INTRODUCTION

Rares sont aujourd'hui les citoyens qui n'ont pas auprès d'eux, presque en permanence, un téléphone portable ou qui ne vont pas quotidiennement sur internet pour s'informer, se divertir, se cultiver, acheter en ligne ou communiquer avec leurs proches. Le constat de l'omniprésence du numérique dans tous les aspects de nos vies est aussi banal que majeur, et le recours à ce qu'on appelait au siècle dernier « les télécommunications » est devenu inévitable pour quiconque entend mener une existence normale.

Applicable au commun des mortels, cette observation n'est pas moins vraie pour les délinquants de tous ordres qui, eux aussi, dépendent de plus en plus du numérique pour préparer et commettre des infractions. Les réseaux les mieux organisés vont jusqu'à développer leurs propres outils, à l'image d'EncroChat, un réseau crypté transnational qui promettait à ses 60 000 utilisateurs une confidentialité absolue et dont le démantèlement sous l'égide de la gendarmerie nationale a permis le décryptage de 115 millions de conversations criminelles et l'arrestation, à travers toute Europe, de 6 500 personnes.

Il n'est pas étonnant dans ce contexte que les données numériques - et, parmi elles, les plus faciles d'accès que sont les données de connexion - soient désormais un instrument de preuve essentiel pour les services d'enquête. Leur usage a cependant été remis en question par des arrêts rendus depuis dix ans par la Cour de justice de l'Union européenne qui, venant limiter la conservation des données de connexion et l'accès à celles-ci au motif d'une nécessaire protection de la vie privée, ont justifié une inquiétude croissante non seulement de la part des acteurs de l'enquête pénale en France - policiers, gendarmes et magistrats du parquet -, mais aussi des forces de l'ordre dans toute l'Union. Les responsables des services de police de vingt-six États membres ont ainsi, dans une déclaration commune faite à Lisbonne le 30 mars 2023, fait le constat d'un « déséquilibre croissant entre les outils et moyens dévoyés par des organisations criminelles et [la] capacité [des services de police] d'offrir une réponse opérationnelle et efficace » et appelé à une évolution de la jurisprudence2(*).

Ce souhait est partagé par les acteurs français de l'enquête qui, s'estimant déjà fragilisés par une complexification continue de la procédure pénale, craignent de voir se renforcer la crise des vocations qui affecte leurs métiers et, surtout, de se trouver démunis face à des délinquants de plus en plus « connectés » et insaisissables.

Les arrêts de la Cour de Luxembourg ont, par ailleurs, incité la quasi-intégralité des législateurs européens à modifier leur procédure pénale. En France, ils ont d'ores et déjà suscité deux modifications législatives en 2021 et 2022, qui n'ont pas suffi à garantir la complète conformité du droit interne au droit de l'Union.

Cette situation a incité la commission des lois du Sénat à constituer en son sein, en février 2023, dans le cadre du programme de contrôle de la Haute assemblée, une mission d'information sur l'usage des données de connexion dans l'enquête pénale, en chargeant Agnès Canayer, Philippe Bonnecarrère et, jusqu'en octobre 2023, Jean-Yves Leconte, des fonctions de rapporteurs.

Le sujet de l'usage des données de connexion dans l'enquête pénale, aride en première approche, n'en est pas moins au coeur des préoccupations des pouvoirs publics. Outre la mission d'information du Sénat, il fait en effet l'objet d'une mission de réflexion lancée par le Garde des Sceaux et confiée au conseiller d'État Alexandre Lallet et d'un « groupe d'experts de haut niveau » européen installé en juin 2023 et placé sous l'autorité conjointe de la Commission et du Conseil. Ces initiatives, comme celle du Sénat, visent à identifier des solutions qui, conformes au cadre juridique établi par les juges de Luxembourg et par les cours suprêmes nationales, fassent dans le même temps preuve de pragmatisme et intègrent les besoins et les contraintes du « terrain ».

Si l'objet de la présente mission suscite une telle attention, c'est parce que la numérisation grandissante de nos vies quotidiennes donne aux données de connexion une importance majeure dans l'ensemble de nos pratiques sociales et privées - et parce que cette importance est appelée à croître à l'heure de l'« internet des objets ». Au-delà des moments où nous utilisons un appareil, sa simple présence dans notre poche ou au fond de notre sac laisse des marques tangibles sur le réseau auquel il se connecte à chaque instant ; cette observation vaut pour nos téléphones portables comme pour les accessoires « connectés » (montres connectées, mais aussi appareils portables de santé) de plus en plus populaires et qui enregistrent en continu l'activité, les déplacements, voire les constantes vitales de leurs utilisateurs.

Formidable opportunité d'apporter aux enquêteurs de nouveaux moyens de preuve pour mieux garantir la sécurité publique, l'importance croissante des données de connexion fait dans le même temps monter le spectre d'une surveillance de masse qui mobilise, en France comme dans le reste de l'Europe, des associations et des citoyens. De manière paradoxale, cette crainte se concentre davantage sur les États, pourtant garants de l'intérêt général, que sur les géants du numérique dont la puissance concurrence celle des autorités publiques et qui font des données qu'ils collectent un usage extrêmement intrusif qui, loin de se cantonner à la sphère mercantile, peut avoir un impact non seulement sur les choix de consommation des individus mais aussi sur les délibérations politiques d'un pays.

Aussi ancienne que le droit pénal moderne lui-même, cette crainte doit cependant être mise en balance avec les nombreux leviers dont notre droit s'est progressivement doté pour protéger la vie privée des individus. Alors que l'introduction du code napoléonien d'instruction criminelle de 1811 affirmait « qu'aucune partie de l'empire n'est privée de surveillance ; qu'aucun crime, aucun délit, aucune contravention ne doit rester sans poursuite, et que l'oeil du génie qui sait tout animer embrasse l'ensemble de cette vaste machine sans néanmoins que le moindre détail puisse lui échapper »3(*), l'article préliminaire de notre code de procédure pénale rappelle, avec certes moins d'emphase mais davantage d'équilibre, qu'« au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction ». Cette nécessaire proportionnalité, consacrée en tête du code, impose de maintenir un juste équilibre entre les libertés individuelles et le droit à la sécurité - ou, pour l'exprimer autrement, entre la protection de l'individu et celle de la société : c'est dans cet état d'esprit et avec la préoccupation constante de préserver cet équilibre qu'ont été établis le présent rapport et les propositions qu'il contient.


* 2 Le texte de cette déclaration (en anglais) est consultable sur le site https://justica.gov.pt.

* 3 Introduction citée par Michel Foucault, « La société punitive. Cours au collège de France, 1972-1973 », EHESS Gallimard Seuil, 2013, p. 25.

Les thèmes associés à ce dossier

Partager cette page