C. DES DISPOSITIONS DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLES324(*)
La loi du 22 avril 2024 procédait, sur des plans d'inégale importance, à des modifications de la procédure pénale et du droit pénal internes.
Elle visait tout d'abord à transposer la directive 2023/977 du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres qui, elle-même, tendait à fluidifier les échanges d'informations entre lesdits services et à garantir la bonne transmission à Europol des informations ainsi échangées qui entreraient dans son domaine de compétences. Ces dispositions, intégrées à la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, n'appelaient qu'un texte d'application - en l'espèce, un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, désignant les points de contact chargés de transmettre directement les demandes d'informations sollicitées par les services ou unités des autres États membres, ainsi que les services habilités à s'adresser directement aux autorités des mêmes États membres.
Cet arrêté a été pris au début de l'année 2025 (arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l'article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d'enquête compétents pour échanger des informations avec d'autres services des États membres de l'Union européenne et abrogeant divers arrêtés).
Les coordinations en partie réglementaire du code de procédure pénale rendues nécessaires par ces évolutions législatives ont été opérées par le décret n° 2025-84 du 30 janvier 2025 relatif à l'échange d'informations entre les services d'enquête français et ceux des États membres de l'Union européenne.
La loi précitée venait ensuite fluidifier les échanges d'information entre services des États membres en matière de terrorisme : les dispositions correspondantes étaient d'application directe.
Étaient également d'application directe, celles des dispositions de la loi venant modifier le régime français de la garde à vue afin d'assurer (à la suite d'une mise en demeure adressée au Gouvernement par la Commission européenne) sa pleine conformité avec la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (dite « directive C »).
* 324 Suivies par la commission des lois