D. DES RISQUES NOUVEAUX POSÉS PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE

1. Une utilisation de plus en plus fréquente de l'IA par les citoyens pour s'informer

Selon le rapport de l'Arcom sur les Français et l'information précité, 37 % des Français utilisent des outils d'IA conversationnelle pour s'informer, 12 % quotidiennement. 2/3 des moins de 35 ans utilisent les outils d'IA pour s'informer. Les utilisateurs qui recourent à l'IA conversationnelle pour s'informer mettent en avant un accès rapide, personnalisé et simplifié à une information ciblée. Plus d'un tiers des utilisateurs d'IA accèdent en premier lieu à l'information de façon interactive, en posant directement une question. Près de la moitié des Français qui s'informent via IA consultent les liens sources indiqués par l'outil, notamment les plus jeunes. L'utilisation de l'IA pour vérifier l'information reste marginale, mais elle est plus fréquente chez les moins de 35 ans : un sur cinq y a recours.

Selon le rapport sur l'information du Reuters Institute de juin 2026, l'usage hebdomadaire des chatbots d'IA générative pour s'informer progresse de 7  % à 10  % au niveau mondial en un an, porté notamment par l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe du Sud et de l'Est. Les jeunes (18-24 ans  : 17  %) et les publics déjà très engagés avec l'actualité sont surreprésentés. La confiance demeure un frein global (20  % font confiance aux réponses des chatbots IA, contre 37  % pour l'information en général), mais grimpe à 44  % chez les utilisateurs réguliers, et le lien entre confiance et usage est plus marqué pour l'IA que pour les réseaux sociaux.

Les usages se diversifient  : poser des questions complémentaires (42  %), obtenir les dernières nouvelles (35  %), résumer (34  %) ou simplifier (30  %) un sujet, ou encore évaluer la fiabilité d'une source (33  %). Les principales motivations sont la recherche d'approfondissement (42  %) et la rapidité (39  %). Ces usages varient selon les marchés  : l'évaluation des sources, par exemple, est plus fréquente dans les pays à faible liberté de la presse ou à faible confiance médiatique.

Selon le rapport, un enjeu majeur pour les éditeurs est la faiblesse du trafic de renvoi vers les sources originales  : seuls 4  % des utilisateurs cliquent systématiquement vers l'article source depuis un chatbot IA, contre 19  % via les moteurs de recherche et 17  % via les réseaux sociaux. Les rares clics depuis l'IA sont davantage motivés par la vérification de l'information que par la recherche de détails supplémentaires.

Le rapport conclut que si l'IA reste un canal d'information de niche (à l'échelle mondiale, moins en Europe par exemple), sa croissance rapide et son rôle hybride (accès et interprétation de l'info) vont obliger les autres médias à en tenir compte de manière croissante.

2.  Une technologie par nature susceptible de favoriser la malinformation et la désinformation, y compris en période électorale

L'IA générative constitue par nature un nouveau facteur de malinformation ou de désinformation. En effet, son fonctionnement, fondé sur les probabilités, produit régulièrement des « hallucinations », sans qu'aucun moyen de les éradiquer, voire d'en faire diminuer la prévalence, semble pour le moment disponible. En outre, les IA ont nécessairement des biais liés à la nature des bases qui les ont alimentées et des interventions humaines ayant eu lieu lors de leur entraînement, malgré tous les retraitements effectués par les fournisseurs de modèles pour réduire ces biais, présentés à la commission lors de son audition des représentants de Google, Anthropic et OpenAI.

Comme indiqué supra, l'étude de Science Feedback a montré que sur les plateformes vidéo, les contenus générés par l'IA représentent environ un quart de toute la désinformation identifiée sur TikTok (24 %) et environ un cinquième sur YouTube (19 %), ce qui indique une croissance rapide et un risque croissant pour la qualité de l'information publique. La désinformation en santé représente la plus grande part des contenus générés par l'IA sur les deux plateformes. En outre, selon l'étude, seuls 16,5 % de la désinformation générée par l'IA étaient visiblement marqués comme synthétiques.

En outre les agents conversationnels, à l'instar de ChatGPT, sont programmés pour être complaisants et flatteurs afin de maximiser l'engagement des utilisateurs et d'instaurer une relation de confiance. Cette attitude bienveillante tend à renforcer les croyances de chacun et à influencer subtilement les opinions et les choix d'orientation, notamment politiques. Le manque de transparence de fonctionnement pose donc un risque démocratique, d'autant que ces outils sont développés par des entreprises privées, souvent américaines, porteuses de leurs propres idéologies, comme le montre l'utilisation de plateformes pour soutenir des candidats ou des partis précis.

Ainsi, selon une étude menée par Terra Nova et Harris Interactive, 16 % des Français ont utilisé une IA pour choisir leur candidat aux dernières municipales. Plus précisément, 7 % des Français ont été confortés dans un choix déjà formé, 5 % ont changé d'avis sous l'influence de l'IA et 4 % s'en sont servis pour se décider alors qu'ils ne savaient pas pour qui voter. Le recours à l'IA à cette fin atteint 22 % chez les 18-24 ans, soit plus d'un jeune sur cinq.

Contrairement aux médias traditionnels soumis à un encadrement strict du temps de parole, les intelligences artificielles échappent à toute réglementation électorale. En vue de l'élection présidentielle française de 2027, la première de l'ère de l'IA, les différents partis politiques chercheront probablement à exploiter ces technologies et à influencer les algorithmes pour s'en faire des alliés.

3. Une utilisation parfois malveillante

L'IA est par ailleurs susceptible de permettre une véritable industrialisation de la désinformation et de la production de fake news. Il devient en effet possible de générer des myriades de contenus soit identiques, soit légèrement différents les uns des autres, afin de mieux tromper les plateformes.

L'IA peut également être utilisée en amont, par « empoisonnement » de ses sources. Un cas d'espèce a été documenté en 2025 : un audit a révélé que les dix principaux outils d'IA générative contribuaient aux objectifs de désinformation de Moscou en relayant de fausses affirmations issues du réseau pro-Kremlin Pravda. Le Digital Forensic Research Lab (DFRLab) et l'entreprise finlandaise Check First ont montré que, dans un tiers des cas testés, les principaux outils d'IA étaient infectés par le réseau d'influence russe Portal Kombat, sur lequel Viginum a également attiré l'attention. Interrogé à ce sujet, aucun des trois représentants des entreprises d'IA entendus par la commission n'a répondu avoir des éléments sur ces faits alors même qu'ils ont été largement diffusés dans la presse.

4. Le danger des sites d'information alimentés par l'IA

Le 27 novembre dernier, la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a accordé pour six mois le statut de service de presse en ligne à un site d'information locale, Varactu.fr. Ceci a suscité une certaine inquiétude dans la profession car ce journal est soupçonné d'un recours massif à l'intelligence artificielle, notamment à cause d'une disproportion entre la taille de sa rédaction et l'abondance de sa production. En outre, le quotidien Var Matin accuse le site de plagiat et lui a adressé deux mises en demeure, affirmant que ses propres informations exclusives sont régulièrement reprises sous forme de brèves quelques minutes après leur publication, sans qu'aucun journaliste de Varactu.fr n'ait contacté les sources. De son côté, Varactu.fr rejette ces accusations et soutient que l'IA sert uniquement à optimiser la mise en forme.

Le danger réside ici dans la pratique d'un plagiat massif, automatisé et quasiment en temps réel des productions originales des journalistes des autres médias d'information, faisant perdre à ceux-ci toute leur valeur.

Ne disposant pas encore de moyens infaillibles pour détecter l'utilisation de l'IA, la CPPAP a choisi d'accorder cet agrément temporaire par prudence juridique, alors même que l'agrément suppose un « contenu original ».

Toutefois, lors de sa séance plénière du 20 mai 2026, la CPPAP a procédé au réexamen de la reconnaissance du service de presse en ligne « varactu.fr » et a décidé de refuser le renouvellement d'inscription du service, au motif que le caractère professionnel de l'activité du site n'était pas avéré et en raison d'un « défaut de traitement à caractère journalistique » dû l'usage de l' IA Génératives (IAG) pour la rédaction des articles.

Ce problème est sans doute appelé à prendre davantage d'ampleur. En 2025, le site Next avait déjà recensé 8 000 médias utilisant largement l'IA. Selon Reporters sans frontières (RSF), ces plateformes cherchent à augmenter leur audience via le flux de recommandation Google Discover afin de générer des revenus publicitaires.

Lors de son audition, la présidente de la CPPAP a indiqué que l'instance avait créé, en son sein, un groupe de travail sur le sujet. Dans le cadre des lignes directrices qui ont fait suite au décret du 2 septembre 2025, ce groupe de travail va établir une déclaration sur l'honneur dont la fourniture sera sollicitée des éditeurs lors du dépôt de dossier. Selon le ministère de la culture, ce document permettra de documenter les usages de l'IAG et de stabiliser une doctrine, fondée sur une méthode de faisceau d'indices, précisant les limites que se fixe la Commission, au-delà desquelles ces usages seraient considérés sont incompatibles avec un traitement journalistique de l'information.

5. Le statut juridique de l'IA générative : moteur de recherche, très grande plateforme ou éditeur ?

Est-ce que les modèles d'IA doivent être considérés comme de simples moteurs de recherche, soumis aux obligations fixées par le RSN, comme des très grandes plateformes, également soumis à ce règlement européen mais avec des obligations plus lourdes28(*), ou bien comme des éditeurs ou producteurs de contenus, pleinement responsables de leurs productions ?

À la mi 2026, plusieurs éléments permettaient de mieux cerner ce débat. La Commission européenne est ainsi en passe de désigner le chatbot d'OpenAI soit comme très grande plateforme, soit comme très grand moteur de recherche au sens du RSN, dans la mesure où OpenAI a publié un nombre d'utilisateurs pour ChatGPT supérieur au seuil de 45 millions prévu par ce règlement29(*). Alors que l'entreprise plaide pour sa désignation comme simple moteur de recherche, soumis à des obligations moins importantes, la Commission européenne pourrait considérer que ses fonctionnalités vont bien au-delà et lui confèrent des responsabilités proches de celles des autres très grandes plateformes couvertes par le RSN.

Par ailleurs, la Cour régionale de Munich du 28 mai 2026, à la suite de la plainte de deux éditeurs allemands contre des « aperçus IA »30(*) jugés trompeurs, a considéré que Google était bien responsable juridiquement des réponses ainsi générées par IA, placées au-dessus des résultats de recherche. En effet, ces aperçus ne sont pas des résultats de recherche (et n'existent pas, de fait, dans les réponses affichées par le moteur de recherche) mais une réécriture par Google « dans ses propres mots, selon sa propre structure », et ne peuvent donc pas bénéficier de la responsabilité limitée des moteurs de recherche.

Lors de son audition par la commission, le représentant d'Open AI a fait valoir que « Le modèle d'intelligence artificielle répond aux instructions des utilisateurs. Il ne produit pas de contenu qui serait ensuite diffusé auprès de millions d'utilisateurs (...) Certes, le contenu produit peut être partagé par l'utilisateur, mais il n'est pas systématiquement diffusé à une audience donnée. Par ailleurs, OpenAI instruit ses modèles pour qu'ils répondent aux instructions de l'utilisateur. L'élément premier du contenu reste cette instruction ». De même, selon le représentant de Google (Gemini) : « Nous savons en tout cas ce qu'il n'est pas : un agent d'IA ne met pas de contenus à la disposition du public, car il n'y a pas de communication publique du contenu. Il s'agit d'un outil conversationnel, qui interagit de manière bilatérale avec l'utilisateur. C'est à ce titre qu'il paraît difficile de l'assimiler à un éditeur ».

Comme la Cour régionale de Munich l'a souligné, l'argument sur le fait que l'élément premier du contenu produit est la requête de l'utilisateur ne semble pas devoir être retenu. Le contenu produit par l'IA est bien un contenu original, produit selon les règles de fonctionnement des algorithmes et des réglages humains effectués sur le modèle d'IA. En revanche, la question de savoir si la non-publication systématique du résultat par l'utilisateur écarte la notion d' « édition » mérite sans doute un examen plus approfondi.

En tout état de cause, le jugement de la Cour de Munich semble indiquer que des contenus d'information mis en ligne et contenant des éléments en infraction avec la loi sur la presse seraient susceptibles d'engager la responsabilité du fournisseur du modèle d'IA utilisé pour créer ces contenus.

I. III. UNE RÉGULATION QUI PEINE À ASSAINIR LA « ZONE GRISE »

La question de la régulation de l'information se joue à plusieurs niveaux. Compte tenu de l'importance des plateformes numériques en tant que voie d'accès tendant à devenir dominante pour l'accès à l'information et de gardiennes - peu efficaces actuellement, cf. supra - de la qualité de celle-ci, c'est d'abord la réglementation européenne, dont la portée se veut essentiellement « systémique », qui doit être examinée. En effet, l'Arcom ne dispose pas, pour le moment, et malgré sa fonction de coordinateur pour les services numériques pour la mise en oeuvre du RSN, de prérogatives fortes en matière de régulation des contenus d'information des plateformes numériques31(*), pas plus que sur la presse traditionnelle.

Par ailleurs, la protection de l'information revêt une importance particulière en période électorale, où les règles particulières s'appliquent, sans toutefois parvenir à éliminer tout risque.

Enfin, ce qui concerne le cadre réglementaire national, qui garde son importance pour la répression des auteurs de contenus illicites, il semble en partie inadapté à l'ère du numérique, qu'il s'agisse de la loi sur la presse ou du régime économique de la presse.

A. UNE RÉGULATION EUROPÉENNE DES PLATEFORMES ENCORE DÉFAILLANTE

1. L'Arcom ne régule pas l'information en ligne, notamment du fait de la distinction pluralisme interne/externe
a) Pluralisme « externe » ou « interne »

La régulation de l'information repose sur une asymétrie fondamentale : les éditeurs audiovisuels sont soumis à un régime contraignant, issu de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tandis que l'information en ligne échappe à ce cadre juridique, pour relever du régime de la liberté de la presse. À l'heure de la convergence des supports vers le numérique, cette dualité est problématique car elle crée une asymétrie dans la concurrence, au détriment des acteurs audiovisuels.

La dualité de la réglementation traduit deux conceptions du pluralisme. Le pluralisme externe, propre à la presse écrite, repose sur la pluralité des titres, dont la diversité est censée garantir un débat public équilibré, chaque titre pouvant assumer sa ligne éditoriale.

Le pluralisme interne, en revanche, garantit la diversité des opinions sur chaque antenne, ce qui revient à proscrire les chaînes d'opinion. L'article 3-1 de la loi de 1986 impose à l'Arcom de garantir « l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent ». Elle garantit en outre « l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ».

Le contrôle de l'Arcom repose sur une répartition du temps total d'intervention entre le pouvoir exécutif (un tiers) et les autres formations politiques. Depuis 2018, l'Arcom a abandonné les notions de « majorité » et d' « opposition ». Le reste du temps total d'intervention est réparti selon le principe d'équité entre les formations politiques. Les critères sur lesquels s'appuie l'Arcom comprennent notamment les résultats des consultations électorales, le nombre et les catégories d'élus, l'importance des groupes parlementaires, les indications de sondages d'opinion, la contribution à l'animation du débat politique.

Cette mission de garantie du pluralisme interne a été précisée par la décision « Reporters sans frontières » du Conseil d'État du 13 février 2024. Le Conseil d'État juge que la loi de 1986 impose à l'Arcom de porter une appréciation qui ne se limite pas au décompte du temps de parole des personnalités politiques. L'autorité doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Depuis sa délibération du 17 juillet 2024, mettant en oeuvre la décision du Conseil d'État, l'Arcom s'assure que l'expression des courants de pensée et d'opinion n'est pas affectée par un déséquilibre manifeste et durable. Elle tient compte :

- de la variété des sujets ou thématiques abordés à l'antenne ;

- de la diversité des intervenants dans les programmes ;

- et de l'expression d'une pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés à l'antenne.

Ce pluralisme élargi s'applique sur une période d'au moins un mois pour les chaînes d'information et trois mois pour les chaînes généralistes.

Récemment, l'Arcom a adressé deux mises en demeure successive au titre de sa mission de contrôle du pluralisme :

- d'une part, à l'intention de Radio France32(*), pour avoir diffusé les prises de parole du Rassemblement national majoritairement la nuit, tant sur France Inter que sur France Info. L'Arcom note, dans son communiqué sur cette décision, que le respect des règles du pluralisme politique s'impose au service public avec une exigence particulière compte tenu de son devoir d'exemplarité et d'impartialité ;

- d'autre part, à l'intention de CNews, pour manquement à l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en application de la délibération précitée du 14 juillet 2024. L'Arcom note que cinq thèmes ont occupé une place particulièrement importante à l'antenne en mars 2025 et que les points de vue exprimés révèlent une large convergence des points de vue, et la prédominance d'un même cadre d'interprétation de l'actualité.

Ainsi, l'Arcom dispose d'un certain nombre d'outils de mesure du pluralisme interne, qui ont été récemment précisés sous l'influence de la jurisprudence du Conseil d'État et qui pourraient, si besoin était, être appliqués à l'égard de services autres que ceux pour lesquels ils ont été conçus. Un seuil d'audience devrait être déterminé, afin de soumettre à ce contrôle les diffuseurs d'information exerçant, dans l'espace numérique, une influence comparable à celle des médias audiovisuels traditionnels.

2. Un règlement sur les services numériques (RSN) enfin en voie de mise en oeuvre ?

De nombreuses auditions menées par la commission d'enquête ont montré la place essentielle du règlement européen sur les services numériques (RSN ou en anglais DSA) en matière de régulation de l'information dans l'espace numérique.

En effet, si les acteurs de l'audiovisuel sont régulés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et les acteurs de la presse et les simples citoyens par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les plateformes numériques, qui occupent désormais une place essentielle dans l'information, sont en principe sous l'empire du RSN depuis la mi-2024. La question de la pertinence et de l'effectivité de l'application de ce texte revêt donc une importance essentielle dans le cadre de la mission d'information.

a) La régulation des hébergeurs par le RSN
(1) La distinction hébergeur / éditeur dans le RSN

À l'image des fournisseurs d'accès, le rôle des plateformes a été qualifié par la jurisprudence de la CJUE de « purement technique, automatique et passif »33(*), ce dont les hébergeurs, dont les plateformes, ont tenté de profiter pour échapper à toute responsabilité. La Cour de cassation34(*) et la CJUE35(*), ont cependant reconnu une responsabilité de ces hébergeurs, mais conditionnée à leur connaissance de l'usage qui est fait de leurs services.

Le RSN a consacré ce principe de responsabilité limitée (articles 4 à 8) qui distingue les services intermédiaires, dont les hébergeurs, des producteurs et des éditeurs d'information. Les plateformes qui se bornent à héberger des contenus produits par des tiers bénéficient ainsi d'une exonération de responsabilité (« safe harbour »), à condition toutefois qu'elles n'aient pas connaissance du caractère illicite du contenu ou qu'elles agissent promptement pour le retirer dès qu'elles en ont connaissance.

Cette architecture juridique a une conséquence directe pour le traitement de la désinformation : les plateformes ne peuvent pas être tenues responsables a priori des fausses informations qu'elles hébergent, mais elles se voient imposer des obligations procédurales (signalement, retrait rapide, transparence).

Les principales obligations fixées par le RSN aux plateformes

Le RSN impose aux plateformes une obligation de transparence renforcée sur le fonctionnement de leurs systèmes de recommandation (article 27). Les plateformes doivent informer les utilisateurs des paramètres qui déterminent la mise en avant des contenus dans leurs fils d'actualité, et leur offrir la possibilité de modifier ces paramètres, voire d'y renoncer. Cette disposition vise à réduire les effets de « chambre d'écho » et de « bulle informationnelle » qui peuvent amplifier la désinformation.

En deuxième lieu, le règlement instaure un mécanisme de signalement et de modération des contenus illicites (articles 16 et 17). Les plateformes doivent mettre en place des dispositifs accessibles permettant aux utilisateurs de signaler des contenus potentiellement illicites, dont les fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ou à la santé publique, et d'agir rapidement sur ces signalements. Des « signaleurs de confiance » (trusted flaggers), entités certifiées par les autorités nationales, bénéficient d'un traitement prioritaire de leurs alertes.

En troisième lieu, les très grandes plateformes en ligne (TGPEL ou VLOPs), définies comme celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne, sont soumises à des obligations supplémentaires en matière d'évaluation et de réduction des risques systémiques (articles 34 et 35). Elles doivent analyser les risques que leurs services font peser sur la société, notamment la diffusion de désinformation et la manipulation de l'information, et adopter des mesures d'atténuation adéquates. Ces analyses sont soumises à des audits indépendants annuels.

Enfin, le RSN encadre strictement la publicité ciblée (article 26), en interdisant le ciblage fondé sur des données sensibles ou destiné aux mineurs et en exigeant une transparence totale sur le caractère publicitaire des contenus sponsorisés. Cette mesure contribue indirectement à la qualité informationnelle en limitant la propagation de campagnes de désinformation via des mécanismes publicitaires opaques.

(2) L'obligation de lutter contre les « risques systémiques »

Toutefois, le RSN va plus loin. Bien que le terme de « désinformation » ne figure pas expressément au sein de ses articles, il l'identifie dans ses considérants comme une illustration majeure des « risques systémiques et sociétaux » que doit combattre le règlement.

De ce fait, les articles 34 et 35 obligent notamment les très grandes plateformes (VLOP) et les moteurs de recherche d'envergure (VLOSE) à évaluer et à réduire ces menaces. Le dispositif s'appuie ainsi sur une logique de co-régulation.

Toutefois, l'absence d'une définition juridique précise de la désinformation dans le corps du texte entretient une certaine ambiguïté sur la nature réelle du RSN, rendant difficile de le considérer comme une sorte de loi « anti-désinformation ».

(3) Le rôle essentiel du « code de bonnes pratiques »

Le RSN est assorti de plusieurs « codes de bonnes pratiques ». Il s'agit de demander aux plateformes de s'accorder sur des règles de conduite souples, puisque la technologie évolue plus vite que la loi, afin de garantir une efficacité plus durable.

Dans ce contexte, le « Code de bonnes pratiques contre la désinformation » de 2022 est censé constituer l'exemple le plus abouti de la « co-régulation » voulue par l'Union européenne. Initialement simple engagement volontaire, il a été renforcé pour devenir un outil opérationnel étroitement lié au RSN.

Son apport central est d'obliger en principe les plateformes à s'attaquer au modèle économique de la fausse information. Le code repose ainsi sur 44 engagements répartis en plusieurs domaines d'action : démonétisation (couper les revenus publicitaires des acteurs qui diffusent de la désinformation), transparence de la publicité politique, lutte contre les comportements manipulateurs (bots, fermes à clics, faux comptes, deepfakes, etc), autonomisation (fournir aux utilisateurs des outils de signalement et collaborer avec les fact-checkers), accès aux données pour les chercheurs. Le code oblige également à une collaboration structurée avec des organismes indépendants.

Or pour les « Très grandes plateformes (VLOPs), ce code n'est désormais plus tout à fait facultatif : si une plateforme signe et applique le code, la Commission européenne considère qu'elle remplit ses obligations au titre du RSN ; si au contraire une plateforme refuse de signer ou échoue à appliquer ses engagements, elle s'expose directement aux sanctions prévues par le RSN (jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires mondial) car elle ne prouve pas qu'elle gère suffisamment les risques systémiques et sociétaux.

En application du code de bonnes pratiques a été créé un « Centre de transparence », portail en ligne où chaque signataire (Google, Meta, TikTok, etc.) doit publier des rapports détaillés tous les 6 mois, avec des données par pays.

En mai 2023, Elon Musk a retiré X du code de bonnes pratiques. La Commission a immédiatement rappelé que si le code était volontaire, il y avait une obligation de résultat en vertu du RSN. X a donc été placée sous surveillance accrue.

b) L'apport du Règlement sur la publicité politique

Le règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique permet, en réponse au scandale « Cambridge analytica » , de renforcer la traçabilité et la transparence des publicités à caractère politique, afin que les citoyens puissent facilement les identifier, mieux comprendre qui en est à l'origine et à qui elles bénéficient, et pourquoi ils ont le cas échéant fait l'objet d'un ciblage particulier.

Le droit national est en cours d'adaptation à ce règlement, via l'article 35 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne, adopté par le Sénat et transmis à l'Assemblée nationale en février 2026. Cette adaptation prévoit en particulier la désignation de l'Arcom et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comme autorités chargées de l'application de ce règlement en France. Ces nouvelles dispositions devraient contribuer à rendre plus transparente pour les citoyens les publicités de nature politique.

c) Une mise en oeuvre plus dynamique du RSN par la Commission européenne dans la période récente

Alors qu'il est en vigueur depuis le 17 février 2024, de nombreux acteurs et rapports ont souligné que le RSN n'avait pas permis d'infléchir pleinement les pratiques des plateformes vers une lutte plus efficace contre la désinformation.

Des interrogations subsistent notamment sur le rôle des coordinateurs des services numériques (DSC), sur l'implication d'une multiplicité d'acteurs dans l'application des règles, ou encore sur la complexité des règles d'accès aux données sur les plateformes, qui semblent être des sources de flottement dans la mise en oeuvre du texte.

Si la mise en oeuvre de ce règlement par la Commission européenne a ainsi souvent été considérée comme trop lente et trop timide, il semblerait cependant que celle-ci ait récemment décidé d'adopter une attitude plus volontariste, même si cet activisme ne concerne pas que la lutte contre la désinformation.

X est ainsi la plateforme sous la pression la plus intense, avec deux fronts majeurs :

· l'enquête sur Grok et les algorithmes (janvier 2026) : une procédure formelle a été ouverte spécifiquement sur le déploiement de l'IA Grok. La Commission reproche à X de ne pas avoir évalué les risques de désinformation générée par l'IA avant son lancement et de l'avoir intégrée de manière trop opaque dans les flux de recommandation, favorisant la polarisation de l'opinion ;

· en ce qui concerne les contenus illicites et la modération défectueuse, une enquête lancée fin 2023 se poursuit. Elle porte en particulier sur l'efficacité (jugée insuffisante par l'UE) des « notes de la communauté » pour stopper la viralité des fausses informations en période de crise.

Par ailleurs, le 29 avril 2026, la Commission a rendu des conclusions préliminaires très sévères sur Meta. L'entreprise est ainsi officiellement accusée de ne pas mettre en oeuvre de mesures sérieuses pour empêcher les moins de 13 ans d'accéder à Instagram et Facebook.

En outre, en février 2026, la Commission européenne a rendu les conclusions de son enquête sur TikTok. Elle exige ainsi que TikTok modifie la conception même de son application (défilement infini, lecture automatique) pour les mineurs, estimant que ces fonctionnalités créent une addiction comportementale. TikTok est sommé de rendre son algorithme « Pour vous » plus transparent et de proposer une version réellement non profilée qui ne pousse pas systématiquement vers des contenus polarisants ou extrêmes. Si les conclusions préliminaires sont validées après les réponses de TikTok et l'avis du Comité européen des services numériques, la Commission pourra adopter une décision de non-conformité au RSN pouvant entraîner une amende allant jusqu'à 6 % du CA annuel mondial de TikTok.

En outre, la régulation ne concerne plus seulement les réseaux sociaux. En février 2026, une procédure formelle a été ouverte contre Shein. La Commission enquête sur l'utilisation de « dark patterns » (interfaces trompeuses) et sur le manque de transparence des algorithmes qui poussent à la surconsommation, ce qui est désormais une violation du RSN pour les très grandes plateformes.

Ainsi, de premières amendes massives pourraient être prononcées avant la fin de l'année 2026.

3. Un dispositif insuffisant en période électorale pour contrer le risque de manipulations internes
a) Un dispositif bien en place pour les menaces étrangères
(1) Le rôle de Viginum

Si l'information en ligne échappe en grande partie à toute régulation, la France a mis en place un dispositif de détection des manipulations d'origine étrangère, désormais bien établi, et quasiment unique en Europe. Seule la Suède dispose d'un dispositif comparable.

Ce dispositif repose sur Viginum, service à compétence nationale créé par décret en 202136(*), et placé auprès du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Sa mission principale est de détecter et de caractériser les ingérences numériques étrangères et les manipulations de l'information susceptibles d'affecter le débat public dans l'espace numérique, notamment lorsque celles-ci sont de nature à altérer l'information des citoyens pendant les périodes électorales. En 2026, Viginum compte 65 agents et dispose d'un budget estimé à 7,3 millions d'euros en 2024, dont 3,1 millions hors dépenses de personnel37(*).

Le champ de compétence de Viginum est circonscrit par quatre critères cumulatifs :

- l'opération implique une entité étrangère ;

- elle vise à diffuser un contenu de manière artificielle, automatisée, massive et délibérée ;

- le contenu est manifestement inexact ou trompeur ;

- l'opération est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Viginum traite donc de l'ingérence et non de l'influence étrangère. Le service ne s'intéresse qu'aux manoeuvres d'origine étrangère, à l'exclusion de toute manipulation interne. Ce choix a été assumé dès l'origine. Viginum ne se prononce d'ailleurs pas sur le fond des contenus examinés, mais sur leur véracité et sur l'authenticité des procédés employés pour leur diffusion. Il travaille en sources ouvertes et ne constitue pas un service de renseignement. Ses principales analyses sont mises à disposition du public, ce qui permet d'une part de désamorcer les opérations et, d'autre part, d'accroître la vigilance des citoyens concernant des opérations qui les visent au premier chef.

Un comité éthique et scientifique de huit membres est placé auprès du SGDSN pour assurer le suivi de l'activité de Viginum. Pour mener à bien sa mission, Viginum est par ailleurs autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, selon des modalités encadrées par décret.38(*)

La menace d'ingérence numérique est alimentée par plusieurs facteurs :

- la persistance d'acteurs malveillants cherchant à exploiter l'ouverture des sociétés démocratiques au moyen d'opérations prépositionnées en amont d'élections ;

- la mutation des plateformes, avec une baisse de l'investissement dans la modération et la vérification des faits annoncée par plusieurs de leurs dirigeants depuis 2025, et une réticence à appliquer pleinement le droit européen (DSA) ;

- l'émergence d'un nouvel écosystème informationnel, caractérisé par une démultiplication des sources, une intermédiation de plateformes dont la vocation principale n'est pas d'informer, et une vélocité accrue dans la circulation de l'information, parfois au prix de la fiabilité :

- l'essor d'une « économie de l'ingérence », alimentée par des opérations à but purement lucratif, ou par la commercialisation d'opérations au moyen d'intermédiaires.

L'action de Viginum est renforcée par la vigilance du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, au travers de sa direction de la communication et de la presse (DCP), qui est chargée d'une mission de veille sur les opérations qui viseraient à porter atteinte à l'image de la France, notamment au moyen de narratifs diffusés sur les réseaux sociaux. En 2025, la DCP a été réorganisée, ses effectifs ont été renforcés et une stratégie de riposte a été mise en place, avec la création du compte X « French Response », qui est aujourd'hui suivi par plus de 208 000 comptes. Cette action vise aussi à lutter contre la désinformation d'origine étrangère :

« La désinformation se propage par ignorance, parce qu'un post est publié sur un réseau social, qu'un observateur la republie et que finalement, par erreur, un journaliste dûment habilité la fait sienne. « French Response », en déminant les fausses informations, inhibe là aussi le risque que la fausse information puisse être reprise et qu'elle contamine en quelque sorte l'espace informationnel. »39(*)

En février 2026, la Commission européenne a lancé le centre européen pour la résilience démocratique, dans le cadre du « bouclier européen de la démocratie » présenté en novembre 2025. Le centre aura notamment pour mission de mettre en relation les structures qui travaillent déjà à la prévention, la détection et l'analyse des menaces d'ingérence, notamment dans la perspective d'élections. Les objectifs sont de trois ordres :

- améliorer l'appréciation de la situation et les capacités de détection et d'anticipation des menaces ;

- développer des dispositifs d'alerte précoce, robustes et bien coordonnés, et accroître la capacité de réaction rapide ;

- préparer et mobiliser les citoyens, la société civile et les institutions afin qu'ils puissent faire face aux menaces, en renforçant la résilience face à la désinformation et aux activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger, et en contribuant à une résilience démocratique plus étendue à l'échelle de la société tout entière.

(2) Un nouveau dispositif testé pendant la campagne des élections municipales de 2026 en vue des échéances électorales de 2027

Les élections municipales de 2026 ont été l'occasion de mettre en place un dispositif renforcé : le réseau de coordination et de protection des élections (RCPE). Animé et coordonné par le SGDSN, ce réseau réunit plusieurs administrations et autorités indépendantes, dont Viginum, l'Arcom, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et le ministère de l'Intérieur.

Bilan des ingérences numériques étrangères ayant ciblé
les élections municipales de mars 2026

Viginum a détecté quatre ingérences numériques étrangères (INE) durant les élections municipales de 2026. Une INE peut être constituée de plusieurs opérations informationnelles (OI) menées au moyen d'un même mode opératoire informationnel (MOI).

Deux INE ont été menées au moyen de MOI pro-russes déjà connus :

1/ Une première INE a consisté en deux OI :

- l'enregistrement de plus d'une centaine de noms de domaine imitant des sites de presse locaux et alimentés par l'IA ;

- la diffusion d'une fausse information (amplifiée sur X) concernant le candidat à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel ;

2/ Une seconde INE a consisté en sept OI affirmant que les élections municipales ne pourraient pas se dérouler dans des conditions de sécurité satisfaisante et qu'il existait des signes de manipulation du vote en amont du scrutin.

3/ Une troisième INE, à finalité lucrative, a impliqué un acteur non étatique localisé au Vietnam. Plus de 100 pages Facebook et 73 sites internet francophones ont été impliqués dans la diffusion de contenus polarisants, générés par intelligence artificielle.

4/ Une quatrième INE a ciblé le parti La France insoumise, et notamment trois de ses candidats, au moyen de quatre OI impliquant un acteur non étatique localisé en Israël.

Source : Protection du débat public contre les ingérences numériques étrangères durant
les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, Rapport public, juin 2026

Dans la perspective des élections municipales de 2026, Viginum a accru sa coopération avec les grandes plateformes. Celles qui ont été auditionnées par la mission d'information ont toutes confirmé leur volonté de coopérer dans la détection et la caractérisation des ingérences numériques étrangères.

« Si l'ensemble des fournisseurs a été réactif face à ces remontées d'informations, Viginum salue la coopération avec ceux qui se sont montrés particulièrement proactifs, tels que Google, Meta et Microsoft, tant en matière de partage d'informations permettant de détecter et caractériser les ingérences numériques étrangères ciblant le scrutin, que dans les actions de modération à l'encontre des comptes, chaînes ou pages impliqués.

« Dans le cadre de cette coopération essentielle avec les acteurs du numérique, près de 200 pages, comptes et sites web inauthentiques ont été rendus inaccessibles dans des délais rapides, atténuant de facto l'impact potentiel de ces INE sur le scrutin »40(*).

S'agissant des ingérences détectées durant la campagne électorale des élections municipales de 2026, les membres du RCPE ont conclu à des opérations de visibilité limitée et à faible impact. Viginum rappelle toutefois que l'appréciation de l'impact de telles opérations sur la sincérité du scrutin relève exclusivement de la compétence du juge de l'élection.

b) Pour les menaces internes, une action essentiellement tributaire du bon vouloir des plateformes
(1) Un contrôle plus exigeant de l'Arcom en période électorale

S'agissant de l'audiovisuel, le cadre applicable en période d'élections a été fixé en 2011 par une recommandation du CSA. Ces dispositions sont précisées à l'occasion de chaque campagne par une recommandation complémentaire de l'Arcom. Ces règles s'appliquent généralement pendant les six semaines qui précèdent le scrutin. Le contrôle de l'Arcom se fonde sur un principe d'équité entre les candidats, et sur un respect de l'égalité en ce qui concerne les candidats à l'élection présidentielle, en application de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

En outre, les articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral interdisent la diffusion de propos à caractère électoral et d'éléments de sondage ou de résultats du scrutin la veille et le jour du scrutin jusqu'à la clôture du vote. Cette interdiction s'applique aussi bien hors ligne qu'en ligne.

Dans la perspective des élections municipales de mars 2026, l'Arcom a par ailleurs publié des préconisations relatives à la lutte contre la manipulation de l'information sur les plateformes en ligne, au titre de sa fonction de coordinateur pour les services numériques pour la mise en oeuvre du RSN, conformément à la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. L'Arcom inscrit son action dans ce domaine en cohérence avec les lignes directrices de la Commission européenne sur les mesures d'atténuation des risques spécifiques aux processus électoraux dans le cadre du RSN, en date du 26 avril 2024.

Recommandations de l'Arcom aux plateformes en ligne
en vue des élections municipales 2026

L'Arcom appelle les plateformes à :

- renforcer la transparence auprès des utilisateurs sur ce qui peut être signalé à la plateforme ;

- adapter leurs services et leurs moyens au contexte spécifique des élections municipales ;

- dédier des ressources humaines et techniques afin de permettre une détection et un traitement rapides des contenus problématiques notamment au regard du code électoral français ;

- accroître la transparence de leurs pratiques de modération notamment en cas de décision impactant des comptes particulièrement visibles dans le débat électoral ;

- mettre en avant des sources fiables ;

- retirer les publicités constituant de la propagande illicite au sens du code électoral lorsqu'elles font l'objet de signalement de la part des utilisateurs.

(2) L'atténuation des risques internes

Le champ de compétence de Viginum se limite, par construction, aux manipulations d'origine externe. Les manipulations d'origine interne, comme d'ailleurs les opérations d'influence ne portant pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, sont en dehors de sa compétence.

Il n'existe aucun service équivalent qui soit chargé de détecter, caractériser et dénoncer les opérations de désinformation internes, notamment celles qui seraient susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des processus électoraux. Le traitement effectif de la désinformation et des contenus inauthentiques repose sur les plateformes elles-mêmes.

Cette dépendance aux plateformes se retrouve dans l'architecture européenne de lutte contre la désinformation, fondée sur le code de conduite précédemment mentionné, créé en 2018, renforcé en 2022 et intégré en 2025 à la législation sur les services numériques (DSA).

Le respect des engagements du code sert de référence pour apprécier la conformité à l'article 35 du règlement, relatif à l'atténuation des risques systémiques par les fournisseurs de très grandes plateformes et de très grands moteurs de recherche en ligne. Comme indiqué précédemment, un certain nombre de très grandes plateformes et moteurs de recherche (Google, Meta, Microsoft, TikTok) sont signataires du code, à l'exception notable de X.

(3) La modération

Auditionnées par la mission, les plateformes ont fait part des mesures qu'elles prennent, au titre notamment de la lutte contre les risques systémiques d'« effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique et les processus électoraux »  (article 34 du DSA).

TikTok indique par exemple qu'en France, en 2025, ce sont plus de 6 millions de vidéos qui ont été supprimées au total, tous motifs confondus. Au dernier trimestre 2025, la désinformation ne représentait que 1,6 % du total des suppressions. Pour lutter contre le risque systémique, la modération passe souvent, non par la suppression mais par l'invisibilisation, c'est-à-dire que la non-recommandation. Cette invisibilisation n'est toutefois pas totale : la publication demeure découvrable à l'aide de mots clefs.

TikTok déclare disposer de 421 modérateurs en langue française pour l'Europe. Interrogé lors des auditions, son représentant n'a toutefois pas pu préciser leur localisation, indiquant simplement qu'ils n'étaient pas situés en France et dépendaient de prestataires de la plateforme.

L'approche de la modération sur la plateforme X est, elle, entièrement fondée sur des signalements par des notes de la communauté, provenant de contributeurs à la plateforme. Entre juillet et décembre 2025, le nombre de signalements soumis à X concernant la désinformation a représenté 1,2 % seulement de l'ensemble des notifications reçues.

En soutien à cette approche, une étude indépendante montre que la vérification des faits par la communauté réduit la diffusion des publications trompeuses sur les réseaux sociaux, et incite leurs auteurs à les supprimer. Toutefois, cette étude suggère aussi que les notes de la communauté pourraient intervenir trop tardivement pour agir au stade précoce et le plus « viral » de la diffusion de fausses informations41(*).

(4) Les effets propres de l'architecture des plateformes

Au-delà de la modération insuffisante des contenus, c'est la manière dont les algorithmes hiérarchisent et exposent l'information qui peut interroger. Plusieurs travaux de recherche ont entrepris d'en mesurer les effets.

De façon générale, les réseaux sociaux accroissent les clivages et la polarisation de la société. Par exemple, à partir d'une analyse portant sur Facebook et Twitter, une étude a montré que les publications visant le camp politique adverse (« out-group ») ont une probabilité deux fois plus élevée d'être partagées que les publications visant son propre camp (« in-group »). L'animosité envers l'autre camp est même le plus fort prédicteur de l'engagement sur ces deux réseaux sociaux à la date de l'étude. D'après le Wall Street Journal, une équipe de recherche de Facebook aurait d'ailleurs alerté l'entreprise dès 2018 sur le fait que ses algorithmes « exploitent l'attrait du cerveau humain pour la division42(*) ».

Lors de son audition en 2021 par la commission de la culture, conjointement avec la commission des affaires européennes, la lanceuse d'alerte Frances Haugen, ancienne cadre de l'entreprise Facebook, a déclaré :

« Je crois que les produits de Facebook (...) aggravent les clivages, affaiblissent notre démocratie et bien plus encore. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais refusent de réaliser les changements nécessaires parce qu'ils font passer leurs immenses bénéfices avant les gens. Les conséquences sont graves. La plateforme Facebook (...) menace nos communautés et l'intégrité de nos démocraties (...). Les documents que j'ai fournis prouvent que Facebook nous a trompés à plusieurs reprises sur ce que ses propres recherches révèlent sur (...) son rôle dans la diffusion de messages haineux et polarisants, et bien plus encore (...) Mes révélations montrent clairement que les systèmes de classement basés sur l'engagement sont l'une des causes fondamentales de l'un des plus grands risques systémiques que les réseaux sociaux font courir à nos sociétés. »43(*)

D'autres études, portant sur la plateforme X, tendent à montrer que ce réseau social favoriserait les contenus politiquement classés à droite.

Une étude de 2021 a ainsi constaté que, dans six44(*) des sept pays étudiés, les tweets des hommes et femmes politiques de la droite traditionnelle bénéficiaient d'une amplification algorithmique supérieure à celle de la gauche traditionnelle. Les médias d'information américains orientés à droite bénéficieraient, d'après cette étude, du même phénomène45(*).

Une analyse plus récente a prolongé ce constat à l'aune de l'élection américaine de 2024. Elle est résumée de la façon suivante :

« Environ 50 % des tweets figurant dans les fils d'actualité des utilisateurs de X sont des recommandations personnalisées émanant de comptes qu'ils ne suivent pas. Cela soulève une question essentielle : à quels contenus politiques les utilisateurs sont-ils exposés au-delà de leurs réseaux établis, et quelles en sont les implications pour le débat démocratique en ligne ? (...) Nos résultats indiquent que l'algorithme de X fausse l'exposition au profit d'un petit nombre de comptes très populaires, pour l'ensemble des utilisateurs, les utilisateurs orientés à droite connaissant le plus haut niveau d'inégalité d'exposition. Les utilisateurs orientés à gauche comme à droite font l'objet d'une exposition amplifiée aux comptes alignés sur leurs propres opinions politiques, et d'une exposition réduite aux points de vue opposés. Nous observons en outre que les nouveaux comptes connaissent un biais en faveur de la droite dans l'exposition au sein de leurs fils par défaut. »46(*)

Cette étude n'établit pas de causalité : l'amplification des publications orientées à droite pourrait tenir à la nature même de ces contenus s'ils sont, dans les pays étudiés, plus clivants et, à ce titre, davantage récompensés par l'algorithme47(*).

L'ensemble de ces observations soulèvent des interrogations quant à l'intégrité d'un débat public intermédié par les réseaux sociaux, dès lors que ceux-ci récompensent le clivage plutôt que le consensus.

c) Les limites du référé « fake news »

La France s'est dotée d'un référé judiciaire, officieusement dénommé « référé fake news », par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information en période pré-électorale48(*). Ce dispositif permet au juge des référés de prescrire, dans les trois mois précédant une élection, aux hébergeurs ou aux fournisseurs d'accès toutes mesures proportionnées et nécessaires afin de faire cesser la diffusion « d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir [...], diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive, par le biais d'un service de communication au public en ligne ».

Le législateur a strictement délimité les informations pouvant faire l'objet de la procédure de référé contestée. D'une part, cette procédure ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ou imputations ne recouvrent ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il est possible de démontrer la fausseté de manière objective. D'autre part, seule la diffusion de telles allégations ou imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être mise en cause : elle doit être « artificielle ou automatisée, massive et délibérée ».

Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de ces dispositions, sous réserve que le caractère inexact ou trompeur de l'information, ainsi que le risque d'altération de la sincérité du scrutin, soient manifestes.

On constate, en l'état, que cette loi ne vise que le cas des fake news commises durant la période électorale, alors même que ce phénomène se manifeste de manière continue et hors de tout contexte déterminé. En effet, les dispositions permanentes de la loi du 22 décembre 2018, prévoyant des diligences à la charge des plateformes, ont été supprimées, pour conformer la loi française au RSN, par la loi SREN49(*).

Finalement, le principal obstacle à l'application de cette loi à large échelle reste la difficulté d'une définition juridique de la « vérité ». Beaucoup de « fake news » ne sont que des interprétations tendancieuses de chiffres ou des promesses invérifiables. Pour qu'un juge intervienne en 48h, il faut que le mensonge soit flagrant et manifeste. Enfin, même si une information est bloquée sur une plateforme, elle peut avoir « rebondi » entre temps sur de nombreuses autres.

B. UNE RÉGULATION NATIONALE DES CONTENUS PARFOIS À LA PEINE

1. Un droit de la presse partiellement inadapté à l'espace numérique

En France, toute personne qui s'exprime publiquement, qu'elle soit journaliste ou simple citoyenne, relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En effet, la liberté d'expression bénéficie à chacun, et si les journalistes se distinguent des citoyens en tant que « chiens de garde des démocraties » selon l'expression de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), ils ne bénéficient pas d'un régime juridique entièrement distinct, bien qu'il comporte quelques spécificités. Par ailleurs, la loi sur la presse s'applique tant à l'espace physique qu'à l'espace numérique.

a) Une responsabilité qui existe bien dans l'espace numérique

La responsabilité en matière de délit de presse en vertu de la loi de 1881 est régie par le système de la responsabilité « en cascade », prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Cette cascade vise trois catégories de personnes : le directeur de publication, mais uniquement en cas de faute de sa part, l'auteur de l'expression, et le producteur (la LCEN précise que les FAI et hébergeurs ne sont pas de tels « producteurs »). Or, dans l'espace numérique face à la « décentralisation » de l'information et à la place prise par les citoyens, internautes et utilisateurs des réseaux sociaux, la responsabilité en cascade apparaît largement inopérante.

Toutefois, ce n'est pas une réelle difficulté car la personne qui se sera exprimée (internaute, utilisateur des réseaux sociaux...) reste responsable de ses propos dans les conditions du droit commun. Par ailleurs, les fournisseurs de services intermédiaires au sens du RSN (hébergeurs et plateformes) encourent également une responsabilité, certes limitée et conditionnée, dans le cadre de ce règlement européen, en particulier si elles ne retirent pas promptement les contenus qui leur ont été signalés comme illicites.

Ainsi, au moins en théorie, la responsabilité d'un internaute ou utilisateur de réseaux sociaux s'exprimant de manière individuelle reste réelle, comme celle de personnes ou de plateformes qui auront joué un rôle accessoire dans la publication.

b) Un délai de prescription inadapté au numérique ?

La piste d'un raccourcissement du délai de prescription des infractions de presse, qui n'est que de 3 mois alors que les contenus peuvent rester en ligne indéfiniment dans l'espace numérique, a parfois été explorée, mais se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les infractions de presse sont en effet des infractions instantanées, réputées commises le jour de la publication (« la publication fait le délit »). La date du premier acte de publication est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.

Cependant, ce délai est d'un an pour les « discours de haine » et de 6 ans pour les nombreuses infractions du code pénal. Le délai de 3 mois a donc finalement un champ d'application assez limité, comportant principalement les diffamations et injures non discriminatoires.

Le législateur a tenté d'intervenir en précisant que sur internet, le délai de prescription commencerait à courir à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du contenu litigieux. Mais le Conseil constitutionnel a censuré cette initiative, considérant que « la différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique »50(*). Un rapport d'information de François Pillet et Thani Mohamed Soihili avait également envisagé cette perspective mais n'avait pas pu déboucher sur une réforme51(*). Cette possibilité d'allonger la prescription semble donc devoir être écartée, sachant qu'en tout état de cause, les abus les plus graves ont déjà des délais de prescription plus longs.

c) La répression des « fausses nouvelles » : un instrument peu employé

L'article 27 de la loi de 1881 sanctionne la publication de nouvelles fausses ayant troublé la paix publique. Ce texte est presque totalement inappliqué pour deux raisons principales. D'abord, la publication doit avoir pour effet, au moins potentiellement, un trouble à la paix publique ou aux armées, et l'auteur doit poursuivre cette finalité. Comme l'infraction de l'article 27 concerne non les intérêts privés mais seulement l'ordre public, seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique. Or, s'agissant d'un contentieux potentiellement de masse, le parquet ne considère pas pour l'heure qu'il doive avoir parmi ses priorités de réguler l'information en engageant des procédures à l'issue nécessairement incertaine.

En outre, seul le premier émetteur de la fausse nouvelle peut être incriminé, ce qui diminue encore la portée de l'infraction.

Le rapport Bronner précité proposait de modifier la loi sur la presse afin de permettre à des associations ayant pour objet de lutter contre les fausses nouvelles de nature à susciter une atteinte à l'ordre public de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile dans ce cadre.

Il convient de souligner que l'article 27 n'est pas le seul applicable en matière de fausses informations. Il existe également la « diffusion d'informations mensongères ou calomnieuses afin d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services » (code de commerce, art. L. 442-9), ou encore du cours d'un instrument financier (code des marchés financiers, art. L. 465-3-2) ; les « pratiques commerciales trompeuses » (code de la consommation, art. L. 121-1s), les « fausses alertes » (code pénal, art. 322-14), le fait de publier « le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement » (les deepfake) (code pénal, art. 226-8.), ou encore les « fausses nouvelles ayant surpris ou détourné des suffrages » (code électoral, art. L. 97). Tous ces textes sont cependant spécialisés et ne permettent pas de limiter de manière générale et efficace les abus de la liberté d'expression.

En réalité, il existe un relatif consensus sur le fait que diffuser une nouvelle qui se révèle partiellement ou totalement fausse n'est pas en soi, dans un système libéral, un acte répréhensible : comment définir légalement la vérité et la fausseté d'une information, quelle serait sa légitimité au regard de la liberté d'expression, et quelle serait son efficacité pour traiter un nouveau contentieux de masse ?

d) Le problème persistant de l'identification des auteurs d'infraction en ligne
(1) Des possibilités trop restreintes dans le code de procédure pénale

L'article 60-1-2 du code de procédure pénale, instauré par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, interdit par principe et à peine de nullité « les réquisitions portant sur les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux (...) ou sur les données de trafic et de localisation ». Or, ces données techniques (l'adresse IP, le numéro d'identifiant de l'utilisateur et celui du terminal, le numéro de téléphone à l'origine de la communication) sont particulièrement importantes pour l'efficacité des poursuites52(*)53(*).

Par exception, si les nécessités de la procédure l'exigent, les réquisitions sont tolérées notamment si la procédure porte sur un crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ou d'une année seulement si le délit est « commis par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques », mais uniquement en ce dernier cas si les réquisitions « ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ». Sont concernés le cyberharcèlement et certaines infractions de presse, notamment les discours de haine. En revanche, les diffamations et injures envers les particuliers ou les serviteurs et institutions de l'État, qui sont de loin les infractions les plus nombreuses, sont exclues, aucune peine d'emprisonnement n'étant applicable54(*). Saisie par une partie civile qui estimait que ces exclusions méconnaissent le principe de réparation et de responsabilité et le droit au recours effectif (art. 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - DDHC), la Cour de cassation a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel55(*).

Or, récemment, le règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 (règlement « e-evidence »), d'application directe à compter du 17 août 2026, a précisé que les données de connexion requises à la seule fin d'identification, ne nécessitaient aucun seuil minimal de répression pénale.

De même, dans sa décision La Quadrature du Net du 20 avril 2024, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, a souligné que « l'accès aux adresses IP peut constituer le seul moyen d'investigation permettant l'identification effective de la personne à laquelle cette adresse était attribuée au moment de la commission de l'infraction ».

Dès lors, une modification de l'article 60-1-2 du code pénal serait sans doute nécessaire.

(2) L'identification encore plus difficile des auteurs d'infraction inscrits sur des plateformes étrangères

On constate de plus une impuissance des juridictions d'instruction françaises à identifier les auteurs de propos diffamatoires ou injurieux sur les réseaux sociaux de pays tiers à l'Union européenne ayant implanté leur siège européen en Irlande, du fait du refus des autorités américaines (fondé sur le premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d'expression), et irlandaises (fondé sur l'absence d'incrimination de diffamation en Irlande. Pourtant, pour l'Irlande, la condition de double incrimination n'est pas nécessairement applicable : elle l'est uniquement pour les mesures coercitives, ce qui n'est pas le cas ici) d'exécuter les demandes d'entraide pénale internationale de l'autorité judiciaire française, et de l'absence de coopération des hébergeurs.

En amont même de la coopération interétatique, les hébergeurs, à défaut d'avoir les responsabilités des éditeurs, ont bien des obligations en matière de conservation et de communication des données des utilisateurs de leurs services. L'article 6-V de la LCEN dispose que les hébergeurs « détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires », un manquement étant puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. Mieux, le fait de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication de ces éléments est expressément sanctionné pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

e) La mise en oeuvre des délits d'administration d'une plateforme illicite et de manipulation d'un STAD

Quelques textes permettent dans une certaine mesure de réprimer pénalement, au niveau national, des agissements des plateformes numériques.

Ainsi les articles 323-1 et suivants du Code pénal prévoient un délit permettant de lutter contre le fait, pour un opérateur d'une plateforme en ligne qui impose à ses utilisateurs de s'anonymiser, de mettre à disposition sur une plateforme en ligne des contenus illicites. Cette incrimination permet ainsi de lutter contre la diffusion de contenus illicites et préjudiciables.

Une autre infraction (art. 323-2 CP) est également pertinente : l'entrave ou falsification d'un système de traitement automatisé de données (STAD). La Cour de cassation a estimé que l'administrateur d'un système d'information pouvait se rendre coupable d'une atteinte au système en question, même si sa fonction lui conférait un droit général d'accès à la messagerie56(*). Par ailleurs, par un avis rendu le 30 septembre 2025, la chambre criminelle a confirmé que l'atteinte à un système d'information au sens des articles 323-1 à 323-3 du code pénal était constituée par une atteinte au fonctionnement du système d'information lui-même (323-2) ou à l'atteinte aux données qu'il contient (323-3), le premier cas visant ainsi l'algorithme lui-même. Le fait de fausser le fonctionnement du STAD, par exemple un réseau social, signifie ici son altération dans le but de produire un résultat différent de celui attendu. Or les plateformes de réseaux sociaux sont assez prolixes, notamment dans leurs conditions générales d'utilisation, sur ce que l'utilisateur est en droit d'attendre, notamment en matière de non-amplification algorithmique de contenus et de comptes potentiellement préjudiciables ou offensants. De même, l'utilisateur peut s'attendre à ce que la plateforme fonctionne conformément à la réglementation à laquelle elle est soumise, en l'occurrence conformément au RSN et aux obligations de modération et de mitigation des risques qu'il prévoit.

f) Le dispositif encore peu efficace de l'article 6-3 de la LCEN

Ce dispositif, introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dans la section de la LCEN consacrée à l'intervention de l'autorité judiciaire, confie au président du tribunal judiciaire, statuant selon la « procédure accélérée au fond » (et non plus en simple référé), le pouvoir de prescrire à « toute personne susceptible d'y contribuer » (et non aux seuls hébergeurs ou fournisseurs d'accès) toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne  : retrait, blocage ou déréférencement, y compris des sites « miroirs » reproduisant un contenu déjà sanctionné. L'article 6-4 précise en outre les catégories de personnes auxquelles l'autorité administrative (l'Arcom en l'occurrence) peut, sur cette base, adresser une demande.

Dans la pratique, l'article 6-3 a été mobilisé dans des contentieux variés  : blocage de sites de streaming pirate ou de revente illicite de billets (utilisé par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques - COJO et par Orange lors des Jeux olympiques de Paris 2024), retrait de contenus diffamatoires ou attentatoires à la vie privée, etc. La jurisprudence récente encadre strictement son usage  : le retrait n'est ordonné qu'en cas d'illicéité manifeste.

Plusieurs observateurs ont par ailleurs critiqué l'obligation, pour la victime, d'engager une seconde action distincte afin d'obtenir réparation de son préjudice, jugée source de lenteur et de coûts contraires à l'effectivité du recours.

Malgré ses limites actuelles, ce dispositif pourrait sans doute être davantage mis à profit en matière de lutte contre les manipulations de l'information en période électorale (cf. infra la liste des propositions de la commission d'enquête).

2. La régulation de la presse et du journalisme : introduire des critères plus qualitatifs ?

Le régime économique de la presse vise à protéger l'information, considérée comme un pilier de la vie démocratique. Il s'articule en deux niveaux : un dispositif commun pour toute la presse et un dispositif plus favorable réservé à la presse « d'information politique et générale » (IPG). Ce régime est géré par la Commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP), chargée de délivrer les agréments. Ce système ancien, créé pour la presse papier, n'a été que partiellement adapté à l'essor du numérique.

a) Un régime placé sous l'égide de la commission paritaire des publications et agences de presse

La composition de la CPPAP

En formation publications (compétente pour la presse imprimée et les services de presse en ligne), la CPPAP est composée de 22 membres.

Les administrations concernées sont représentées par 11 membres :

- 4 représentants du ministre chargé de la communication (direction générale des médias et des industries culturelles) ;

- 1 représentant du ministre chargé de la culture (service du livre et de la lecture) ;

- 2 représentant du ministre chargé du budget (direction de la législation fiscale) ;

- 3 représentants du ministre chargé de l'économie (direction générale des entreprises ; direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) ;

- 1 représentant du ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse).

Les professionnels de la presse sont également représentés par 11 membres :

- 4 représentants de la presse quotidienne et hebdomadaire : Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD), Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (SPHR) ;

- 3 représentants de la presse magazine : Syndicat des éditeurs de presse magazine (SEPM) ;

- 3 représentants de la presse spécialisée : Fédération nationale de la presse spécialisée (FNPS) ;

- 2 représentants des éditeurs de presse en ligne (1 titulaire et 1 suppléant) : Spiil (Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne) et GESTE.

Par ailleurs, des représentants de La Poste assistent, en qualité d'experts, aux séances de la CPPAP en formation publications.

Pour accéder au premier niveau et ainsi être inscrite sur les registres de la CPPAP, une publication doit satisfaire à des conditions figurant à l'article D18 du code des postes et communications électroniques.

Les conditions pour accéder au régime économique de la presse

- présenter un lien direct avec l'actualité apprécié au regard de l'objet de la publication ;

- présenter un contenu original ;

- présenter un contenu composé d'informations ayant fait l'objet d'un « traitement à caractère journalistique », notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations ;

- avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

- répondre aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (mentions légales...) ;

- obéir à une périodicité régulière et au moins trimestrielle ;

- être payante et vendue de manière effective ;

- ne pas consacrer plus de 2/3 de la surface à la publicité et annonces et ne pas apparaître comme étant l'accessoire promotionnel d'une activité commerciale ou industrielle ;

- comporter au minimum un tiers d'informations dit d'intérêt général hors publicité et genre éditorial exclu ;

- ne pas relever majoritairement d'un genre éditorial exclu : modèles, jeux, guides, programmes, cotations... ;

- ne pas inciter à des comportements illicites.

Dès lors qu'elle répond à ces critères, une publication peut bénéficier de plusieurs avantages : un taux de TVA « super réduit » de 2,1 % et l'exonération de Contribution foncière des entreprises (CFE) en vertu de l'article 1458 du CGI. Par ailleurs, toutes les publications inscrites à la CPPAP ont accès aux tarifs de service public de La Poste, bien inférieurs aux tarifs « entreprises » classiques.

b) Un soutien supplémentaire pour une presse « IPG » définie de manière très large

Aux termes de l'article D.19-2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), pour présenter la qualité d' « information politique et générale », les publications doivent, outre les critères valant pour toutes les entreprises de presse :

· être d'une périodicité au moins hebdomadaire ;

· consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à un contenu d'information politique et générale.

Pour caractériser la notion d'information politique et générale, le texte établit un faisceau d'indices. Les publications doivent ainsi réunir cumulativement les trois conditions suivantes :

· apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

· consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

· présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Dès lors qu'un titre est reconnu IPG, il peut bénéficier des avantages supplémentaires suivants :

- une aide directe au postage (aide à l'exemplaire posté) réservée aux éditeurs et à faibles ressources publicitaires (QFRP/QFRPA) ;

- une aide au portage (subvention pour chaque exemplaire livré à domicile par des réseaux de porteurs) réservée aux éditeurs à faibles ressources publicitaires (QFRP/QFRPA) ;

- la provision pour investissement (Art. 39 bis A du CGI) : ce dispositif, prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, permet aux entreprises de presse de déduire de leur bénéfice imposable des sommes destinées à financer des investissements (matériel de presse, bases de données, R&D) ;

- une exonération de 66 % sur les dons dont il bénéficie.

Surtout, ces publications bénéficient des aides au pluralisme, collectivement, d'une aide à la distribution d'environ 22 millions d'euros.

En ce qui concerne les aides au pluralisme, le système est à deux étages : la qualification d'IPG délivrée par la CPPAP ne préjuge pas de l'appréciation par la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) d'autres critères d'éligibilité à l'aide aux publications à faibles ressources publicitaires prévus par le décret du 12 mars 1986 (plafond de 25 % de ressources publicitaires, seuil de diffusion, prix de vente...).

c) Des critères globalement peu discriminants

Les critères « IPG » sont peu discriminants de sorte que de très nombreuses publications sont éligibles aux aides à la presse. Selon le ministère de la culture, 99 % des aides à la presse sont fléchés vers la presse IPG.

Ainsi, sur le premier critère (« apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens »), seuls sont exclus des journaux qui se limiteraient, par exemple, à reprendre les procès-verbaux (PV) du conseil municipal ou ne comportant qu'une succession de brèves mentions d'événements locaux à caractère festif ou touristique. En revanche, l'actualité peut être uniquement locale lorsqu'elle est suffisamment étayée sur des sujets politiques et généraux.

Certes, conformément aux conclusions du rapport remis à la Ministre de la Culture par Mme Laurence Franceschini, présidente de la CPPAP, le décret du 21 décembre 202157(*) a subordonné l'inscription sur les registres de la CPPAP à la présence d'une équipe de journalistes professionnels au sein des rédactions. Le « traitement à caractère journalistique » doit désormais être « réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels ». L'objectif de la réforme est de renforcer l'exigence de traitement journalistique pour accéder aux aides à la presse.

Néanmoins, les critères actuels ont surtout pour effet d'exclure les publications qui sont de simples catalogues commerciaux, ou qui ne traitent pas de sujets d'intérêt général.

Il en va de même à plus forte raison des critères plus généraux justifiant la délivrance du simple agrément (non-IPG) : aujourd'hui les principales causes de refus d'agrément sont :

• le défaut de lien avec l'actualité, qui renvoie à l'obligation de comporter un contenu renouvelé d'un numéro sur l'autre en fonction de l'actualité ;

• le défaut de vente effective, qui exclut les publications ne faisant pas l'objet d'une vente effective auprès du public à hauteur d'au mois de 50 % de leur tirage utile moyen ;

• le défaut de périodicité, qui renvoie à l'obligation d'une parution régulière et a minima trimestrielle.

Il ne s'agit donc nullement de critères qualitatifs.

Ce régime, comme l'a souligné Laurence Franceschini, présidente de la Commission paritaire des publications et des agences de presse (CPPAP), lors de son audition, vise davantage à inclure qu'à exclure. Il n'apporte pas de réelles garanties sur la qualité de l'information produite, le respect des règles déontologiques, la rigueur des méthodes journalistiques. Actuellement, la CPPAP n'est pas chargée de dire ce qui constitue du journaliste de qualité.

Pour autant, dans le nouveau contexte marqué par la multiplication des acteurs de l'information à l'ère numérique, intégrer une dimension déontologique explicite dans les critères d'accès aux aides les plus significatives, en particulier pour la qualification en « information politique et générale », qui ouvre droit aux aides au pluralisme, serait sans doute pertinent.

Ainsi, le SNJ, entendu par la commission, se prononce pour une conditionnalité et une transparence accrue des aides à la presse, fondées sur des critères déontologiques et sociaux, corrélativement à une ouverture à de nouveaux médias : « dans ces conditions, nous trouverions légitime que des personnes et de nouveaux médias qui souhaitent clairement faire de l'information puissent solliciter l'obtention des aides à la presse. Nous revendiquons la capacité de formuler des exigences en contrepartie des aides accordées ».

En revanche, l'ensemble des personnes interrogées par la commission ont estimé que faire d'une certification comme celle de la Journalist trust initiative (JTI, cf. infra) une condition de l'accès au régime économique de la presse irait trop loin, en raison des limites inévitables d'un tel processus de labellisation.

d) Une carte de presse qui ne valide que le caractère professionnel de l'activité de journaliste

La Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP) est une instance paritaire (57 journalistes élus, 57 représentants employeurs désignés) qui examine chaque année quelque 35 000 dossiers. Son rôle, présenté à la commission lors de l'audition de sa présidente Catherine Lozac'h et de sa vice-présidente Bénédicte Wautelet, est précisément délimité : délivrer ou refuser une carte selon des critères exclusivement professionnels et sociaux, sans jamais aller sur le terrain de la qualité ou de la déontologie.

Le cadre juridique repose en effet sur deux piliers : la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la loi Brachard de 1935 sur le statut professionnel des journalistes, complétée par la loi Cressard de 1974 pour les pigistes. De ces textes découlent quatre critères d'attribution : la nature salariale de la rémunération, un niveau de revenus représentant au moins la moitié des ressources d'activité (plancher fixé à 50 % du SMIC, inchangé depuis plusieurs décennies), la nature de l'employeur, et enfin l'exercice effectif de la profession journalistique. C'est ce dernier critère, et lui seul, qui fait l'objet d'une appréciation qualitative par la commission, mais dans un sens très restrictif : il s'agit uniquement de distinguer ce qui relève ou non du journalisme, et non de juger si ce journalisme est bon ou mauvais.

La commission assume pleinement cette limite. Comme le précise Mme Wautelet : « La CCIJP a pour mission non pas de qualifier le travail du demandeur de bon ou de mauvais journalisme, mais de déterminer si l'activité exercée est bien du journalisme. » En conséquence, ni les éventuelles sanctions prononcées par le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), ni une condamnation pénale n'ont d'effet sur le renouvellement d'une carte. Mme Lozac'h a justifié cette étanchéité par un argument de principe : « Il faut être très clair : il y va de la liberté d'informer. » En particulier, le fait que la CCIJP statue indépendamment des opinions du journaliste ou de la ligne éditoriale de son employeur constitue, selon elle, « une garantie essentielle de la liberté de la presse, et, partant, de la démocratie. »

Ainsi, le journalisme n'étant pas une profession réglementée puisqu'aucun diplôme n'est requis et que le titre n'est pas protégé, la CCIJP considère qu'il ne lui appartient pas d'en définir les standards éthiques. Elle n'est d'ailleurs dotée d'aucun pouvoir de sanction. La commission se montre fermement opposée à toute création d'une carte de presse bis pour des médias spécifiques comme les influenceurs et ne réclame aucune évolution de ses propres critères d'attribution, qu'elle juge toujours pertinents aujourd'hui, y compris pour les médias numériques.


* 28 Les moteurs de recherche bénéficient au sein du RSN, par rapport aux plateformes comme les réseaux sociaux, d'un régime allégé sur tout ce qui touche à la modération des contenus et à la relation avec les utilisateurs. En revanche, les très grands moteurs de recherche sont pleinement assujettis aux obligations de transparence et de gestion des risques systémiques, qui constituent le coeur du régime renforcé commun aux deux catégories des « très grandes plateformes « et des « très grands moteurs de recherche «.

* 29 OpenAI a déclaré 120,4 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens dans l'UE au cours de la période de six mois se terminant à la fin du mois de septembre 2025.

* 30 Ces aperçus IA de Google n'étaient pas encore disponibles en France à la mi-2026.

* 31 Plusieurs propositions de la commission d'enquête tendent cependant à lui conférer un rôle plus important en la matière, cf. infra.

* 32 Arcom, décision du 10 juin 2026 mettant en demeure la société nationale de programme Radio France.

* 33 CJUE, 23 mars 2010, Google, aff. C-236/08, C-237/08 et C-238/08

* 34 Civ. 1re, 17 févr. 2011, no 09-13202, Bull. civ., I, no 31

* 35 CJUE, gr. ch., 22 juin 2021, Frank Peterson c/ Google LLC et a., aff. C-682/18, pt 117 (contrefaçon)

* 36 Décret n°2021-922 du 13 juillet 2021 portant création, auprès du Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, d'un service à compétence nationale dénommé « service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères

* 37 Lutte contre les influences étrangères malveillantes. Pour une mobilisation de toute la nation face à la néo-guerre froide, rapport de la commission d'enquête sur les politiques publiques face aux opérations d'influences étrangères de M. Rachid Temal, sénateur, 23 juillet 2024.

* 38 Décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères.

* 39 Propos de M. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, 9 janvier 2026.

* 40 Protection du débat public contre les ingérences numériques étrangères durant les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, Rapport public, juin 2026.

* 41 « Community-based fact checking reduces the spread of misleading posts on social media”, Chuai, Pilarski, Renault et al., 2024.

* 42 “Out-group animosity drives engagement on social media”, Rathje, Bavel, Van der Linden, PNAS, 2021

* 43 Comptes rendus de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, 10 novembre 2021

* 44 États-Unis, Canada, Japon, Royaume-Uni, France, Espagne

* 45 « Algorithmic amplification of politics on Twitter”, Ferenc Huszàr et al., 2021, PNAS, étude menée sur sept pays : les six précités et l'Allemagne

* 46 « Auditing political exposure bias : algorithmic amplification on Twitter/X during the 2024 US Presidential election”, Jinyi Ye, Luca Luceri, Emilio Ferrara (University of Southern California).

* 47 « Rabble-Rousers in the New King's Court: algorithmic effects on account visibility in pre-X Twitter”, Efstratiou et al. (University of Washington), 2026.

* 48 Et son décret d'application n° 2019-53 du 30 janvier 2019

* 49 Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

* 50 Cons. 10 juin 2004, no 2004-496 DC, consid. 14

* 51 L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'internet, rapport d'information n° 767 (2015-2016) fait au nom de la commission des lois, déposé le 6 juillet 2016

* 52 À défaut, il résulte d'une lecture a contrario de l'article 60-1-2 que des réquisitions peuvent être faites aux opérateurs de communications électroniques afin d'obtenir des données relatives à l'identité civile de l'utilisateur ou aux informations fournies par celui-ci au moment de la création du compte (noms et prénoms, date et lieu de naissance, adresses postale et électronique associées, numéro de téléphone, identifiant et pseudonyme, mot de passe et informations relatives au paiement). Mais une partie non négligeable de ces données étant fournies par l'utilisateur lui-même, elles ne permettent pas de s'assurer avec certitude de l'identification recherchée.

* 53 Saisie d'une QPC contestant la constitutionnalité de l'article 60-1-2 du CPP, qui mettait notamment ces difficultés en avant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cependant refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel : Crim. 14 mars 2023, n° 22-90018.

* 54 Civ. 1ère, 26 févr. 2025, n° 23-16762, Bull., § 29

* 55 Crim. 30 avr. 2024, no 23-85683

* 56 Crim. 2 sept. 2025, n° 24-84.805

* 57 le décret n°2021-1746 du 21 décembre 2021 portant réforme de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts.

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