixe un niveau de performance énergétique globale du logement dont doit justifier le contribuable pour bénéficier du dispositif.

Arrêté du 29 mars 2022 relatif au niveau de performance énergétique globale prévu au II de l'article 199 tricies du code général des impôts

69 Div I

décret

Modalités selon lesquelles les organismes de recherche mentionnés au A du I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts sont agréés par le ministre chargé de la recherche.

Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative

69 Div I

décret

Conditions d'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt dont les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu'au 31 décembre 2025. Adaptation des dispositions de cet article aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.

Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche

73

décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 73, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

78

décret

Date d'entrée en vigueur du b du 1° et du 2° du I de l'article 78, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au crédit d'impôt sur le revenu pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale issues de l'article 78 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022
Le crédit d'impôt pour premier abonnement a été abrogé en loi de finances pour 2023.

82 Div 1 1°

décret

Seuil de ventes et d'écoutes que ne doit pas dépasser deux albums distincts d'un auteur ou d'un compositeur pour que celui-ci soit défini comme un nouveau talent.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Montant maximal de la rémunération des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des oeuvres musicales, ne pouvant excéder 50 000 € par an, inclue dans les frais de personnel permanent de l'entreprise, pour les dépenses de soutien à la création des oeuvres musicales dans le cadre d'un contrat mentionné au II de l'article 220 septdecies du code des impôts, prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt mentionné au III du même article.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Montant maximal de frais et d'indemnités de déplacement et d'hébergement, ne pouvant excéder 270 € par nuitée, pour les dépenses de soutien à la création des oeuvres musicales dans le cadre d'un contrat mentionné au II de l'article 220 septdecies du code des impôts, pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt mentionné au III du même article.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Montant maximal de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants correspondant à leur participation directe au contrôle et à l'administration des oeuvres musicales, ne pouvant excéder 50 000 € par an, inclue dans les frais de personnel permanent de l'entreprise pour les dépenses liées au contrôle et à l'administration des oeuvres musicales éditées dans le cadre d'un contrat mentionné au II de l'article 220 septdecies du code des impôts, prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt mentionné au III du même article. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Montant maximal de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des oeuvres musicales éditées, ne pouvant excéder 50 000 € par an, inclue dans les frais de personnel permanent de l'entreprise pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des oeuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II de l'article 220 septdecies du code des impôts, prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt mentionné au III du même article. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Montant maximal de dépenses de prospection commerciale engagées en vue d'assurer l'exportation et la diffusion à l'étranger des oeuvres musicales éditées, ne pouvant excéder 270 € par nuitée, pour les dépenses liées à la publication, à l'exploitation et à la diffusion commerciale des oeuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur dans le cadre d'un contrat mentionné au II de l'article 220 septdecies du code des impôts, prise en compte dans le calcul du crédit d'impôt mentionné au III du même article. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

82 Div 1 1°

décret

Modalités de fonctionnement du comité d'experts et conditions de délivrance de l'agrément provisoire conditionnant l'ouverture du droit au crédit d'impôt prévu au III de l'article 220 septdecies du code général des impôts.

Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'oeuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

86

décret

Montant des plafonds d'avances remboursables pour les travaux mentionnés au 2° du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Décret n° 2022-138 du 5 février 2022 relatif au plafond des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale des logements anciens

86

décret

Modalités des avances remboursables pour les travaux mentionnés au 1° ter du I de l'article 244 quater U du code général des impôts (offre couplée écoPTZ/MPR).

Décret n° 2022-454 du 30 mars 2022 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique

87

décret

Modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l'appréciation de la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation.

Décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

95

décret

Conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, comme n'entrant pas dans le champ du 40 de l'article 2 de la directive ENR.

Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

103

arrêté

Création d'une taxe locale d'équipement au profit du futur établissement public chargé du financement du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest » dont la liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts

116 Div I

arrêté

Création de la taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) pour le financement de sa mission, dont les certaines modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe sont déterminées par arrêté.

Création de la taxe affectée à l'ARPE pour le financement de sa mission.

L'article 300 sexies fixe les modalités de déclaration et de recouvrement de la taxe, dont certaines modalités sont déterminées par arrêté.

Arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts

116 Div I

arrêté

Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

116 Div III

arrêté

Création d'un dispositif transitoire pour le recouvrement de la taxe affectée à l'ARPE due au titre de l'année 2021, dont certaines modalités sont déterminées par arrêté.

Arrêté du 1er février 2022 pris en application du 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précisant les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021

122

décret

Modalités d'application de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux missions du Centre national de la fonction publique territoriale.

Décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction publique territoriale

127

décret

Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires.
Cet article prévoit notamment, dans le cadre de la réforme du recouvrement de la taxe d'apprentissage par la loi « Avenir professionnel », un dispositif transitoire pour la collecte du solde de cette taxe, dont les modalités seront précisées par décret.

Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022

127

décret

Sécurisation du produit de la taxe d'apprentissage en 2022 pour les actions de formation et établissements bénéficiaires.
Création d'un dispositif transitoire pour la collecte du solde de la taxe d'apprentissage réformée par la loi « Avenir professionnel », dont les modalités seront précisées par décret.

Décret n° 2022-378 du 17 mars 2022 relatif à la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 127 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances 2022

134 Div I C

arrêté

Obligation des opérateurs de plateformes pour les opérations réalisées par des vendeurs et prestataires.

Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

150

arrêté

Autorisation pour le ministre chargé de l'économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines.

Arrêté du 28 janvier 2022 relatif à l'abandon des prêts du fonds de développement économique et social consentis à la société coopérative de distribution des quotidiens et à la société coopérative de distribution des magazines par arrêté du 19 mars 2018

160 Div I

décret

Composition, modes de désignation des membres et modalités de fonctionnement des comités de gestion des fonds prévus par l'article.

Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

160 Div I

arrêté

La gestion et le suivi des fonds de garantie sont confiés à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, selon une convention conclue entre les financeurs des fonds et la société de gestion et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et des outre-mer.

Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

160 Div I

décret

Modalités d'intervention des fonds de garantie à l'habitat social mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les dispositions permettant de limiter le risque financier pris par les fonds, notamment les quotités garanties

Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

160 Div I

décret

Conditions selon lesquelles, pour chaque fonds de garantie à l'habitat social mentionné à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation, le montant maximal des garanties octroyées est fixé proportionnellement aux dotations versées à ce titre. Ce plafond ne peut excéder vingt fois le montant des ressources nettes du fonds.

Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

160 Div II

décret

Modalités de la reprise par les fonds mentionnés à l'article L. 312-8 du code de la construction et de l'habitation des encours des fonds prévus à l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1997 relatif aux aides de l'État pour l'accession très sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l'habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

163

décret

Conditions d'application de l'article 163, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'État et la part de risque que le garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge.

Décret n° 2021-1912 du 30 décembre 2021 portant modalités d'application de l'article 163 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en vue de définir les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

174

décret en CE

Conditions dans lesquelles la valeur du point de pension militaire d'invalidité évolue en fonction de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État tel qu'il est défini par le ministre chargé de la fonction publique et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Décret n° 2022-128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point de pension militaire d'invalidité

178 Div I

décret

Conditions dans lesquelles une majoration de traitement est versée aux fonctionnaires et aux militaires du ministère des armées exerçant une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social au sein des structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique.

Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

178 Div I

décret

Conditions dans lesquelles une indemnité équivalente à la majoration de traitement est versée aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État du ministère des armées exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa du I de l'article 178.

Décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 relatif au versement d'une majoration de traitement en faveur de certains agents publics civils et militaires du ministère des armées

178 Div VI

décret en CE

Modalités de prise en compte de l'indemnité mentionnée au I de l'article 178 versée aux ouvriers des établissements industriels de l'État, lors de la liquidation de leur pension.

Décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022 relatif au supplément de pension au titre de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'État du ministère des armées

182

arrêté

Mise en place d'une avance sur la compensation carbone aux entreprises.

Arrêté du 20 décembre 2022 fixant le prix du quota carbone utilisé dans le calcul de l'aide accordée au titre de 2021 et de 2022 ainsi que de l'avance accordée au titre de 2022 aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, ainsi que le coefficient de l'électricité décarbonée dans la production nationale

194 Div I

décret en CE

Réforme des indicateurs financiers utilisés dans le cadre de la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

194 Div IX

décret en CE

Calcul des fractions de correction des indicateurs financiers utilisés dans le cadre du calcul de la DGF.

Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales

196

décret en CE

Création en 2022 d'un fonds de solidarité régional, en lieu et place de l'actuel fonds de péréquation des ressources régionales dont les modalités d'application sont précisées par décret en Conseil d'État.

Décret n° 2022-1706 du 29 décembre 2022 portant diverses mesures relatives au reversement des sommes du fonds de solidarité régional et à la composition du comité des finances locales

202 Div I

décret

Mise en place d'un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les modalités sont fixées par décret.

Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé

202 Div II

décret

Mise en place d'un mécanisme d'abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint du bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les modalités sont fixées par décret.

Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé

207 1°

décret

Pérennisation de dispositions relatives à l'activité partielle.

Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

207 1°

décret

Pérennisation de dispositions relatives à l'activité partielle.

Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

207 3°

décret en CE

Pérennisation de dispositions relatives à l'activité partielle.

Décret n° 2021-1918 du 30 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

208 Div I 2°

décret

Création du contrat d'engagement jeune dont le montant de l'allocation est fixé par décret.

Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

208 Div I 3°

décret

Création du contrat d'engagement jeune, dont les exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation auxquelles est soumis le versement de l'allocation sont définies par décret.

Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2023

208 Div I 3°

décret

Création du contrat d'engagement jeune dont le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination sont définis par décret.

Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2024

208 Div I 5°

décret en CE

Création du contrat d'engagement jeune dont les conditions de mise en oeuvre par Pôle Emploi sont définies par décret.

Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2025

(b) Au 31 mars 2023, 6 mesures sont devenues sans objet

Deux des mesures devenues sans objet le sont car elles ont été reprises par la loi de finances rectificative pour 2022.

Les 4 autres étaient appliquées par des mesures réglementaires existant déjà.

Tableau récapitulatif de la LFI pour 2022 devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet

8 Div II

décret

Possibilité de déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments.

La mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 2021-1859 du 28 décembre 2021

27 II

décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 27, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l'article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

La mesure est devenue un arrêté avec l'article 9 div XIII C de la LFR 2022

43 Div IV 5°

décret

Modalités selon lesquelles l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut concourir à l'instruction administrative de demande de revenu de solidarité active.

Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009

43 Div IV 10°

décret

Définition des règles générales de la convention conclue entre l'État et chaque organisme mentionné à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.

Mesure déjà appliquée par l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles

169

voie réglementaire

Procédure relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé pour la mise sur le marché en France de compléments alimentaires.

Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire existant : Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006

170

décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 170, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

L'article 170 est abrogé par le 7° du XI de l'article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

Ses dispositions ont toutefois été reprises aux articles L. 313-25 et L. 313-26 du code des impositions sur les biens et services par le même article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

(c) Quinze mois après le vote de la LFI, 22 mesures restent en attente, dont 9 en raison d'une application différée

Au 31 mars 2022, 22 mesures n'ont pas été prises. Il s'agit, dans 9 cas, de mesures à application différée et, dans 13 cas, de mesures en attente.

Sont ainsi concernés, à titre d'exemple :

La création de la réserve de protection judiciaire de la jeunesse : L'article 189 de la LFI pour 2022 crée une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de 75 ans au plus. Un décret devait préciser les modalités d'application de cet article.

Si le Gouvernement indiquait initialement que le décret pourrait être publié au mois de juin 2022, ce ne fut pas le cas. Il y a donc un important retard, de plus de 15 mois. Lors de l'examen de la mission « Justice » du projet de loi de finances pour 2023, il a été indiqué au rapporteur spécial Antoine Lefèvre que le ministère était en retard sur la création de la réserve, expliquant l'absence de publication des textes. Ce retard serait dû à la volonté du Gouvernement de conjuguer la création de cette réserve avec celle de la police nationale. La mise en place de cette réserve a été budgétée en 2023, à hauteur de 240 000 euros (comme en 2022, où ces crédits ne furent donc pas utilisés).

La fiscalité immobilière : dans le b) du 1° de son I, l'article 30 de la LFI pour 2022 modifie les critères de moralité financière pour la désignation du représentant pour l'imposition des plus-values immobilières des non-résidents prévu au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) en définissant un régime d'accréditation spécifique. Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'accréditation et en fixe les modalités d'octroi et de retrait. Cette mesure d'application n'a, au 31 mars 2023, toujours pas été prise, ce qui est difficilement explicable puisque l'autre décret prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 2022, qui prévoyait également les conditions d'accréditation de représentants fiscaux ainsi que leurs modalités d'octroi et de retrait a, lui, été pris dans des délais assez rapides.

Tableau récapitulatif des mesures non prises, hors mesures différées

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

30 Div I 1°b)

décret en CE

Conditions d'accréditation par l'administration fiscale du représentant désigné en matière d'imposition des plus-values mentionné au IV de l'article 244 bis A du code général des impôts. Les modalités d'octroi et de retrait de cette accréditation sont définies par décret.

30 Div I 6°

arrêté

À l'article 262-00 bis du CGI, le 6° de cet article crée une nouvelle exonération de la TVA pour l'achat de biens et de services par la Commission européenne et les institutions européennes afin de réagir à la pandémie de covid-19. Il s'agit d'une transposition des dispositions de la directive 2021/1159 adoptée le 13 juillet 2021.
Lorsque cette condition n'est plus remplie, la Commission européenne ou l'institution européenne en informe l'administration, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

46

arrêté

Assujettissement des compagnies holding d'investissement et des compagnies holding d'investissement mère dans l'Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France. L'article a notamment pour effet de rendre redevables les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code, dont la contribution doit être déterminée par arrêté. Il soumet également les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant du secteur de l'assurance à une contribution déterminée par arrêté. Deux occurrences d'arrêtés sont prévues par l'article.

46

arrêté

Assujettissement des compagnies holding d'investissement et des compagnies holding d'investissement mère dans l'Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France. L'article a notamment pour effet de rendre redevables les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et les personnes mentionnées au A du même I, à l'exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° du même A, ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du même code, dont la contribution doit être déterminée par arrêté. Il soumet également les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes relevant du secteur de l'assurance à une contribution déterminée par arrêté. Deux occurrences d'arrêtés sont prévues par l'article.

121

voie réglementaire

Adaptation de la réforme du recouvrement des contributions à la formation professionnelle et à l'apprentissage à Saint-Pierre et Miquelon.

134 Div I A

arrêté

Obligation des opérateurs de plateformes mettant en relations des personnes par voie électrique pour la réalisation d'une transaction.

175

voie réglementaire

Le dispositif proposé introduit dans le code de la construction et de l'habitation une nouvelle section dans le chapitre consacré aux aides personnelles au logement, dans le titre sur les dispositions particulières à l'outre-mer.

183

décret en CE

Compensation reçue par la Poste au titre de sa mission de service universel postal.

189 Div II

arrêté

Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des arrêtés fixent :

- Les conditions d'aptitude que doivent remplir les réservistes volontaires ;

- Le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.

189 Div V

arrêté

Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Des arrêtés fixent :

- Les conditions d'aptitude que doivent remplir les réservistes volontaires ;

- Le montant de l'indemnité qu'ils perçoivent.

189 Div VIII

décret

Création d'une réserve de la protection judiciaire de la jeunesse. Un décret fixe les modalités d'application de l'article.

211

arrêté

Cet article précise les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion s'agissant de certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé l'emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation. C'est notamment le cas du produit des taxes aériennes, dont le transfert entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome est défini par arrêté.

211

arrêté

Cet article précise les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion s'agissant de certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé l'emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation. C'est notamment le cas du produit des taxes aériennes, dont le transfert entre l'exploitant sortant et le nouvel exploitant de l'aérodrome est défini par arrêté.

Le nombre de mesures différées de la LFI pour 2022 est moins important que celui de la LFI pour 2021. Il reste cependant important avec 16 mesures différées et ces dernières représentent 40 % des mesures non encore appliquées au 31 mars 2023. Il faut cependant souligner que sur 16 mesures à effet différé, 7 ont déjà été appliquées.

L'article 130, qui représente à lui seul la majorité des mesures à effet différé, apporte quatre modifications aux dispositions applicables en matière de recouvrement forcé des créances publiques : il unifie à droit constant les dispositions relatives au privilège du Trésor, étend l'hypothèque légale du Trésor à toutes les créances publiques, établit une obligation pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie et applique aux dettes fiscales, en cas de surendettement des particuliers concernés, la condition d'un accord du créancier public avant tout effacement, remise ou rééchelonnement des dettes de nature frauduleuse de ces particuliers (même disposition que celle applicable aux dettes sociales).

Trois décrets sont prévus pour fixer :

- les dates auxquelles le tiers destinataire d'une SATD notifiée par voie électronique verse les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates, et au plus tard lors de la déclaration sociale nominative déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie. Par coordination avec le décret suivant, ces dispositions doivent entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024 ;

- la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 130 relatives à l'obligation pour l'employeur de répondre par voie dématérialisée aux SATD reçues par la même voie, cette date d'entrée en vigueur étant fixée au plus tard au 1er janvier 2024 ;

- la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 130 relatives au transfert progressif de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) des restes à recouvrer, cette date d'entrée en vigueur étant fixée au plus tard au 1er janvier 2026.

Si le Gouvernement indiquait initialement que les décrets pourraient être publiés le 1er juin 2022, ce ne fut pas le cas. Il convient toutefois de relever que les dates limites d'entrée en vigueur ne sont pas encore échues. Par ailleurs, concernant le troisième décret (transfert des restes à recouvrer), des ajustements ont été apportés à l'article 130 par l'article 95 de la loi de finances pour 2023 : la date d'entrée en vigueur, au plus tard au 1er janvier 2026, est maintenue, mais une nouvelle disposition, relative à la compétence des comptables publics de la DGFiP pour le recouvrement des droits fiscaux liés aux amendes douanières prononcées par les juridictions, s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023.

Tableau récapitulatif des mesures différées dans le temps (mesures non prises)

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Commentaire éventuel

26

arrêté

Le II de l'article prévoit que le registre des navires francisés serait désormais tenu par l'administration désignée par un arrêté du ministre chargé de la mer en cohérence avec le transfert de la gestion du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à l'administration des affaires maritimes.

 

68

voie réglementaire

Proroger les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2023 ainsi que les mesures fiscales associées.

L'article 68 de la LFI pour 2022 a rajouté une année à chacun des délais prévus par l'article 181 de la LFI pour 2019.

114

arrêté

Déclaration des propriétaires de biens présentant des caractéristiques exceptionnelles dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.
Un arrêté fixe les modalités d'application de l'article.

Cette obligation a été repoussée au 1er juillet 2025 par l'article 106 de la LFI pour 2023, qui a repoussé de deux ans la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

130 div II A 2°

décret

Dates auxquelles le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

 

130 div II A 4°

décret

Dates auxquelles le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262-2 du livre des procédures fiscales, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

 

130 div II B 2°

décret

Liste des établissements de crédit et des tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières.

 

130 div II B 5°

décret

Désignation de l'organisme qui, lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, met en oeuvre le dispositif électronique sécurisé qui enregistre la date et l'heure de la mise à disposition des actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

 

130 div V C

décret

Date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

- obligation pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie ;

- transfert de la DGDDI vers la DGFiP des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP.

 

130 div V E

décret

Date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes :

- obligation pour les employeurs de répondre par voie dématérialisée aux saisies administratives à tiers détenteurs (SATD) adressées par cette voie ;

- transfert de la DGDDI vers la DGFiP des restes à recouvrer avec application du régime des créances de la DGFiP.

 
(3) La loi de finances rectificative du 16 août 2022 pour 2022

Au cours de la session 2021-2022, la commission des finances a examiné en août 2022 un projet de loi de finances rectificative (LFR), qui visait notamment à actualiser les prévisions budgétaires dans un contexte de baisse de la croissance attendue et de lutte contre la hausse des prix. Ce texte contient également la suppression de la contribution à l'audiovisuel public (qui ne fait l'objet d'aucune mesure d'application).

Ainsi, la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 renvoyait à 31 textes d'application réglementaires. Sur ces 31 dispositions, 21 ont été prises et 3 sont devenues sans objet. 5 arrêtés, dont 1 à effet différé, et 2 décrets restent en attente d'adoption.

L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2022 reprend 9 dispositifs d'articles de la loi de finances initiale. Seules 2 de ces mesures reprises ont fait l'objet d'une mesure d'application.

Ainsi, l'article 170 de la LFI pour 2022, qui relève de 144 000 à 153 000 hectolitres d'alcool pur par an la quantité maximale de rhum ultra-marin exonérée d'accise à l'introduction en métropole, a été abrogé et repris par l'article 9 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificative du 16 août 2022 pour 2022. Ces dispositions se situent désormais aux articles L. 313-25 et L. 313-26 du code des impositions sur les biens et services.

Bien que ce relèvement ait été autorisé par une décision du Conseil de l'Union européenne, l'accord de la Commission européenne demeure nécessaire au titre de la règlementation sur les aides d'État. Ce relèvement doit donc entrer en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif comme lui ayant été notifié conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. La décision de la Commission européenne est intervenue le 7 juillet 2022 et le décret d'entrée en vigueur publié le 23 janvier 2023, soit avec un léger retard par rapport au délai de six mois laissé au Gouvernement pour prendre ce décret.

La loi de finances rectificative porte aussi sur de multiples sujets, comme :

- la revalorisation du plafond applicable à l'exonération d'impôt sur le revenu des titres restaurants (article 1er) ;

- la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et l'instauration d'une transmission obligatoire des données de transaction (article 26) ;

- un dispositif d'activité partielle pour les salariés de droit privé incapables de travailler en raison de leur vulnérabilité au virus de la covid-19 (article 33).

Tableau récapitulatif des mesures prises

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure

1er

Arrêté

Revalorisation du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux titres-restaurant et du plafond des exonérations sociales des remboursements des frais de repas des salariés.

Un arrêté détermine un coefficient servant de base à la définition des montants dans la limite desquels les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022.

Arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

9 Div VI 46°

Décret

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Les véhicules tracteurs sont soumis aux taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, dont le redevable est normalement l'entité affectataire du véhicule tracteur.

Il est possible de désigner un redevable autre.

Un décret fixe l'échéance devant être respectée pour l'établissement d'une attestation désignant un redevable autre.

Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

9 Div XIII D

Décret

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Un décret détermine la date d'entrée en vigueur du 23° du VI du présent article. La date d'entrée en vigueur ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2023-24 du 23 janvier 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions du 23° du VI de l'article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

13

Décret

L'article prévoit la compensation financière intégrale de l'État aux régions au titre de la revalorisation de 4 % au 1er juillet 2022 des rémunérations qu'elles versent aux stagiaires de la formation professionnelle prévue par la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Ses modalités d'application sont déterminées par un décret.

Décret n° 2022-1624 du 22 décembre 2022 relatif aux modalités de répartition de la dotation attribuée aux régions au titre de la revalorisation de la rémunération versée aux stagiaires de la formation professionnelle

14

Décret

L'article prévoit la création d'une dotation de soutien en faveur des communes et de leurs groupements les plus fragiles financièrement et les plus affectés par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et la hausse des prix de l'énergie.

Ses modalités d'application sont déterminées par décret.

Décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

26 Div I 2°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction. Il prévoit également la constitution, sur le portail public de facturation, d'un annuaire central constitué des informations transmises par ces opérateurs et nécessaires à l'adressage des factures à leurs destinataires.

Les modalités d'application de la facturation électronique, les modalités de la transmission des données de transaction et les modalités de création et d'alimentation de l'annuaire doivent être défini par décret en Conseil d'État. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 2°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction. Il prévoit également la constitution, sur le portail public de facturation, d'un annuaire central constitué des informations transmises par ces opérateurs et nécessaires à l'adressage des factures à leurs destinataires.

Les modalités d'application de la facturation électronique, les modalités de la transmission des données de transaction et les modalités de création et d'alimentation de l'annuaire doivent être défini par décret en Conseil d'État. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 2°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction. Il prévoit également la constitution, sur le portail public de facturation, d'un annuaire central constitué des informations transmises par ces opérateurs et nécessaires à l'adressage des factures à leurs destinataires.

Les modalités d'application de la facturation électronique, les modalités de la transmission des données de transaction et les modalités de création et d'alimentation de l'annuaire doivent être définies par décret en Conseil d'État. Trois occurrences de décret.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 2°

Arrêté

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction. Il prévoit également la constitution, sur le portail public de facturation, d'un annuaire central constitué des informations transmises par ces opérateurs et nécessaires à l'adressage des factures à leurs destinataires.

Un arrêté doit déterminer les normes de facturation électronique.

Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 3°

Arrêté

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction.

Un arrêté doit définir les normes de transmission des données de transaction.

Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 3°

Arrêté

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction.

Un arrêté doit définir les normes de transmission des données de transaction.

Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 3°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction.

Doivent être définies par décret en Conseil d'État :

- les modalités de transmission des données de transaction sur les plateformes prévues à cet effet ;

- les modalités de délivrance et de renouvellement de l'immatriculation des plateformes de dématérialisation sur lesquelles s'effectue la transmission des données de transaction.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 3°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction.

Doivent être définies par décret en Conseil d'État :

- les modalités de transmission des données de transaction sur les plateformes prévues à cet effet ;

- les modalités de délivrance et de renouvellement de l'immatriculation des plateformes de dématérialisation sur lesquelles s'effectue la transmission des données de transaction.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

26 Div I 3°

décret en CE

L'article prévoit une généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la TVA et instaure une transmission obligatoire des données de transaction.

Doivent être définies par décret en Conseil d'État :

- les modalités de transmission des données de transaction sur les plateformes prévues à cet effet ;

- les modalités de délivrance et de renouvellement de l'immatriculation des plateformes de dématérialisation sur lesquelles s'effectue la transmission des données de transaction.

Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

33 Div I

Décret

Prolongation d'un dispositif permettant à un employeur de placer en situation d'activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d'infection et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance.

Un décret détermine les critères selon lesquels une personne peut être reconnue comme vulnérable.

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

33 Div II

Décret

Prolongation d'un dispositif permettant à un employeur de placer en situation d'activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d'infection et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance.

Un décret détermine les modalités de calcul de l'indemnité perçue par les salariés placés en position d'activité partielle.

Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle pour les salariés reconnus comme vulnérables et présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

35

Décret

L'article prévoit un élargissement de la section 4 du CCF « prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » aux prêts à taux bonifiés à destination des entreprises affectées par le conflit en Ukraine.

Sa date d'entrée en vigueur doit être déterminée par décret, après la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-1601 du 21 décembre 2022 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

38

Arrêté

Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération.

La trajectoire de « prix seuil » pivot sur laquelle repose ce dispositif doit être déterminée par un arrêté.

Arrêté du 28 décembre 2022 fixant le prix seuil pris en application de l'article 38 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

44 Div I A

Décret

L'article étend la mesure socle du Ségur de la santé, à savoir le Complément de traité indiciaire (CTI), à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique.

Les corps d'agents exerçant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif ou d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées devant bénéficier de la revalorisation seront désignés par décret.

Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents

44 Div I A

Décret

L'article étend la mesure socle du Ségur de la santé, à savoir le Complément de traité indiciaire (CTI), à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique.

Les corps d'agents exerçant des fonction d'accompagnement socio-éducatif ou d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées devant bénéficier de la revalorisation seront désignés par décret.

Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents

44 Div I B

Décret

L'article étend la mesure socle du Ségur de la santé, à savoir le Complément de traité indiciaire (CTI), à certains personnels soignants et socio-éducatifs de la fonction publique.

Si l'une des personnes bénéficiant de l'extension du complément de CTI avait bénéficié de primes, versées aux mêmes fins, alors elle ne bénéficie pas de l'extension du complément de CTI sur la période considérée. Ces primes seront cependant intégrées aux cotisations de retraite des personnels concernés, selon des modalités devant être définies par décret pour les agents relevant des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents

Enfin trois mesures sont devenues sans objet :

Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet

27

Décret

Codification, à droit constant, de la majoration de la cotisation annuelle versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour permettre à ce dernier de financer l'ensemble des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics.

Les modalités d'application de cette disposition doivent être déterminées par un décret.

La mesure est déjà appliquée par un texte réglementaire existant :
Décret n° 2022-280 du 28 février 2022

28

Décret

Codification d'une disposition permettant de déroger par décret à l'obligation de remboursement de la cotisation employeur au compte d'affectation spéciale « Pensions » dans le cadre d'une mise à disposition d'un fonctionnaire de l'État auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement relevant de la fonction publique hospitalière.

La mesure est déjà appliquée par des dispositions réglementaires existantes : Article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour la FPE, articles L. 512-8 et suivants du code général de la fonction publique pour la FPT et décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 pour la FPH

33 Div III

Décret

Prolongation d'un dispositif permettant à un employeur de placer en situation d'activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d'infection et qui se trouvent dans l'impossibilité de travailler, y compris à distance.

Un décret détermine la période, comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 janvier 2023 au plus tard, durant laquelle ces dispositions sont applicables.

Aucun décret n'a été publié pour définir la date jusqu'à laquelle ces disposition sont applicables. En tout état de cause, le Législateur ayant fixé une limite au 31 janvier 2023, un tel décret n'a plus lieu d'intervenir.

Les mesures restant en attente proviennent de manière surprenante de l'article 9, qui reprend notamment des mesures de la loi de finances initiale pour 2022. Par exemple :

- l'article 27 de la LFI pour 2022, repris par l'article 9 Div XIII de la LFR 2022 prévoyait la création d'un tarif réduit de 0,5 euro par mégawattheure d'accise sur l'électricité pour la fourniture d'électricité aux aéronefs lors de leur stationnement dans les aérodromes qui doit entrer en vigueur à une date fixée par arrêté. Cet arrêté n'a pas été publié à ce jour.

- l'article 211 de la LFI pour 2022, repris par la division IX de l'article 9, précise dans la loi les règles applicables aux exploitants d'aérodromes au terme de leur gestion en ce qui concerne certaines sommes qu'ils détiennent et qui n'ont pas trouvé à être employées aux opérations auxquelles elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l'exploitation. Pour définir les modalités d'application de ces dispositions, trois arrêtés devaient être pris : un s'agissant du tarif de sûreté et de sécurité et deux pour la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA). Ces arrêtés n'ont pas été publiés à ce jour.

Certaines dispositions de l'article 9 ne sont pas des reprises de la LFI. Cet article modifie notamment l'article L422-26 du code des impositions sur les biens et les services (CIBS) qui prévoit que, « pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse », les tarifs de l'aviation civile et de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers « sont remplacés par un tarif unique ».

L'article L 422-26 du CIBS prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome. Cet arrêté n'a pas été publié à ce jour.

Tableau récapitulatif des mesures non appliquées

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

9 Div VI 12°

Décret

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Doivent être déterminées par décret des conditions de valorisation de chaleur fatale générée et de limitation d'eau de refroidissement utilisée que doivent respecter les infrastructures immobilières consommant plus d'un gigawattheure sur une année civile si elle souhaitent bénéficier d'un tarif réduit de l'accise sur leur consommation d'électricité.

9 Div VI 54°

Arrêté

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Un arrêté détermine le tarif unique remplaçant les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse.

9 Div IX 7°

Arrêté

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Un arrêté détermine les modalités du règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers et de la taxe sur le transport aérien de marchandises, prévus respectivement au 3° de l'article L. 422-20 et au 2° de l'article L. 422-45 du code des impositions sur les biens et services, et les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes.

9 Div IX 12°

Arrêté

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Un arrêté détermine les modalités du règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant de l'affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services et les dépenses affectées en application de l'article L. 6360-2 du code des transports au terme de l'exploitation d'un aérodrome ou d'un groupement d'aérodromes.

Tableau récapitulatif des mesures à effet différé

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

9 Div XIII C

Arrêté

Corrections matérielles de dispositions du code des impositions sur les biens et services.

Un arrêté détermine la date d'entrée en vigueur des 9° et 10° du VI du présent article. La date d'entrée en vigueur ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

e) La loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles a fait l'objet d'une application en apparence complète

La loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles vise notamment à renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ainsi qu'à sécuriser l'indemnisation pour les sinistrés et adapter les délais. 8 des 9 dispositions nécessitant la prise de mesures réglementaires ont été mises en application par le décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles, la dernière mesure étant devenue sans objet.

Si l'application totale de la loi doit être saluée, le décret d'application a été pris avec un retard de six mois par rapport à la durée prévue par la circulaire du 29 février 2008, tandis que le seul rapport demandé au Gouvernement n'a pas remis au Parlement.

De plus, le décret d'application renvoie lui-même à un arrêté qui lui n'a pas été pris. Ainsi, si la loi est formellement appliquée, elle n'est pour autant pas entièrement effective puisque les arrêtés nécessaires à sa pleine application ne sont pas encore entrés en vigueur.

L'article 1er de la loi précisait le contenu et les modalités de publicité de l'arrêté interministériel qui constate l'état de catastrophe naturelle.

L'article 2 prévoit les modalités de communication aux communes des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

L'article 3 interdit la modulation de franchise dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles et précise les caractéristiques de la franchise à laquelle sont soumises les indemnisations résultant de la garantie aux dommages visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.

L'article 4 prévoit l'allongement de deux à cinq ans du délai de prescription de toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance.

L'article 5 crée la commission nationale consultative des catastrophes naturelles et inscrit dans la loi la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

L'article 6 prévoit la réduction du délai de publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, précise les délais applicables à l'indemnisation des assurés et revoit les règles d'indemnisation en cas de retrait-gonflement des argiles.

L'article 7 intègre dans le périmètre de la garantie dite « catastrophe naturelle » les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène à la suite d'une catastrophe naturelle.

L'article 8 prévoyait la remise, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport du Gouvernement au Parlement visant à étudier l'opportunité et les moyens de renforcer les constructions existantes exposées au retrait-gonflement des argiles (RGA) dû aux phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, ainsi qu'à formuler des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène. Force est de constater que, plus d'un an après promulgation de la loi, ce rapport n'a toujours pas été remis au Parlement.

L'article 9 étend le délai de dépôt d'une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle jusqu'à deux ans après sa survenance en cas de sécheresse.

L'article 10, qui déterminait certaines dates d'entrée en vigueur, prévoyait que l'entrée en vigueur de l'article 7 de la loi serait fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Aucun décret n'est venu fixer cette date, le pouvoir réglementaire estimant sans doute de peu d'intérêt d'encombrer à cette fin le texte d'application du 30 décembre 2022 pris deux jours avant la date butoir prévue par cet article 10.

Tableau récapitulatif des mesures prises

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure ou commentaire

1

décret

Renforcement de la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

2

décret

Communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

3

décret

Interdiction de la modulation de franchise restant à la charge des assurés en raison de l'absence, dans leurs collectivités territoriales, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette interdiction ne s'applique pas aux biens assurés par les collectivités territoriales pour lesquels un PPRN a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires.

En outre, le présent article précise que les caractéristiques de la franchise applicable sont définies par voie réglementaire.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

3

voie réglementaire

Interdiction de la modulation de franchise restant à la charge des assurés en raison de l'absence, dans leurs collectivités territoriales, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Cette interdiction ne s'applique pas aux biens assurés par les collectivités territoriales pour lesquels un PPRN a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires.

En outre, le présent article précise que les caractéristiques de la franchise applicable sont définies par voie réglementaire.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

5

décret

Conditions dans lesquelles les comptes rendus des débats de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont rendus publics.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

5

décret

Organisation, fonctionnement et modalités de communication des avis de la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

5

décret

Définition des missions, de la composition, de l'organisation et du fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

7

décret

Intégration dans le périmètre de la garantie dite « catastrophe naturelle » des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène à la suite d'une catastrophe naturelle. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles

Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure ou commentaire

10

décret

Modalités d'entrée en vigueur de la présente loi. La date d'entrée en vigueur de l'article 7 est fixée par un décret, ou intervient au plus tard le 1er janvier 2023.

La date d'entrée en vigueur prévu par la loi est dépassée, ainsi, la mesure réglementaire par laquelle le Gouvernement avait la faculté de prévoir une date d'entrée en vigueur plus rapide est devenue sans objet.

2. La mise en application des lois antérieures depuis le dernier contrôle : un déstockage en hausse mais un stock toujours très important

Le nombre de mesures prévues par des lois antérieures s'élève à 90 cette année contre 61 l'an dernier (et 30 l'année encore précédente). Le déstockage, en termes de texte, est nul puisqu'aucun des textes du stock n'a fait l'objet d'une application complète lors de la session. La loi de finances pour 2021 représente à elle seule la moitié de ces mesures avec 45 mesures réglementaires en attente.

Il faut noter que le stock s'est retrouvé gonflé de 6 mesures du fait de la prise en compte, dans les statistiques de la commission des finances, de mesures de la loi Pacte qui avaient fait l'objet d'une délégation au fond et qui sont encore en attente d'adoption. Ces 6 mesures ne sont donc pas nouvelles et correspondent à une modification de leurs modalités de prise en compte statistique.

Parmi les 90 mesures en attente, 32 ont été prises et 8 sont devenues sans objet. 33 des 40 mesures sorties du stock concernent la LFI pour 2021.

Il faut relever que certains dispositifs votés il y a plusieurs années ont pu être abrogés, du fait de difficultés importantes pour leur application, liées à des motifs juridiques ou à l'absence de concertation avec les interlocuteurs concernés par exemple.

Cependant, des difficultés similaires persistent pour d'autres dispositions, aussi serait-il pertinent que le Gouvernement entreprenne des démarches de « réexamen » de ces dispositions, afin de préciser les suites possibles qu'elles appellent, faute d'application réglementaire, et de proposer d'éventuels aménagements, voire des abrogations de ces mesures dans des textes ultérieurs.

À cet égard, le président de la commission des finances avait notamment déposé, dans le cadre de l'examen en séance publique du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, deux amendements visant à abroger certaines dispositions laissées inappliquées depuis plusieurs années.

Le premier amendement proposait d'abroger un dispositif d'acquittement de la redevance pour délivrance d'un document administratif en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux et produits végétaux, issu de l'article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l'article 61 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Finalement, il s'est avéré que le décret du 5 juin 2018 relatif aux redevances versées pour la délivrance des certificats d'obtention végétale avait permis l'application de la mesure prévue par l'article 58 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Le second amendement visait à abroger la disposition de l'article 183 de la loi de finances pour 2019 portant sur la création d'un dispositif de chèque conversion. Cette disposition, qui n'a en réalité jamais été appliquée, apparaissait caduque dans la mesure où ce chèque conversion avait été remplacé par un autre mécanisme. L'abrogation a été adoptée définitivement.

En tout état de cause, et comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans lors des précédents bilans d'application des lois, il semble difficilement compatible avec l'objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et de clarté de la loi de laisser durablement en vigueur des dispositions appelant une mesure réglementaire qui ne verra sans doute jamais le jour.

a) Six lois dont le taux d'application a évolué cette année, sans être intégralement appliquées

Au cours de la session 2021-2022, les mesures d'application prises ou devenues sans objet au titre des dispositions du « stock » ont permis d'augmenter le taux d'application de six lois :

- la loi de finances pour 2021 ;

- la loi de finances pour 2020 ;

- la loi de finances pour 2019 ;

- la loi de finances pour 2012 ;

- la loi de finances rectificative pour 2021 ;

- la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

(1) La loi de finances initiale pour 2021

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 renvoyait à 127 mesures réglementaires au total. À l'issue du précédent contrôle, 45 mesures restaient à prendre.

Sur ces 45 mesures, 33 ont été adoptées ou sont devenues sans objet.

Plusieurs domaines étaient concernés. Les deux articles appelant le plus de mesures d'application étaient les suivants :

- l'article 108 qui prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Deux décrets ont été pris pour son application.

- l'article 179 qui modifie les dispositions législatives régissant l'aide dite de « compensation des coûts indirects » afin d'assurer leur compatibilité avec les nouvelles lignes directrices révisées concernant les aides d'État liées au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021.

Tableau récapitulatif des mesures prises

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure ou commentaire

41 2°

décret

Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire des biens.

Décret n° 2022-791 du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement

54 Div II.-A. 4°

décret

Modalités d'application de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des départements et de la métropole de Lyon, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et l'antépénultième année).

Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité

54 Div. III.-A 2°

décret

Modalités d'application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la part départementale intérieure sur la consommation finale d'électricité, instituée au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II (au titre de la pénultième année et de l'antépénultième année).

Décret n° 2022-129 du 4 février 2022 relatif à la part communale et à la part départementale de l'accise sur l'électricité

62

arrêté

L'article modifie le h du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes qui précise les conditions d'application du tarif réduit de la TGAP « déchets » prévu pour les résidus à haut pouvoir calorifique, issus d'une opération de tri performante, et livrés à une installation à fort rendement énergétique.
Ainsi, le 1° du I du présent article prévoit que ce tarif s'applique aux déchets « identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri performantes » et précise la qualification de « haut pouvoir calorifique » de ces résidus : le pouvoir calorifique inférieur devra être « supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ».
Le 2° du I ajoute que l'arrêté précité précise les mentions devant figurer sur l'attestation fournie par l'apporteur de ces résidus.

Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes

108 Div I.- D 1° a)

décret

Nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient de l'immeuble.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

108 Div I.- I.

décret

Plafonds du loyer et des ressources du locataire pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire (dans le cadre des conditions à respecter pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés souhaitant bénéficier d'une réduction d'impôt à raison des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna).

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2023

108 Div I.- I.

décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2024

108 Div I.- I.

décret

Plafonds des ressources des personnes physiques qui font d'un logement social leur résidence principale.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2025

108 Div I.- I.

décret

Limites que ne peut excéder le montant des loyers à la charge des personnes physiques qui ont fait d'un logement social leur résidence principale.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2026

108 Div I.- I.

décret

Part minimale de la surface habitable des logements sociaux qui doit être louée pour des loyers inférieurs aux limites fixées.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2027

108 Div I.- I.

décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements réalisés dans le secteur du logement social correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Deux occurrences de décret.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2028

108 Div I.- I.

décret

Fraction du prix de revient d'un ensemble d'investissements pour les logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière correspondant à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Deux occurrences de décret.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2029

108 Div I.- I.

arrêté

Une fraction, définie par décret, du prix de revient d'un ensemble d'investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l'acquisition d'équipements de production d'énergie renouvelable, d'appareils utilisant une source d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'outre-mer fixe la nature des dépenses d'équipements concernées

Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts

108 Div I.- I.

arrêté

Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, le montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.

Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts

108 Div I.- I.

décret

Nature des sommes retenues pour l'appréciation du prix de revient des logements intermédiaires, sociaux ou faisant l'objet d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2030

108 Div I.- I.

décret

Conditions d'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à l'impôt à raison de certains investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2031

108 Div IV.

décret

Date d'entrée en vigueur des I à III de l'article 108 pour les investissements réalisés à Saint-Martin qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

155 Div. VI.

décret

Modalités selon lesquelles et date à compter de laquelle le A du I de l'article 155, à l'exception des 1° et 3° ainsi que le 3° du IV s'appliquent, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques

ET

Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts

159 Div I. 1°

décret

Conditions dans lesquelles, pour l'application des dispositions du I de l'article 1599 ter A du code général des impôts et conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnés au I de l'article 1599 ter A du code général des impôts.

Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage

162 Div I. 8°

arrêté

Cet article vise à substituer au dispositif du groupement autonome de personnes celui du régime de l'assujetti unique (aussi appelé « groupe TVA ») prévu par l'article 11 de la directive TVA.

Lors de la création d'un assujetti unique, est établie une déclaration précisant la dénomination, la domiciliation et le représentant de l'assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres.
Les membres ne sont plus des assujettis et n'ont plus d'obligations déclaratives en matière de TVA, l'ensemble de ces obligations incombant au représentant.

Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres

164 Div II.

décret

Préciser que le montant des ressources pris en compte pour les prêts à taux zéro est mesuré à la date d'émission des prêts.

Décret n° 2022-1675 du 27 décembre 2022 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

179 Div I.

décret

Facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

179 Div I.

voie réglementaire

Modalités de calcul du plafond limite de la consommation passée d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

179 Div I.

décret

Liste des secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

179 Div I.

décret

Conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 du VII de l'article L. 122-8 du code de l'énergie sont satisfaites.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

179 Div I.

décret

Modalités de publication des informations relatives à l'aide financière versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

179 Div I.

décret en CE

Conditions d'application de l'article L. 122-8 du code de l'énergie relatif à l'aide versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

Décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité

231

décret

Modalités d'application de l'article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales relatif à la possibilité pour les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux d'obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs. Modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.

Décret n° 2022-814 du 16 mai 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs en application de l'article L. 135 ZN du livre des procédures fiscales

268

décret en CE

Conditions dans lesquelles le droit de communication des agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 du code du travail peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées.

Décret n° 2022-955 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice par les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de Pôle emploi du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2 du code du travail

Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet

76 Div. II

arrêté

Le I du présent article prévoit, en application des articles 6 et 9 de la loi précitée, l'attribution d'une fraction de tarif de la TICPE applicable aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2020, fixée à :

- 0,040 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 0,035 euro par hectolitre, s'agissant du gazole, présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement dont le présent article est issu, cette fraction représenterait un montant de 15,5 millions d'euros, dont 11,3 millions d'euros au titre des charges d'investissements et de 4,2 millions d'euros au titre des charges de fonctionnement.

Le II du présent article prévoit néanmoins que si ce montant provisionnel s'avérait inférieur au montant de droit à compensation fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics, la différence ferait l'objet d'une attribution d'une part supplémentaire du produit de la TICPE revenant à l'État.

L'arrêté mentionné au II de l'article 76 de la LFI 2021 se rapporte à un arrêté pris en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, qui relève de la compétence de la commission des lois.

Il s'agit de l'arrêté du 12 septembre 2022 constatant le montant du droit à compensation des charges nouvelles résultant pour la Collectivité européenne d'Alsace et l'eurométropole de Strasbourg du transfert des routes et autoroutes non concédées en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

81 Div II.

décret en CE

Conditions dans lesquelles le prélèvement prévu au II de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l'année 2020 est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l'État ou dans les dispositifs de péréquation.

La mesure porte sur la seule année 2022.

179 Div I.

arrêté

L'article procède à une réécriture complète de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, régissant la mesure de « compensation des coûts indirects ». L'entrée en vigueur des lignes directrices révisées concernant les aides d'État liées au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période post-2021, rendues publiques le 21 septembre dernier, nécessite de faire évoluer le dispositif actuel.

Le 3. du III. prévoit qu'un arrêté détermine le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission.

Un III bis est désormais prévu au sein de l'article L. 122-8 du code de l'énergie, prévoyant que la liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Elles servent de base au calcul du montant de l'aide.

Les pièces justificatives sont incluses dans le décret d'application de l'article. L'arrêté n'est pas nécessaire.

179 Div I.

arrêté

La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.

Les pièces justificatives sont incluses dans le décret d'application de l'article. L'arrêté n'est pas nécessaire.

Ainsi au 31 mars 2023, 12 mesures restent à prendre au titre de la LFI pour 2021.

Sont par exemple concernés :

L'article 171, qui créait un nouvel article 1012 ter A du CGI pour instaurer une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme. L'article prévoyait notamment qu'un décret devait préciser les conditions de mise en oeuvre de la réfaction prévue pour les propriétaires de véhicules ayant au moins trois enfants à charge.

L'article 1012 ter A du CGI a été abrogé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. Désormais, les dispositions relatives à la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme figurent au sein du code des impositions sur les biens et services. Au sein de ce code, l'article L 421-88 prévoit qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appliqués les abattements sur ladite taxe, y compris l'abattement concernant les propriétaires avec au moins trois enfants à charge porté désormais par l'article L 421-81 du même code. Ce décret n'a pas encore été pris.

L'article 171 prévoyait par ailleurs qu'un arrêté du ministre chargé des transports précise les véhicules dont la délivrance des certificats d'immatriculation serait exonérée de la taxe. Cette disposition a été reprise à l'article L 421-79 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cet arrêté n'a pas encore été pris.

L'article 271 de la LFI pour 2021 ouvre aux fonctionnaires, militaires ou magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international, l'option d'être affilié et de cotiser au régime de retraite national, tout en modifiant les règles d'articulation des droits ainsi constitués. L'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires, modifié par cette disposition, ne traitait jusqu'alors que du cumul de plusieurs pensions par les fonctionnaires détachés dans un organisme international ou dans un organisme implanté à l'étranger en précisant que, dans le cas où il levait l'option consistant à cotiser au régime national durant son détachement, et si ces cotisations ne lui ont pas été remboursées, le montant de la pension acquise en application de son régime français ajouté à la pension acquise dans son organisme de détachement ne pouvait être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement. Si tel était le cas, la pension nationale était alors écrêtée à hauteur de la pension acquise lors du détachement.

Les I, III et V renvoient à plusieurs décrets la définition du taux de cotisation, les modalités d'exercice du droit d'option pour les fonctionnaires déjà détachés au 1er janvier 2021 et les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le I prévoyait également que les conditions de cotisation devaient être fixées par décret en Conseil d'État.

Le décret n° 2022-705 du 26 avril 2022 visait le taux de cotisation en le portant de 11,1 % à 27,77 %, soit une augmentation de 150 % par rapport au droit existant. Le décret n° 2022-848 du 2 juin 2022 a finalement abrogé ce dispositif. Le décret n° 2022-824 du 25 mai 2022 avait déjà reporté du 1er mai au 1er octobre 2022 la date à partir de laquelle les détachements ou les renouvellements de détachement des fonctionnaires, magistrats dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international ayant opté pour l'affiliation volontaire à leur régime spécial de retraite sont soumis au taux de droit commun de la cotisation. Une concertation est censée être menée pour préparer un nouveau texte.

Les conditions générales, les modalités d'exercice du droit d'option comme les conditions applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'ont, pour l'heure, fait l'objet d'aucun décret.

De tels retards n'apparaissent pas admissibles alors que le nouveau dispositif était censé répondre à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 6 octobre 2016, Adrien, aff C-466/) par laquelle cette dernière a jugé qu'un dispositif privant un travailleur d'un droit à pension pour lequel il a cotisé, même volontairement, est incompatible avec le texte des traités européens.

Tableau récapitulatif des mesures toujours en attente

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

41 4°

décret

Plafond que ne peut excéder la valeur unitaire de biens meubles dont les services de l'État ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi, qui sont cédés à des établissements publics de l'État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

55 Div I. 3° d)

décret

Dates de première immatriculation de véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2, au plus tard le 1er janvier 2024.

127 Div II. 1°

décret en CE

Définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).

171 Div I. 2°

décret

Conditions dans lesquelles, par dérogation au IV de l'article 1011 du code général des impôts, la réfaction prévue au 1° du IV de l'article 1012 ter A est mise en oeuvre au moyen d'une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l'impôt sur le revenu.

171 Div I. 2°

arrêté

L'article insère un article 1012 ter A dans le code général des impôts relatif à la création d'une taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme.

Le I dudit article 1012 ter A du code général des impôts précise que la masse en ordre de marche s'entend de la grandeur définie au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

Le V du même article 1012 ter A du code général des impôts prévoit que sont exonérés de ce nouveau malus au poids :

- les véhicules mentionnés au V de l'article 1012 ter du même code, c'est-à-dire les véhicules électriques et hydrogènes ;

- lorsque l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, les véhicules hybrides électriques rechargeables.

202 Div. I.

décret

Modalités d'application du 1° bis du I de l'article 403 du code général des impôts.

202 Div II.

décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne.

202 Div III.

décret

Date d'entrée en vigueur du I de l'article 202 de la loi, pour la collectivité de Saint-Martin, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date la plus tardive entre celle mentionnée au II et celle de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

271 Div I.

décret en CE

Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction.

271 Div I.

décret

Le taux de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constitué par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché.

271 Div. III.

décret en CE

Conditions dans lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires, qui sont en cours de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international au 1er janvier 2021 et qui, avant cette date, ont opté pour le versement d'une cotisation en application des dispositions mentionnées au II de l'article 271 de la loi ou des dispositions réglementaires du code de la défense équivalentes, dans leur version antérieure à cette même date, demeurent redevables de cette cotisation jusqu'au terme ou, le cas échéant, jusqu'au renouvellement de leur détachement, sauf s'ils renoncent à leur option avant ce terme ou ce renouvellement.

271 Div V.

décret en CE

Conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 271 de la loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

(2)  La loi de finances pour 2020

Initialement, 125 dispositions de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 appelaient un texte réglementaire d'application. 19 mesures demeuraient en attente pour la session 2021-2022. Seule 1 a fait l'objet d'une mesure d'application.

L'article 28 en question modifie les conditions d'exigibilité du prélèvement sur les paris sportifs afin de tenir compte de la modification de l'assiette entrée en vigueur au 1er janvier 2020, du fait de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Pacte », qui a modifié la fiscalité applicable aux jeux de loterie et aux paris sportifs. Il y a lieu de s'étonner de la prise tardive d'une mesure ayant pour objet de tirer les conséquences d'une réforme s'appliquant depuis 2020.

Tableau récapitulatif des mesures ayant fait l'objet d'une mesure d'application

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure

28 VI, C

décret

Modification des conditions d'exigibilité du prélèvement sur les paris sportifs afin de tenir compte de la modification de l'assiette prévus par la loi Pacte entrant en vigueur au 1er janvier 2020.

Décret n° 2022-1192 du 30 août 2022 pris en application du C du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Ainsi, au 31 mars 2023, 18 mesures restent à prendre au titre de la LFI pour 2020. La majorité de ces mesures étaient à effet différé et ont vu leurs dates d'application repoussées par un texte postérieur. La commission des finances rappelle de nouveau le caractère très peu satisfaisant de cette pratique : les textes législatifs votés par le Parlement ont vocation à être appliqués ou sinon à être abrogés et non pas à voir leur mise en oeuvre indéfiniment repoussée dans le temps.

Sont notamment concernés :

L'article 60, qui prévoit la suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les carburants non routiers. Il s'agit par ailleurs d'un article faisant partie du texte initial de la LFI pour 2020, donc voulu par le Gouvernement. L'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 avait modifié le calendrier d'application de la suppression du taux réduit de TICPE sur le gazole non routier ainsi que, par voie de conséquence, le calendrier de mise en oeuvre des mesures de soutien aux secteurs concernés. La suppression devait intervenir le 1er juillet 2021. Par la suite, l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a repoussé à nouveau cette suppression au 1er janvier 2023, puis, l'article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a une nouvelle fois reporté cette suppression au 1er janvier 2024.

L'article 146 prévoit la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation en 2026 et l'application des dispositions prévues pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Il s'agit également d'un article faisant partie du texte initial de la LFI pour 2020. Dans sa version initiale, l'article prévoyait une première obligation déclarative pour les propriétaires à compter du 1er juillet 2023. Ce calendrier a cependant été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

La non application d'une mesure pose par ailleurs des difficultés :

L'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020 procède à la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales et institue un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales.

Le a) du 1 du F du I de cet article créée l'article 1418 du code général des impôts relatif, pour l'établissement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublées non affectés à l'habitation principale ainsi qu'à la taxe annuelle sur les logements vacants, aux obligations déclaratives des propriétaires de locaux affectés à l'habitation avant le 1er juillet de chaque année, selon des modalités fixées par décret. Conformément au E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

Ainsi, avant même la parution du décret, l'administration fiscale a lancé l'ouverture de la procédure de déclaration en ligne dès le 23 janvier 2023, qui doit être accomplie avant le 30 juin. Afin de sécuriser juridiquement cette procédure qui concerne 34 millions de propriétaires, il convient de prendre ce décret dans les meilleurs délais.

Tableau récapitulatif des mesures encore en attente

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Commentaire

16 I, F, 1 a)

décret

Modalités selon lesquelles les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux.

L'administration fiscale a lancé avant même la parution du décret l'ouverture de la procédure de déclaration en ligne dès le 23 janvier 2023, qui doit être accomplie avant le 30 juin. Afin de sécuriser juridiquement cette procédure qui concerne 34 millions de propriétaires, il convient de prendre ce décret dans les meilleurs délais.

60 Div I

arrêté

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

60 Div I

arrêté

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi : « Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. »

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

60 Div III

arrêté

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi
(entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2022) : « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs »

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

60 Div III

arrêté

Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d'emploi
(entrée en vigueur de cette mesure à compter du 1er janvier 2022) : Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article.

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

60 Div III

arrêté

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l'utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie.

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

60 Div VII

arrêté

Prix des contrats conclus par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production faisant l'objet de plein droit de majorations - liste des activités concernés

Mesure par deux fois reportée.

La suppression doit désormais intervenir au 1er janvier 2024.

78 Div I

décret

Croisiéristes outre-mer - Conditions d'octroi de l'autorisation par l'administration à réaliser des opérations éligibles, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles.

L'article 105 de la LFI pour 2023 a prorogé cette expérimentation jusqu'au 1er janvier 2026.

78 Div IV

décret

Croisiéristes outre-mer - Date d'entrée en vigueur des I à III du présent article qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.

L'article 105 de la LFI pour 2023 a prorogé cette expérimentation jusqu'au 1er janvier 2026.

146, Div II, A

décret

Catégories de locaux dans lesquelles sont classées en fonction de leur consistance les propriétés appartenant aux sous-groupes des maisons individuelles et des appartements situés dans les immeubles collectifs et en fonction de leur utilisation les propriétés appartenant au sous-groupe des dépendances isolées.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, Div II, B

décret

Coefficients de la superficie au sol des dépendances des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du II de l'article 146.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, Div III

décret

Conditions dans lesquelles les décisions prises en application des 3 et 4 du 1 et du B sont publiées et notifiées.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, Div IV, A

décret

Conditions dans lesquelles les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour chaque année.

Ce calendrier a cependant été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, Div IV, A

décret

Conditions dans lesquelles ces tarifs sont publiés et notifiés.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, IV, B

décret

Conditions dans lesquelles les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

146, IX, C

décret

Conditions dans lesquelles les décisions du représentant de l'État dans le département sont publiées et notifiées.

Le calendrier a été décalé de deux ans par l'article 106 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Les premières mesures d'application pourront donc être prises à partir de 2024.

157 Div I

arrêté

« 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d'un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ; »

L'arrêté n'a pas encore été publié. Toutefois, les autres textes d'application prévus par le présent article l'ont bien été, permettant l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts

233

arrêté

Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel.

L'article 233 autorise le Gouvernement à renoncer à des créances détenues par l'État sur la Société internationale de la Moselle (SIM). La SIM, société de droit privé allemand, a été instituée par la convention du 27 octobre 1956 entre la République française, la République fédérale allemande et le Grand-Duché du Luxembourg au sujet de la canalisation de la Moselle en vue de gérer le financement des travaux d'aménagement et de mise au grand gabarit de la Moselle entre Thionville et Coblence et de répartir entre ses États associés le montant des péages de navigation sur ce tronçon.

L'article prévoit un renoncement à 72 090 344,75 euros au titre de la mise en jeu de la garantie de l'État et à 49 903 648,20 euros au titre de prêts participatifs accordés à l'entreprise. Les abandons de créance devant être pris par arrêté, celui-ci n'est pas paru depuis.

(3) La loi de finances pour 2019

Initialement, 119 dispositions de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 appelaient un texte réglementaire d'application, et 7 mesures demeuraient en attente à l'issue du précédent contrôle.

Parmi ces 4 mesures, trois sont devenues sans objet. Une mesure reste donc en attente d'application à l'issue de la session.

L'article 181, qui prévoit la prorogation des contrats de ville ainsi que les mesures fiscales associées, s'est vu prolongé par l'article 68 de la LFI pour 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. L'article 68 de la LFI pour 2022 renvoie également à une mesure d'application, non prise. Afin d'éviter de comptabiliser la mesure deux fois, la commission des finances considère que la disposition de la LFI pour 2019 est devenue sans objet et que la mesure sera suivie au titre de la LFI pour 2022.

L'article 183, qui portait sur les modalités de remboursement à l'Agence de services et de paiement (ASP) par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel des dépenses et des frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau, a été abrogé par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet

181 Div I

voie réglementaire

Proroger les contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022 ainsi que les mesures fiscales associées.

L'article 68 de la LFI pour 2022 a rajouté une année à chacun des délais prévus par l'article 181 de la LFI 2019.

183 Div I, A et D

décret

Modalités de remboursement à l'Agence de services et de paiement par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel des dépenses et des frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau.

Le I. de l'article 183 a été abrogé par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

183 Div I, A et D

arrêté

Modalités de remboursement à l'Agence de services et de paiement par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel des dépenses et des frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau.

Trois mentions d'un arrêté.

Le I. de l'article 183 a été abrogé par la loi n°2022-1157 du 16 août 2022.

La mesure restant en attente est l'article 197, qui porte sur la liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d'équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbones.

Sa mise en application a été différée de deux ans une première fois par la LFI pour 2021 et une seconde fois par la LFI pour 2023.

Il convient de regretter une fois de plus la pratique consistant à adopter des mesures sans intention de les appliquer et à les différer ad infinitum.

Tableau récapitulatif des mesures attendues (mesures non prises)

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Commentaire

197 Div I

décret

Liste des livraisons de substances utilisées dans des applications ou catégories spécifiques de produits ou d'équipements exonérées de la taxe sur les hydrofluorocarbones.

La LFI 2021 a reporté l'entrée en vigueur à 2023.

La LFI pour 2023 a encore repoussé la mise en place de la taxe au 1er janvier 2025.

(4)  La loi de finances pour 2012

2 mesures restaient dans le stock de la loi de finances de finances de 2012. L'une d'entre elle fait l'objet d'une application depuis 2018 :

Tableau récapitulatif des mesures adoptées

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure

Art 58

décret

Régime des redevances perçues auprès des assujettis à l'obtention de certificats sanitaires pour exporter des produits d'origine non animale

Décret n° 2018-456 du 5 juin 2018 relatif aux redevances versées pour la délivrance des certificats d'obtention végétale

Tableau récapitulatif des mesures toujours attendues

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Commentaire

Art 134

décret

Modification de l'article 568 bis du code général des impôts qui limite à certaines catégories de points de vente les ventes de tabac en outre-mer. Plus spécifiquement, il repousse la mise en oeuvre de cette limitation de 2011 à 2013

Cet article prévoit une modification de l'article 568 bis du code général des impôts qui limite à certaines catégories de points de vente les ventes de tabac en outre-mer. Plus spécifiquement, il repousse la mise en oeuvre de cette limitation de 2011 à 2013.

Or, la version actuelle de l'article 568 bis du CGI prévoit désormais que cette limitation des ventes de tabac intervienne à compter de 2019. Cette disposition de l'article 134 de la LFI pour 2012 est donc totalement obsolète et n'a plus lieu de faire l'objet d'un suivi.
Ce sujet cristallise de nombreuses tensions dans les territoires d'outre-mer qui souhaitent conserver une pleine liberté sur les lieux de vente de tabac sans accord préalable de licences.
Le dispositif n'a donc jamais été appliqué et il n'est pas prévu à ce stade de le réactiver.

(5) La loi de finances rectificative pour 2021

2 mesures restaient en attente pour la LFR de 2021. Une d'entre elles a fait l'objet d'une mesure d'application.

La mesure non appliquée avait vu son effet différé par l'article 60 de la loi de finances initiale pour 2021, qui a lui-même été différé par la loi de finances rectificative pour 2022 à 2024. La commission regrette une fois de plus les reports successifs de mesures anciennes.

Tableau récapitulatif des mesures adoptées

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Référence de la mesure

Article 25 - Div V

Décret

Mise en place d'une nouvelle réduction de cotisations au bénéfice des artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, fondée sur la baisse d'assiette déclarée en 2021. Le montant de cette majoration et les conditions pour en bénéficier seront fixés par décret.

Décret n° 2022-1039 du 22 juillet 2022 relatif à l'application d'une réduction de cotisations et contributions sociales et à la prise en charge du rachat de cotisations arriérées bénéficiant aux artistes-auteurs

Tableau récapitulatif des mesures toujours attendues

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Commentaire

Article 7 Div I

Arrêté

Détermination des caractéristiques physiques et chimiques du gazole susceptible de bénéficier du tarif réduit de taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues aux articles 265 octies A, B et C du code des douanes.

L'absence de publication de l'arrêté s'explique par le report de la suppression du tarif réduit d'accise sur le GNR au 1er janvier 2024.

(6) La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte)

6 mesures relatives à la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) étaient restées inappliquées. L'opération avait été suspendue en raison du lancement d'une procédure de référendum d'initiative partagée (RIP) par des parlementaires opposés au projet et une éventuelle privatisation d'ADP a été repoussée à une date indéterminée par le Gouvernement compte tenu de l'effondrement du marché et des difficultés du secteur aérien liées à la crise du coronavirus.

Pour ces raisons, la plupart des textes d'application des articles relatifs à la privatisation d'ADP contenus par la loi Pacte n'ont toujours pas été publiés et ne le seront peut-être jamais.

Une mesure de l'article 134 est cependant devenue sans objet car désormais appliquée par un décret lui-même pris en application d'une ordonnance, qui a elle-même été prise sur le fondement de l'article 134 de la loi Pacte.

Tableau récapitulatif des mesures devenues sans objet

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

Raison pour laquelle la mesure est devenue sans objet

134 II. - 1°

voie réglementaire

Cahier des charges d'ADP en matière d'orientation des investissements, d'objectifs de qualité du service public aéroportuaire et d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires

La division II de cet article prévoit qu'en l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant leurs conditions d'évolution, les tarifs des redevances aéroportuaires sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voies réglementaires.
Ces conditions sont déjà fixées par le cadre réglementaire actuel aux articles R. 224-3 à R. 224-3-6 du code de l'aviation civile.

Tableau récapitulatif des mesures attendues

Article

nature de la mesure attendue

Objet

130 Alinéa 8

décret

Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation

130 Alinéa 10

décret

Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation

130 Alinéa 11

arrêté

Régime juridique d'Aéroports de Paris (ADP) dans la perspective de sa privatisation

131 II. - 2°

décret

Autres aérodromes qu'ADP est chargée d'aménager, d'exploiter, de développer et contrôle des obligations de service d'ADP

133 Alinéa 2

décret

« Caisse aménagée » : financement du service public par les redevances aéroportuaires

b) Huit lois qui n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle mesure d'application

Huit lois, représentant 12 mesures en attente, n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'application, tel que le récapitule le tableau ci-dessous :

Tableau récapitulatif des mesures en attente des lois n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'application

Loi

Article

Nature de la mesure attendue

Objet

2013-672 régulation des activités bancaires

Art 63

arrêté

L'article 63 crée un référentiel de Place visant à recueillir et à diffuser les informations relatives à l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) les informations utiles au public et aux professionnels du secteur. Trois textes règlementaires étaient prévus, pour les dispositions suivantes :

- chaque OPCVM doit transmettre les informations à un organisme chargé de la gestion du référentiel de place, devant être agréé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- la liste des informations rendues publiques et opposables aux tiers doit être fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- les frais d'inscription annuels devant être acquittés par les OPCVM pour leur enregistrement, doivent être déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 31 décembre 2015. Aucun de ces arrêtés n'a encore été publié et aucune information n'est disponible sur ce point.

2013-672 régulation des activités bancaires

Art 63

arrêté

Idem

2013-672 régulation des activités bancaires

Art 63

arrêté

Idem

2013-1279 LFR pour 2013

Art 61

arrêté

Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation dans le domaine phytosanitaire

2016-1918 LFR pour 2016

117 Division I

arrêté

L'article 230 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a fixé le début de la perception de la contribution spéciale CDG-Express au 1er avril 2026

2017-1837 - LFI 2018

171

décret en CE

Exonération de péage pour les véhicules prioritaires. Appliquée par convention pour les SDIS, mais pas les policiers, gendarmes et urgentistes.

2018-898 loi Fraude

14

Décret en CE

Modalités d'application relatives à la possibilité pour les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques.

2018-898 loi Fraude

15

Décret en CE

Lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2021, l'article 173 est venu modifier l'article L. 96 G du LPF tel que modifié par l'article 15 de la loi relative à la lutte contre la fraude. L'autorisation d'accéder aux données de connexion ne sera plus délivrée par le procureur de la République mais par un contrôleur des demandes de données de connexion, selon une procédure similaire à celle prévue pour l'exercice du droit de communication des données de connexion des agents de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de la concurrence. Les modifications apportées dans le cadre de la LFI 2021 étaient supposées mettre un terme aux interrogations qui pesaient sur l'article L. 96 G du LPF tel qu'issu de la loi relative à la lutte contre la fraude, notamment au regard de sa conformité aux exigences constitutionnelles et européennes en matière de respect du droit à la vie privée. Or ce décret n'a toujours pas été pris.

Pour plus de précisions, il est renvoyé aux pages 115 à 118 du rapport de la mission d'information de la commission des finances sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

2019-759 Taxe services numériques et baisse IS

1

arrêté

Création d'une taxe sur les services numériques - Exclusion des services d'intermédiation.

2020-935 LFR 2020 (3)

6. II.

arrêté

Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) : liste des engins et matériels.

2020-935 LFR 2020 (3)

6. IV

arrêté

Nouvelle chronique de suppression du tarif réduit de TICPE au titre du gazole non routier (GNR) : entrée en vigueur.

2020-1508 DDADUE

40 Div I.

arrêté

Transposition des dispositions de la directive portant code européen des communications électroniques relatives au service universel

3. Publication des mesures d'application selon leur origine
a) L'origine des mesures issues de lois antérieures au 1er octobre 2021

La principale observation pouvant être réalisée sur la base du tableau ci-dessous est que les mesures trouvant leur origine dans une initiative sénatoriale ont un taux d'application bien plus faible que les autres mesures (2 sur 9, soit un taux d'application égal à la moitié du taux d'application global de 40 sur 90).

Comparaison par origine des mesures d'application prises par rapport aux mesures attendues (stock des lois antérieures au 1er octobre 2021)

Lois

Mesures attendues
depuis le dernier contrôle

Mesures prises
ou devenues sans objet

Mesures encore en attente

Total

Initial

Gvt

AN

Sénat

CMP

Total

Initial

Gvt

AN

Sénat

CMP

2020-1721 LFI 2021

45

5

19

15

6

0

33

4

13

14

2

0

12

2020-1508 DDADUE

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2021-953 LFR 2021

2

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2019-486 Loi Pacte

6

0

4

2

0

0

1

0

1

0

0

0

5

2019-1479 LFI 2020

19

12

4

1

2

0

1

0

1

0

0

0

18

2018-1317 LFI 2019

4

0

2

2

0

0

3

0

2

1

0

0

1

2013-672 régulation des activités bancaires

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2020-935 LFR 2020 (3)

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2011-1977 LFI pour 2012

2

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

2018-898 loi Fraude

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2013-1279 LFR pour 2013

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2016-1918 LFR pour 2016

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2017-1837 - LFI 2018

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2019-759 Taxe services numériques et baisse IS

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

TOTAL

90

22

34

25

9

0

40

5

18

15

2

0

50

b) L'origine des mesures issues de lois de la période de référence

En ce qui concerne les lois de la session 2020-2021, 105 mesures sur 135 attendues ont été prises ou sont devenues sans objet. L'analyse par origine des mesures attendues (selon que la mesure concernée est issue du texte initial, d'un amendement du Gouvernement ou d'une initiative parlementaire) révèle que, pour cette année, près de 60 % des mesures attendues proviennent de l'initiative gouvernementale, soit un montant légèrement inférieur à celui de l'an dernier (66,3 %).

Il peut également être remarqué que la totalité des mesures trouvant leur origine dans une initiative sénatoriale non devenues sans objet (2 cas) ont été adoptées, ce qu'il convient de saluer.

Comparaison par origine des mesures réglementaires d'application
prises par rapport aux mesures attendues
(lois de la session 2021-2022)

Texte

Attendues

Prises ou devenues sans objet

Encore en attente

Dont différées

Total

Texte initial

Gouv.

AN

Sénat

CMP

Total

Texte initial

Gouv.

AN

Sénat

CMP

2021-1837 CatNat

9

3

0

1

5

0

9

3

0

1

5

0

0

0

2021-1836 modernisation des finances publiques

2

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

PLF 2022

93

23

40

30

0

0

71

16

28

27

0

0

22

9

2022-1157 LFR 2022

31

13

3

11

4

0

24

13

3

4

4

0

7

1

TOTAL

135

39

43

43

9

1

105

32

31

33

9

0

30

10


* 403 Les chiffres ici présentés excluent les demandes de rapports du Gouvernement au Parlement ainsi que les habilitations à légiférer par ordonnance. Ces deux types de mesure font l'objet d'un examen spécifique dans la deuxième partie.

* 404 6 mesures différées, et donc non tenues au respect du délai de 6 mois de parution des actes réglementaires, ont été prises lors de la session 2020-2021.

* 405Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.

* 406 Dispositions dont l'entrée en vigueur est prévue au-delà de la période de contrôle, il s'agit d'une mesure en attente mais non hors délai.

* 407 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

* 408 Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis.

* 409 Arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du code général des impôts et arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport.

* 410 L'arrêté du 1er février 2022 pris en application du 1° du III de l'article 116 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précisant les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021.

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