C. SÉCURISER FINANCIÈREMENT L'ENSEIGNEMENT IMMERSIF PRIVÉ
L'article 6 de la loi Molac prévoit une participation financière des communes à la scolarisation des élèves dans une école proposant un enseignement bilingue, si la commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale.
Lors des auditions, les rapporteurs ont entendu des représentants des réseaux associatifs d'enseignement immersif alertant sur leurs difficultés à percevoir le forfait scolaire, mais aussi des élus locaux pointant du doigt les sommes élevées demandées alors même que leur école rurale est menacée de perdre une classe ou encore les efforts qu'ils font déjà en faveur de la langue régionale dans leur territoire.
Pour les rapporteurs, il est urgent d'apaiser les tensions nées de cet article.
Ils rappellent la volonté du législateur sous-jacent à cet article qui est d'inciter les maires à soutenir les demandes d'enseignement de langue régionale dans l'école de leur commune dans un objectif de généralisation de l'offre. Cette généralisation ne repose toutefois pas uniquement sur les élus locaux. Les rapporteurs soulignent le rôle de l'éducation nationale, que ce soit pour la définition de la carte des filières d'enseignement renforcé, à parité horaire voire immersif, ou en lien avec l'enseignement supérieur, dans la formation des enseignants et futurs enseignants. Résoudre la pénurie de ressources humaines est le premier obstacle à lever pour généraliser l'offre de formation.
Dans l'attente de ce développement, le réseau d'enseignement immersif joue un rôle décisif de service public dans la sauvegarde des langues. Aussi, il est impératif de clarifier les modalités de versement du forfait scolaire dû à ces établissements. Parmi les points de blocage à lever, les rapporteurs ont notamment noté la nécessité de mieux définir le contenu de l'enseignement de la langue régionale dans une école de la commune levant l'obligation de participation financière pour un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement immersif d'une autre commune. En effet, si la circulaire de décembre 2021 précise que cette participation financière est due en cas d'absence « d'école bilingue », l'article 6 de la loi Molac précise simplement une absence « d'école dispensant un enseignement de langue régionale ».
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu constater, à l'occasion de leurs travaux sur cette question, que dans un certain nombre de départements, il n'existe pas de forfait scolaire départemental calculé pour la maternelle et l'élémentaire. Ce calcul est pourtant un élément factuel essentiel et de nature à apaiser les débats sur le montant de la participation financière.
En outre, le rôle du préfet doit être clarifié. En effet le texte de loi ne prévoit rien en cas d'absence d'accords à la fin de la procédure actuelle de médiation.
Enfin, il est urgent de faire assurer par les préfets le mandatement d'office lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord financier trouvé entre celle-ci et l'établissement d'enseignement.
Recommandation n° 9 : Afin d'apaiser les tensions relatives au versement du forfait scolaire dans le cadre d'un enseignement des langues régionales :
- définir dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire,
- clarifier les cas où le versement du forfait scolaire est dû au regard du volume horaire d'enseignement de la culture et langue régionales proposé dans une école de la commune,
- préciser la procédure de médiation conduite par le préfet,
- faire assurer par les préfets le mandatement d'office, lorsqu'une commune ne procède pas au paiement des sommes dues malgré l'accord trouvé avec l'établissement scolaire.